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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 11 ème ch., 30 mai 2018, n° J2018000288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2018000288 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS COJEAN c/ SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (FRANCE), SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE |
Texte intégral
a
Cople exécutoire : Selarl cabinet
[…]
Copie aux demandeurs : 3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 11 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/05/2018 par sa mise à disposition au Greffe
a RG j2018000268
AFFAIRE 2013064435 ENTRE : | SAS COJEAN, dont le siège social est […] – […] – RCS de Paris n° 433 432 820 | Partie demanderesse : assistée de la SELAS d’Avocats FIDAL représentée par Maître | Estelle GARNIER, avocat et comparant par la Selarl SEVELLEC DAUCHEL | CRESSON, avocats (W09).
ET : 1} SELARL EMJ prise en la personne de Maître E F G, ès | qualités de liquidateur judiciaire de la Société FAST TICKETS SERVICE, 51, […], dont le siège social est […]
Partie défenderesse : non comparante.
[…] & SPECIALTY SE venant aux droits de SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (FRANCE), dont la Succursale française est situé […]
— […]
Partie défenderesse : sssistée du Cabinet GODIN ASSOCIES AARPI, Maître Olivier DECOUR, avocat (R259) et comparant par la SEP ORTOLLAND, avocats (R231).
AFFAIRE 2016005561
ENTRE :
SAS COJEAN, dont le siège social est […] – […]
Partie demanderesse : assistée de la SELAS d’Avocats FIDAL représentée par Maître Estelle GARNIER, avocat et comparant par la Selarl SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, avocats (W0O9).
ET:
SELARL EMI prise en la personne de Maître E F G, és qualités de liquidateur judiciaire de la Société FAST TICKETS SERVICE, 51, […], dont le siége social est […]
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
X 62
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018000288
JUGEMENT DU MERCREDI 30/05/2018
11 EME CHAMBRE SB* – PAGE 2 LES FAITS
La société COJEAN exploite une chaîne de restauration rapide. Par contrat en date du 6 juillet 2011, COJEAN a confié l’ensemble des opérations de distribution de monnaie et de collects des liquidités de caisse auprès de ses 11 restaurants situés en région parisienne à la société FAST TICKETS SERVICE, ci-après « FTS ».
|
La prestation de FTS consiste à prendre en charge, dans des sacs sécurisés, chacun
associé à un bordereau de versement rempli par COJEAN, les liquidités collectées auprès | de chaque restaurant et de les acheminer pour dépôt dans l’automate dont est dotée chacune des deux agences parisiennes de la banque de COJEAN, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées. À la suite de la remise des fonds par FTS dans la trappe de l’un des automates, action qui se matérialise par l’édition d’un ticket de dépôt, la société de transport de fonds et valeurs LOOMIS France, prestataire de la Caisse Régionale de | Crédit Agricole, récupère les sacs sécurisés ainsi déposés et assure le virement des fonds correspondants au bénéfice de la banque qui les porte alors au crédit du compte de COJEAN comme indiqué dans chaque bordereau de versement cité ci-avant.
Au mois de septembre 2012, COJEAN constate un retard dans la transmission par FTS des justificatifs de dépôt des fonds collectés puis, à compter du mois d’octobre 2012, un allongement du délai de mise au crédit de son compte des remises effectuées et, enfin, que des collectes assurées par FTS ne sont pas portées au crédit de son compte bancaire. Après investigations, il s’avère que 27 collectes, portant sur la période du 9 octobre au 13 décembre 2012, sont identifiées comme « manquantes », soit une somme totale de 242 312,65 euros. FTS informe son assureur RC, la compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, ci-après « ALLIANZ », de ces incidents et du préjudice revendiqué par COJEAN. ALLIANZ missionne le 18 février 2013 le Cabinet d’Expertise GM Consultant pour conduire une expertise amiable. Le Cabinet GM remet son Rapport d’Expertise n°1 le 10 avril 2013 qui conclut que fa disparition des remises, non contestées par FTS, reste inexpliquée et que, le plus vraisemblablement, il s’agit, soit, d’une défaillance de traitement par la banque ou son prestataire, la société LOOMIS France, soit, d’un détournement au niveau de cette dernière.
Par LRAR en date du 11 avril 2013, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Nord Midi- Pyrénées informe COJEAN que l’aulomate fonctionne normalement et qu’une enquête interne, associant le transporteur de fonds, n’a pas permis de retrouver les remises manquantes. Entretemps, COJEAN constate qu’à la suile de 3 collectes confiées à FTS, la première le 19 et les deux autres le 27 mars 2013 pour respectivement les sommes de 11 330 euros, 15 705,93 euros et 5 585,50 euros, la première collecte est constatée « manquante » et les deux autres font l’objet de la remise par FTS de 2 tickets de dépôt datés du 12 avril 2013. À la suite de ces derniers incidents, COJEAN suspend l’exécution du contrat de collecte avec FTS puis le résilie par LRAR le 3 juin 2013 en mettant FTS en demeure de lui payer la somme de 274 732,65 euros correspondant au tolal des collectes confiées et non créditées en compte.
A la suite d’une requête enrôlée le 28 juin 2013, le Président du Tribunal de céans autorise, par ordonnance du même jour, FTS a assigné en référé d’heure à heure la Caisse Régionale de Crédit agricole Nord Midi-Pyrénées, la société LOOMIS France et COJEAN pour une audience fixée au 10 juillet 2013 aux fins d’ordonner une expertise judiciaire visant le fonctionnement des automates mis à disposition et, de plus, juger d’une demande reconventionnelle en provision de COJEAN. Par ordonnance prononcée le 23 juillet 2013, le Tribunal de céans prend acte de l’intervention volontaire d’ALLIANZ, dit qu’il n’y a lieu à référé du fait de l’existence de contestations sérieuses qui relèvent des pouvoirs du juge du
Ÿ cu
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2018000288 JUGEMENT DU MERCREDI 30/05/2018 41 EME CHAMBRE 5B* – PAGE 3
fond. FTS et ALLIANZ ont formé appel de cette ordonnance et COJEAN a formé un appel incident.
C’est dans ces circonstances que COJEAN a engagé les présentes procédures. LA PROCEDURE
Par actes extrajudiciaires signifiés à personnes habilitées respectivement les 8 octobre 2013 et le 21 janvier 2016, COJEAN a assigné FTS, ALLIANZ et Maître E-F G, ès qualité de liquidateur judiciaire de FTS devant le Tribunal de céans.
Par arrêt rendu le 29 octobre 2013, devenu définitif, la Cour d’Appel de Paris a infirmé l’ordonnance de référé du Tribunal de céans prononcée le 23 juillet 2013 et, statuant à nouveau, a ordonné une mesure d’expertise contradictoire confiée à M. Y Z, et condamné FTS à payer à COJEAN la somme provisionnelle de 242 312,65 euros, rejetant les autres demandes des parties, chacune conservant la charge de ses dépens.
Par jugement en date du 3 avril 2014, le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de FTS, fixé la date de cessation des paiements eu 3 octobre 2012 et désigné la SELARL EMY, prise en la personne de Maître E-F G, en qualité de liquidateur judiciaire. Le dirigeant de FTS a interjeté appel du jugement de liquidation judiciaire mais, n’ayant présenté aucune observation, la Cour d’Appel de Paris a rendu le 4 juillet 2014 un avis de caducité de la déclaration d’appel, constaté par un arrêt en date du 11 septembre 2014. Le dirigeant de FTS a formé un pourvoi en cassation puis s’est désisté de ce recours. Le jugement de liquidation judiciaire de FTS est donc devenu définitif,
Les parties ont été informées et ont accepté que, conformément aux dispositions de l’article 446-2 du CPC, seules leurs dernières conclusions seront retenues.
Par conclusions n°2 soutenues le 18 octobre 2017, COJEAN demande au Tribunal de :
— Dire et juger que FTS est garante de la perte des fonds collectés à hauteur de 299 951,64 euros,
— Dire que les manquements de M. X caractérisent une faute séparable de ses fonctions sociales et non une faute intentionnelle de FTS,
— Dire et juger que les 27 collectes non créditées sont des sinistres distincts,
— Dire et juger qu’ALLIANZ, assureur tous risques et assureur responsabilité de FTS doit garantir ces sinistres,
En conséquence,
Fixer au passif de FTS la somme de 299 951,64 euros,
Condamner ALLIANZ à payer la somme de 299 951,64 euros avec intérêts à taux légal à compter du 3 juin 2013, date de la mise en demeure, avec anatocisme,
Fixer au passif de FTS la somme de 9 407,99 euros en restitution des fonds remis pour les commandes de monnaie avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, avec anatocisme,
Condamner ALLIANZ à verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Rejeter les demandes en paiement formées par ALLIANZ à son encontre,
Ÿ 62
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Requérant l’exécution provisoire et les entiers dépens. Par conclusions n°3 soutenues le 20 septembre 2017, ALLIANZ demande au Tribunal de :
— Dire et juger COJEAN mal fondée en ses demandes dirigées contre elle,
— L’en débouter,
— S’entendre COJEAN à verser la somme de 35 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Requérant l’exécution provisoire et les entiers dépens en ce compris l’avance faite des frais d’expertise judiciaire.
Subsidiairement,
Dire et juger que la disparition des fonds constitue un seul et même sinistre ou évènement,
Faire application du plafond d’assurance fixé à 30 000 euros et de la franchise contractuelle à hauteur de 1 500 euros,
En conséquence, dire et juger que le montant de la condamnation qui pourrait être mise à sa Charge ne saurait excéder la somme de 28 500 euros,
La débouter du surplus de ses demandes,
Dire et juger équitable de laisser à la charge de COJEAN les frais irrépétibles qu’elle a engagés, et la débouter de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner COJEAN aux entiers dépens en ce compris l’avance faite des frais d’expertise judiciaire.
Plus subsidiairement,
Dire et juger que le montant des condamnations pouvant être mis à sa charge ne saurait excéder la somme de 90 000 euros pour l’année 2012 et de 28 090,50 euros pour l’année 2013, soit un total de 118 090,50 euros,
Débouter COJEAN du surplus de ses demandes,
Dire et juger équitable de laisser à la charge de COJEAN les frais irrépétibles qu’elle a engagés et la débouter de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner COJEAN aux entiers dépens en ce compris l’avance faite des frais d’expertise judiciaire.
A l’audience du 31 janvier 2018, en l’absence de Maître E-F G, ès qualité de liquidateur judiciaire de FTS, qui a fait savoir, par courrier en date du 12 décembre 2017, qu’il n’était pas en mesure d’apporter une contradiction du fait que l’ancien dirigeant n’a pas souhaité collaborer au bon déroulement de la procédure collective et s’en rapportait donc à la justice, après avoir entendu les sutres parties en leurs explications et observations, le juge chargé de l’instruction de l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 22 mars 2018, reportée au
30 mai 2018 par application de l’article 450 du CPC. à TT:
$
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LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des moyens développés par les parties, le Tribunal, par application des dispositions de l’article 455 du CPC, les résumera ci-après.
COJEAN soutient qu’elle a subi un préjudice en principal de 274 932,65 euros, montant non contesté par FTS et ALLIANZ, du fait du non report au crédit de son compte bancaire des sommes collectées par FTS, montant non contesté par cette dernière. Elle demande réparation de ce préjudice auprés de FTS et son assureur RC ALLIANZ, montant validé pour l’essentiel par l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 29 octobre 2013 et confirmé par l’expertise judiciaire ordonnée par ce même arrêt. Elle produit à l’appui de sa prétention :
— Copie du contrat de distribution et de collecte de liquidités signé le 6 juillet 2010 avec FTS.
— Copie d’échanges de courriels avec FTD entre le 11 octobre 2012 et le 23 janvier 2013.
— Copie LRAR en date du 11 avril 2013 reçue de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées.
— Copie de la LRAR du 3 juin 2013 de résiliation du contrat de distribution et collecte de liquidités du 6 juillet 2010.
— Copie de l’arrêt rendu le 29 octobre 2013 par la Cour d’Appel de Paris.
— Copie du Rapport d’Expertise Judiciaire en l’état établi le 8 septembre 2014.
— Tableau récapitulatif des remises manquantes consécutives à 34 collectes confiées à FTS entre le 9 octobre 2012 et le 27 mars 2013 pour un total de 298 951,64 euros.
— Tableau récapitulatif des sommes dues par FTS à la suite de la résiliation du contrat de distribution et collecte pour un total de 9 407,99 euros.
ALLIANZ ne contesle pas les sommes manquantes revendiquées par COJEAN mais réplique que les conditions de la garantie prévues dans le contrat d’assurance souscrit par FTS ne sont pas réunies, Elle produit au soutien de ses prétentions :
Copie du Rapport d’Expertise n°1 amiable établi le 10 avril 2013 par le Cabinet d’Expertise GM Consultant complétée par 2 Notes d’Analyse Complémentaires établies à l’attention d’ALLIANZ et de ses conseils respectivement les 17 et 26 février 2013.
Copie des Conditions Particulières et Générales de la police d’assurance AGCS France n°F31C166489 10A ASPHALTE : Muitirisques Transports souscrite par FTS.
Copie du courrier adressé le 18 mars 2014 par le directeur des risques de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénnées.
Copies de l’Avenant n°4 du 9 novembre 2010 et des attestations d’assurance établies les 1° février 2012 et 7 février 2013.
Maître E-F G, ès qualités de liquidateur judiciaire de FTS, a, par courrier en date du 12 décembre 2017, informé le Tribunal, d’une part, qu’il avait reçu une déclaration de créance en date du 19 juin 2014 pour un montant total de 284 353,75 euros, d’aulre part, qu’il n’était pas en mesure d’apporter une contradiction du fait du refus du dirigeant de collaborer au bon déroulement de la procédure collective et, enfin, qu’il avait délivré une assignation en sanction patrimoniale à l’encontre de l’ancien dirigeant de FTS,
ge
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 122018000288 JUGEMENT DU MERCREDI 30/05/2018
11 EME CHAMBRE SB*-PAGE G
M, X, procédure actuellement pendante, visant à obtenir sa condamnation à supporter l’insuffisance d’actif constatée à hauteur de 1 055 056,12 euros.
DISCUSSION 1- Sur la jonction des procédures RG n°2013064435 el RG n°2016005561
Attendu que les procédures engagées portent sur le même objet et que l’ensemble des parties sont liées par la même cause,
Atlendu qu’il apparaît nécessaire pour une bonne adminisiralion de la justice d’instruire simultanément ces deux affaires,
En conséquence, le Tribunal joindra les deux procédures el statuera par un seul jugement.
2- Sur le mérile des demandes d’indemnisation formées par COJEAN à l’encontre de FTS.
Attendu que les parties s’opposent sur l’exécution d’un contrat conclu avant le 1° octobre 2016 el que sont donc applicables au litige les dispositions du Code Civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 auxquelles il sera donc fait référence dans le présent jugement,
Attendu que l’article L 133-1 du code de Commerce dispose que /e vaoiturier, en l’espèce FTS, est garant de la perte des objets à transporter, en l’espèce des liquidités en trafic AD VALOREM PERMANENTE,
que, conformément aux dispositions du contrat de disiribution/collecte de fiquidités de caisse signé le 6 juillet 2010 enire COJEAN et FTS, article 11. Responsabilité et Assurance, le prestataire FTS, d’une part, est responsable des liquidités depuis la signature du bon de collecte jusqu’à leur dépôt à la banque, en l’espèce, la remise dans la trappe dans l''automale mis à disposition par la banque désignée par COJEAN, d’autre part, bénéficie, en cas de perte au de vol des liquidités collectées, d’une assurance «laus risques » garantissant le montant de la collecte et, enfin, en cas de sinistre non couvert par l’assurance, a l’obligation d’indemniser le donneur d’ordre, en l’espèce COJEAN, du montant initialement garanti,
Altendu qu’à la suite de la remise du rapport d’expertise amiable diligenté par ALLIANZ établi le 10 avril 2013 et de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris randu le 29 octobre 2013, les parties ont convenu que 27 collectes effectuées au 4*"* trimestre 2012 par FTS pour la somme totale de 242 312,65 euros, non contestée par FTS, montant qui n’a pas élé porté en crédit an compte de COJEAN, constituent un premier préjudice subi par cette dernière,
Attendu que le rapport d’expertise judiciaire en l’état établi le 8 septembre 2014, interrompu à l’initialive d’ALLIANZ, assureur de FTS et partie appelante référencée dans l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris précité, demanderesse de l’expertise judiciaire ordonnée par cet arrêt, par un courrier adressé le 1° avril 2014 à l’expert judiciaire faisani suite au courrier adressé le 18 mars 2014 à l’ensemble des parties impliquées dans l’expertise judiciaire par la Caïsse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées qui décrit avec précision le stratagème mis en place par le gérant de FTS, l’assuré d’ALLIANZ, pour détourner les fonds collectés pour le compte de COJEAN à l’occasion des 2 collectes réalisées le 27 mars 2013 pour la somme totale de 21 291,43 euros, somme également non conteslée par FTS de même d’ailleurs que la somme de 11 330 euros callectée le 19 mars 2013, TA )
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2018000288 JUGEMENT DU MERCREDI 30/05/2018 19 EME CHAMBRE SB* – PAGE 7
Attendu qu’ALLIANZ conteste l’appel en garantie formé par COJEAN au vu de la fraude constatée et organisée par le gérant de FTS,
Attendu que COJEAN a, par LRAR en date du 19 juin 2014, déclaré sa créance au titre des collectes de liquidités « manquantes » pour un montant de 274 945,76 euros [= 242 312,65 € + 11 330 € + 21 291,43 € + 11,68 €], y compris la somme de 11,68 euros au titre des intérêts au taux légal dus sur la somme de 242 312,65 euros sur la période du 19 février 2014, date de la signification à FTS de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris, au 3 avril 2014, date de la mise en liquidation judiciaire de FTS,
Attendu que le liquidateur judiciaire de FTS n’a pas contesté la créance ainsi déclarée et l’a inscrite au passif de la liquidation de FTS,
En conséquence, le Tibunal, constatant que COJEAN justifie d’une créance non contestée à l’encontre de FTS et que cette créance a été régulièrement déclaré auprès du liquidateur de FTS, fixera au passif de FTS la somme totale déclarée au liquidateur au titre des liquidités « manquantes », soit un montant de 274 945,76 euros, déboutant pour le surplus de la demande comme mal fandé.
3- Sur l’action en garantie formée par COJEAN à l’encontre d’ALLIANZ
Attendu que l’article L 113-1 du Code des Assurances dispose que /es pertes et dommages occasionnés per la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police, mais que ce dernier ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré,
Attendu que, d’une part, l’article 7 : EXCLUSIONS GENERALES des Dispositions Générales de la police ASPHALTE MULTIRISQUES TRANSPORTS souscrite par FTS auprès d’ALLIANZ, produite au débat dont l’assuré FTS déclare avoir reçu un exemplaire en cosignant le 18 mars 2010 les Conditions Particulières de la police AGCS France « ASPHALTE » F 31C166489 10A, stipule que Nous ne garantissons pas, dans tous les cas, la faute intentionnelle de l’Assuré, et, d’autre part, l’AVENANT DE CONVENTION N°004, cosigné par FTS le 9 novembre 2010 précise les conditions d’exercice de la garantie, notamment une Garantie Vol limitée au vo/ par agression,
Attendu que l’article L 112-6 du Code des Assurances dispose que l’assureur peut oppaser au tiers qui invoque le bénéfice d’une police souscrite les exceptions opposables au souscripleur originaire,
Attendu que l’action en garantie engagée par COJEAN à l’encontre d’ALLIANZ se fonde notamment sur les articles L124-1 et L 124-3 du code des Assurances,
Attendu qu’il ressort clairement du rapport d’expertise judiciaire en l’état établi le 8 septembre 2014 que le gérant de FTS avait organisé à grande échelle un détournement des fonds collectés pour le compte de COJEAN, que les parties en conviennent sans que FTS n’apporte Une contestation du stratagème démontré par la banque Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées dans son courrier du 18 mars 2014,
Attendu qu’il peut être relevé que les détournements de liquidités constatés ont débuté au trimestre 2012, période où FTS a connu des difficultés financières comme relevé dans le jugement de mise en liquidation judiciaire simplifiée en date du 3 avril 2014 qui a fixé la date de cessation de paiements de FTS au 3 octobre 2012, %
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2018000288 JUGEMENT DU MERCREDI 30/05/2018 11 EME CHAMBRE SB* – PAGE 8
En conséquence, le Tribunal, constatant que le détournement de fonds organisé par le gérant de FTS est une faute intentionnelle,.sans agression, constituant une exclusion incontestable de droit et contractuelle de la garantie de la police RC souscrite par FTS auprès d’ALLIANZ, déboutera COJEAN de son action en garantie à l’encontre d’ALEIANZ comme mal fondée.
4- Sur la demande de remboursement des dépôts versés à FTS par COJEAN
Attendu que COJEAN produit la justification détaillée des sommes virées au bénéfice de FTS pour assurer la distribution de monnaie auprès de ses différents établissements résultant en un solde non restitué à la résiliation du contrat de collecte/distribution de 9 407,99 euros, somme qui n’a pas été contestée par FTS,
Attendu que cette créance revendiquée par COJEAN a fait l’objet d’une déclaration auprès du liquidateur de FTS par LRAR du 19 juin 2014, simultanément à celle concernant les collectes de liquidités « manquantes », qu’elle n’a pas été contestée par le liquidateur qui l’a porté au passif de FTS,
En conséquence, le Tribunal, constatant que COJEAN justifie d’une créance, non contestée, à l’encontre de FTS au titre des acomptes versés pour alimenter la distribution de monnaie aux établissements exploités, fixera au passif de FTS la somme concernée, soit 9 407,99 euros, montant déclaré au liquidateur, déboutant pour le surplus de la demande comme mal fondé.
5- Sur les autres demandes
Attendu qu’ALLIANZ revendique la prise en charge des frais de l’expertise judiciaire, fixés par le juge chargé des mesures d’instruction à la somme de 9 062,03 euros TTC, par COJEAN,
Attendu qu’ALLIANZ, soucieux de défendre ses intérêts, est à l’origine de la désignation de cette expertise judiciaire par la Cour d’Appel de Paris qui lui a permis de découvrir le détournement de fonds organisé par le gérant de FTS, son assurée, dont il a d’ailleurs cessé d’assurer la défense à compter du 1°" avril 2014,
Attendu que COJEAN est la victime unique du détournement de fonds constaté,
Attendu qu’ALLiANZ n’a pas souhaité demander la prise en charge de l’avance des frais d’experlise judiciaire à FTS, garante de la bonne exécution des opérations de collectes de liquidités pour le compte de COJEAN,
En conséquence, le Tribunal déboutera ALLIANZ de sa demande de ce chef comme mal fondée.
Attendu qu’il est constaté que tant ALLIANZ que COJEAN ont engagé des frais irrépétibles pour défendre leur point de vue en justice, sans en justifier d’ailleurs le quantum,
Attendu que tant ALLIANZ que COJEAN n’ont souhaité demander la condamnation de FTS, partie succombante, au titre de l’article 700 du CPC,
En conséquence, le Tribunal dira, qu’au vu des circonstances de l’affaire, il n’y a lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC. sh
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 420148000288 JUGEMENT DU MERCREDI 30/05/2018 11 EME CHAMBRE S8* – PAGE 9
Attendu que Maître E-F I, ès qualités de liquidateur de FTS, succombe, il sera condamné aux entiers dépens,
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, le Tribunal stetuera comme suit :
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par un seul jugement contradictoire en premier ressort,
Joint les procédures RG n°2013064435 et RG n°2016005561 sous un seul numéro de RG J2018000288, Statue par un seul jugement,
En conséquence,
Fixe au passif de la SARL FAST TICKETS SERVICE la créance de la SAS COJEAN pour la somme de 284 353,75 euros [= 274 945,76 € + 9 407,99 €], déboutant pour le surplus,
Déboute la SAS COJEAN de son action en garantie à l’encontre de la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne Maître E-F G, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARE FAST TICKETS SERVICE, aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 127,04 € dont 20,96 € de TVA,
En application des disposilions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29/11/2017, en audience publique, devant M. C D, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. A B, M. C D et M. Antoine Guinet .
Délibéré le 15/05/2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Monsieur A B, président du délibéré et par Madame Sylvie Pénard, greffier.
Le greffier Le prés
Rss
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