Infirmation 28 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 28 avr. 2011, n° 10/06160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/06160 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 juillet 2010, N° 10/1643 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
CT
Code nac : 30B
12e chambre section 1
ARRET N°
contradictoire
DU 28 AVRIL 2011
R.G. N° 10/06160
AFFAIRE :
S.A.R.L. EURL LINESS Exerçant sous l’Enseigne A L’EAU LES TIFS
…
C/
S.A. COMMERCIALE NANTERIENNE – SOCONA
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 02 Juillet 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 10/1643
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Jean-Pierre BINOCHE,
— SCP BOMMART MINAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. EURL LINESS Exerçant sous l’Enseigne A L’EAU LES TIFS
ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE – avoués N° du dossier 51110
Madame Y X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 10/XXX
représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE – avoués N° du dossier 511/10
APPELANTES
****************
S.A. COMMERCIALE NANTERIENNE – SOCONA
ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
concluant par la SCP BOMMART MINAULT – avoués N° du dossier 00039296
plaidant par le Cabinet TUBIANA (avocats au barreau de PARIS)
par Me BRAUD-PIEL
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mars 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Claude TESTUT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller
M. Claude TESTUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu l’appel interjeté par la société Liness et Y X d’une ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 2 juillet 2010, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
* constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 9 janvier 2010 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire,
* dit que l’EURL Liness devra évacuer et rendre libre le local commercial situé XXX à Nanterre dans le mois suivant la notification de l’ordonnance,
* dit qu’à défaut, l’EURL Liness en sera expulsée ainsi que tous occupants de son chef,
* statué sur le sort des meubles,
* condamné la société Liness, solidairement avec C X, à payer à la société Socona, une indemnité d’occupation provisionnelle, égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire, soit le 9 janvier 2010
* condamné la société Liness, solidairement avec C X, à payer à la société Socona, à titre provisionnel, la somme de 35.798,49 euros, à valoir sur l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêté au mois de janvier 2010 inclus
* condamné la société Liness, solidairement avec C X, à payer à la société Socona, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’EURL Liness et C X ont interjeté appel de cette décision le 2 août 2010.
Dans leurs dernières écritures en date du 20 octobre 2010, la société Liness et C X demandent à la cour de :
* débouter en l’état la société Socona de l’ensemble de ses demandes,
* faisant droit à l’appel 'incident’ de Y X, dire le juge des référés incompétent pour statuer sur la validité et la portée de l’engagement de caution invoqué,
* en conséquence, renvoyer la société Socona à se pourvoir au fond telle qu’elle avisera,
* condamner la société Socona aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Binoche conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 28 janvier 2011, la société Socona demande à la cour de:
* confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— constaté la clause résolutoire acquise à compter du 9 janvier 2010,
— ordonné l’expulsion de la société Liness,
— condamné solidairement la société Liness et C X au paiement de l’indemnité d’occupation fixée mensuellement au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire, soit le 9 janvier 2010 et ce jusqu’à complète libération des lieux,
* condamner solidairement la société Liness et Y X au paiement, à titre provisionnel, d’une somme de 56.484,22 euros à parfaire jusqu’à libération complète des lieux,
* condamner solidairement la société Liness et Y B au paiement de la somme de 2.500 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SCP Bommart Minault conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux écritures des parties pour un exposé complet des faits et de la procédure,
qu’il convient toutefois de rappeler que :
* la société Commerciale Nanterrienne, Socona, a donné à bail, à effet au 1er avril 2008, à la société Liness, des locaux à destination de salon de coiffure, moyennant un loyer mensuel hors taxes et hors charges de 1.500 euros,
* les 27 et 31 mai 2009, la société Socona a, après commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 8 décembre 2009 et dénoncé à Y B en sa qualité de caution, fait assigner, en référé, cette dernière et la société Liness, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la société Liness, fixer l’indemnité d’occupation et obtenir une provision à valoir sur l’arriéré locatif;
Considérant qu’en premier lieu, la société Liness conteste le montant des sommes dont elle pourrait être redevable vis-à-vis du bailleur, faisant valoir, d’une part, que la réalité de la créance invoquée n’est pas justifiée et excipant, d’autre part, du non respect par le propriétaire de ses obligations contractuelles, du fait de la fermeture des accès au centre commercial tous les samedis, laquelle affecte l’exploitation de son fonds de commerce;
qu’en second lieu, Mme X conteste la validité de l’engagement de caution invoqué, retenant que l’acte ne répond pas aux prescriptions impératives de l’article 1326 du code civil faute de mention manuscrite sur la portée de l’engagement prétendument consenti et concluant à l’incompétence du juge des référés pour statuer sur la validité et la portée d’un tel acte;
Considérant que la société Sonoca expose que, depuis son entrée dans les lieux, la société Liness ne s’est acquittée qu’occasionnellement de son loyer, réglant la somme de 500 euros en 2009 et 1.000 euros en 2010, sa dette s’élevant au 8 décembre 2009, date du commandement de payer, à la somme de 27.912,77 euros, et au 31 décembre 2010 à la somme de 56.484,22 euros,
qu’elle soulève que sa créance, qui ne résulte que des seuls loyers contractuellement fixés et non acquittés, n’est pas contestable,
qu’elle conteste le manquement contractuel qui lui est reproché consistant en une fermeture des accès au centre commercial les samedis,
qu’elle considère l’engagement de caution de Y X incontestable,
Considérant que le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence,
Considérant que le premier juge a été saisi de deux demandes distinctes, à savoir d’une part la résolution du bail consenti à la société Liness et ses conséquences pécuniaires, et d’autre part l’engagement de caution souscrit par Y B en garantie des sommes qui seraient dues à la société Socona du fait de la société Liness,
Considérant que Y B entend discuter de la portée de l’engagement de caution souscrit dans le corps du contrat de bail commercial précité,
qu’elle soulève particulièrement l’absence de mention manuscrite nécessaire pour assurer la validité de l’engagement ainsi formé par une personne physique,
que le fait de savoir si, lors de la souscription d’un tel engagement, Y B entendait s’engager en tant que personne physique, alors soumise au formalisme de l’article 1326 du code civil, ou se trouvait dans la situation d’un associé intéressé, dont la portée de l’engagement doit être recherchée selon les règles de la preuve commerciale, nécessite une interprétation du contrat, qui échappe à la compétence du juge des référés;
Considérant en revanche que le quantum des loyers arriérés s’élève dans le dernier état de la procédure à la somme de 56.484,22 euros; qu’aucun manquement contractuel établi n’est imputable au bailleur, de sorte que l’ordonnance entreprise sera confirmée dans ses dispositions concernant la société Liness, sauf à porter la condamnation provisionnelle à cette dernière somme,
Considérant que la société Socona a dû engager des frais irrépétibles en cause d’appel que la cour fixe à la somme de 2.500 euros ;
que les dépens d’appel seront mis à la charge de la société Liness, dont distraction au profit de la SCP Bommart Minault dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de la société Liness et fixé une indemnité d’occupation,
LA RÉFORME pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu à référé à l’encontre de Y X,
CONDAMNE par provision la société Liness à payer à la société Socona la somme de 56.484,22 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation,
CONDAMNE la société Liness à payer à la société Socona la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens d’appel seront mis à la charge de la société Liness, dont distraction au profit de la SCP Bommart Minault dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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