Confirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 8 mars 2022, n° 19/12403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12403 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 septembre 2019, N° 18/06556 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 08 MARS 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12403 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEZH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/06556
APPELANTE
Madame O H X
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Ségolène VIAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme X a été engagée par la Sas Crèches et Malices par contrat à durée indéterminée du 12 août 2014 à temps partiel de 24 heures par semaine et à effet du 25 août 2014 en qualité d’agent petite enfance, statut employé, au sein de la crèche « Les Malicieux de la Tour ».
Par avenant du 1er janvier 2016, le contrat de travail de Mme X a été transféré à la SAS LPCR Groupe aux mêmes conditions d’emploi, la crèche « Les Malicieux de la Tour » devenant un établissement secondaire de la SAS LPCR Groupe.
Les relations contractuelles entre les parties n’étaient soumises à aucune convention collective nationale.
Le 29 août 2017, Mme X a été victime d’un accident du travail nécessitant un arrêt du 26 au 30 septembre 2017.
Par lettre en date du 10 octobre 2017, Mme X recevait un avertissement au motif de non-respect du protocole de sécurité de la salle de sieste, contesté par la salariée et maintenu par la société.
Le 20 octobre 2017, deux salariées dénonçaient auprès de Mme Y, coordinatrice petite enfance de l’établissement, des faits de violence envers les enfants, imputables à Mme X, à Mme Z et Mme A.
Le 26 octobre 2017, la SAS LPCR a convoqué Mme X à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, devant se tenir le 6 novembre 2017.
Par lettre datée du 6 novembre 2017, la SAS LPCR notifiait à Mme X une mise à pied conservatoire.
Mme X contestait les faits reprochés lors de l’entretien, notamment d’avoir brutalisé un enfant et ne pas être intervenu lorsqu’une collègue frappait un enfant.
Mme X a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 10 novembre 2017 dans les termes suivants :
« Nous avons eu à regretter des faits graves de maltraitance, de votre part, envers les enfants dont vous aviez la charge :
Au moment des repas, les enfants étaient un peu agités. Vous avez été surpris en train de traîner violemment un enfant par le bras que vous avez enfermé dans la salle de sieste pour le punir. L’enfant, seul dans cette pièce, était quasiment plongé dans l’obscurité. L’une de vos collègues, témoin de cet acte de violence, décide d’aller chercher cet enfant. Vous avez alors arrêté de servir les repas aux autres enfants, mécontente de l’action de votre collègue, et vous êtes retournée chercher l’enfant pour le remettre dans la salle de sieste. Lorsque l’enfant a essayé de se débattre vous l’avez soulevé d’un bras et vous l’avez jeté violemment dans son lit. L’enfant choqué a beaucoup pleuré.
Ces faits se sont produits le mardi 24 octobre 2017.
Vous avez été témoin de faits graves de maltraitance de la part d’une de vos collègues, sans que vous n’ayez jamais alerté votre référente technique, Mme L B ou votre coordinatrice petite enfance, Mme M Y ni même tenté d’intervenir pour protéger les enfants battus.
Pour exemple :
L’une de vos collègues a été surprise en train de gifler plusieurs enfants dont elle avait la charge au motif qu’ils n’écoutaient pas ses consignes. Les enfants saisis par la violence de son geste étaient en pleurs. Votre collègue a attrapé un enfant fermement par les deux bras et l’a secoué violemment toujours au motif qu’il n’écoutait pas ses consignes.
Ces faits récurrents ou similaires se sont déroulés dans l’unique salle de vie de la micro crèche.
Vous étiez présente et témoins de ces actes de violences les :
--lundi 14 septembre 2017
--vendredi 22 septembre 2017
- lundi 25 septembre 2017
L’une de vos collègues a été surprise en train de tirer les oreilles de plusieurs enfants dont vous aviez la charge au motif qu’ils étaient turbulents. Cette même collègue a également frappé un autre enfant car il n’obéissait pas. Les enfants étaient en pleurs après ces agissements. Aucun des membres de l’équipe n’a pris de mesures à leur égard.
Ces faits récurrents ou similaires se sont produits dans l’unique espace de vie de la micro crèche. Vous étiez présente et témoin de ces actes de violences notamment les :
- lundi 9 octobre 2017
- mardi 10 octobre 2017
- jeudi 12 octobre 2017
- jeudi 19 octobre 2017
L’une de vos collègues a giflé violemment deux enfants au visage car ils n’obéissaient pas.
Cela est arrivé plusieurs fois dans la journée.
Une autre de vos collègues, extrêmement choquée par la scène, à remonter à la direction la violence du geste de votre collègue en question en le mimant, à savoir qu’elle a remonté sa main à hauteur de sa tête, pour prendre de l’élan et battre froidement la joue des enfants. Les enfants en pleurs se tenaient la joue de douleur.
Ces faits récurrents se sont produits dans l’unique espace de vie de la micro crèche le mercredi 18 octobre 2017. Vous étiez présente et témoin de cet acte de violence. L’une de vos collègues a attrapé violemment un enfant qui ne voulait pas dormir, elle l’a relevé de son lit puis recouché violemment. Ce dernier continuant de crier, elle a récidivé son geste à trois reprises.
Ces faits récurrents se sont notamment produits le jeudi 19 octobre 2017 dans l’espace de repos des enfants qui est totalement visible depuis la salle de vie. Vous étiez présente et témoin de cet acte de violence.
Pour mémoire, vous avez été embauchée le 25 août 2014 par contrat à durée indéterminée et vous occupez à ce jour les fonctions d’Agent spécialisé Petite Enfance au sein de notre établissement les Malicieux de la Tour. (')
Les faits constatés sont d’une extrême gravité ne peuvent être tolérés sur l’un de nos établissements d’accueil de jeune enfant qui a pour mission première de garantir la sécurité physique et psychique des enfants accueillis. Votre comportement va totalement à l’encontre de votre mission. Vous avez mis volontairement en danger les enfants placés sous votre responsabilité et n’avait jamais tenté d’intervenir pour protéger les enfants directement ou indirectement en prévenant votre hiérarchie.
En tant que professionnel de la petite enfance, vous n’êtes pas sans savoir que vous devez prendre soin des enfants, écouter, parler, agir avec douceur et bienveillance, assurer les soins nécessaires à leur bien-être et leur épanouissement, n’exerçer aucun châtiment corporel, aucune oppression psychologique, ni aucune violence de quelque nature que ce soit et qu’en agissant de la sorte vous entraînez un trouble émotionnel chez ces derniers.
Au vu de la gravité des faits, la poursuite de votre contrat de travail s’avère impossible.
En conséquence, le présent courrier constitue la notification de votre licenciement pour faute grave pour les motifs évoqués ci-dessus. Votre licenciement prend effet immédiatement avec la présente notification sans indemnité de préavis ni de licenciement. Votre période de mise à pied à titre conservatoire ne sera pas rémunérée. Vous sortirez des effectifs à la date d’envoi du courrier. »
A la date du licenciement, Mme X avait une ancienneté de 3 ans et 4 mois et la société LPCR occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 24 janvier 2018, Mme X dénonçait le licenciement dont elle était l’objet et une situation de harcèlement.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme X a saisi le 3 septembre 2018 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 19 septembre 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS LPCR de sa demande au titre de l’article 700 du Code de la procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Mme X.
Par déclaration du 19 décembre 2019, Mme X a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 3 septembre 2018.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 août 2021, Mme X demande à la cour de :
- Dire et juger Mme X bien fondée en son appel,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, soit de sa demande tendant à voir dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sa demande tendant à voir écarté le montant maximal d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité et de ses demandes de rappel de salaires correspondant à la mise à pied conservatoire, de congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’article 700 du Code de Procédure Civile, de remise d’un certificat de travail, d’une attestation pôle emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir, d’intérêts légaux et de capitalisation des intérêts légaux et en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de Mme X.
- infirmer également le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes subsidiaires d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235-3 du Code du Travail et de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi tant par la perte de son emploi que par les circonstances particulières brutales et vexatoires entourant la rupture du contrat de travail.
Et, statuant à nouveau,
- dire et juger le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable.
- condamner la SAS LPCR Groupe à payer à Mme X les sommes suivantes :
*1.172,88 € à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
*117,28 € au titre des congés payés incidents,
*3.029,94 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*302,99 € au titre des congés payés incidents,
*1.299,23 € à titre d’indemnité de licenciement,
*15.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement, si la Cour ne devait pas écarter le montant maximal d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité,
- condamner la société LPCR GROUPE à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 6.059,88 € au titre de l’indemnité due en application de l’article L.1235-3 du Code du travail ;
* 9.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi tant par la perte de son emploi que par les circonstances particulières brutales et vexatoires entourant la rupture du contrat de travail ;
* 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation destinée au Pôle Emploi et
d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
- dire que la Cour se réservera le droit de liquider l’astreinte ;
- condamner la société LPCR Groupe aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie, l’intégralité des frais de signification et d’exécution que pourrait avoir à engager Mme X ;
- dire que les intérêts courront à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes ;
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 octobre 2021, la société LPCR demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 19 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
- débouter Madame H X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Madame H X à verser à la SAS LPCR Groupe la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
- fixer une éventuelle condamnation au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire à la somme de 195,48 € bruts outre 19,54 € au titre des congés payés afférents.
- débouter Madame H X de sa demande d’astreinte pour la remise des documents sociaux conformes ;
A titre très subsidiaire,
Si le barème de l’article L 1235-3 du code du travail ne s’applique pas,
- débouter purement et simplement Madame H X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
Si le barème de l’article L 1235-3 du code du travail s’applique,
- fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse au minimum prévu par l’article L 1235-3 du code du travail correspondant à l’ancienneté de Madame H X ;
- débouter Madame H X de sa demande en réparation du préjudice financier et moral qu’elle aurait réellement subi du fait de la perte de son emploi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le pouvoir disciplinaire de la société LPCR Groupe :
Par ailleurs la salariée constate d’une part un épuisement du pouvoir disciplinaire à la date mentionnée dans la lettre d’avertissement du 10 octobre 2017, bien que la société ne justifie pas de la date d’envoi de cette lettre. La salarié rappelle que la société LPCR Groupe lui a adressé un avertissement en date du 10 octobre 2017. Ainsi Mme X fait valoir que la société a épuisé son pouvoir disciplinaire pour tous les faits dont elle avait connaissance avant cette date, peu importe qu’ils aient été ou non visés dans l’avertissement, et que par conséquent la société LPCR ne peut donc fonder la mesure de licenciement sur des faits antérieurs au 10 octobre 2017.
En réponse, la société LPCR soutient que cet argument ne saurait prospérer, la société n’ayant eu connaissance des faits motifs du licenciement seulement le 20 octobre 2017, soit postérieurement à la notification dudit avertissement.
En application de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il est constant que des faits distincts ne peuvent faire l’objet de deux sanctions successives dés lors que l’employeur avait connaissance de l’ensemble de ces faits lorsqu’il a prononcé la première sanction .
Il est constant que ce n’est pas la date des faits qui constitue le point de départ du délai mais celle de la connaissance par l’employeur des faits reprochés. Cette connaissance par l’employeur s’entend d’une 'connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits'.
Il est établi que par lettre datée du 10 Octobre 2017, la société LPCR Groupe a notifié à Mme X un avertissement concernant les faits constatés le 22 septembre 2017 par la référente technique Mme B. A défaut de production de l’accusé de réception de cette lettre, la date de notification de cet avertissement n’est pas vérifiable ( pièce n°6 de la société ).
Par ailleurs, il est démontré que lorsque la société LPCR a notifié à Mme X son avertissement le 10 octobre 2017, elle n’avait pas encore connaissance de l’ensemble des faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement du 10 novembre 2017, ces faits n’ ayant été porté à sa connaissance par les salariées de la société que le 20 octobre 2017 ( pièce n°9, pièce n° 18 et 19 de la société). Il s’ensuit que la société LPCR Groupe n’avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire à l’en contre de la salariée.
Sur le licenciement pour faute grave :
Sur la notification du licenciement
Mme X fait valoir que le licenciement est abusif au motif que l’établissement des documents de rupture qui lui ont été remis en décembre 2017, lui ont été remis avant la notification, par lettre du 19 février 2018, de sa lettre de licenciement.
En ce sens la salariée relève que la société LPCR ne justifie par strictement aucun élément de la preuve d’envoi et d’accusé de réception de la lettre de licenciement dont elle se prévaut en pièce adverse.
En réponse, la société LPCR Groupe fait valoir qu’elle a notifié le licenciement dans le respect des dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail, le 10 novembre 2017, par lettre recommandée avec avis de réception n°2C12782508896. Cependant elle admet qu’à ce jour, en raison d’un dysfonctionnement dans le classement des dossiers, elle n’a pas pu retrouver cette lettre ni l’avis de dépôt de ce courrier recommandé avec accusé de réception.
En application des dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
L’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception prévue par cet article n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement.
Il est constant que la lettre recommandée peut valablement être remplacée par un exploit du huissier ou par une remise en main propre.
La preuve de la notification du licenciement peut être apportée par tout moyen ainsi la remise en main propre de la lettre de licenciement peut être établie par le témoignage d’un salarié de l’entreprise.
En l’espèce, la SAS LPCR qui ne peut rapporter la preuve exacte de la date de notification de la lettre de licenciement du 10 novembre 2017 adressée à Mme X, malgré les démarches effectuées auprès de la poste, ( pièces n° 21 et 22 ) verse aux débats une lettre de Mme C, Responsable des Ressources humaines en date du 19 février 2018, en réponse au courrier du 24 janvier 2018 de Mme X ayant dénoncé la non réception de sa lettre de licenciement, qui relate l’envoi du courrier de notification de la lettre de licenciement le 10 novembre 2017 par la société LPCR : « Par ailleurs, dans votre courrier, vous indiquez ne jamais avoir reçu la notification de licenciement hors le courrier de notification vous a été adressé en date du 10 novembre 2017. Après vous être manifesté de ne pas l’avoir reçu auprès de Mme D, nous vous l’avons envoyé de nouveau. Veuillez trouver ci-joint une nouvelle copie. »
La cour relève que figure sur la lettre de notification du licenciement en date du 10 novembre 2017 adressée à la salariée le n° de l’envoi en recommandé soit n° 2C 127825 0889 6, que le courrier de Mme C suffit à établir la preuve de la date de notification du licenciement par la société LPCR groupe à Mme X soit le 10 novembre 2017 ( pièce n°15 de la salariée).
Sur les griefs du licenciement
La salariée affirme qu’aucun des griefs allégués dans la lettre de licenciement n’est établi. En effet Mme X relève que la société LPCR ne justifie par aucun élément objectif matériellement vérifiable, des très graves accusations de maltraitance portées à son encontre. Elle affirme n’avoir commis aucun manquement dans son travail, et ajoute que si les faits allégués avaient été réels, un parent se serait plaint auprès de la société ou des services de police, ce qui n’est pas le cas.
Par ailleurs, la salariée soutient que les attestations de Mme E et F datées du 20 octobre 2017 ne sont aucunement probantes et que le compte rendu d’entretien qui se serait tenu le 27 octobre 2017 avec Mme E est dépourvu de valeur juridique.
Enfin, Mme X souligne avoir toujours fait preuve d’un grand professionnalisme.
En réponse, la société LPCR Groupe fait valoir qu’elle apporte la preuve de la réalité des griefs reprochés à Mme X par le témoignage écrit de plusieurs personnes présentes au moment des faits : Mme F et Mme E. Ces deux témoignages attestent des fautes graves imputables à la salariée.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 10 novembre 2017 relève à l’encontre de Mme X deux griefs:
- des faits de maltraitance à l’égard d’un enfant le mardi 24 octobre 2017;
-avoir été témoin de faits de maltraitance sans intervenir, ni alerter sa hiérarchie le 14, 22 et 25 septembre 2017 puis les 9, 10, 12 et le 18 et 19 octobre 2017.
A l’appui de la gravité de la faute, la société LPCR Groupe produit l’attestation de deux salariés de la société LPCR Groupe témoins des faits reprochés à Mme X, soit l’attestation de Mme N E, du 25 octobre 2017 qui relate en tant qu’auxiliaire de la petite enfance, que « le mardi 24 octobre 2017 vers 11h40 à l’heure du repas H X a bousculé la petite Davyne en l’attrapant par le bras et en l’enfermant au dortoir car elle ne supportait plus les pleurs de cet enfant alors que celle-ci a été tapée sur la main par la petite G. Dans la salle y avait G l’intérimaire et moi-même. Je me suis levée pour récupérer Davyne alors qu’elle pleurait de plus en plus fort pour la prendre en charge mais H a intervenu et m’a dit laisse la temps qu’elle continue ses pleurs elle y restera dans le dortoir. C’était insupportable de voir ça. Quand la petite Davyne s’est arrêté de pleurer après un long moment, H était contente et a dit tu vois c’est comme ça qu’il faut faire pour qu’elle recommence plus et qu’elle obéisse »( pièce n°18).
L’entretien du 27 octobre 2017 avec Mme N E ( pièce n°17) qui n’est ni daté, ni signé, ni circonstancié par la société LPCR ne peut être retenu par la cour comme une preuve des déclarations de Mme E.
Dans une attestation en date du 20 octobre 2017, Mme G F, auxiliaire de petite enfance, relate : «« le lundi 6 octobre 2017, Élise a giflé très fort G et I plusieurs fois dans la journée s’ils ne obéissent pas. H et N étaient là.
Le lundi 9 octobre et mardi 10 octobre, je vois Élise frapper G et tirer très fort les oreilles de I et le gifler plusieurs fois. Les enfants pleuraient beaucoup après. H était présente et N aussi. Tous les jours depuis que je suis là (début octobre) je vois Élise violenter les enfants, prend les enfants fermement et les pose par terre de force devant ses collègues. C’est surtout I et G qui prennent. Vendredi le 20 octobre après le départ d’Élise, H a dit à moi et N : « j’espère que vous n’avez pas dit que Élise tape les enfants »
Le courriel de Mme Y, coordinatrice PE micros crèches pour l’Ile de France en date du 20 Octobre 2017 fait état de l’entretien le 20 octobre 2017 avec Mmes N E et G F deux salariées de la société LPCR témoins de faits reprochés à la salariée, qui lui ont dit « que H, J et K étaient au courant des agissements de leur collègue Elise (Z) et qu’elles l’ont vu frapper, secouer et malmener les enfants. » ( pièce n°9)
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’à défaut pour Mme X de verser aux débats des preuves contraires à ces deux attestations, la cour retient que les faits de maltraitance du 24 octobre 2017 à l’encontre de Mme H X à l’égard d’un enfant, faits circonstanciés par Mme E dans son attestation du 25 octobre 2017 sont établis, que le grief doit être retenu.
Par ailleurs, l’attestation de Mme F témoigne de la présence de Mme X lors des faits de maltraitance commis par leur collègue Mme Z le 6, 9 et 10 octobre, faits renouvelés mais non dénoncés par Mme X, que le grief est donc établi.
Il s’ensuit que ces faits constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien de Mme X dans la société LPCR même pendant la durée du préavis.
Par conséquent, le licenciement pour faute grave de Mme X est fondé et la cour confirme le jugement déféré l’ayant déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes :
Mme X, partie perdante sera condamnée aux dépens et à verser à la société LPCR la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Mme H X à verser à la société LPCR la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme H X aux dépens.
La greffière, La présidente.
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