Confirmation 6 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 6 janv. 2022, n° 19/03759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03759 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 2 septembre 2019, N° 15/00961 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FB
N° RG 19/03759
N° Portalis DBVM-V-B7D-KFBW
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FTN
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 06 JANVIER 2022
Appel d’une décision (N° RG 15/00961)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GRENOBLE
en date du 02 septembre 2019
suivant déclaration d’appel du 13 septembre 2019
APPELANTE :
Madame Y X
née le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
L’établissement public Centre Hospitalier Universitaire Grenoble-Alpes venant aux droits du centre hospitalier de Voiron, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…] représenté par Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 octobre 2021,
M. Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 06 janvier 2022.
EXPOSE DU LITIGE':
Madame Y X a été engagée par l’association AGIR A DOM le 14 mars 2010 en qualité d’infirmière, niveau II, position 2.2 par contrat à durée indéterminée à temps plein, pour une rémunération mensuelle brute de 2 060 € outre une prime d’assiduité pouvant atteindre 7,5 % du total des salaires bruts perçus au cours de l’année civile.
Madame Y X a bénéficié en outre de la contribution de son employeur à une complémentaire santé et prévoyance, de tickets restaurant, de la participation, outre encore, d’un intéressement.
La rémunération mensuelle brute de madame Y X a régulièrement augmenté pour être portée à 2.246,23 € bruts à compter du 1er juillet 2014.
Courant 2014, l’association AGIR A DOM a envisagé de transférer son activité HAD (hospitalisation à domicile) au centre hospitalier de VOIRON, transfert effectivement réalisé le 1er janvier 2015.
L’activité HAD se poursuivant dans les mêmes locaux, auprès des mêmes patients, sur le même secteur géographique et les matériels comme les éléments corporels et incorporels utiles à la poursuite de cette activité étant transmis par l’association AGIR A DOM au centre hospitalier de VOIRON, ce transfert a entraîné celui des contrats de travail des salariés affectés à cette activité dans les conditions de l’article L.1224-3 du code du travail.
En application des dispositions de l’article L.1224-3 du code du travail, le centre hospitalier de VOIRON a proposé à l’ensemble des salariés concernés, dont madame Y X, un premier projet de contrat de travail de droit public à durée indéterminée le 20 octobre 2014.
Ayant tenu compte d’un certain nombre des revendications émises par les salariés concernés à réception de ce projet, le centre hospitalier de VOIRON leur a transmis un nouveau projet de contrat le 25 novembre 2014.
Madame Y X a refusé ce contrat par courrier du 19 décembre 2014.
A l’issue de son congé maternité, le centre hospitalier de VOIRON a convoqué madame Y X à un entretien préalable, son licenciement lui ayant été notifié le 18 mars 2015.
Madame Y X a saisi le conseil des prud’hommes de GRENOBLE afin de voir constater que son licenciement est sans cause réelle ni sérieuse et d’obtenir la condamnation du centre hospitalier de VOIRON à lui verser la somme de 35 000 € en réparation du préjudice qu’elle dit avoir subi de ce chef.
Par jugement de départage en date du 20 mars 2017, le conseil des prud’hommes de GRENOBLE a :
- dit que la question de la conformité de l’offre de contrat de droit public relève de la compétence du juge administratif et en conséquence,
- dit que les parties devront saisir le tribunal administratif de GRENOBLE d’une question préjudicielle sur la conformité de l’offre de droit public par rapport au contrat de droit privé,
- sursis à statuer sur toutes les demandes jusqu’à la réponse de cette question préjudicielle,
- réservé les dépens.
Madame Y X a saisi le tribunal administratif de GRENOBLE le 15 septembre 2017 aux fins de voir dire et juger que l’offre de contrat public que le centre hospitalier de VOIRON lui avait faite le 25 novembre 2014 ne répondait pas aux exigences de l’article L.1224-3 du code du travail.
Par jugement en date du 06 février 2018, le tribunal administratif de GRENOBLE a :
- renvoyé l’affaire au tribunal des conflits,
- sursis à statuer sur la requête présentée par madame X jusqu’à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel ordre de juridiction était compétent pour statuer sur sa requête.
Par une ordonnance du 19 mars 2018, le tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître de l’action intentée par madame Y X.
Par jugement en date du 07 mai 2018, le tribunal administratif de GRENOBLE a, par conséquent, décidé de rayer le dossier enregistré sous le numéro 1705229 du registre du greffe du tribunal administratif.
Madame Y X a sollicité la reprise de l’instance engagée le 21 avril 2015.
Par jugement rendu en bureau de départage le 02 septembre 2019, le conseil des prud’hommes de GRENOBLE, présidé par le juge départiteur a':
-débouté madame Y X de l’ensemble de ses demandes
-débouté le centre hospitalier de VOIRON de sa demande formée au titre des frais irrépétibles
-condamné madame Y X au paiement des entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par LRAR dont les accusés de réception ont été signés le 3 septembre 2019 pour le centre hospitalier de VOIRON et le 4 septembre 2019 pour madame Y X.
Par déclaration en date du 13 septembre 2019, madame Y X a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Madame Y X s’en est remise à ses conclusions transmises le 22 septembre 2021 et entend voir':
REFORMER le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de GRENOBLE le 02 septembre 2019 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Vu l’article L.1224-3 du code du travail,
CONSTATER que la rémunération proposée par le centre hospitalier de VOIRON à Madame Y X dans le cadre du transfert est inférieure à celle dont elle bénéficiait au sein de l’association AGIR A DOM
CONSTATER que le centre hospitalier de VOIRON ne démontre pas qu’il n’était pas en mesure de majorer la rémunération allouée, pour la porter au même niveau que celle dont bénéficiait Madame X au sein de l’association AGIR A DOM,
Et par conséquent,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame X, prononcé par le centre hospitalier de VOIRON ensuite de son refus du contrat de travail de droit public proposé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNER le centre hospitalier de VOIRON à payer à Madame Y X la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail
CONDAMNER le centre hospitalier de VOIRON à payer à Madame Y X la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’établissement public centre hospitalier UNIVERSITAIRE GRENOBLE ALPES venant aux droits du centre hospitalier DE VOIRON s’en est remis à des conclusions transmises le 22 septembre 2021 et entend voir':
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
- debouté madame X de l’ensemble de ses demandes ;
- condamné madame X au paiement des entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
CONSTATER l’existence d’une offre de contrat en rapport avec les qualifications, l’expérience et l’ancienneté de madame X en prenant en compte la rémunération des agents titulaires exerçant des fonctions analogues ;
CONSTATER que le refus de madame X d’accepter le contrat proposé par le centre hospitalier DE VOIRON met fin de plein droit à son contrat de travail ;
DIRE ET JUGER que sa lettre de notification de licenciement est suffisamment motivée ;
DIRE ET JUGER que son licenciement est revêtu d’une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
DÉBOUTER madame X de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNER reconventionnellement madame X à verser au centre hospitalier UNIVERSITAIRE GRENOBLE ALPES la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER madame X aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 23 septembre 2021.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le licenciement':
L’article L1224-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 07 août 2009 au 22 avril 2016 dispose que':
Lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
En cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.
Au cas d’espèce, afin de trancher la question de savoir si la rupture du contrat de travail repose ou non sur une cause réelle et sérieuse, il convient de déterminer si la proposition de contrat de travail d’agent non titulaire de droit public faite par le centre hospitalier de VOIRON avec un salaire brut de 2 182,84 euros correspondant à un salaire net avancé de 1 766 euros est conforme à la rémunération que percevait madame X au service de l’association pour déterminer si son refus dudit contrat par courrier du 19 décembre 2014, qui fonde la rupture de son contrat de travail notifié le 18 mars 2015, était ou non justifié, sous la réserve en cas de rémunération proposée inférieure de vérifier si le centre hospitalier de VOIRON n’était pas tenu comme il le soutient par des règles légales et réglementaires impératives.
Tout d’abord, les tickets-restaurant dont la salariée bénéficiait au service de l’association sont, certes, considérés comme des éléments de rémunération.
Toutefois, l’attribution de tickets-restaurant n’est pas obligatoire dans l’entreprise lorsque l’employeur dispose d’un local de restauration, y compris lorsqu’une convention collective le prévoit.
Il s’ensuit que l’appelante ne saurait considérer que l’avantage sur les tickets restaurant qui n’a pas été proposé par le centre hospitalier de VOIRON est une stipulation substantielle de son contrat de travail et ce d’autant que l’intimée indique disposer d’un restaurant administratif avec un tarif préférentiel, conformément aux règles régissant la restauration collective pour les agents publics, étant rappelé que la proposition de contrat ne doit pas être contraire à une disposition légale ou des conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique.
Par ailleurs, l’appelante soutient à tort que l’établissement public centre hospitalier de VOIRON aurait dû prendre en compte dans la fixation de sa rémunération l’intéressement et la participation, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un élément de rémunération puisque ces gains sont soumis à l’aléa du résultat des entreprises et que, surtout, les établissements publics administratifs à l’instar du centre hospitalier de VOIRON sont exclus du champ d’application de la participation et de l’intéressement lorsqu’ils emploient du personnel titulaire ou régi par un contrat administratif, en application des articles L 3311-1 et L 3321-1 du code du travail.
S’agissant de la mutuelle, si madame X indique, à juste titre, qu’il n’est pas justifié que l’existence de la mutuelle MNH ait été portée à sa connaissance de manière contemporaine à l’offre de contrat qui lui a été faite par le centre hospitalier de VOIRON, elle ne saurait être considérée comme un élément substantiel du contrat de travail, ainsi que le soutient le centre hospitalier de VOIRON, dès lors que la mutuelle n’est devenue obligatoire dans les entreprises qu’à compter du 1er janvier 2016, en application de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi ayant créé l’article L 911-7 du code de la sécurité sociale. Il est, d’ailleurs, observé que le contrat de travail de la salariée mentionne la mutuelle à titre d’information non contractuelle.
De surcroît, s’il est indéniable qu’à travers la proposition de contrat de travail de droit public faite par le centre hospitalier de VOIRON, l’appelante allait perdre certains avantages, pour autant jugés comme ne constituant pas des clauses substantielles de son contrat de travail, résultant d’une législation et d’une réglementation particulière des agents contractuels des personnes publiques employés selon un contrat de droit public, exception expressément visée par l’article L 1224-3 du code du travail, il apparaît pour autant que le centre hospitalier de VOIRON met en exergue de nombreux avantages distincts, en page n°20 de ses conclusions, offerts aux agents publics liés par un contrat de droit public, sur lesquels l’appelante ne développe aucun moyen utile et dont madame X était manifestement informée, au vu de sa pièce n°9, avec une foire aux questions comprenant des éléments précis sur les avantages offerts dans le cadre du nouveau contrat de droit public proposé.
S’agissant de la rémunération proprement dite, contrairement à ce que soutient l’appelante, la comparaison des salaires ne peut se faire de manière pertinente qu’à partir du net et non du brut eu égard au fait que le précompte de cotisations pour les agents contractuels de la fonction publique est différent de celui des salariés de droit privé'; ce qu’admet, en réalité, madame X en page 6 de ses conclusions, dans l’ultime paragraphe, étant précisé que la comparaison doit s’opérer selon les taux de cotisations à la date du transfert et non d’après les taux au jour où la cour statue.
Contrairement à ce que soutient madame X, qui critique les simulations de paie avec et sans activité, produites en pièce n°6 par l’intimée, si elle ne s’était pas vue fournir, au moment de la proposition de contrat de travail, ces documents, elle disposait pour autant des informations essentielles lui permettant de prendre une décision éclairée.
En effet, elle produit elle-même, annexée au courrier du 20 octobre 2014 que lui a adressé le centre hospitalier de VOIRON avec une proposition de contrat de travail, une foire aux questions aux termes de laquelle ce dernier précise':
«'Ainsi nous avons A':
A': votre rémunération actuelle nette + participation d’Agir à Dom à la Mutuelle santé + Prime d’assiduité. A noter ce calcul s’est basé sur votre rémunération actuelle en tenant compte de la revalorisation de juillet dernier intervenu après la décision de transfert d’activité.
B': la rémunération théorique d’un fonctionnaire de même qualification et de même ancienneté (en prenant en compte la date de votre diplôme et toutes vos périodes travaillées).
Si votre rémunération actuelle s’est avérée supérieure à la rémunération théorique, 2 cas de figure':
-si l’écart entre A et B est inférieur à 15 % de B, alors la rémunération proposée est alignée sur le montant A
-si l’écart est supérieur à 15 % de B, alors la rémunération proposée est égale à B majoré de 15 %
Ces éléments ont été calculés en termes de rémunération nette pour tenir compte des différences de charges entre secteur privé et secteur public. Ainsi, il est possible que, pour une même rémunération nette, le montant brut inscrit dans la proposition de contrat soit différent de votre salaire brut actuel.
Sur votre fiche de paie, apparaîtra la rémunération correspondant à l’échelon immédiatement inférieur à celui de la rémunération proposée, auquel s’ajoutera une allocation différentielle pour atteindre le montant de la rémunération proposée et inscrite dans votre contrat'».
Madame X est également précisément informée par ce document du paiement en sus des astreintes et des interventions selon des montants précisément déterminés ou déterminables, étant relevé que les propositions de contrat font état d’un travail selon des cycles de nature à induire le déclenchement de ces astreintes et interventions.
La cour ne peut qu’observer que la lettre de refus du contrat de madame X, du 19 décembre 2014, fait mention des indemnités de jours fériés et primes de weekends qu’elle estime en baisse.
Sur 6 mois d’activité, la simulation de paie faite par le centre hospitalier de VOIRON, incluant les indemnités de jours fériés et de nuit, aboutit à un salaire net moyen de 2 037,45 euros nets, soit un montant supérieur à celui de 2 025 euros nets avancé par madame X dans ses écritures, faisant valoir une période de comparaison d’août 2013 à juillet 2014, avant son congé maternité.
Madame X n’est pas fondée à soutenir que la majoration de 15 % opérée par le centre hospitalier, par rapport à la rémunération allouée aux agents contractuels, allait l’empêcher de bénéficier de toute augmentation pendant de nombreuses années, dès lors que l’équivalence des clauses entre les contrats s’apprécie au jour du transfert et que madame X n’allègue, et encore ne prouve, qu’elle bénéficiait d’une clause automatique d’augmentation de salaire dans son contrat.
Sans qu’il soit nécessaire d’analyser le dernier moyen soulevé par le centre hospitalier de VOIRON sur les contraintes issues du décret n°201-1139 du 29 septembre 2010 relatives à la rémunération des infirmiers, il résulte de l’ensemble de ses éléments que preuve suffisante est rapportée que madame X s’est vu offrir une rémunération équivalente à celle qu’elle percevait au service de son précédent employeur.
En conséquence, madame X, qui s’était vu proposer un contrat de travail de droit public d’agent non titulaire de la fonction publique par le centre hospitalier de VOIRON, n’était pas fondée dans son refus de sorte que, confirmant le jugement entrepris, elle ne peut qu’être déboutée de ses prétentions indemnitaires afférentes à la rupture de son contrat de travail, qui n’est pas jugée sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires:
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité de procédure.
Confirmant le jugement entrepris, il convient de condamner madame X, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE madame Y X aux dépens d’appel
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente 1. Z A B C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail temporaire ·
- Industrie ·
- Requalification ·
- Discrimination ·
- Embauche ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Entreprise
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Erreur ·
- Prime ·
- Comptable ·
- Congé ·
- Forfait ·
- Salaire
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Indemnisation ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Préjudice moral ·
- Travail ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consultation ·
- Employé ·
- Cadre ·
- Élus ·
- Comités ·
- Banque en ligne ·
- Licenciement ·
- Suspension ·
- Information ·
- Salarié
- Rhin ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Malfaçon ·
- Montant ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Réserve ·
- Demande
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Destruction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Motif légitime ·
- Pièces ·
- Document ·
- Contrat de concession ·
- Messages électronique ·
- Données personnelles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Héritier ·
- Mise en demeure ·
- Service universel ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre recommandee ·
- Particulier employeur ·
- Lettre
- Mutualité sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre ·
- Réclame ·
- Contentieux ·
- Formalités ·
- Incapacité ·
- Partie ·
- Radiation du rôle ·
- Signification
- Enseignement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Prime ·
- Santé ·
- Contrat de travail ·
- Détachement ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conditions générales ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Souscription du contrat ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Capital ·
- Souscription ·
- Fracture ·
- Maladie
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriété ·
- Structure ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Bois ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Sursis à statuer ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Rente ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.