Confirmation 10 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 10 nov. 2015, n° 15/03866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03866 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle de Courbevoie, 29 avril 2015, N° OPP14-4661 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ALTEN ; ALTER SOLUTIONS ENGINEERING |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3502713 ; 4111019 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL25 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Référence INPI : | M20150482 |
Sur les parties
| Président : | Dominique ROSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALTEN c/ INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE - INPI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES DR ARRET DU 10 NOVEMBRE 2015
12e chambre R.G. N° 15/03866
Décision déférée à la cour : Décision rendu le 29 Avril 2015 par le Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE N° RG : OPP14-4661
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA ALTEN N° SIRET : 348 607 417 […] 92100 BOULOGNE BILLANCOURT Représentant : Me Diane L, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0676 substituée par Me G REQUERANTE
Monsieur l de l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE – INPI […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX représenté par Madame Caroline LE PELTIER, chargée de mission AUTRE PARTIE
SAS ALTER SOLUTIONS ENGINEERING […] 78000 VERSAILLES Représentant : Me Sylvain J de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173 substitué par Me M APPELEE EN CAUSE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 13 octobre 2015, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE En présence du ministère Public à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté à l’audience par madame F, substitut du procureur Général, qui a présenté des observations orales.
Vu la décision rendue le 29 avril 2015, par le directeur de l’institut national de la propriété industrielle qui, statuant sur l’opposition n°14-4661, formée le 29 octobre 2014, par la société Alten, titulaire de la marque 'ALTEN', n°3502713, déposée le 31 octobre 2013, à l’encontre de la demande d’enregistrement n°144111019, déposée le 8 août 2014, par la société Alter Solutions Engineering, portant sur le signe complexe 'ALTER SOLUTIONS ENGINEERING', a rejeté l’opposition;
Vu le recours formé le 27 mai 2015 et le mémoire du 23 juin 2015, par lesquels la société Alten sollicite l’annulation de cette décision et la condamnation de la société Alter Solutions Engineering au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu le mémoire du 24 juin 2015, aux termes duquel la société Alter Solutions Engineering, réfutant l’argumentation de la requérante, demande la confirmation de la décision rendue par le directeur de l’institut national de la propriété industrielle et la condamnation de la société Alten au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations du directeur de l’institut national de la propriété industrielle tendant au rejet du recours;
Le ministère public entendu en ses observations;
SUR CE LA COUR,
Sur la comparaison des signes: Considérant que la marque antérieure, présentée en lettres d’imprimerie majuscules, droites et noires, est le signe verbal ALTEN;
Considérant que le signe contesté est le signe complexe ci-dessous reproduit:
Considérant que la société Alten, qui rappelle que l’élément verbal doit prédominer sur l’élément figuratif, soutient la prédominance au sein du signe contesté de l’élément verbal 'ALTER’ auquel sont adjoints des éléments verbaux descriptifs des services proposés ainsi que des
logos banals, qui ne sauraient gommer la prédominance de l’élément verbal 'ALTER', ni le risque de confusion entre la marque complexe 'ALTER’ et la marque 'ALTEN';
Qu’elle expose que les termes 'SOLUTIONS’ et ENGINEERING’ apparaissent comme descriptifs des produits et services désignés en ce qu’ils permettent d’indiquer au consommateur d’attention moyenne le domaine d’activité de la société Alter, à savoir le conseil et la recherche de solutions à des problèmes d’ingénierie, relevant que ces termes n’occupent qu’une place accessoire au sein du signe contesté;
Qu’elle fait valoir la similarité visuelle et phonétique des signes 'ALTEN’ et 'ALTER’ exposant qu’ils ont en commun la séquence 'ALTE', soit 4 lettres identiques placées dans le même ordre et selon le même rang, que la substitution d’une seule lettre en position finale est insuffisante à supprimer tout risque de confusion entre les signes, qui ont la même longueur, le même rythme et restent dominés par la séquence 'ALTE';
Qu’elle souligne le caractère pauvre de l’élément figuratif de la demande d’enregistrement, qui n’est composé que de deux trapèzes aux formes communes et aux couleurs ordinaires, (orange et gris) ne permettant pas de lui conférer une valeur distinctive;
Qu’elle soutient la ressemblance conceptuelle des signes opposés, ALTER ne constituant pas plus qu’ALTEN un terme du langage courant, qui pareillement sont des termes de fantaisie;
Qu’elle rappelle par ailleurs la notoriété de la marque antérieure ALTEN, pour désigner une activité de conseil en ingénierie et technologies, le caractère distinctif élevé de cette marque devant être pris en considération dans l’analyse du risque de confusion;
Considérant que la société Alter Solutions Engineering réplique à l’absence de risque de confusion entre les marques en présence, opposant l’absence de distinctivité des trois lettres 'ALT’ en attaque en ce qui concerne les services visés, faisant valoir que si les marques ont en commun la séquence 'ALTE’ elles diffèrent néanmoins sur les plans graphique et phonétique, par leur terminaison 'N’ et 'R', par la présence au sein du signe contesté d’un élément figuratif en couleurs grise et orange, innovant et dominant, par leurs sonorités, que les termes 'ALTER SOLUTIONS ENGINEERING’ et le logo forment un tout indivisible, que conceptuellement la marque contestée est composée de trois énoncés, qu’ALTER est l’abréviation de 'alternative’ alors que le terme ALTEN n’a pas de signification précise;
Qu’elle ajoute que l’appréciation globale des signes en présence par des acheteurs professionnels sera nécessairement différenciatrice,
que la société Alten ne démontre nullement la prétendue distinctivité de sa marque, le préfixe 'ALT’ étant courant en matière de consulting et d’informatique, que l’impact éventuel de la notoriété d’un signe antérieur, à supposer qu’il soit prouvé, n’est pas de nature à affecter la différence existant dans la perception des deux signes;
Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il existe entre les deux dénominations un risque de confusion, lequel doit s’apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants;
Considérant qu’il résulte d’une comparaison globale des signes que, si ceux-ci ont en commun un terme comportant quatre lettres communes, formant la séquence d’attaque 'ALTE', ils diffèrent visuellement par la substitution de la consonne 'R’ à la lettre 'N', par l’adjonction des termes 'SOLUTIONS ENGINEERING’ intégrés au sein du signe complexe et par la présence d’un élément figuratif, un logo en couleurs grise et orange, composé de deux rectangles en trois dimensions qui s’imbriquent, illustrant la dénomination 'ALTER SOLUTIONS ENGINEERING’ reproduite à droite en caractères de police Neotech aux couleurs grise et orange;
Que mise en exergue par sa taille et ses couleurs, cet élément figuratif n’est pas insignifiant ou dépourvu de caractère distinctif, s’impose d’évidence et possède un pouvoir attractif propre;
Considérant que phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme, la marque antérieure étant composée de deux syllabes, alors que la demande d’enregistrement se prononce en neuf temps;
Que la seule comparaison des termes ALTEN et ALTER révèle des sonorités distinctes, [altène] et [altère], de sorte qu’en dépit de la séquence d’attaque 'ALTE’ les deux vocables se différencient par leurs sonorités finales, [tène] pour la marque antérieure, [tère] pour le signe second, cette différence de prononciation étant significativement perceptible, les sons [n] et [r] n’ayant pas la même articulation;
Considérant que conceptuellement, le terme ALTER est susceptible de faire référence à la notion d’altérité ou d’alternative, alors que la marque antérieure est un signe de fantaisie;
Considérant que si la notoriété d’une marque est de nature à en renforcer la distinctivité de la marque et aggraver le risque de
confusion, il n’en demeure pas moins en l’espèce, qu’en dépit de la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné dans le domaine de l’ingénierie et du conseil en technologies, cette notoriété ne constitue pas un facteur suffisant pour admettre un risque de confusion, eu égard aux différences relevées;
Considérant qu’il s’ensuit que la seule présence de l’élément commun 'ALTE’ n’est pas de nature à faire naître un risque de confusion entre les signes quand bien même les produits et services en cause seraient identiques ou similaires, le consommateur moyen normalement informé, raisonnablement attentif et avisé n’étant pas conduit à confondre, voire à associer les deux signes et leur attribuer une origine commune;
Qu’il n’y a donc pas lieu subsidiairement de procéder à la comparaison des produits et services laquelle s’avère surabondante;
Que le recours formé par la société Alten doit être rejeté;
Sur les autres demandes:
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Contradictoirement, Rejette le recours,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l’institut national de la propriété industrielle
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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