Infirmation 30 octobre 2013
Cassation 4 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 30 oct. 2013, n° 12/03066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/03066 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 21 septembre 2009, N° 09/00069 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 OCTOBRE 2013
R.G. N° 12/03066
AFFAIRE :
Y X
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2009 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Commerce
N° RG : 09/00069
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-pierre ARAIZ
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
XXX
le : 31 octobre 2013
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Xavier CHILOUX, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B0377
APPELANTE
****************
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean-pierre ARAIZ, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B0982
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle LACABARATS, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle LACABARATS, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency (section Commerce) du 21 septembre 2009 qui a :
— débouté Madame X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société MANUTAN de sa demande reconventionnelle,
— mis les éventuels dépens à la charge de Madame X,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 19 octobre 2009 par Madame Y X,
Vu la radiation prononcée à l’audience du 24 novembre 2010, les parties n’étant pas en état, et la réinscription de l’affaire au rôle le 28 juin 2012,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour Madame A X qui demande à la cour de condamner la société MANUTAN à lui verser les sommes suivantes :
. 15 270 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les intérêts au taux légal,
et de condamner la société MANUTAN aux dépens,
Vu les écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour la SA MANUTAN qui conclut au rejet de l’intégralité des demandes de Madame X et à sa condamnation aux dépens et au paiement, à titre de principe, d’une somme qui ne soit pas inférieure à 1 euro en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LA COUR,
Considérant que Madame X a été engagée par la société MANUTAN, par contrats à durée déterminée du 4 septembre au 21 décembre 2006 et du 22 décembre 2006 au 29 juin 2007 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2007, en qualité de chargée de clientèle Export ;
Que la convention collective applicable entre les parties était celle de la vente par catalogue et les effectifs habituels de l’entreprise supérieurs à 10 salariés ;
Que, convoquée par lettre du 4 novembre 2008, remise en main propre, à un entretien préalable qui s’est tenu le 13 novembre, Madame X a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre 2008 énonçant :
'Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
— insuffisance de résultats, malgré toute l’aide dont vous avez bénéficié et malgré les multiples entretiens trimestriels et annuels destinés à vous accompagner dans votre montée en compétence, qui est, à ce jour, sans impact positif et durable sur la qualité de votre travail,
— manque d’implication dans la mise en oeuvre des procédures de travail, engendrant des erreurs professionnelles (avertissement du 9 juillet 2008 concernant la commande Carreman/Roumanie, mail du 29 septembre 08 concernant la commande C D/Algérie…),
— manque important d’autonomie, de réactivité et de capacité de prise de décision dans votre fonction de chargée de clientèle (…) ' ;
Considérant que l’insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié ;
Qu’il résulte du premier entretien annuel d’évaluation réalisé le 15 février 2007 que Madame X n’avait pas atteint l’intégralité de ses objectifs mais présentait un grand potentiel et une volonté de formation ;
Que ses résultats pour l’année 2007 sont très irréguliers et qu’un effort d’organisation lui est demandé pour parvenir à diminuer les nombreuses heures supplémentaires qu’elle effectuait ;
Que le deuxième entretien d’évaluation du 15 janvier 2008 montre que les objectifs étaient atteints, qu’elle devait néanmoins mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour se hisser au niveau de ses collègues, améliorer ses indicateurs et prouver sa capacité à assumer le poste dans sa globalité ;
Que, le 12 février 2008, sa supérieure hiérarchique lui a communiqué ses objectifs en la félicitant pour les avoir atteints au mois de janvier, laissant ainsi apparaître une nette amélioration, mais en lui demandant de rester vigilante sur le suivi strict des procédures internes et en insistant sur l’impérative nécessité de baisser le nombre de ses heures supplémentaires qui restait beaucoup trop élevé par rapport à sa productivité ;
Que, le 9 juillet 2008, la société MANUTAN lui a notifié un avertissement pour avoir organisé une expédition par avion pour le client Carremann en Roumanie qui avait demandé un transport par camion-route, cette négligence ayant engendré un surcoût de 11 583 euros ;
Que, par courriel du 29 septembre 2008, sa supérieure hiérarchique lui a présenté des observations sur sa gestion du positionnement des containers pour le client C D qui n’avait pas été planifié malgré plusieurs relances et pour lequel elle n’avait pas respecté les procédures mises en place, un transporteur s’étant présenté pour enlever la commande sans que le service logistique en soit informé ;
Que, le 9 octobre 2008, il était noté, au titre de ses indicateurs de performance, que la négociation commerciale et l’aisance orale étaient chez elle des points forts et que restaient à améliorer les indicateurs de productivité, l’assimilation des procédures, la prise de décision, l’autonomie et la réactivité ;
Qu’enfin, ses résultats, supérieurs à la moyenne des résultats obtenus dans le service pour les mois de janvier et août 2008 se sont révélés sensiblement inférieurs, de 14% en moyenne pour les autres mois ;
Que, par courriel du 12 novembre 2008, Madame X a longuement répondu à celui de sa responsable en date du 29 septembre précédent, affirmant n’avoir été relancée qu’une seule fois au sujet de l’enlèvement de la commande du client C D et faisant valoir en substance qu’il n’y avait pas de procédure établie indiquant les démarches à suivre auprès du transitaire et du magasin pour les enlèvements par containers ;
Que Madame X ne conteste pas que les tâches qui lui étaient confiées relevaient de sa qualification et des fonctions pour lesquelles elle avait été engagée et qu’elle ne peut utilement prétendre que l’insuffisance professionnelle reprochée serait en contradiction avec les nombreuses heures supplémentaires qu’elle effectuait alors que, précisément, sa hiérarchie a plusieurs fois attiré son attention sur le fait que le nombre d’heures supplémentaires qu’elle effectuait était trop élevé par rapport à sa productivité ;
Que, s’agissant de l’insuffisance de résultats, la salariée fait valoir, sans être contredite, que, sa binôme ayant été promue à un autre poste, elle s’est retrouvée seule pour effectuer le travail de deux personnes ;
Qu’elle souligne également et à juste titre que la société MANUTAN se contente de fournir un tableau comparatif de ses résultats avec les résultats moyens du reste de l’équipe, établi par ses soins sans aucune explication ni aucun document susceptible de les étayer ;
Que, s’agissant du manque d’implication dans la mise en oeuvre des procédures et des erreurs en résultant, quoique le courriel adressé par Madame X le 12 novembre 2008, la veille de l’entretien préalable auquel elle était convoquée, en réponse aux observations de sa responsable du 29 septembre 2008 et à l’avertissement du 9 juillet 2008, soit quelque peu tardif, il ne peut qu’être constaté que la société MANUTAN ne justifie ni des 'nombreuses relances’ qui auraient été adressées à la salariée ni d’aucune procédure écrite en vigueur dans l’entreprise qui aurait été portée à sa connaissance ni même des mesures d’accompagnement dont elle aurait bénéficié ; que, d’ailleurs, le fait que la responsable lui ait écrit le 29 septembre qu’il n’était ' pas excusable de déclarer ne pas connaître la procédure alors même [qu’elle] aurait pu en entendre parler (proximité des bureaux) ' ne peut que laisser perplexe sur la rigueur des informations que Madame X avait pu recevoir ;
Qu’enfin, s’agissant du manque d’autonomie et de réactivité, si l’autonomie et la réactivité sont notées dans ses indicateurs de performance comme points à améliorer, force est de constater qu’aucun élément qui mettrait en évidence une insuffisante autonomie ou réactivité susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement n’est produit ;
Qu’il convient, en conséquence, infirmant le jugement, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que Madame X, qui avait au moins deux années d’ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement au moins 11 salariés, a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ;
Qu’au regard de son âge au moment du licenciement, 46 ans, de son ancienneté de deux ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de ce qu’elle justifie avoir été indemnisée par Pôle emploi jusqu’au mois de septembre 2010, il convient, en réparation du préjudice matériel et moral qu’elle a subi, de faire droit à sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 15 270 euros ;
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-4, il convient d’ordonner d’office le remboursement, par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié, du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de quatre mois d’indemnités ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,
INFIRMANT le jugement,
DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SA MANUTAN à verser à Madame A X la somme de 15 270 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement, par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage servies à la salariée du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de quatre mois d’indemnités,
CONDAMNE la SA MANUTAN aux dépens de première instance et d’appel et au paiement à Madame A X d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Christine Leclerc, greffier.
Le greffier Le président
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