Confirmation 27 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 27 juin 2017, n° 16/02303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/02303 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 13 janvier 2016, N° 2013F03005 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
FL
Code nac : 59B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2017
R.G. N° 16/02303
AFFAIRE :
XXX
C/
SAS CLARINS FRAGANCE GROUP
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Janvier 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 01
N° Section :
N° RG : 2013F03005
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD,
Me Bertrand ROL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
N° SIRET : 380 578 781
XXX
XXX
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2016097
Représentant : Me Francis CAPDEVILA, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 -
APPELANTE
****************
SAS CLARINS FRAGANCE GROUP
N° SIRET : 380 363 754
XXX
XXX
Représentant : Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20160321
Me De La Grange Patrick, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS LABORATOIRES CLARINS
N° SIRET : 420 851 651
XXX
XXX
Représentant : Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20160321
Me De La Grange Patrick, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mai 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Après plusieurs visites et échanges de courriels, la directrice des relations presse de la société par actions
simplifiée Clarins Fragance Group, Z A, a, sur la base d’une facture pro forma de la
société à responsabilité limitée Royal River datée du 6 août 2012, commandé à cette dernière, par courriel du
31 août 2012, 500 boules à neige Voyage Céleste. Ces objets devant symboliser les 20 ans du parfum Angel
de X Y, étaient destinés, pour partie, à une vente en édition limitée sur internet, et, pour l’autre
partie, à être remises en cadeau aux attachés de presse.
Le 12 septembre 2012, la société Royal River a adressé à la société Clarins Fragance Group sa facture
n°1209558 correspondant aux prestations suivantes : (i) forfait étude technique, développement image 3D, (ii)
coût de moule et outillage, incluant premier prototype d’un montant total de 16.552,64 euros TTC. Cette
facture a été immédiatement réglée.
Le 12 octobre 2012, la société Royal River a reçu un acompte de 50% du montant de la commande s’élevant
au total à 57.647,20 euros pour les 500 globes :
— 50 % de la première facture du 7 septembre 2012 s’élevant à 34.818,91 euros TTC pour 302 globes, soit
17.409,45 euros a été réglée par la société Clarins Fragance Group
— 50% de la seconde facture du 19 septembre 2012 s’élevant à 22.828,29 euros TTC pour 198 globes, soit
11.414,15 euros TTC a été réglée par la société par actions simplifiée Laboratoires Clarins.
Au vu du prototype préparé par la société Royal River, la société Clarins Fragance Group a donné son accord
sur la mise en production des 500 globes et des coffrets d’emballage.
Le 29 novembre 2012, la société Royal River a livré à la société Clarins Fragance Group 4 premiers
exemplaires du globe commandé, extraits de la ligne de production. Suite à cet envoi et à une réunion, celle-ci
lui a fait part, par courriel du 3 décembre 2012, de ses réserves, les boules présentant selon elle des défauts et
des non conformités majeurs, précisant : notre entreprise travaille dans le secteur du luxe et j’attends de mes fournisseurs un rendu irréprochable.
Par courriel en réponse du 5 décembre 2012, la société Royal River s’engageait à livrer des produits
conformes au bon à tirer et au niveau d’exigence requis.
Le XXX, 198 globes ont été livrés par la société Royal River à l’entrepôt de la société Clarins
XXX, lequel a apposé un cachet sur le bon de livraison reçu sous réserve de
contrôle ; cette livraison a déclenché l’envoi à la société Laboratoires Clarins de la facture n°1212580 pour
paiement du solde de 11.414,14 euros TTC.
Le 17 décembre 2012, 301 globes ont été livrés à l’ESAT de Levallois-Perret, chargé par la société Clarins
Fragance Group du contrôle des globes, lequel a apposé son cachet reçu sous réserve de contrôle ; cette
livraison a déclenché l’envoi à la société Clarins Fragance Group de la facture n°1212581 pour paiement du
solde de 17.409,46 euros TTC.
La fiche de contrôle qualité du produit fini émise par l’ESAT le 19 décembre 2012 comportait de nombreuses
réserves.
La société Royal River a été fermée pour congés du lundi 24 décembre 2012 au mardi 7 janvier 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 janvier 2013, la société Clarins Fragance Group informait
la société Royal River que suite à un contrôle rigoureux, elle considérait que les 500 pièces livrées étaient
défectueuses les rendant impropres aux utilisations projetées et refusait leur livraison ; elle lui demandait de
les récupérer à ses frais et de lui verser une indemnité de 55.000 euros en réparation du préjudice subi. Elle
réitérait sa demande par lettres recommandées avec avis de réception des 6 et 28 février 2013, puis par
sommation interpellative du 23 avril 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2012, la société Royal River relançait la société
Laboratoires Clarins et la société Clarins Fragance Group pour le paiement de ses factures, sans toutefois
répondre aux affirmations de la société Clarins Fragance Group.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mai 2013, la société Royal River mettait en demeure la
société Laboratoires Clarins et la société Clarins Fragance Group de lui payer ses factures, exposant avoir
livré des globes conformes au bon à tirer et au prototype, et dont la première livraison n’avait appelé aucune
remarque.
La société Clarins Fragance Group, disant avoir convoqué la société Royal River, a fait procéder à deux
constats d’huissier, le premier le 2 juillet 2013 dans les locaux de l’ESAT à Levallois-Perret, le second le 9
juillet 2013 à Amiens dans les locaux de la société Laboratoires Clarins.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juin 2013 la société Royal River a prévenu la société
Clarins Fragance Group que compte tenu du délai écoulé depuis les livraisons, et de l’incertitude des
conditions de stockage, elle émettait toutes réserves sur la valeur de ces constats.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 12 juillet 2013, la société Royal River a fait assigner la
société Clarins Fragance Group devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de :
' Déclarer recevable et bien fondée la Société Royal River en ses demandes,
' CONDAMNER la société Clarins Fragance Group à payer à la Société Royal River le solde de ses factures
n°1212580 et 1212581 soit la somme de 28.823,50 euros augmentée des intérêts au taux légal,
' CONDAMNER la Société Clarins Fragance Group à payer à la Société Royal River la somme de 10.000
euros à titre de dommages intérêts,
' CONDAMNER la Société Clarins Fragance Group à payer à la Société Royal River la somme de 2.500 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' CONDAMNER la Société Clarins Fragance Group aux entiers dépens,
' ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°2013 F0 3005
Par acte d’huissier du 12 juillet 2013, délivré à personne morale, la société Laboratoires Clarins et la société
Clarins Fragance Group ont fait assigner la société Royal River devant le tribunal de commerce de Paris, lui
demandant de:
Vu les articles 1641 et suivants du code civil
Vu les articles 1147 et suivants du même code,
Constatant que les produits fabriqués et livrés par la société Royal River étaient impropres à l’usage auquel ils
étaient destinés, et en toute hypothèse, non conformes aux engagements contractuels du défendeur,
Dire que la production livrée par la société Royal River était affectée d’un vice caché
Dire qu’en toute hypothèse, la société Royal River avait manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa
responsabilité à ce titre.
La condamner à rembourser à la société Laboratoires Clarins :
— la somme de 17.409,45 euros, versée selon facture d’acompte du 7 septembre 2012
— la somme de 11.414,15 euros versée aux termes d’une facture d’acompte en date du 19 septembre 2012.
Soit la somme globale de 28.823,60 euros.
La condamner à rembourser à la société Clarins Fragance Group :
la somme de 16.552,64 euros versée aux termes d’une facture en date du 12 septembre 2012 n°1209558.
En outre
Condamner la société Royal River à verser à la société Clarins Fragance Group la somme de 6.694,22 euros
en indemnisation des dépenses exposées par la demanderesse au titre de l’opération avortée du fait de la
défaillance de la Société Royal River, à parfaire
Condamner la société Royal River à verser à la société Clarins Fragance Group la somme de 20.000 euros à
titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial.
Dire que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure (6
février 2013),
Condamner la société Royal River à verser aux défenderesses solidairement la somme de 10.000 euros au titre
de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les deux juridictions étant saisies concomitamment, la société Royal River a soulevé devant le tribunal de
commerce de Paris, l’exception de litispendance/connexité, afin que la juridiction parisienne saisie en second
lieu se dessaisisse au profit du tribunal de Nanterre.
Par jugement du 14 février 2014, le tribunal de commerce de Paris a renvoyé cette affaire devant le tribunal
de commerce de Nanterre, laquelle a été enrôlée sous le n°2014 F 1208.
Par jugement entrepris du 13 janvier 2016 le tribunal de commerce de Nanterre a :
Joint les causes enrôlées sous les numéros n° 2014 F 1208 et n°2013 F0 3005,
Débouté la société Royal River de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné la société Royal River à rembourser :
- à la société Laboratoires Clarins la somme de 11.414,15 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du
6 février 2013, date de la première mise en demeure et anatocisme,
- à la société Clarins Fragance Group les sommes de :
- 33.962,10 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2013, date de la première mise en
demeure et anatocisme, Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
- 6.694,22 euros TTC
Condamné la société Royal River à payer solidairement aux sociétés Laboratoires Clarins et Clarins
Fragance Group la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution du jugement sans constitution de garantie ;
Condamné la société Royal River aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 29 mars 2016 par la société Royal River ;
Vu les dernières écritures signifiées le 21 mars 2017 par lesquelles la société Royal River demande à la cour
de :
Déclarer recevable et bien fondée l’appel formé par la société Royal River,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Débouter les sociétés Clarins Fragance Group et Laboratoires Clarins de toutes leurs demandes, fins et
conclusions
Statuant à nouveau,
CONDAMNER solidairement la société Clarins Fragance Group et la Société Laboratoires Clarins à payer à
la Société Royal River le solde de ses factures n°1212580 et 1212581, soit la somme de 28.823,50 euros
augmentée des intérêts au taux légal,
CONDAMNER solidairement la Société Clarins Fragance Group et la Société Laboratoires Clarins à payer à
la Société Royal River la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts,
CONDAMNER solidairement la Société Clarins Fragance Group et la Société Laboratoires Clarins à payer à
la Société Royal River la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNER la Société Clarins Fragance Group et la Société Laboratoires Clarins aux entiers dépens dont
distraction au profit de Me Claire Ricard, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de
procédure civile.
Vu les dernières écritures signifiées le 13 avril 2017 au terme desquelles la société Laboratoires Clarins et
la société Clarins Fragance Group demandent à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1147 et suivants du même Code,
Vu l’article 1184 et suivants du même Code,
Constatant que les produits fabriqués et livrés par la société Royal River ont été livrés endommagés, et pour
ceux qui sont demeurés intacts, sont affectés de nombreux désordres, caractérisant un vice caché
Constatant, que la production livrée par la société Royal River est non conforme aux engagements
contractuels du fournisseur, et qu’elle engage sa responsabilité à ce titre,
CONFIRMER, en tous ses éléments la décision entreprise
Condamner la société Royal River à verser aux défenderesses solidairement la somme de 10.000 euros au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître
Bertrand Rol, AARPI – JRF Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non conformité des boules à neige :
La société Royal River demande la condamnation solidaire de la société Clarins Fragance Group et de la
société Laboratoires Clarins à lui régler le solde de ses factures n°1212580 et 1212581 des 7 et 19 septembre
2012, soit la somme de 28.823,50 euros au titre de la commande de 500 boules à neige, dénommées Angel
Snow Glob, qu’une plaquette mise aux débats présente sous l’appellation Voyage Céleste, destinées à célébrer
les 20 ans du parfum Angel de X Y.
Elle indique que ces 500 boules à neige ont fait l’objet de deux commandes, l’une de 302 unités par la société
Clarins Fragance Group et l’autre de 198 unités par la société Laboratoires Clarins, sans réels contours, à
charge pour elle de présenter un projet à ses clientes, le choix du studio Y se portant finalement sur un
globe sur pied, préféré à un culbuto, qu’elle dit avoir été contrainte, au fil des jours, d’adapter aux exigences du
client.
Elle fait valoir que les délais de fabrication ont été tenus à deux semaines près et que sur demande de ses
interlocuteurs :
— 198 globes ont été livrés, le XXX, à Glisy (80),
— 301 globes l’ont été à Levallois-Perret (92), le 17 décembre 2012.
La société Royal River produit les photographies des globes qui lui ont été transmises, le 30 juillet 2013, par
la RIEP (Régie Industrielle des Etablissements Pénitentiaires) – à laquelle elle a eu recours pour leur
fabrication – avant leur livraison, qualifiant les produits d'impeccables.
Elle expose que la livraison opérée à Glisy a été acceptée sans réserves, alors que celle réalisée à
Levallois-Perret a fait l’objet d’un contrôle non contradictoire, effectué entre le 17 et le 19 décembre 2012,
pointant des défauts sur les globes, sans toutefois préciser le nombre de ceux qui étaient affectés par ces
défauts.
Elle critique la production aux débats par les intimées de deux constats d’huissiers de justice, dressés à
Amiens et Glisy, respectivement les 2 juillet et 9 juillet 2013, qu’elle estime être intervenus tardivement au
regard des dispositions de l’article L.133-3 du code de commerce, qui réglemente les contestations en matière
d’avaries de transports.
Elle indique que la responsabilité du conditionnement non adapté à la vente sur internet incombe entièrement
aux intimées, qui auraient fait le choix d’un emballage non adapté avec une expédition postale, malgré ses
avertissements.
La société Royal River estime encore que la preuve que toute la marchandise était affectée de désordres n’est
pas rapportée, alors qu’elle s’était engagée à y porter remède, avant que le client, pris de panique, interrompe
la vente.
Elle en déduit que la responsabilité de la rupture contractuelle incombe à la société Clarins Fragance Group et
la société Laboratoires Clarins et demande, outre leur condamnation solidairement en paiement du solde des
factures, à lui régler 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de cette rupture.
La société Clarins Fragance Group et la société Laboratoires Clarins reprochent quant à elles à la société
Royal River – dont elles relèvent qu’elle se targue d’une excellente réputation, raison de leur choix – d’avoir
failli à leur égard à ses obligations de conseil et de résultat.
Si elles reconnaissent qu’aucun cahier des charges n’a été établi pour la fabrication du produit commandé, elles
indiquent que le choix s’est finalement porté sur une boule à neige pour un produit de prestige, haut de
gamme, pour laquelle le forfait d’étude technique, le développement d’images en 3D, le coût du moule et de
l’outillage, incluant un premier prototype, lui ont été facturés 16.552,64 euros TTC, somme dont elles se sont
acquittées.
Dès réception des premières pré-séries, elles justifient avoir alerté la société Royal River, par courriel du 3
décembre 2012, de la non conformité des produits, malfaçons qui n’ont d’ailleurs pas été niées par leur
cocontractante. Encore, le XXX, alertaient-elles la société Royal River de l’oxydation de la partie
métallique de l’objet et constataient-elles, le 20 décembre 2012, que trois boules étaient cassées, que les boules
étaient mal emballées, non fixées à leur socle-pied, présentaient des traces de colle, que de petites étoiles et tous les pieds étaient rouillés.
Elles soutiennent que, face à ces malfaçons, elles ont été contraintes d’annuler l’opération prévue, sur laquelle
elles avaient pourtant déjà largement communiqué, leur créant ainsi un préjudice économique et commercial.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 janvier 2013, elles ont refusé la marchandise et le
paiement du solde des factures en demandant à la société Royal River d’organiser le rapatriement des
marchandises, réitérant leur demande face au mutisme qui leur a été opposé.
Elles affirment avoir invité la société Royal River à assister aux constats opérés les 2 et 9 juillet 2013, ce
qu’elle aurait refusé.
Sur le fondement de la garantie des défauts cachés, telle qu’énoncée par l’article 1641 du code civil, la société
Clarins Fragance Group et la société Clarins Fragance Group plaide la résolution du contrat.
Elles considèrent en effet que les marchandises livrées étaient impropres à l’usage auquel elles étaient
destinées, de nombreux globes ayant été livrés brisés, dans un emballage conçu par la société Royal River, les
parties métalliques étant oxydées, le liquide étant d’une couleur non conforme, les globes tenant difficilement
sur leurs socles ou bien encore la feutrine recouvrant la face cachée de ces socles se décollant, le bris de
plusieurs boules ayant en outre provoqué la dégradation de nombreux cartons d’emballage et de présentation
par l’apparition de moisissures dues à l’écoulement du liquide.
A cet égard, elles dénoncent l’attestation qualifiée de complaisance de la RIEP, établie en juillet 2013 et
portant sur les photos de 31 boules au plus, qui serait dénuée de force probante.
Elles font également observer que l’insinuation de la société Royal River selon laquelle les défectuosités
constatées résulteraient des six mois de stockage dans les entrepôts Clarins est dépourvue de pertinence, alors
que les boules à neige litigieuses ont été stockées dans leurs cartons de livraison, sans même avoir été sorties
de leurs boîtes de présentation, comme en attestent les constats d’huissiers de justice.
Quand bien même les marchandises auraient souffert du transport assuré par la société Royal River, qui n’a
pas appelé son transporteur à la cause, la société Clarins Fragance Group et la société Laboratoires Clarins
soulignent que cela ne remet pas en cause les malfaçons imputables à la société Royal River que sont
l’oxydation des pieds, la visibilité de points de colle, la couleur du liquide qui a viré ou le désaxement de la
boule.
Elles joutent que si le prototype réalisé en septembre 2012 était en tous points conforme à leurs souhaits, la
pré-série reçue le 3 décembre 2012 pressentait déjà des vices qui ont été signalés à la société Royal River, les
mêmes critiques ayant été formulées après les livraisons des 12 et 17 décembre 2012.
La société Clarins Fragance Group et la société Laboratoires Clarins demandent donc la confirmation du
tribunal qui a ordonné à la société Royal River de leur rembourser l’ensemble des sommes versées au titre des
différentes factures éditées par cette société, outre la somme de 6.694,22 euros au titre de son préjudice commercial, lié au coût des opérations de communication qui ont été lancées pour cette opération de prestige.
* * *
Force est de constater que par des courriers et courriels circonstanciés, rédigés au fur et à mesure des
livraisons effectuées par la société Royal River, la société Clarins Fragance Group et la société Laboratoires
Clarins ont dénoncé les malfaçons des boules à neige confectionnées par cette dernière, les rendant totalement
impropres à un usage lié à une opération de prestige, ce que les constats d’huissier de justice ont confirmé,
quand bien même ceux-ci ont été dressés, les 2 et 9 juillet 2013, plus de six mois plus tard, dans les entrepôts
Clarins dans lesquels ces marchandises avaient été livrées, sans avoir été entièrement déballées, comme le
montrent les photographies jointes à ces constats.
Le tribunal a, à cet égard, justement rappelé que suite à un envoi de quatre boules à neige, le 3 décembre
2013, la société Clarins Fragance Group avait déjà émis des réserves quant aux des défauts et non conformités
majeurs suivants :
' le globe en verre bleu n’est pas collé au socle et tombe,
' les 2 étoiles sur les côtés sont trop fragiles et se cassent au moindre contact,
' le métal s’est noirci à plusieurs points de contact avec la mousse intérieure de la boîte,
' la boîte extérieure n’est pas adaptée à un transport, même extrêmement précautionneux, de cet objet,
' après seulement une journée, le papier de la boîte extérieure s’est décollé et déchiré, ce que la société Royal
River n’a pas contesté dans son courriel en réponse du 5 décembre 2012 disant vouloir apporter des solutions
sur tous ces points.
Ces premières critiques, ensuite reformulées très rapidement après les livraisons des 12 et 17 décembre et
corroborées par les constats dressés par les deux huissiers de justice, démontrent que les boules à neige
livrées, au métal oxydé, présentant des traces de colle, un liquide ayant changé d’aspect du bleu turquoise au
brun-orangé, outre les bris de plusieurs boules ou d’étoiles constatés, révèlent un vice intrinsèque de la chose
livrée qui la rend impropre à l’usage auquel elle était destinée, sur un nombre suffisant de boules à neige pour
considérer que ces vices ne permettaient pas à une maison de luxe, comme le sont la société Clarins Fragance
Group et la société Laboratoires Clarins, notamment détentrices de la marque X Y, de satisfaire
aux besoins d’une opération de prestige, dont il apparaît au travers des pièces versées aux débats, notamment
d’une plaquette trois rabats en carton glacé, qu’elle avait fait l’objet d’une communication poussée.
En application de l’article 1641 du code civil, le tribunal a donc justement ordonné la restitution par la société
Royal River du prix payé par la société Clarins Fragance Group et la société Laboratoires Clarins, pour partie
majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2013 et des frais engagés par ces sociétés au titre de
la communication, à hauteur de 6.694,22 euros, constituant leur préjudice commercial.
Ces montants n’étant pas contestés à titre subsidiaire, la cour confirmera donc le jugement entrepris sur ce
point, tout comme en ce qu’il a débouté la société Royal River de ses demandes en paiement de factures et
indemnitaire au titre de la rupture contractuelle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer à la société Clarins Fragance Group et la société Laboratoires Clarins une indemnité
de procédure de 5.000 euros. La société Royal River, qui succombe, sera, en revanche, déboutée de sa
demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 13 janvier 2016 en toutes ses
dispositions,
Et y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société à responsabilité limitée Royal River à payer à la société par actions simplifiée Clarins
Fragance Group et la société par actions simplifiée Laboratoires Clarins, ensemble, la somme de 5.000 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société à responsabilité limitée Royal River aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement
direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute
de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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