Infirmation 18 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 18 janv. 2019, n° 17/02221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/02221 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 janvier 2017, N° 16/00518 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alain PALAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
1re chambre
1re section
ARRET N°
par défaut
DU 18 JANVIER 2019
N° RG 17/02221
AFFAIRE :
B C DE PARIS
C/
Y X
E X
F X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
[…]
N° Chambre : 7
N° RG : 16/00518
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation les 09 novembre et 07 décembre 2018 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
B C DE PARIS, établissement hospitalier à but non lucratif
[…]
[…]
Représentant : Me Jean-Daniel DECHEZELLES, Postulant/Déposant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073
APPELANT
****************
Madame Y X
née le […] à
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Signification de la déclaration d’appel et des conclusions par acte d’huissier de justice en date du 17 mai 2018 délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
Madame E X
née le […] à
de nationalité Française
[…]
[…]
Signification de la déclaration d’appel et des conclusions par acte d’huissier de justice en date du 17 mai 2018 délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
Madame F X
née le […] à
de nationalité Française
[…]
[…]
Signification de la déclaration d’appel et des conclusions par acte d’huissier de justice en date du 17 mai 2018 délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 13 septembre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat en a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
****************
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 10 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
Vu l’article 1134 du code civil,
— débouté l’B C de Paris de sa demande en paiement,
Vu les articles 515, 695 et suivants du code de procédure civile
— condamné l’B C de Paris aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu a exécution provisoire ;
Vu l’appel relevé le 17 mars 2017 par l’B C de Paris qui, dans ses dernières conclusion demande à la cour de :
Vu les articles 1101 et suivants, notamment 1103, 1104, 1106, 1108 et 1193 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la décision déférée,
— dire et juger l’appel interjeté par l’B C de Paris à l’encontre d’un jugement rendu le 10 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Nanterre recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement querellé en date du 10 janvier 2017 en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau :
— condamner solidairement Mmes X, en leurs qualités d’ayants droit de feue Mme X, à payer à l’B C de Paris la somme en principal de 59 314,54euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2015,
— condamner solidairement Mmes X, es qualités, à payer à l’B C la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de constitution des consorts X ;
FAITS ET PROCÉDURE
Mme F X a été hospitalisée à l’B C de Paris en 2014 (dénommé ci-après l’B).
Elle est décédée laissant pour héritières ses trois filles, Mmes Y, E et F X.
L’B C de Paris se plaignant de n’avoir pu recouvrer les sommes dues au titre des prestations fournies au bénéfice de Mme X a mis en demeure ses héritières par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2015. En vain.
C’est dans ces circonstances que par actes délivrés les 6 et 22 janvier 2016, il a fait assigner Mmes Y, E et F X en paiement devant le tribunal de céans.
Le tribunal a proposé aux parties une médiation judiciaire à laquelle les défenderesses n’ont pas donné suite.
Retenant que l’B ne rapportait pas la preuve de sa créance, le jugement déféré l’a débouté de ses demandes.
SUR CE, LA COUR
Sur la procédure
Considérant que bien que régulièrement assignées par acte ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses délivré le 17 mai 2017 conformément à l’article 659 du code de procédure civile, les consorts X n’ont pas constitué avocat ; qu’il sera donc statué par arrêt de défaut ;
Sur la preuve de la créance
Considérant qu’au soutien de son appel, l’B C de Paris fait valoir que Mme X s’est vu proposer la ratification d’un document contractuel reprenant l’intégralité des prestations, leur coût et les modalités de couverture ; que les deux hospitalisations de celle-ci concrétisent des contrats au sens des articles 1101 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable au présent litige ; que concernant le premier séjour, du 28 août au 11 septembre 2014, il produit aux débats le contrat d’hospitalisation dûment ratifié par Mme X en date du 28 août 2014, la fiche séjour précisant la date d’entrée à la même date ; qu’il produit également le compte-rendu médical rédigé et signé par le docteur Z, lequel mentionne expressément les dates d’entrée et de sortie de Mme X, et qui correspondent fidèlement à la première facture dont il réclame le paiement ; que ce compte-rendu décrit les circonstances de l’hospitalisation ; qu’il prouve donc qu’il a fourni des soins indispensables à Mme X et adaptés à son état de santé ; que c’est donc à tort que le jugement déféré a considéré qu’il ne prouvait pas la réalité des soins sur la totalité du premier séjour ; que de plus, il n’a pas pour habitude de facturer à ses patients des soins qui ne leur ont pas été administrés ;
que concernant le second séjour, à compter du 20 décembre 2014 jusqu’au décès de Mme X le 31 décembre suivant, il produit également le contrat d’hospitalisation dûment ratifié par cette dernière le 20 décembre 2014, ainsi que la fiche séjour mentionnant l’entrée à cette date ; qu’il produit également le compte rendu de réanimation signé par le docteur A qui fait expressément mention de la durée du séjour ; que la réalité des soins prodigués à Mme X tout au long de celui-ci est donc également établie ; que la seconde facture relate précisément l’intégralité de ces soins ; que s’agissant de la preuve des sommes restant dues, c’est à tort que le tribunal a relevé que le titulaire du compte sur lequel les chèques remis à l’B C à titre de règlement partiel étaient émis non pas au nom de la patiente mais au nom de Mme G X ; qu’en effet, aucun principe juridique en vigueur n’interdit de régler une facture pour le compte d’un tiers alors que de plus l’émettrice des chèques porte le même patronyme, de même que les intimées ; qu’il ne peut donc s’agir que d’un membre de la famille de la patiente ; qu’il justifie par ailleurs du rejet des chèques qui lui ont été remis ; qu’enfin, la responsable de son service recouvrement atteste de ce que le compte de Mme F X est toujours débiteur ;
Considérant ceci exposé qu’en vertu de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que l’B C de Paris justifie de la réalité des soins que ses services ont prodigué à Mme F X ainsi que du lien contractuel, matérialisé par la signature d’un document d’information signé de la main de la patiente pour les deux hospitalisations ; que, devant la cour, l’B produit en effet le contrat relatif à la première hospitalisation ; que ces documents décrivent le coût des diverses prestations et le montant des dépôts de garantie dus respectivement à l’B et aux médecins ; que ces deux documents sont signés et datés respectivement du 28 août 2014 et du 20 décembre 2014 (pièce n°11 et pièce n°2) ; que les deux comptes rendus d’hospitalisation décrivent, dans le respect du secret médical, les soins prodigués ; que ceux-ci correspondent aux factures émises (pièce n°1) ; que les dates de deux chèques correspondent aux deux dates d’entrée ; que leur montant correspond d’ailleurs au montant du dépôt de garantie indiqué dans le document contractuel d’information ; que ces chèques sont signés de la main de Mme G X ; que l’identité de patronyme entre le signataire du chèque et la patiente montre selon toute vraisemblance qu’il s’agit d’un membre de la famille ; que comme le relève l’B, rien n’interdit de régler une facture pour le compte d’un tiers, spécialement lorsqu’il s’agit d’un membre de la famille ; que ces chèques ont fait l’objet d’un rejet par les établissements bancaires ; qu’il ne peut être reproché à l’B de ne pas rapporter la preuve négative du non règlement de sa créance ; que l’une des mises en demeure adressée par le conseil de l’B le 3 novembre 2015 à l’une des filles de la patiente, à la même adresse d’ailleurs que celle mentionnée sur les chèques et où demeures Mme G X, a bien été réceptionnée ainsi que le démontre la signature présente sur l’accusé de réception ; que force est de constater que celle-ci n’a pas pris l’initiative d’engager une procédure en vue de contester la facture dont il lui était réclamé règlement alors que celle-ci s’élève à la somme considérable de 59'314,54 euros'; qu’en conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et les consorts X condamnés à payer ladite somme à l’B C de Paris avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2015, date de la mise en demeure ;
Considérant que la procédure a causé à l’B des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que les consorts X seront condamnés en conséquence à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en complément des entiers dépens depuis la première instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut mis à disposition,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Nanterre,
Et, statuant à nouveau,
Condamne Mmes Y X, E X et F X à payer à l’B C de Paris la somme de 59'314,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2015,
Condamne Mmes Y X, E X et F X à payer à l’B C de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mmes Y X, E X et F X aux entiers dépens depuis la première instance.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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