Infirmation partielle 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 29 sept. 2016, n° 14/06506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/06506 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 16 janvier 2014, N° 12/04854 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 91C
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2016
R.G. N° 14/06506
AFFAIRE :
E L X veuve Z
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 01
N° Section :
N° RG : 12/04854
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
— Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame E L X veuve Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Q-O Z, née le XXX, à XXX
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 22937
ayant pour avocat plaidant Me Annette GERING BRIGGS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0527
Madame C X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 22937
ayant pour avocat plaidant Me Annette GERING BRIGGS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0527
APPELANTES
****************
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
représentée par le directeur départemental des Finances publiques des Yvelines,
XXX
XXX
Représentant : SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, agissant par Maitre Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1453698
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Juin 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odile BLUM, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
*
Vu le jugement rendu le 16 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :
— débouté 'Mme E X veuve Z et Mme C X, 'représentée par sa mère', de leur demande tendant à obtenir le dégrèvement des pénalités de retard résultant du dépôt tardif de la déclaration de succession de I J veuve X',
— débouté Mme E X veuve Z et Mme C X,' représentée par sa mère', de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme E X veuve Z et Mme C X,' représentée par sa mère', aux dépens de l’instance ;
Vu l’appel relevé le 22 août 2014 par Mme E X veuve Z, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Q-R Z, et par Mme C X ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 mai 2016 par Mme X veuve Z agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Q-R Z et Mme C X qui demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Vu le rejet de la réclamation du 22 février 2012 et l’article 1727 du code général des impôts,
— maintenir l’affaire à la mise en état en renvoyant les plaidoiries,
Subsidiairement,
— débouter la Direction générale des finances publiques, prise en la personne de son directeur, de ses demandes en paiement d’intérêts à leur encontre comme infondées,
— condamner la Direction générale des finances publiques, prise en la personne de son directeur, au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction en vertu de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu le mémoire notifié le 15 juin 2016 par la Direction générale des finances publiques qui demande à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement,
— débouter les appelantes de toutes leurs prétentions,
— laisser à la charge des appelantes les dépens exposés ainsi que les autres frais non compris dans les dépens,
— condamner les appelantes aux dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que I J veuve X est décédée le XXX, laissant pour lui succéder :
— sa fille, Mme E X veuve Y, légataire universelle, et
— Mmes C X et Q-R Z,
en qualité de légataires à titre universel ;
Que par lettre du 21 novembre 2011, l’administration fiscale a sollicité de Mmes E X veuve Z et de Mme C X le paiement d’ intérêts de retard exigibles en raison du dépôt tardif de la déclaration de succession ; qu’un avis de mise en recouvrement a été adressé à chacune des héritières le 24 janvier 2012 ;
Que Mmes Z et X ont contesté l’exigibilité de ces intérêts par réclamation du 27 février 2012 qui a été rejetée par décision du 12 mars 2012 ;
Que par acte du 14 mai 2012, Mme E X veuve Z agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Q-R Z, et Mme C X ont fait assigner la direction des finances publiques sur le fondement de l’article 1727 du code général des impôts aux fins d’obtenir la décharge des intérêts de retard réclamés par l’administration fiscale en raison du dépôt tardif de la déclaration de succession ;
Que le tribunal a rejeté la demande des consorts X en retenant principalement que le document envoyé à l’administration fiscale le 24 novembre 2010 ne valait pas déclaration de succession au sens des articles 800 et suivants du code général des impôts et que le document intitulé déclaration d’acompte de succession n’était pas accompagné d’une note justifiant le caractère lacunaire de celle-ci, de sorte que les consorts X ne pouvaient bénéficier d’une dispense de ses intérêts de retard ;
Sur les pièces remises à l’audience de plaidoiries le 29 juin 2016
Considérant que selon l’article 783 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ;
Que l’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2016 ; que sa révocation n’est pas sollicitée et que par conséquent, les pièces déposées au greffe de la cour le 29 juin 2016 par le conseil des appelantes, qui consistent en quatre courriers adressés au juge des tutelles du tribunal de grande instance de Versailles, au Procureur adjoint de la République près ce même tribunal, au secrétaire d’état chargé du budget et à Mme A, fonctionnaire du Centre des finances publiques de Saint Germain en Laye, doivent être déclarées irrecevables ;
Sur la demande de renvoi de l’affaire à la mise en état
Considérant que les consorts X sollicitent le renvoi de l’affaire à la mise en état ; qu’ils soutiennent avoir déposé une réclamation contentieuse le 21 août 2015 afin de remise des droits, remboursement des pénalités et de nouveau calcul de l’assiette des droits dus au motif d’une nouvelle interprétation du testament laissé par la défunte , instituant seule Mme E X veuve Z légataire universelle de I J, à charge pour elle de remettre à titre de legs 1/8e de tous les biens composant la succession à C X et un autre 8e à Q X ;
Que selon ses dernières conclusions et la note en délibéré qu’elle a été autorisée à déposer, l’administration fiscale fait valoir que cette demande ne s’analyse pas en une demande de sursis à statuer et que l’objet du litige défini par la réclamation contentieuse des appelantes du 27 février 2012, était circonscrit à la mise en oeuvre de pénalités de retard pour dépôt tardif de la déclaration de succession, de sorte que la demande de renvoi aux fins de recalcul des droits induit par une modification de la dévolution successorale n’est pas pertinente ;
Considérant que si le litige est circonscrit par la réclamation initiale, dès lors que la demande porte sur le dégrèvement de droits, le fait de contester l’assiette des droits sur lesquels ont été calculés des intérêts litigieux constitue non une demande nouvelle mais un moyen tendant aux mêmes fins que celles figurant à la réclamation et soumises au premiers juges ;
Considérant cependant que les consorts X ne produisent que leurs propres courriers ou ceux de leur conseil à l’appui de leurs demandes ; qu’il n’est justifié d’aucune pièce permettant d’asseoir leur moyen relatif à la vraisemblance de la modification de la dévolution successorale et à la nécessité subséquente du recalcul des droits dus, et notamment pas de la saisine d’une juridiction sur ce point et ne fournissent aucun élément de fait ou de droit étayant leur position ; qu’ils se bornent à faire état, sans l’établir, d’une contradiction de la position de l’administration fiscale selon l’interlocuteur auquel ils s’adressent ;
Que dans ces conditions la demande implicite de réouverture des débats et de renvoi à la mise en état est rejetée ;
Sur le caractère tardif de la déclaration de succession
Considérant que I J veuve X étant décédée le XXX, il est constant qu’en application de l’article 641 du code général des impôts, la déclaration de succession devait intervenir avant le 30 novembre 2010 ;
Que les appelantes font grief au jugement d’avoir fait une interprétation inexacte des faits et de leurs obligations fiscales en retenant que le document enregistré le 24 novembre 2010 intitulé ' déclaration d’acompte de succession’ ne pouvait valoir déclaration de succession au sens des articles 800 et suivants du code général des impôts ; qu’elles soutiennent que l’acte remis et enregistré à cette date vaut déclaration de succession effectuée avec réserves par Mme E X veuve Z en raison des difficultés à identifier l’actif successoral et des difficultés relatives à la répartition de la succession ; qu’une plainte pénale est en cours ;
Que pour sa part, la Direction générale des finances publiques ( ci-après l’administration fisccale) fait valoir que le document déposé le 24 novembre 2010 ne répond pas aux critères des articles 1701, alinéa 1er et 800 du code général des impôts, de sorte qu’il ne pouvait faire l’objet d’un enregistrement et que ce document n’était qu’une déclaration de paiement d’acompte dès lors qu’il ne mentionnait ni la dévolution successorale, ni la consistance active et passive de la succession, ni les droits dus, ne pouvant ainsi constituer un document révélateur des droits au sens des dispositions de l’article L. 180, alinéa 2 du livre des procédures fiscales ; que seule la déclaration de succession déposée le 27 mai 2011, soit après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 641 du code général des impôts, comporte les éléments précités permettant d’asseoir l’impôt de succession ;
Considérant que l’article 800 du code général des impôts prévoit que les héritiers, légataires ou donataires sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une formule imprimée fournie par l’administration ; que l’article 801 du même code précise que la déclaration doit mentionner les noms prénoms date et lieu de naissance de chacun des héritiers, légataires ou donataires ; que selon l’alinéa 2 de l’article 802 , le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration et affirme, sous les peines édictées par l’article 1837 du code général des impôts que sa déclaration comprend l’argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui à sa connaissance appartenaient au défunt, soit en totalité soit en partie ;
Considérant que c’est par des motifs pertinents qui sont adoptés que le tribunal a considéré que le document enregistré le 24 novembre 2010 , comportant deux pages préimprimées partiellement remplies et un courrier signé de Mme E X, ne constituait pas la déclaration de succession visée par les articles 800 et suivants du code général des impôts ;
Qu’en effet, ce document préimprimé, renseigné a minima en ce qu’il mentionne le nom de la défunte et celui de Mme E X en qualité de légataire universelle, ne comporte aucun élément relatif à la dévolution successorale, ni aucune indication relative aux éléments connus de l’actif successoral ; qu’il constitue une simple déclaration d’envoi d’un acompte de 20.000 € ;
Que le courrier de Mme E X faisant état de difficultés 'concernant le suivi dans la succession’ de sa mère, d’un rendez-vous prochain avec un expert-comptable et d’un changement de notaire, ne justifie pas l’absence de mention des précisions requises relatives à l’identité des héritiers et légataires, et l’absence complète d’éléments relatifs à l’actif de succession, laquelle comporte a minima des biens immobiliers qui n’étaient pas concernés par les difficultés évoquées de manière vague ;
Qu’il en résulte que seul le document reçu par l’administration fiscale le 27 mai 2011 répondait aux exigences susvisées et permettait à l’administration fiscale de connaître le montant des droits à acquitter par les déclarants ;
Qu’il en résulte que cette seule déclaration est tardive comme effectuée après le 30 novembre 2010 et de nature à faire courir les pénalités de retard prévues par larticle 1727 du code général des impôts ;
Sur la demande d’exonération des intérêts de retard
Considérant que les appelantes demandent au vu des difficultés rencontrées dans la succession, signalées selon elles à l’administration fiscale pour justifier la forme et le contenu de la déclaration de succession litigieuse, à bénéficier des dispositions de l’article 1727-II.2 du code général des impôts prévoyant l’exonération des intérêts de retard litigieux ; qu’elles soulignent qu’un acompte de 20.000 € à valoir sur les droits de succession a été versé le 30 novembre 2010 et non le 1er décembre 2010 comme l’indique l’administration et que celle-ci a accepté le principe d’un paiement fractionné ;
Que l’administration fiscale réplique que la mention manuscrite 'sous réserve d’une meilleure information’ portée sur la déclaration du 24 novembre 2010 ne répond pas aux conditions posées par l’article 1727.2 du code général des impôts portant exonération des intérêts de retard, l’évocation d’un litige avec le notaire sur l’étendue des droits successoraux n’étant pas de nature à suspendre le délai de six mois ; qu’en outre la demande de paiement fractionné implique que le montant de l’impôt soit connu, ce qui n’était pas le cas au jour de l’enregistrement de la déclaration partielle constatant le paiement de l’acompte, et que l’octroi d’un paiement fractionné n’est pas incompatible avec le paiement d’intérêts de retard pour dépôt tardif de la déclaration de succession ;
Considérant que l’article 1727 II.2 du code général des impôts prévoit que l’intérêt de retard n’est pas dû lorsque le contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l’acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas établi que le premier notaire en charge de la succession ait retenu des droits successoraux, que la plainte contre X seulement évoquée concernant un gestionnaire des affaires de la défunte, mais dont il n’est pas justifié, n’a pas été constitutive d’un véritable obstacle puisque les consorts X ont finalement été à même d’effectuer une déclaration de succession en bonne et due forme le 27 mai 2011" sous réserve d’une meilleure information’ ; que les consorts X ne démontrent pas qu’ils ont été dans l’impossibilité de faire leur déclaration au moins partielle en temps utile, et que les motifs qu’ils ont développés au terme d’un courrier adressé par leur conseil à l’hôtel des impôts de Versailles, le 18 novembre 2010, de même que ceux contenus au courrier adressé par Mme E X et Mme C X au Centre des impôts le 30 novembre 2010 sont inefficients à justifier l’absence de toute déclaration d’actif en temps utile ;
Que l’évocation d’un litige avec le notaire n’est pas de nature à suspendre le délai de six mois prévu par le texte précité du code général des impôts ; qu’il ne peut être tiré aucune déduction de l’encaissement de l’acompte de 20.000 € ;
Qu’enfin l’octroi du bénéfice du paiement fractionné n’a pu être consenti par l’administration fiscale qu’en toute connaissance de cause du montant des droits, lequel n’a été connu qu’à partir du 24 mai 2011 ; qu’il ne constitue nullement une prise de position de l’administration fiscale, et qu’il n’est pas incompatible avec l’application d’intérêts de retard , ce en application de l’article 398 de l’annexe III au code général des impôts ;
Que la discussion relative à une lettre de relance indûment adressée par l’l'administration fiscale aux consorts X le 31 octobre 2012 au sujet de l’échéance du 27 octobre 2012, est sans incidence sur le litige ;
Que dès lors, la décision déférée qui a débouté les consorts X de leur demande de dégrèvement des pénalités de retard en raison du dépôt tardif de la déclaration de succession de I J veuve X doit être confirmée ; que toutefois, l’erreur contenue au dispositif du jugement sera rectifiée par le présent arrêt ; qu’en effet, le dispositif du jugement mentionne à la suite d’une erreur matérielle que 'Mme E X veuve Z et Mme C X, 'représentée par sa mère’ sont déboutées de leur demande tendant à obtenir le dégrèvement des pénalités de retard susvisé, de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et qu’elles sont condamnées aux dépens de l’instance ;
Qu’en réalité, il convient de rectifier cette décision en ce que Mme E X veuve Z agit en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure N-O Z, C X agissant à ses côtés étant majeure ; que la décision est donc confirmée sous réserve de cette rectification ;
Considérant que les consorts X , qui succombent en leur recours , seront condamnés aux dépens d’appel ; qu’ ils ne sauraient dés lors se prévaloir du bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’ils sont déboutés de leur demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les pièces déposées au greffe le jour de l’audience par le conseil des appelantes,
Rejette la demande de réouverture des débats et de renvoi de l’affaire à la mise en état,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à le rectifier comme suit :
+ 'Déboute Mme E X veuve Z agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure N-O Z et Mme C X, de leur demande tendant à obtenir le dégrèvement des pénalités de retard résultant du dépôt tardif de la déclaration de succession de I J veuve X',
+ ' Déboute Mme E X veuve Z agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure N-O Z et Mme C X de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile',
+ ' Condamne Mme E X veuve Z agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure N-O Z et Mme C X, aux dépens de l’instance’ ;
Déboute Mme E X veuve Z agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure N-O Z et Mme C X de leur demande devant la cour au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne Mme E X veuve Z agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure N-O Z et Mme C X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller ayant participé, par empêchement du président, et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,
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