Confirmation 30 mars 2017
Confirmation 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 30 mars 2017, n° 15/08430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/08430 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 novembre 2015, N° 15/07862 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2017
R.G. N° 15/08430
AFFAIRE :
Société FIDAL SELAS …
C/
X Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre :
N° Section : JEX
N° RG : 15/07862
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES
SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société FIDAL SELAS inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 525 031 522 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège
XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 15000405
Représentant : Me Alain BOULARD, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 19 -
APPELANTE
****************
Monsieur X Y
de nationalité Française
XXX – XXX
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1555394
Représentant : Me Jean CASTELAIN de la SCP GRANRUT Société d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 -
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Février 2017, Madame Ghislaine SIXDENIER, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO
FAITS ET PROCEDURE,
Par décision du 3 décembre 2014, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Hauts de Seine a, notamment : – à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ordonné que la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Fidal verse à réception de la décision à M. X Y les sommes de:
*du 26 au 30 septembre 2014 : 2.557,86 euros
*du 1er au 31 octobre 2014 : 19.334 euros
*du 1er au 30 novembre 2014 : 31.195 euros
*du 1er au 9 décembre 2014 : 9.056,61 euros,
soit la somme totale de 62.163,17 euros à laquelle s’ajoute l’indemnité de congés payés (10% du salaire) soit la somme de 6.216,35 euros, ce qui conduit à un montant total de 69.379,82 euros,
*à cela s’ajoute le montant de la rémunération variable due au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2014, dès que les éléments comptables seront disponibles, sur des bases identiques à celles du dernier exercice social de la SELAS Fidal,
— ordonné à la SELAS Fidal de communiquer sans délai à M. Y les éléments de la part variable de sa rémunération au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2014.
Le 15 décembre 2014 la SELAS Fidal a fait parvenir à M. Y un bulletin de paye, un reçu pour solde de tout compte, et un chèque de 245.257,43 euros.
Par ordonnance du 11 mais 2015 le tribunal de grande instance de Nanterre a conféré force exécutoire à la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine du 3 décembre 2014.
Le 26 mars 2015 M. Y a fait délivrer à la SELAS Fidal un commandement de payer aux fins de saisie vente pour la somme de 14.116,57 euros.
Le 30 avril 2015 M. Y a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la SA Le Crédit Lyonnais pour la somme de 14.616,69 euros. Cette saisie a été dénoncée à la SELAS Fidal le 5 mai 2015.
Par acte, d’huissier délivré le 2 juin 2015 la SELAS Fidal a assigné M. Y devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre afin qu’il soit constaté qu’elle s’était entièrement acquittée des sommes à revenir à M. Y au titre de la condamnation à paiement de la somme de 62.163,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis prononcée par décision du 3 décembre 2014 et que soit ordonnée comme non fondée la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 30 avril 2015 et dénoncée le 5 mai 2015.
Par jugement rendu le 12 novembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— dit n’y avoir lieu à jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro 15/7859,
— débouté la SELAS Fidal de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 30 avril 2015 par M. Y à son encontre et dénoncée le 5 mai 2015,
— débouté M. Y de sa demande de fixation d’astreinte,
— condamné la SELAS Fidal au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais des mesures d’exécution forcée,
— condamné la SELAS Fidal à payer à M. Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le 4 décembre 2015, la SELAS Fidal a formé appel de la décision;
Dans ses conclusions transmises le 2 mars 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SELAS Fidal, appelante, demande à la cour de:
— la recevoir en son appel et l’y dire bien fondée,
— infirmer le jugement du 12 novembre 2015 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre en ses dispositions la déboutant de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 30 avril 2015 et la condamnant au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— constater qu’elle s’est entièrement acquittée des sommes à revenir à M. Y au titre de la condamnation à paiement de la somme de 62.163,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis prononcée par décision du 3 décembre 2014 du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau des Hauts de Seine,
— dire non fondées la saisie-attribution diligentée de ce chef le 30 avril 2015 par la SCP Venezia Laval Lodieu Quillet, huissiers de justice associés à Neuilly-sur-Seine, ainsi que la dénonciation de celle-ci en date du 5 mai 2015,
— en conséquence, en ordonner la mainlevée,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Au soutien de ses demandes, la SELAS Fidal fait valoir :
— qu’en violation de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a outrepassé ses pouvoirs en ajoutant à la décision rendue par le bâtonnier en considérant que « cette somme (de 62.163,47 euros) ne correspond qu’à la condamnation prononcée et non au montant total de l’indemnité compensatrice à laquelle M. Y est en droit de prétendre », en imputant les règlements effectués sur des sommes qui n’étaient pas liquidées par la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau des Hauts de Seine du 3 décembre 2014, et en se livrant à une affectation des sommes qu’elle a versées qui n’est pas conforme aux dispositions des articles 1253 et 1256 du code civil.
Dans ses conclusions transmises le 18 avril 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. Y, intimé, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 novembre 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre,
Ce faisant,
— dire et juger bien fondée et régulière la saisie-attribution diligentée le 30 avril 2015 en exécution de la décision, rendue exécutoire le 11 mars 2015, du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine en date du 3 décembre 2014,
— débouter la SELAS Fidal de l’intégralité de ses demandes au titre de son appel,
— condamner la SELAS Fidal à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, M. Y fait valoir :
— que les demandes au titre du mois de septembre (du 26 au 30 septembre) et du mois d’octobre (pour la totalité du mois), correspondent à des différences entre l’indemnité compensatrice de préavis et le salaire brut effectivement payé, soit soit 2.577,86 et 19.334 euros, car, au jour de l’audience, il avait déjà eu le versement de son acompte mensuel (salaire fixe) au titre de ces deux mois ;
— qu’il manquait donc l’indemnité compensatrice de préavis au titre du mois de novembre et du 1er au 9 décembre, non encore payée par la SELAS Fidal, soit 31.195 et 9.056,61 euros.
— que la colonne du bulletin de paie de décembre 2014, remis par la SELAS Fidal, intitulée « MONTANT A DEDUIRE » fait apparaître la somme de 25.698,83 euros ; que cette déduction de 25.698,83 euros a bien été effectuée, au contraire de ce que soutient le conseil de la SELAS Fidal dans ses courriers de février à avril 2015 ;
— que la SELAS Fidal a ainsi déduit à tort les salaires fixes (acomptes mensuels) correspondant aux mois de septembre et octobre 2014 alors que, dans les sommes dont le versement a été ordonné par la décision du 3 décembre 2014, ces mêmes acomptes mensuels avaient déjà été défalqués ; que la SELAS Fidal n’a exécuté que partiellement la décision.
— que le juge de l’exécution n’a aucunement outrepassé ses pouvoirs ; qu’il n’a rien ajouté à la sentence arbitrale du 3 décembre 2014 mais a, bien au contraire, rappelé, en l’explicitant, la motivation de ladite décision.
— que le jugement du 12 novembre 2015 relève et constate expressément l’imputation effectuée par la Selas Fidal elle-même qui a procédé, par les documents remis avec son règlement, à la liquidation de la rémunération variable qui lui est due.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 janvier 2017.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 22 février 2017 et le délibéré au 30 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution "Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution'».
Toutefois, si le juge de l’exécution ne peut, sous prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens (cf notamment, Cass 2e civ., 7 avril 2016, n° 15-17.398).
En l’espèce, il est constant qu’en suite de sa démission en date du 9 septembre 2014, M. X Y, avocat salarié de la société Fidal, dont la rémunération était composée d’une part fixe et d’une part variable, a été dispensé par son employeur de l’exécution de son préavis avec effet au 26 septembre suivant et jusqu’au 10 décembre 2014.
Il n’est pas contesté que M. X Y a perçu la part fixe de sa rémunération des mois de septembre et octobre 2014, en suite de quoi il a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Hauts de Seine pour que lui soient versées à la fois la partie fixe de sa rémunération et la partie variable outre l’indemnité de congés payés auxquelles il pouvait prétendre soit la somme totale de 68.379,82 euros. La cour relève que la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Hauts de Seine qui ordonne à la société Fidal de verser à M. X Y diverses sommes de précise en sa page 3 que ces sommes dues à M. Y ont été fixées «'compte tenu des sommes qui lui ont été versées'».
Dès lors, le juge de l’exécution, en relevant que la demande à laquelle a fait droit la bâtonnier correspond au solde restant dû après déduction des sommes versées spontanément par la société Fidal antérieurement à l’audience soit 13.837,83 euros, se contente, dans l’exercice de son pouvoir d’interprétation de la décision, d’en fixer le sens et d’en tirer les conséquences, sans en modifier le dispositif.
De surcroît, le bâtonnier a relevé (page 4 de la décision) l’amalgame fait par l’employeur entre le salaire et la créance d’indemnité de préavis dont la nature est autre, ce qui confirme encore, si besoin est, que Fidal n’avait pas à déduire de la somme de 68.379,62 euros ce qui a déjà été payé au titre de la part fixe des rémunérations.
Dès lors, la société Fidal n’avait pas à opérer de retenue du fait de la part fixe des salaires réglée pour septembre et octobre 2014 (soit 25.698,83 euros) sur les sommes dues au salarié puisque le titre exécutoire que constitue la décision du bâtonnier porte spécifiquement sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis calculée en tenant compte des sommes déjà réglées comme précisé en page 3 de la sentence.
En conséquence, et parce que Fidal a déduit des sommes dues à M. Y la part fixe de salaire payée en septembre et octobre 2014 -c’est à dire opéré un amalgame entre le salaire mensuel et l’indemnité- M. Y est titulaire d’une créance de 13.837,83 euros sur son ancien employeur.
Il s’en déduit qu’en statuant comme il a fait par les motifs pertinents sus mentionnés, le juge de l’exécution n’a pas commis d’excès de pouvoir en modifiant le dispositif de la sentence arbitrale du bâtonnier de l’ordre des avocats ou en y ajoutant.
Sur l’imputation des règlements, le juge de l’exécution a relevé à bon droit que la société Fidal avait décidé de l’imputation des versements effectués puisque sur le 'solde de tout compte’ rédigé par l’employeur le 12 décembre 2014 et signé du salarié indiquait :
'indemnité compensatrice de préavis = 36.464,64euros,
intéressement 2013/2014 = 228.983 euros.'
En conséquence des termes clairs de ce solde de tout compte qu’elle a établi , la société Fidal ne saurait utilement soutenir devant la présente cour que n’auraient pas été respectées les dispositions de l’ancien article 1253 du code civil selon lesquelles le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, la dette qu’il entend acquitter.
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution «'tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut , pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur'».
L’article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’une créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, sur l’absence de liquidité de la créance soutenue par l’appelante, la cour rappelle que, si la rémunération de M. Y comprend une part fixe et une part variable, la variabilité d’une portion de la rémunération ne signifie pas une absence de liquidité dès lors que l’employeur dispose, notamment en application des dispositions de la convention collective concernant les avocats salariés, des éléments lui permettant de calculer cette part.
Au surplus, la seule lecture du solde de tout compte établi le 12 décembre 2014 par la société Fidal atteste du fait que la part variable était connue de l’employeur puisqu’y est précisément mentionnée la somme de 228 983 euros 'au titre de l’intéressement pour l’année 2013/2014".
Le juge de l’exécution en a exactement déduit que M. Y disposait d’un droit de créance certain, exigible et liquide,
La société Fidal, n’ayant pas rapporté la preuve du paiement de la somme de 13.837,83 euros restant due, le premier juge a rejeté à bon droit la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée.
Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Il est équitable de condamner Fidal à payer à M. X Y la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Partie perdante, la société Fidal est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant
CONDAMNE la SA Fidal à payer à M. X Y la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles non inclus dans les dépens en cause d’appel, CONDAMNE la SA Fidal aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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