Confirmation 28 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 28 mai 2019, n° 18/01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01018 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 18 janvier 2018, N° 16/F0275 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
TA
Code nac : 59C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2019
N° RG 18/01018 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SFQM
AFFAIRE :
SAS VIVALI DEVELOPPEMENT
C/
Société MOUSSOISE PROLITERIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Janvier 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 03
N° Section :
N° RG : 16/F0275
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Catherine CIZERON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S A S M O N L I T E T M O I D E V E L O P P E M E N T a n c i e n n e m e n t S A S V I V A L I DEVELOPPEMENT
N° SIRET : 513 144 972
[…]
[…]
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 – N° du dossier 180035 – Représentant : Me Vincent LAFARGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0780
APPELANTE
****************
Société MOUSSOISE PROLITERIE
N° SIRET : 324 04 4 8 58
[…]
[…]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 347 – N° du dossier S180150
Représentant : Me Pierre LE TARNEC, Plaidant, avocat au barreau de
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Thérèse ANDRIEU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
FAITS ET PROCEDURE
La société Vivali Développement, ci-après Vivali, spécialisée dans la distribution de meubles et articles de
literie, via Ia marque MON LIT ET MOI, a développé un réseau de distribution soit au travers de magasins lui
appartenant, soit par des franchisés.
La société Moussoise Proliterie, ci-après Moussoise, exerce une activité de distribution de meubles et
d’articles de literie sous l’enseigne PROLITERIE.
Le I9 mars 2012 la société Vivali (concédant) et Moussoise (concessionnaire) signent pour chacun des
établissements de la société Moussoise situés respectivement à […], Velizy et X Y,
trois contrats de concession exclusive, sur leurs territoires définis contractuellement portant notamment sur la
marque «MON LIT ET MOI».
Le magasin de X Y n’a pas ouvert.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2014, la société Moussoise informe la
société Vivali de ce qu’elle entend ne pas renouveler les contrats de concession exclusive avec effet au 18
mars 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2015, la société Vivali reproche à la société
Moussoise de continuer à associer ses magasins à sa marque MON LIT ET MOI sur plusieurs supports, et
d’avoir adopté pour ses produits des éléments distinctifs issus de son concept original ; elle la met notamment
en demeure de cesser ses agissements, de lui régler une indemnité de 10 000 euros par mois et par magasin et
de lui communiquer ses éléments comptables des années 2012/13/14/15.
Par ordonnance sur requête du 28 juillet 20l5 le tribunal de commerce de Compiègne autorise la société Vivali
à faire procéder à des constats d’huissier sur les sites de […] et de Velizy.
Les constats sont réalisés le 24 septembre 2015.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 25 janvier 2016, la société Vivali assigne la société
Moussoise devant le tribunal de commerce de Nanterre lui demandant de condamner la société Vivali qui à
titre principal a manqué à ses obligations contractuels et à titre subsidiaire s’est rendue fautive sur le plan
délictuel au titre d’actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Par jugement du 18 janvier 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Débouté la société Vivali Développement de l’ensemble de ses demandes;
— Condamné la société Vivali Développement à payer à la société Moussoise Proliterie la somme de 2 000
euros sur le fondement des dispositions de l’artícle 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Vivali Développement aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 14 février 2018 , la société Vivali a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 20 mars 2019, la société Mon Lit et Moi Développement (anciennement Vivali
Développement) demande à la cour de:
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le le 14 février 2018 par le tribunal de
commerce de Nanterre, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Vivali Développement
de ses demandes et l’a condamnée à régler 2 000 euros au titre de l’article 700 en outre des dépens et, statuant
à nouveau :
Vus les articles 1134, 1145 et 1147 du code civil et subsidiairement 1240 du code civil
— Dire que la société Moussoise Proliterie a délibérément manqué à ses obligations contractuelles en continuant
à utiliser les éléments relevant du concept original MON LIT ET MOI et à titre subsidiaire et en tout état de
cause, a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Mon Lit et moi développement ;
— débouter la société Moussoise Proliterie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
— Condamner la société Moussoise Proliterie à verser à la société Mon lit et moi Développement la somme de
324 000 Euros € (trois cent vingt-quatre mille Euros), à parfaire, à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la société Moussoise Proliterie à verser à la société Mon lit et moi Developpement la somme de
108 000 euros (Cent huit mille Euros) à parfaire au titre des redevances de gestion dues pour la période mars
2012 – mars 2015,
— interdire à la société Moussoise Proliterie de faire tout usage du concept de la marque et de l’enseigne ainsi
que de tout élément matériel du concept et de la mise aux normes appartenant à la société Mon lit et moi
développement et faire injonction à cette dernière de supprimer toute allusion au nom, sigle, marque et autre
concernant la société MON LIT ET MOI DEVELOPPEMENT sous astreinte définitive de 5 000 € (cinq mille
euros) par infraction constatée et 1 000 € (mille Euros) par jour de retard à compter de la signification du
jugement à intervenir,
— Autoriser la société Mon lit et moi Développement à faire procéder à la publication du jugement dans cinq
journaux ou revues de son choix aux frais de la société Moussoise Proliterie, le coût global des publications
mis à leur charge ne pouvant pas excéder la somme de 20 000 € HT (vingt mille euros),
— Dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêts à compter de la date de signification de
l’assignation et ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions de
l’article 1343-2 du code civil.
— Condamner la société Moussoise Proliterie aux entiers dépens comprenant le coût d’établissement des
constats sur ordonnance du 24 septembre 2015,
— Condamner la société Moussoise Proliterie aux entiers dépens de l’instance lesquels seront recouvrés par le
cabinet de l’Orangerie, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure
civile et au versement de la somme de 15 000 € (quinze mille euros) sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 31 juillet 2018, la société Moussoise Proliterie prie la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
Ce faisant,
— Débouter la société Vivali Développement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
En tout état de cause,
— Condamner la société Vivali Développement à payer à la société Moussoise Proliterie la somme de 10.000 €
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Vivali Développement en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Marion
Cordier de la selarl Sillard Cordier et associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2019.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile
.
SUR CE LA COUR
Sur les manquements contractuels de la société Moussoise dans le mois suivant la résiliation intervenue
le 18 mars 2015
La société Mon lit et Moi fait valoir qu’alors que la société Moussoise a résilié les contrats de concession le 18
mars 2015, elle a continué à utiliser la marque, les éléments matériels du concept alors que tout usage devait
cesser immédiatement, les éléments matériels devant être remis au plus tard le 1er avril et toute allusion à ces
derniers disparaitre au plus tard le 17 avril 2015.
Elle relève que c’est ainsi que contrairement au respect des dispositions contractuelles, la société Moussoise a
procédé à une opération de liquidation totale non autorisée pendant un mois entre le 20 mars 2015 et le 20
avril 2015 affichant malicieusement que la liquidation du stock intervenait avant travaux, qu’elle n’a pas cessé
immédiatement de faire usage de la marque, de l’enseigne, du concept et n’a pas fait disparaître toute allusion
à ces derniers dans le mois suivant la résiliation.
En réplique, la société Moussoise conclut à la confirmation du jugement dont appel qui a débouté la société
Mon Lit et Moi de ses demandes pour manquements contractuels. Elle fait valoir que conformément aux
dispositions contractuelles, elle a fait disparaître l’intégralité des références à la marque Mon Lit et Moi tant
sur la façade que sur les supports commerciaux.
Elle indique que c’est en vain que la société Mon Lit et Moi lui reproche d’avoir écoulé son stock en infraction
aux dispositions de l’article 20-4 du contrat de concession exclusive , la vente en liquidation ayant été
autorisée par la mairie sous le motif 'modification substantielle des conditions d’exploitation'.
Sur ce :
Par lettre recommandée du 10 septembre 2014, la société Moussoise a informé la société Mon lit et Moi de la
résiliation des contrats de concession exclusive avec effet au 18 mars 2015.
Les deux contrats de concession exclusive conclus entre les parties prévoient au paragraphe 'résiliation’ en :
— son article 20-2 qu’au terme ou à la date d’effet de la résiliation et dans un délai maximum de 15 (quinze)
jours le concessionnaire s’engage à restituer et à livrer au Concédant le matériel, les installations ainsi que tous
documents de nature technique ou commercial qui auront été prêtés ou mis à sa disposition par le Concédant.
— son article 20-3 que le «le concessionnaire s’oblige à cesser immédiatement tout usage du savoir-faire, du
concept, de la marque et de l’enseigne du Concédant et à procéder å l’enlèvement de toute enseigne. sigle,
éléments matériels du Concept et de la mise aux normes et Marque de ce dernier, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur des locaux, et à faire disparaître de tous documents toute allusion au nom, signe, marque de
fabrique et autres concernant le concédant, dans un délai d’un mois '
Si certes il est indiqué dans l’article 20-3 du contrat, que le concessionnaire s’oblige à cesser 'immédiatement '
tout usage du savoir faire et autres actes précités et toute allusion à cet usage comme le reprend la société Mon
Lit et Moi , cette cessation doit intervenir à l’issue d’un délai d’un mois au terme du même article.
Au surplus, il résulte d’un courrier recommandé du 11 juin 2015 adressé par la société Mon Lit et Moi
(anciennement Vivali Développement) que celle-ci rappelait que le délai visé à l’article 20-3 expirait au 20
avril 2015 et celui visé à l’article 20-4 au 20 mai 2015.
C’est donc à juste titre qu’en application de l’article 20-3 précité, les premiers juges ont considéré que la
société Moussoise pouvait continuer à utiliser «le savoir-faire, le concept, la marque, l’enseigne du concédant
'' et ce jusqu’au 18 avril 2015 compris.
Dès lors les constats d’huissier établis à la requête de la société Mon lit et Moi les 2 et 17 avril 2015 dans les
deux magasins de la société Moussoise pendant le délai d’un mois à compter de la résiliation ne sont pas
pertinents pour rapporter la preuve de ce que la société Moussoise aurait contrevenu aux dispositions de
l’article 20-3 et ainsi manqué à ses obligations contractuelles.
La société Mon Lit et Moi reproche à la société Moussoise d’avoir procédé à la liquidation du stock pendant
un mois entre le 20 mars 2015 et le 20 avril 2015 sans son autorisation contrairement aux dispositions de
l’article 8-6 du contrat selon lesquelles les liquidations de stocks, et les opérations de vente spéciales à
l’initiative du concessionnaire devront faire l’objet d’un accord écrit préalable du concédant ne serait-ce que
pour pouvoir éventuellement assurer une coordination nationale ou régionale et elles devront être pratiquées
sans le support de la Marque et de l’Enseigne, à quelque titre que ce soit , sauf accord exprès du concédant.
D’une part, il ne ressort pas expressément des termes du contrat que si l’obligation d’obtenir l’autorisation du
Concédant pour procéder à des liquidations de stocks ou de ventes spéciales doit intervenir en cours de
contrat, elle doit être aussi respectée après la résiliation du contrat,
la société Moussoise faisant remarquer d’autre part que la liquidation des stocks a été autorisée par le maire
'pour modification substantielle des conditions d’exploitation', qu’il ne s’agit donc pas d’une liquidation de
stock telle que prévue au contrat mais pour modification des conditions d’exploitation suite à la résiliation.
Sur le manquements contractuels après le 18 avril 2015
Concernant l’interdiction de vendre les produits référencés :
La société Mon Lit et Moi fait valoir que la société Moussoise n’a pas respecté les termes de l’article 20-4 du
contrat qui stipule que sans préjudice de la poursuite de son activité de vente de literie, le Concessionnaire
cessera toute distribution ou vente de produits référencés par la Centrale.
Elle lui reproche de continuer à vendre certaines références s’agissant du lit Jabo, des produits Simmons,
Zenith, Sensoria, Bultex.
Toutefois, figure une annexe 2 au contrat intitulée 'Liste des produits literie sélectionnés par la centrale 'mon
lit et moi’ où ne figurent aucune référence de celles précitées, que le fait pour la société Mon Lit et Moi d’avoir
fait la promotion de ces produits est sans pertinence pour rapporter la preuve du manquement allégué.
Concernant la poursuite de l’usage du concept
La société Mon Lit et Moi verse au débat deux constats d’huissier datés du 24 septembre 2015 l’un réalisé dans
le magasin de la société Moussoise à Vélizy et l’autre dans le magasin situé à Genevilliers pour soutenir que si
la société Moussoise a procédé au changement d’enseigne, il n’en demeure pas moins qu’elle a continué à faire
usage du concept de la société Mon Lit et Moi.
Elle relève notamment que l’enseigne PROLITERIE figurant sur les façades est en couleur orange identique à
celle de son enseigne Mon Lit et Moi, que les sols sont marrons, que les présentoirs n’ont pas changé, que les
pieds de lits et taies d’oreillers sont oranges, que la banque d’accueil est de couleur marron alors que tous ces
éléments relèvent du concept qu’elle a concédé à la société Moussoise laquelle devait cesser d’en faire usage à
compter de la résiliation du contrat et restituer les éléments matériels.
La société Moussoise fait remarquer en réponse que concernant le grief qui lui est fait d’avoir continué à
utiliser différents éléments de son concept par la société Mon Lit et Moi notamment les couleurs orange et
marron après la résiliation du contrat n’est pas établi, que le concept invoqué n’est pas suffisamment défini,
que le seul fait d’avoir continué à utiliser les couleurs orange et marron ne peut lui être reproché sauf à
considérer que la couleur orange notamment est la propriété exclusive de la société Mon Lit et Moi.
Sur ce
Dans les contrats de concession conclus entre les parties, la communication du savoir-faire et du concept par
la société concédante est prévue comme portant notamment sur l’agencement des magasins et la présentation
des produits.
Aucune autre indication précise n’est mentionnée dans le contrat, l’affirmation à l’article 1 du contrat selon
laquelle le concédant bénéficie principalement d’un concept original fondé sur des techniques d’agencement de
magasins, de présentations des produits, de gestion commerciale , d’information sur le lieu de vente du
consommateur… étant insuffisante à le définir.
En conséquence, la société Mon Lit et Moi ne peut reprocher à la société Moussoise d’avoir continué à faire
usage du concept après la résiliation du contrat alors que le 'concept’ allégué n’était pas défini
contractuellement.
Au vu de ce qui précède, la société Mon Lit et moi ne rapporte pas la preuve de manquements contractuels de
la part de la société Moussoise.
Le jugement entrepris qui l’a déboutée de ses demandes à ce titre est donc confirmé.
Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire
La société Mon Lit et Moi explique avoir développé un concept caractérisé par l’agencement original des
magasins qui est donc standardisé : mobilier marron et orange, moquette marron, murs marron sauf celui situé
derrière la banque d’accueil qui est de couleur orange, matelas blancs, repose-pieds et taies formant un rappel
orange. Elle indique qu’il repose aussi sur une présentation des produits , de gestion commerciale et
d’information sur le lieu de vente et sur internet.
Elle estime qu’alors que les deux sociétés sont en situation de concurrence, la société Moussoise a commis des
actes de concurrence déloyale et parasitaire en utilisant l’association des couleurs orange et marron, la borne
d’accueil, les repose-pieds et taies d’oreillers reprenant la couleur utilisée par la société Mon Lit et Moi, en
reproduisant la marque PROLITERIE au même endroit et dans une teinte similaire à ce qu’elle fait ainsi que la
couleur marron des murs et de la moquette ; que la société Moussoise a ainsi pillé son savoir-faire et son
concept n’ayant pas en outre hésité à débaucher deux de ses anciens salariés M. Broc et M. Dumeige.
La société Moussoise soutient que les deux sociétés ne sont pas en concurrence, n’étant pas sur le même
secteur géographique et ne s’adressant pas à la même clientèle, d’une part et que d’autre part les faits de
concurrence déloyale et parasitaire ne sont pas rapportés , un concept ne se limitant pas à une association de
couleur, aucune faute n’étant établie à sa charge.
Sur ce
En vertu du principe de la liberté du commerce, ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le
fondement de la responsabilité civile délictuelle (article 1382 ancien du code civil), que des comportements
fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit,
ou ceux, parasitaires, visant à tirer profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lorsque cette
dernière est individualisée et lui procure un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail
intellectuel et d’investissements.
Les sociétés sont en situation de concurrence, oeuvrant dans le même domaine d’activité, celui de la literie,
leur éloignement géographique de plusieurs kilomètres étant sans incidence.
La société Mon Lit et Moi soutient avoir développé un concept qui est caractérisé selon elle par l’association
des couleurs orange et marron, par un agencement des magasins de literie , une banque d’accueil conçue en
orange et marron, des reposes-pieds et taies d’oreillers orange.
Toutefois, la seule association d’un code couleur orange et marron banal, l’agencement de matelas alignés dans
un magasin de literie, des matelas blancs qui ne peuvent être d’une autre couleur, le rappel de la couleur
orange sur des taies d’oreillers et des repose-pieds, un sol et des murs marron ne caractérisent pas un 'concept'
ou un savoir-faire.
La reprise de ces éléments ne peut dès lors caractériser des actes de concurrence déloyale, d’autant plus que
n’est pas rapportée par la société Mon Lit et Moi un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle.
Par-ailleurs, la société Mon Lit et Moi fait état du débauchage de deux anciens salariés , M. Broc lequel par
mail du 21 mai 2016 a indiqué quitter la société. Par la seule production de ce mail, la société Mon Lit et Moi
ne rapporte pas la preuve de ce que la société Moussoise a développé des manoeuvres pour débaucher
M. Broc, ce départ étant intervenu un an après la résiliation des contrats de concession exclusive.
Concernant le départ de M. Franck Dumeige, la société Mon Lit et Moi n’en justifie pas, aucune conséquence
ne pouvant être tirée de ses allégations.
La preuve d’actes de concurrence déloyale et parasitaire n’est pas établie.
Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ce qui concerne les dépens de première instance et l’indemnité allouée sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mon Lit et Moi qui succombe en son appel est condamnée aux dépens d’appel avec droit de
recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle est condamnée à verser à la société Mon Lit et Moi la somme de 4000 € en application de l’article 700 du
code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 18 janvier 2018 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses
dispositions,
Condamne la société Mon Lit et Moi Développement (anciennement Vivali Développement) à verser à la
société Moussoise Proliterie aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct,
Condamne la société Mon Lit et Moi Développement à verser à la société Moussoise Proliterie la somme de
4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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