Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 8 juillet 2011, n° 10/03350
CPH Saint-Germain-en-Laye 7 juin 2010
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CA Versailles
Confirmation 8 juillet 2011
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CASS
Cassation 10 octobre 2012
>
CA Paris
Infirmation 22 mai 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité du licenciement en raison de la qualité du signataire

    La cour a estimé que les griefs formulés à l'encontre de Monsieur Y justifiaient le licenciement, et que la question de la qualité du signataire n'était pas déterminante.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que les faits reprochés à Monsieur Y constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement.

  • Rejeté
    Perte d'une chance de percevoir l'indemnité de 18 mois de salaire

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement était justifié.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié aux circonstances de la rupture

    La cour a jugé que les circonstances du licenciement ne justifiaient pas une indemnisation pour préjudice moral.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que Monsieur Y avait droit à cette indemnité, le licenciement n'étant pas pour faute grave.

  • Accepté
    Droit aux congés payés sur préavis

    La cour a jugé que Monsieur Y avait droit à ces congés payés, en lien avec l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a confirmé le droit de Monsieur Y à cette indemnité, conformément aux dispositions de la convention collective.

  • Rejeté
    Droit au rappel de salaire variable

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur Y n'avait pas prouvé ses droits à ce rappel.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a examiné l'appel de la SAS Hertz France et de Monsieur Y concernant un licenciement. Monsieur Y contestait la validité de son licenciement, demandant sa requalification en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, tandis que Hertz cherchait à confirmer le jugement de première instance qui avait requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse. La cour de première instance avait accordé certaines indemnités à Monsieur Y, mais rejeté d'autres demandes. La cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges, considérant que les faits reprochés à Monsieur Y constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais non une faute grave. Elle a également rejeté les demandes de rappel de bonus et les demandes au titre de l'article 700. La décision a donc été confirmée dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 8 juil. 2011, n° 10/03350
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 10/03350
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 7 juin 2010, N° 10/00008
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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