Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 28 mai 2019, n° 18/01018
TCOM Nanterre 18 janvier 2018
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CA Versailles
Confirmation 28 mai 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des obligations contractuelles par la société Moussoise

    La cour a estimé que Moussoise avait respecté les délais contractuels pour cesser l'utilisation de la marque et des éléments du concept, et que les constats d'huissier ne prouvaient pas de manquements.

  • Rejeté
    Concurrence déloyale et parasitaire

    La cour a jugé que les éléments invoqués par Vivali ne caractérisaient pas des actes de concurrence déloyale, et que la preuve de débauchage n'était pas établie.

  • Accepté
    Droit aux dépens et indemnité au titre de l'article 700

    La cour a confirmé que Moussoise avait droit aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700, en raison de la défaite de Vivali dans son appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 28 mai 2019, n° 18/01018
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/01018
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 18 janvier 2018, N° 16/F0275
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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