Infirmation partielle 29 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 29 juin 2011, n° 10/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/00068 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 8 octobre 2009, N° 08/01387 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christian HALLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2011
R.G. N° 10/00068
AFFAIRE :
I X
C/
Société E
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Octobre 2009 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : 08/01387
Copies exécutoires délivrées à :
Me F G
Copies certifiées conformes délivrées à :
I X
Société E
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur I X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Blandine BOULAY, avocat au barreau de PARIS
****************
Société E
XXX
XXX
représentée par Me F G, avocat au barreau de LYON
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Régine CAPRA, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
M. Christian HALLARD, Président,
Madame Régine CAPRA, Conseiller,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir effectué un stage, du 1er juillet au 31 décembre 1998, au sein de la société SFCE Trading, filiale française de la société E, société mère du groupe du même nom, M. X a signé un contrat de coopérant du service national en entreprise, dit CSNE, à effet du 1er février 1999 au 30 avril 2000, avec la filiale congolaise de la société E, la société E Congo, qui l’a ensuite engagé selon contrat à durée indéterminée à effet au 1er juin 2000 en qualité de directeur adjoint Structor. Il a été muté à compter du 1er avril 2002 au sein d’une filiale de la société E Nigeria PLC, la société Sofitam Nigeria PLC, avec laquelle il a signé un contrat local.
Le salarié a signé ensuite, le 18 septembre 2002 un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er juillet 2002, avec reprise d’ancienneté dans le groupe à compter du 27 juin 2000, avec la société Capstone Corporation Ltd, filiale de la société E ayant son siège à l’Ile Maurice, en qualité de cadre international ayant vocation à être détaché dans une des sociétés du groupe auquelle elle appartient, pour y occuper un emploi de responsable d’activité. Aux termes de ce contrat, il était détaché au sein de la société E Nigeria PLC. Selon un avenant du 1er octobre 2003, il était détaché dans une filiale de la société E Nigeria PLC, la société E Technologies Nigeria Ltd, dite CTNL, au sein de laquelle il a occupé les fonctions de directeur commercial, département produits, moyennant une rémunération annuelle, incluant l’indemnité de subsistance, fixée à 29 549 euros et un bonus annuel fixé à 6 625 euros à objectifs atteints, son salaire de référence pour les cotisations retraite et chômage s’élevant pour l’année 2003 à 45 050,16 euros, pour atteindre en 2007 la somme de 59 505 euros.
M. X, craignant pour sa sécurité et celle de sa famille, du fait notamment des fortes tensions existant au Nigéria entre les différentes communautés et du défaut de sécurité des vols locaux qu’il devait emprunter, a fait savoir à plusieurs reprises qu’il ne souhaitait pas prolonger son séjour dans ce pays et sollicité sa mutation.
Venu en France en 2006 pour y prendre ses congés payés, il a été en arrêt de travail interrompu pour maladie à compter du 10 août 2006, en raison d’une dépression de stress et d’épuisement et indemnisé par la caisse de sécurité sociale des français de l’étranger (CFE) et par l’assurance prévoyance AGF.
Le 12 décembre 2007, la société E Nigeria PLC lui a notifié la rupture de son contrat de travail en raison de son absence prolongée pour maladie et lui a adressé un chèque de solde de salaire de 949,902 nairas tiré sur le compte UBA de la société E Technologies Nigeria Ltd.
Le 19 décembre 2007, la société Capstone Corporation Ltd lui a notifié la fin de son contrat de travail à effet au 12 décembre 2007, l’a informé qu’une indemnité de rupture d’un montant de 13 947 euros sera portée sur son solde de tout compte et lui a délivré un certificat de travail en qualité de cadre détaché au Nigéria pour la période du 1er juillet 2002 au 12 décembre 2007, avec reprise d’ancienneté groupe au 27 juin 2000.
Le 31 décembre 2007, la société E, déclarant agir en qualité de mandataire de la société Capstone Corporation Ltd lui a délivré une attestation destinée à l’assurance chômage.
Estimant qu’un contrat de travail le liait à la société E, que celle-ci avait rompu sans cause réelle et sérieuse et sans l’avoir rempli de ses droits, M. X a saisi le 23 juillet 2008 le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses demandes, la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes suivantes:
*68 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*9 916 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*991,60 euros au titre des congés payés afférents,
*3 718,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*5 058 euros au titre du solde de tout compte,
*3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Contestant avoir été l’employeur de M. X, la société E a sollicité le rejet de ces prétentions et la condamnation du salarié à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 octobre 2009, le conseil de prud’hommes a débouté M. X de la totalité de ses demandes, débouté la société E de sa demande reconventionnelle et condamné le salarié aux dépens.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Il demande à la cour d’écarter des débats les pièces produites par la société E sous les numéros 36 à 42 comme lui ayant été communiquées tardivement, d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société E à lui payer les sommes suivantes :
*68 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*9 916 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*991,60 euros au titre des congés payés afférents,
*3 718,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*5 058 euros au titre du solde de tout compte,
*3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société E demande à la cour de retenir l’ensemble de ses pièces, de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de condamner l’intéressé à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à ce que soit écartées des débats les pièces produites par la société E sous les numéros 36 à 42:
Considérant que M. X demande à la cour d’écarter des débats, comme lui ayant été communiquées tardivement, les pièces produites par la société E sous les numéros 36 à 42, à savoir son bulletin d’adhésion du 30 mai 2000 à la caisse de sécurité sociale des français de l’étranger (CFE), son bulletin d’adhésion du 18 septembre 2002 au régime de retraite des salariés pour la France et l’extérieur (CRE) et à l’institution de retraite des cadres et assimilés de France et de l’extérieur (B) sur formulaire établi par l’institution de prévoyance Taitbout, le certificat d’adhésion à effet au 1er juillet 2002 délivré par l’ARRCO au titre de la CRE et le certificat d’adhésion à effet au 1er juillet 2002 délivré par l’AGIRC au titre de l’B, le détail des acomptes individuels CRE et B pour les expatriés pour le 4e trimestre 2007 adressé par l’institution de prévoyance Taitbout à la société E, la demande d’adhésion du 13 novembre 2002 à effet au 1er juillet 2002 de la société E Nigéria au contrat d’assurance sur la vie à adhésion obligatoire pour les cadres et assimilés cotisants CRE et B souscrit par le groupe, par l’intermédiaire de l’institution de prévoyance Taitbout, auprès de la compagnie La pérennité et le certificat d’adhésion non daté de la société E Nigéria à ce contrat;
Considérant cependant qu’en matière sociale, la procédure est orale et que les parties peuvent produire et communiquer leurs pièces à l’audience, sous réserve du respect du principe de la contradiction;
Considérant qu’il est constant que M. X a reçu communication des sept pièces litigieuses le mardi 3 mai 2011 pour l’audience du vendredi 6 mai 2011; que ces pièces ayant été régulièrement communiquées et le salarié ayant disposé, eu égard à leur nature, d’un délai suffisant pour les discuter utilement, il y a lieu de rejeter la demande tendant à ce qu’elles soient écartées des débats;
Sur la qualité d’employeur de la société E:
Considérant que selon le contrat de travail signé le 18 septembre 2002 à effet au 1er juillet 2002, avec reprise d’ancienneté dans le groupe à compter du 27 juin 2000, M. X a été engagé par la société Capstone Corporation Ltd , ayant son siège à l’Ile Maurice, en qualité de cadre international ayant vocation à être détaché dans une des sociétés du groupe auquelle celle-ci appartient, à savoir le groupe E;
Considérant qu’il ressort des éléments versés aux débats que le groupe E, qui a pour activité la distribution de produits en Afrique et dans les collectivités territoriales d’outre-mer, se développe autour de 4 business units: E Automotive pour la distribution automobile, Eurapharma pour la distribution de produits pharmaceutiques, E Industries et Trading pour la production et la distribution de biens de consommation et E Technologies pour l’intégration de solutions en nouvelles technologies; qu’il est dirigé par la société E, société de droit français, ayant son siège à Sèvres (92), société holding qui, n’ayant pas d’activité opérationnelle propre, agit dès lors par l’intermédiaire de ses nombreuses filiales implantées localement, chargées par suite de mettre en oeuvre ses choix stratégiques et d’atteindre les objectifs qu’elle fixe; qu’il n’est pas contesté qu’elle détient le capital de la société de droit mauricien Capstone Corporation Ltd ainsi que la société de droit nigérian E Nigeria PLC, laquelle a elle-même pour filiale la société E Technologies Nigeria Ltd; qu’il apparaît qu’elle assure pour le compte de celles-ci les fonctions support tels que les services financiers et comptables, les services juridiques ou la gestion des ressources humaines; qu’elle assure notamment la gestion de la protection sociale et des risques du personnel expatrié; qu’elle souscrit à cet égard des contrats d’assurance et diffuse des guides qu’elle a conçus à l’intention des salariés du groupe, tel le 'Guide de la sécurité, conseils aux voyageurs’ comportant des consignes et des conseils de sécurité ainsi que le 'Guide pour le personnel expatrié en Afrique', dont il ressort de l’annexe spécifique à l’Algérie produite, qu’il réunit les règles appliquées par le groupe concernant les modalités de l’expatriation (déménagement, logement, congés payés, voyages, assistance médicale) et qu’il appartient à la direction des ressources humaines E et au délégué général E local de faire connaître et respecter ces dispositions;
Considérant qu’il résulte de l’organigramme de la direction des ressources humaines E versé aux débats que la gestion des ressources humaines des filiales est assurée par une directrice des ressources humaines du groupe, en la personne de Mme A, ayant sous sa subordination un directeur sécurité, une responsable HR Services et projets, une responsable Rémunération et conditions d’emploi, une responsable Formation, Recrutement, Intégration, Mobilité, ainsi que 5 directeurs des ressources humaines, un directeur des ressources humaines pour la société E, en la personne de Mme Y, et un directeur des ressources humaines pour chacune des 4 business units, dont Mme Z, directrice des ressources humaines de la B.U. Technologies;
Considérant qu’il résulte des pièces produites que la société E a établi les 25 juillet 2001, 18 février 2003, 25 février 2005, 14 mars 2005 et 24 mai 2007, en se prévalant de la qualité de mandataire de E Congo, puis de E Technologies Nigeria Ltd, des attestations de salaire pour M. X; qu’elle lui a adressé pour signature le 4 juillet 2005, l’avenant à son contrat de travail daté du 1er octobre 2003, en lui demandant de le signer et de le lui en retourner un exemplaire; que le compte-rendu de l’entretien annuel d’activité de M. X du 14 février 2005 concernant la période 2004/2005 a été établi sur un formulaire pré-établi au nom de E; que le responsable de l’entretien, le directeur général de la société E Technologies Nigeria Ltd, dite CTNL, a observé à cette occasion qu’il était dommage que les conditions locales (salaire, indemnité de subsistance, conditions de vie offertes par le groupe au Nigéria) incitent M. X à réitérer sa demande de mutation; qu’en avril 2006, la directrice des ressources humaines groupe, Mme A, s’est déplacée au Nigéria, visite au cours de laquelle, en réponse aux inquiétudes manifestées par M. X à propos des risques courus en empruntant les vols locaux, elle lui a indiqué avoir cherché des solutions avec le cabinet Verspieren, courtier d’assurance; que le 3 juillet 2006, M. D, directeur des opérations pour la business unit Technologies, s’est également déplacé au Nigéria pour faire le point de la situation avec M. C, PDG de la société E Technologies Nigeria Ltd, reprochant à cette occasion à M. X le montant des créances clients; que le salarié s’étant plaint par courrier du 25 juillet 2006 des promesses non tenues de la société E, la directrice des ressources humaines de la business unit Technologies de la société E, puis la directrice des ressources humaines groupe lui ont successivement indiqué souhaiter le rencontrer, ce qu’il a refusé, faute d’amélioration de son état de santé, préférant qu’une réponse écrite lui soit adressée; que par courrier du 17 octobre 2006, la directrice des ressources humaines groupe a précisé que sa proposition de rencontre visait à analyser avec lui les possibilités d’évolution au sein de E correspondant à ses attentes et lui a indiqué que si son intention était de ne pas reprendre son poste au Nigéria au terme de ses arrêts maladie, elle était à sa disposition pour discuter de la façon dont il envisageait la poursuite de leur relation contractuelle; que M. X lui ayant répondu qu’il n’entendait pas, compte-tenu des problèmes évoqués, retourner au Nigéria, elle lui a demandé par courrier du 26 octobre 2006 si elle devait interpréter cette phrase comme une démission, en ajoutant: 'Pour ce qui nous concerne, nous ne serons pas à l’origine d’une rupture, d’une part car nous n’avons aucun grief le justifiant, d’autre part, notre expérience a toujours permis de trouver des solutions aux situations difficiles dès lors que les deux parties le souhaitent. Si vous envisagez de prendre l’initiative de la rupture, votre conseil pourra se mettre en relation avec Maître F G, conseil de E, afin d’aborder les modalités éventuelles d’accompagnement.'; qu’estimant l’état de santé de M. X compatible avec une reprise d’activité, la directrice des ressources humaines groupe a écrit le 26 octobre 2007 au psychiatre du salarié pour le dissuader de prolonger l’arrêt de travail de l’intéressé, se proposant à défaut d’alerter l’ordre des médecins sur cette situation; que par courrier du 5 décembre 2006, soulignant lui avoir rappelé ses obligations professionnelles aux termes du courrier du 26 octobre, elle lui a fait savoir qu’à l’issue de son arrêt de travail, il conviendra qu’il soit à son poste, sauf à se trouver en situation d’absence injustifiée et donc irrégulière, ajoutant qu’elle pourrait alors tirer toutes les conséquences disciplinaires d’un tel manquement, et lui a indiqué également que s’il souhaitait mettre un terme aux relations contractuelles avec la société Capstone Corporation Ltd, il lui suffisait d’établir un courrier clair et non équivoque de démission et qu’elle restait à sa disposition pour évoquer son évolution professionnelle avec le groupe; que par courrier du 18 juin 2007, elle l’a informé qu’ils n’avaient plus actuellement de directeur de pôle produits en Algérie, ce qui pouvait constituer une opportunité, en joignant la description du poste; que la société E a transmis à la société E Nigéria les rapports de contrôle médical effectués à l’initiative de la caisse de sécurité sociale et de l’assureur prévoyance; que le 31 décembre 2007, se prévalant de la qualité de mandataire de la société Capstone Corporation Ltd, elle a établi et transmis à M. X l’attestation destinée à l’assurance chômage mentionnant un salaire mensuel brut de 4 958,76 euros; que le 7 janvier 2008 elle lui a adressé son bulletin de salaire du mois de décembre 2007;
Considérant que la société E soutient n’être intervenue qu’en tant que tacitement mandatée par sa filiale pour la gestion de la protection sociale de M. X (cotisations sociales expatriés et gestion administrative de ses indemnités journalières maladie) confiée à l’institution de prévoyance Taitbout ainsi que dans le cadre de la charte de mobilité du groupe PPR, dans lequel son groupe s’inscrit, pour assister l’intéressé dans sa demande de mobilité; qu’il ressort toutefois des pièces produites que le rôle de la société E, dont les intérêts étaient confondus avec ceux de ses filiales Capstone Corporation Ltd et E Nigéria et de sa sous-filiale E Technologies Nigeria Ltd, ne se bornait pas à fournir à celles-ci une assistance dans la gestion des ressources humaines mais prenait en réalité cette gestion étroitement en charge; que la société E a joué un rôle déterminant dans les affectations successives du salarié ainsi que dans la détermination tant du montant de la rémunération de l’intéressé, fixée en euros, que des modalités de son versement et s’est comporté à de nombreuses reprises en véritable employeur de celui-ci, qui se trouvait effectivement dans un état de subordination vis-à-vis d’elle; que M. X est en conséquence bien fondé à revendiquer l’existence d’un contrat de travail le liant à la société E;
Sur la compétence de la juridiction française:
Considérant que la société E fait valoir que la juridiction française n’est pas compétente pour connaître des demandes de M. X, eu égard aux contrats de travail qu’il a signés;
Considérant tout d’abord qu’alors que le salarié conteste l’existence d’un contrat de travail écrit le liant à la société E Technologies Nigeria Ltd, la société E ne produit pas de contrat signé par l’intéressé avec cette dernière, le seul contrat signé par lui avec une entreprise nigériane qu’elle produit étant le contrat signé avec la société Sofitam Nigeria PLC, dont Mme Y, directeur des ressources humaines pour la société E, précise, dans son attestation, qu’il se rapporte à la période antérieure au contrat de travail conclu avec la société Capstone Corporation Ltd; que l’employeur ne peut dès lors se prévaloir de l’existence d’une clause attributive de compétence à une juridiction nigériane;
Considérant ensuite que si l’employeur produit le contrat de travail conclu par M. X avec la société Capstone Corporation Ltd, stipulant que tout différend qui pourrait naître entre les parties à raison de sa validité, de son interprétation, de son exécution ou de sa fin sera soumis à un tribunal arbitral qui se réunira à Port-H, dont la sentence sera définitive et non susceptible d’appel, cette clause compromissoire insérée dans le contrat conclu entre la société Capstone Corporation Ltd et M. X n’est pas applicable dans les rapports entre ce dernier et la société E, eu égard à l’effet relatif des contrats;
Considérant que la société E, employeur de M. X, étant établie en France, à Sèvres, le salarié a saisi régulièrement la juridiction française compétente en vertu des dispositions de l’article R 1412-1 alinéa 3 du code du travail en saisissant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, peu important la loi régissant le cas échéant le contrat de travail; que la société E est en conséquence mal fondée à soutenir que la juridiction de céans ne serait pas compétente pour connaître des demandes de M. X
Sur l’application de la loi française:
Considérant que la société E fait valoir que le contrat de travail est soumis à la loi mauricienne ou à la loi nigériane; qu’elle ne justifie cependant pas d’un contrat de travail signé par l’intéressé avec la société E Technologies Nigeria Ltd; que si elle produit le contrat signé par M. X avec la société Capstone Corporation Ltd stipulant que le contrat de travail est régi par le droit mauricien, cette stipulation n’est pas applicable à la relation contractuelle liant M. X à la société E, eu égard à l’effet relatif des contrats;
Considérant que si, en l’absence de contrat de travail écrit conclu entre la société E et M. X, les parties n’ont pas convenu expressément de soumettre leur relation contractuelle à la loi française, ce choix résulte en l’espèce des circonstances de la cause; que M. X a en effet été recruté en France, une relation de travail au sein du groupe étant établie à partir du contrat de coopérant du service national en entreprise, dit CSNE, ayant pris effet le 1er février 1999, lequel faisait lui-même suite à un stage de formation au sein de la filiale française, ainsi qu’il résulte du compte-rendu de l’entretien d’évaluation du 14 février 2005; que le salaire de l’intéressé était libellé en euros et donnait lieu à un virement sur un compte en France; que le salarié bénéficiait de la couverture sociale française, la société E se chargeant du versement des cotisations sociales à la caisse de sécurité sociale des français de l’étranger (CFE), au régime de retraite des salariés pour la France et l’extérieur (CRE), à l’institution de retraite des cadres et assimilés de France et de l’extérieur (B), ainsi qu’en atteste le détail des acomptes individuels CRE et B pour les expatriés pour le 4e trimestre 2007 adressé à la société E dans lequel M. X est mentionné; qu’elle s’est également chargée des relations avec l’assurance chômage française, établissant l’attestation de fin de contrat permettant au salarié de faire valoir ses droits; que le contrat de travail présentant ainsi des liens étroits avec la France, la loi française est applicable au litige;
Sur l’imputabilité de la rupture du contrat de travail liant M. X à la société E:
Considérant que le contrat de travail de M. X a été rompu de fait par la société E sans lettre de licenciement et donc sans motif; que l’envoi par la société Capstone Corporation Ltd au salarié le 19 décembre 2007 d’une lettre libellée comme suit :'Suite à la rupture de contrat qui vous a été notifiée par E Technologies Nigéria le 12 décembre 2007, le contrat de travail qui vous liait depuis le 1er juillet 2002 à la société Capstone a pris fin, en application de son article 1, à la date du 12 décembre 2007", ne peut y suppléer; qu’au surplus si l’article 1 de ce contrat intitulé 'Engagement’ stipule que celui-ci est subordonné à la conclusion et au maintien d’un contrat de travail entre le salarié et la société d’affectation faisant partie du périmètre d’intervention de la société Capstone Corporation Ltd dans lequel il exercera ses fonctions, l’article 16 intitulé 'Résiliation du contrat’ ne prévoit que le contrat prendra automatiquement fin et sans délai, sans qu’il soit besoin d’engager quelque procédure que ce soit et sans indemnité d’aucune sorte, qu’en cas de cessation du contrat conclu avec la société d’affectation consécutive soit à une faute, soit à un manquement grave par le salarié à ses obligations, non allégué en l’espèce par la société E;
Considérant que la rupture du contrat de travail liant M. X à la société E étant imputable à cette dernière, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail liant M. X à la société E:
Considérant qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, M. X avait au moins deux années d’ancienneté et que la société E employait habituellement au moins onze salariés ;
Considérant qu’en application de l’article L. 122-14-4 devenu L. 1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement;
Considérant qu’en raison de l’âge de l’intéressé au moment de son licenciement, 33 ans, de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi, la somme de 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que la société E fait valoir que M. X a été rempli de ses droits à indemnités de rupture, ayant bénéficié à ce titre, à l’occasion de la rupture du contrat de travail par la société Capstone Corporation Ltd, d’une somme de 13 947 euros;
Considérant que les relations entre la société E et M. X d’une part et la société Capstone Corporation Ltd et M. X d’autre part s’analysent en un seul contrat de travail, pour lequel le salarié ne peut dès lors obtenir deux fois le paiement des indemnités de rupture;
Considérant que M. X ne conteste pas avoir effectivement perçu de la société Capstone Corporation Ltd la somme de 13 947 euros, dont 9 916 euros correspondant aux deux mois de salaire qu’il réclame à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 991,60 euros au montant qu’il réclame au titre des congés payés afférents et 3 718,50 euros à la somme qu’il réclame à titre d’indemnité de licenciement; qu’il a été ainsi rempli de ses droits; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris l’ayant débouté des demandes formées de ces chefs;
Sur la demande en paiement au titre du solde de tout compte:
Considérant qu’il est établi que M. X a reçu le 12 décembre 2007 de la société E Nigeria PLC un chèque de solde de salaire de 949,902 nairas tiré sur le compte UBA de la société E Technologies Nigeria Ltd correspondant à la somme de 5 058 euros; que le salarié fait valoir à l’audience, comme il l’avait exposé dans le courriel produit par l’intimée en pièce 12, qu’il avait adressé à la société E le 20 février 2008 pour lui demander de lui adresser le paiement de cette somme en euros, qu’il ne peut encaisser ce chèque, sauf à se rendre au Nigéria et à y ouvrir un compte, n’ayant jamais eu de compte ouvert dans ce pays; que par courriel en réponse du 25 février 2008, la société E, sans remettre en cause ces circonstances, a refusé au motif qu’elle n’était pas son employeur et l’a invité à s’adresser à la société E Technologies Nigeria Ltd ou à la société Capstone Corporation Ltd; que la société E ayant la qualité d’employeur du salarié, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société E à payer à ce dernier la somme de 5 058 euros lui restant due au titre de son solde de tout compte, à charge pour celui-ci de lui remettre le chèque en nairas précédemment reçu, comme son conseil l’a proposé à l’audience ;
Sur l’indemnité de procédure:
Considérant qu’il apparaît équitable de condamner la société E à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus de celle qui lui a été allouée en première instance;
Considérant qu’il convient de débouter la société E de cette même demande ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Déboute M. X de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces produites par la société E sous les numéros 36 à 42,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 8 octobre 2009 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
Dit que M. X était lié à la société E par un contrat de travail,
Dit que la rupture de ce contrat de travail, imputable à la société E, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société E à payer à M. X les sommes suivantes:
*35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*5 058 euros au titre du solde de tout compte,
Dit que M. X devra remettre à la société E le chèque de 949,902 nairas tiré sur le compte UBA de la société E Technologies Nigeria Ltd,
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant :
Condamne la société E à payer à M. X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société E de sa demande d’indemnité de procédure,
Condamne la société E aux dépens.
Arrêt prononcé et signé par M. Christian HALLARD, président, et signé par Mme Christine LECLERC, greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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