Confirmation 8 juillet 2011
Cassation 10 octobre 2012
Infirmation 22 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 8 juil. 2011, n° 10/03350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/03350 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 7 juin 2010, N° 10/00008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Marc DAUGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUILLET 2011
R.G. N° 10/03350
AFFAIRE :
C/
B Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
Section : Encadrement
N° RG : 10/00008
Copies exécutoires délivrées à :
Me I NERET
Copies certifiées conformes délivrées à :
B Y
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUILLET DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier ANGOTTI substituant Me I NERET, avocat au barreau de PARIS
1re APPELANTE
****************
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Comparant
Assisté de Me Pieter-Jan PEETERS, avocat au barreau de PARIS
2e APPELANT
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 10 Mai 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur I-Marc DAUGE, président
Madame Claude FOURNIER, conseiller
Madame Mariella LUXARDO, conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 novembre 2008, Monsieur Y saisissait le conseil de prud’hommes de Versailles qui s’est déclaré incompétent au profit de celui de Saint Germain en Laye par jugement du 14 décembre 2009, des demandes suivantes :
— prononcer la nullité du licenciement dont il a été l’objet en raison de la qualité du signataire de la lettre de licenciement,
— subsidiairement, dire que le véritable motif du licenciement était économique,
— à titre infiniment subsidiaire, constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— condamner son employeur la société HERTZ FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
— 194.517 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 291 775 € à titre de dommages et intérêts en raison de la perte d’une chance de percevoir l’indemnité de 18 mois de salaire prévue par le PSE,
— 97 258 € à titre du préjudice moral lié aux circonstances vexatoires de la rupture,
— 48 629,25 € au titre du préavis, et 4.862,92 € au titre des congés payés afférents,
— 95 637,52 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 67 572 € à titre de rappel de salaire au titre variable 2008.
Par jugement rendu le 7 juin 2010, le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye a :
Requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur B Y en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamné la SAS HERTZ FRANCE à verser :
— 48 629,25 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 4 862,92 € à titre de congés payés sur préavis,
— 95 637,52 € à titre d’indemnité de licenciement,
Rejeté les autres emandes de Monsieur Y.
La cour est régulièrement saisie d’un appel formé par la société Hertz France et d’un autre formé par Monsieur Y contre cette décision.
La décision du conseil de prud’hommes a été exécutée.
Monsieur Y a été engagé par la société Hertz France, suivant contrat à durée indéterminée, en février 1986. En dernier lieu, il occupait les fonctions de Directeur des opérations ; il était en charge de la qualité, de la distribution, des réservations utilitaires, de la sécurité et du « revenue management ». Il supervisait 6 directeurs régionaux.
Il a fait l’objet le 14 octobre 2008 d’une convocation, à entretien préalable à licenciement, tenu le 22 octobre, à l’issue duquel il a été l’objet d’une mise à pied conservatoire, et a été licencié le 3 novembre 2008 pour faute grave.
L’entreprise emploie au moins onze salariés ; il existe des institutions représentatives du personnel ; la convention collective applicable est celle des professions de l’automobile.
Le salaire mensuel brut moyen était de 12 209,75 €.
La société Hertz France, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur B Y de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour perte de chance de percevoir l’indemnité prévue par le PSE, pour préjudice moral ainsi que de sa demande de rappel de salaire,
Réformer le jugement entrepris en ses autres dispositions et, statuant à nouveau :
Débouter Monsieur B Y de l’intégralité de ses demandes,
Lui allouer 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En soutenant essentiellement que :
— le licenciement a été motivé par sa gestion catastrophique des dérives du correspondant de la société HERTZ FRANCE en charge du secteur Paris-Opéra, Monsieur D X, placé sous la responsabilité de Monsieur G H, Directeur Régional, dont il était le supérieur hiérarchique direct ;
— Monsieur D X s’est rendu auteur ou complice d’innombrables manquements contractuels et délictuels vis-à-vis de la société HERTZ FRANCE résultant en particulier du nombre de véhicules accusant un « retard» à la restitution, atteignant près de 300 véhicules loués au cours des trois premiers trimestres de l’année 2008 ;
— parfois, ces retards se sont avérés être purement et simplement des vols ou des destructions totales desdits véhicules ;
— Monsieur D X, ainsi que plusieurs de ses « clients », ont fait l’objet d’une enquête diligentée à l’initiative du Parquet par le SRPJ de Versailles pour détournements ou abus de confiance commis au préjudice de la société HERTZ FRANCE ;
— Monsieur D X a été condamné le 12 janvier 2010 par défaut, puis le 7 janvier 2011 par le tribunal correctionnel de Paris, à une peine d’emprisonnement de huit mois ;
— Monsieur Y avait été rendu destinataire le 15 février 2008 d’un rapport d’audit révélant le nombre anormalement élevé de sinistres et retards de restitution de l’agence Paris- Opéra, et l’absence de respect des procédures ;
— le Directeur de la sécurité de l’entreprise, Monsieur I-J N, avait plusieurs fois appelé son attention sur cette situation ;
— pour toute réponse, il a été indiqué à Monsieur I-J A que « la situation était sous contrôle », et que s’agissant d’un correspondant très performant sur le plan commercial, il ne fallait pas risquer de le perdre en se montrant trop exigeant sur les procédures.
Monsieur Y par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :
À titre principal :
Rechercher la véritable cause du licenciement,
Dire qu’elle est de nature économique et que la rupture de son contrat résulte bien de la suppression de son emploi,
Condamner la société HERTZ à lui verser la somme de 194.517 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement des dispositions de l’article 1235-11 al2 du code du travail,
À titre subsidiaire :
Dire et juger que son licenciement n’est fondé sur aucune cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société HERTZ à lui verser la somme de 194.517 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
Condamner la société HERTZ à lui verser les sommes suivantes :
— 291.775 €, perte d’une chance de percevoir l’indemnité de 18 mois de salaire prévu par le PSE pour les cadres justifiant de son ancienneté,
— 97.258 €, préjudice moral lié aux circonstances vexatoires de la rupture,
— 48.629,25 € rappel de salaire au titre du préavis,
— 4.862,92 € congés payés y afférents,
— 95.637,52 € indemnité conventionnelle de licenciement,
— 67.572 € rappel de salaire variable 2008.
En exposant essentiellement que :
— son licenciement pour faute grave est intervenu en même temps que ceux de 12 autres directeurs pour motif disciplinaire également ;
— la rupture du contrat résulte de la suppression de son emploi, telle qu’elle ressort de l’annonce du 7 octobre 2008 du Comité de groupe européen de la suppression de postes de direction avant la fin de l’année 2008 dans le but d’économiser 17,5 millions de dollars, suite à la vente par la société FORD de sa participation dans la société HERTZ, à des fonds de pension américains ;
— les faits antérieurs au 14 août 2008 sont prescrits ;
— sur le fond, ils sont inexacts ;
— le Directeur Général, Monsieur b Z, a été informé de la situation dès son arrivée le 25 août 2008 ;
— Monsieur Y a pris toutes les mesures nécessaires en temps utile : mars à mai 08 mise en place des formations ; juin à août 2008, mises en garde, puis sanctions financières ; 15 septembre 2008, résiliation anticipée du contrat de correspondance de la SNAP ;
— le nombre de véhicules non restitués à la date prévue au contrat de location est de 49 ;
— en réalité, il ya eu trois véhicules restitués avec un retard de soixante jours et plus.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la lettre de licenciement expose essentiellement que :
— le directeur général a appris fortuitement la 29 septembre 2008 les manquements du correspondant de Hertz à Paris Opéra,
— la quasi totalité des véhicules loués accusait un retard à la restitution,
— Monsieur Y avait tardé à aviser son supérieur hiérarchique de agissements portés à la connaissance de son directeur de la sécurité,
— il n’a pas réagi à temps, et que la coupure de l’accès à la clientèle par internet prise à l’encontre du correspondant en cause était une mesure inefficace,
— Monsieur Y est parti en vacances sans avoir réglé le problème, le laissant s’aggraver,
— le non respect des procédures par ce correspondant avait été signalé dès janvier dans un rapport et aucune mesure n’avait été prise, alors même même qu’un taux de sinistres égal à trois fois la moyenne nationale était signalé,
— le nombre de véhicules en retard avait atteint 271 en octobre ;
Attendu que Monsieur Y demande en premier lieu à la cour de dire que son licenciement résulte d’une fraude à la loi et est donc nul ;
Qu’il prétend que la véritable cause de son licenciement est économique, et fait valoir à l’appui que son poste a été supprimé et qu’un plan de sauvegarde de l’emploi était en cours pour réduire les effectifs, après la prise de contrôle de la société HERTZ par un fond de pension américain ;
Attendu toutefois que l’existence d’un plan de sauvegarde de l’emploi dans le contexte d’une réduction au niveau mondial des effectifs du groupe HERTZ, non contestés, ne saurait occulter les faits constatés commis pas le gérant de la société SNAP, Monsieur X, sur le secteur dont Monsieur Y avait la charge ;
Que la cour doit examiner en premier lieu la justification des griefs développés à l’encontre de Monsieur Y, suite à ces faits, et dire ensuite, le cas échéant, qu’à défaut d’autre fondement, le licenciement était économique ;
Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; l’employeur doit rapporter la preuve de l’existence de cette faute grave, après l’avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige ;
Qu’en application des dispositions de l’article L1332-4 nouveau du code du travail, aucun fait fautif ne peut , à lui seul, donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ; lorsqu’un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur de rapporter lui-même la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire ;
Mais attendu que l’existence de faits commis dans cette période permet l’examen de faits plus anciens relevant du même comportement, reproduits dans la période ;
Attendu que la société HERTZ FRANCE déclare n’avoir eu connaissance des pratiques irrégulières de la société SNAP et de son gérant, et de l’usage frauduleux de certains véhicules loués, que fin septembre 2008 ;
Que si Monsieur Y conteste la date du 29 septembre citée dans la lettre de licenciement, il n’est en mesure de produire aucune pièce établissant qu’il a porté à la connaissance de son directeur général monsieur Z avant la lettre que celui-ci a signée le 15 septembre 2008 pour dénoncer le contrat avec la société SNAP, et alors que la convocation à l’entretien préalable lui a été adressée le 14 octobre;
Que les griefs faits à Monsieur Y ne sont pas prescrits ;
Attendu qu’un rapport d’audit de janvier 2008, communiqué à Monsieur Y, avait signalé des pratiques irrégulières au regard des procédures contractuelles entre HERTZ et son correspondant la société SNAP ;
Qu’il est établi que Monsieur Y a été informé par son directeur de la sécurité des renseignements parvenus à celui-ci des services de police à propos de véhicules appartenant à HERTZ impliqués dans des infractions ou en possession de délinquants notoires ;
Qu’il était également informé du taux important de restitutions tardives et de sinistres, voire de paiements en espèces et à tout le moins en mesure de les constater ;
Que ni un courrier simple du 20 juin 2008, ni la mesure consistant à retirer au correspondant l’accès de la clientèle par internet n’étaient de nature a arrêter les dérives constatées ;
Attendu qu’il ressort du courriel daté du 8 septembre 2008 de Monsieur A, responsable de la sécurité, à Monsieur Y, que la situation n’a cessé de se dégrader en août et septembre, alors que ce dernier se refusait encore à cette date, ainsi qu’en atteste le responsable de la sécurité, d’aviser sa hiérarchie ;
Attendu qu’il ressort de ces observations que le retard apporté par Monsieur Y à aviser sa hiérarchie, ajouté au caractère tardif et inapproprié des mesures prises par lui, ont permis au gérant de la société SNAP de poursuivre ses pratiques jusqu’à la rupture du contrat la liant à HERTZ ;
Attendu cependant que le comportement de Monsieur Y face à une situation inhabituelle survenue chez un correspondant dont par ailleurs le chiffre d’affaire était important, ne relève pas d’une volonté délibérée de contrevenir aux dispositions du contrat de travail mais davantage d’une mauvaise appréciation de faits, dont il n’est pas contestable qu’il était informé, et des mesures à prendre pour contrôler la dite situation ;
Que compte tenu de l’ancienneté, de la qualité du parcours professionnel et du niveau hiérarchique de Monsieur Y ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais non une faute grave ;
Que la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point ;
Attendu que les demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, et de l’indemnité conventionnelle de licenciement n’étant pas contestées en leur montant, le jugement sera encore confirmé sur ce point ;
Attendu que Monsieur Y forme une demande de rappel de bonus au titre de l’année 2008 ;
Que toutefois il ne produit à la cour que ses bulletins de salaire dont celui de mars 2008 mentionnant le versement du bonus au titre de 2007, et l’avenant du 29 avril 1999 à son contrat de travail qui n’apporte aucune précision sur les critères retenus ni le mode de calcul ;
Que Monsieur Y, qui par ailleurs dans ses conclusions fait état de très bons résultats pour 2008 dont il n’apporte cependant pas la démonstration, ne met pas la cour en mesure de statuer sur sa demande ;
Que sa demande sera rejetée ;
Attendu qu’ il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour agir en justice ;
Que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye en date du 7 juin 2010 ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HERTZ aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur I-Marc DAUGE, Président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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