Infirmation 25 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 25 juin 2012, n° 10/08618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/08618 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 14 septembre 2010, N° 2009/002985 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54A
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JUIN 2012
R.G. N° 10/08618
AFFAIRE :
XXX
C/
M. Z X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2010 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° RG : 2009/002985
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOMMART- MINAULT
Me Emmanuel JULLIEN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX (JOSE-MUSA DE OLIVEIRA DEMERLI RENOVATION)
Ayant son siège XXX
28500 SAINT-GEMME-MORONVAL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BOMMART-MINAULT avocats postulants du barreau de VERSAILLES
ayant pour avocat plaidant Maître Fabrice AMOUYAL du barreau de PARIS
— D 1653-
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
XXX
XXX
85470 BRETIGNOLLES-SUR-MER
Madame Y épouse X
XXX
XXX
85470 BRETIGNOLLES-SUR-MER
représentés par Maître Emmanuel JULLIEN avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20101411
ayant pour avocat plaidant Maître Catherine ROUSSEAU-LIENARD du barreau de VERSAILLES -T 181-
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2012, Madame Marie-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Josèphe JACOMET, président,
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, conseiller,
Monsieur André DELANNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET
FAITS ET PROCEDURE,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Chartres en date du 14 septembre 2010 qui a statué ainsi qu’il suit :
— déclare M. et Mme Z X recevables et partiellement fondés en leur action, y faisant droit,
— prononce la résolution judiciaire du marché,
— condamne la S.A.R.L. 'J.M. D. RENOVATION’ pour y être contrainte par tous moyens et voies de droit à payer à M. et Mme Z X la somme principale de 32.692,77 € représentant l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2009,
— condamne M. et Mme Z X à payer à la S.A.R.L. 'J.M. D. RENOVATION’ la somme de 3.500 €,
— ordonne la compensation des sommes dues,
— déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,
— condamne M. et Mme Z X et la S.A.R.L. 'J.M. D. RENOVATION’ aux entiers dépens par moitié,
— ordonne l’exécution provisoire ;
Vu l’appel de la S.A.R.L. 'J.M. D. RENOVATION’ en date du 19 novembre 2010 ;
Vu ses dernières conclusions du 4 avril 2011 aux termes desquelles elle demande à la cour, en infirmant le jugement entrepris, de :
— débouter purement et simplement M. et Mme Z X de toutes leurs demandes,
— fixer à 32.692,77 € l’indemnité de résiliation toutes causes confondues devant lui être versée à la suite de la résiliation unilatérale du contrat,
— dire que l’indemnité de résiliation sera due intégralement avec la créance éventuelle de restitution,
— prononcer la résolution du contrat aux torts de M.et Mme Z X,
— condamner M.et Mme Z X solidairement au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les uniques conclusions de M. et Mme Z X demandant à la cour de :
— prononcer la résolution du contrat aux torts réciproques des parties,
— en conséquence, déclarer la S.A.R.L. 'J.M. D. RENOVATION’ mal fondée en son appel, l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l a évalué les dommages-intérêts dus à la S.A.R.L. 'J.M. D. RENOVATION’ à la somme de 3.500 €,
— Y ajoutant, ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner la S.A.R.L. 'J.M. D. RENOVATION’ à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il suffit de rappeler que M. et Mme Z X ont fait appel à la S.A.R.L. 'J.M. D. RENOVATION’ pour l’aménagement d’un local commercial situé XXX à Nantes ; qu’ils ont signé le 25 septembre 2008 un devis d’un montant de 108.975,93 € ; que les conditions de paiement étaient les suivantes: 30%
à la commande (somme qu’ils ont effectivement réglée le 19 novembre 2008), 30% au début du chantier, 30% au milieu du chantier et le solde à la réception ;
Que, dès le 15 décembre 2008, M. et Mme Z X ont résilié le contrat par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception et demandé à la S.A.R.L. 'J.M. D. RENOVATION’ la restitution de leur chèque d’acompte ;
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Considérant que M. et Mme Z X ont mis fin unilatéralement au contrat qu’ils avaient conclu avec la S.A.R.L. 'J.M. D. RENOVATION’ et ce parce qu’ils ont renoncé à l’acquisition du fonds ce commerce que devait aménager la S.A.R.L. 'J.M. D. RENOVATION’ au motif que, bien qu’ayant obtenu le prêt qu’ils avaient sollicité auprès de la B.N.P., ils avaient finalement estimé que la rentabilité de leur projet n’était pas certaine ;
Qu’il ne peut être reproché à la S.A.R.L. 'J.M. D. RENOVATION’ de n’avoir pas rempli ses propres obligations contractuelles puisqu’à la date de la notification par M. et Mme Z X de leur décision de résilier le contrat qui les liait, la S.A.R.L. 'J.M. D. RENOVATION’ avait déjà fait l’acquisition de fournitures pour la réalisation des travaux ;
Qu’il importe peu que le devis signé le 25 septembre 2008 par M. et Mme Z X ne comporte pas la date de début des travaux ni leur délai de réalisation ; que M. et Mme Z X devaient signer l’acte authentique d’achat du local commercial, objet du devis, le 19 décembre 2008 et qu’il est évident que les travaux devaient commencer le plus tôt possible à partir de cette date ; que, pour ce faire, il était indispensable que, sans attendre cette signature, – qui semblait ne devoir être qu’une simple formalité puisque M. et Mme Z X avaient obtenu leur prêt et qu’il ne subsistait plus aucune condition suspensive susceptible de former obstacle à leur acquisition – la S.A.R.L. 'J.M. D. RENOVATION’ procède déjà à l’achat de fournitures ;
Que M. et Mme Z X ont procédé à une résiliation unilatérale d’un contrat synallagmatique ; que les premiers juges devaient prononcer une résiliation judiciaire et non une résolution judiciaire du marché ; que si la résolution judiciaire a pour effet d’anéantir le contrat et de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient antérieurement, la résiliation judiciaire, quant à elle, n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté ;
Qu’en l’espèce, la S.A.R.L. 'J.M. D. RENOVATION’ a rempli ses obligations dès la signature du devis et jusqu’à la notification par M.et Mme Z X de leur volonté de résilier le contrat qui les liait ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que la S.A.R.L. 'J.M. D. RENOVATION’ demande à conserver l’acompte qu’elle a perçu à la commande, la signature du devis valant commande ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formée par M. et Mme Z X ; que M. et Mme Z X seront condamnés aux dépens de première instance, à ceux des incidents des3 mai et 7 juin 2011 qui avaient été réservés ainsi qu’ à ceux d’appel ;
Considérant qu’il convient d’indemniser la S.A.R.L. 'J.M. D. RENOVATION’ des frais non taxables qu’elle a dû engager en cause d’appel et ce à concurrence de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de M. et Mme Z X ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du marché à compter du 15 décembre 2008 aux torts exclusifs de M. et Mme Z X ;
Dit que la S.A.R.L. 'J.M. D. RENOVATION’ conservera le montant de l’acompte, d’un montant de 32.692, 77 €, que lui ont versé M. et Mme Z X en exécution du marché, à titre d’indemnité de résiliation ;
Condamne solidairement M. et Mme Z X aux dépens de première instance, des incidents des 3 mai et 7 juin 2011 et d’appel ainsi qu’à payer à la S.A.R.L. 'J.M. D. RENOVATION’ la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Admet la S.C.P. BOMMART MINAULT, avocats postulants, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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