Infirmation 25 mai 2011
Cassation 26 mars 2013
Infirmation partielle 2 décembre 2015
Cassation partielle 5 septembre 2018
Confirmation 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 30 janv. 2020, n° 18/08618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/08618 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 décembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA COMPAGNIE DE TRANSPORTS FINANCIERE ET IMMOBILIERE c/ Société MITSUI SUMITOMO INSURANCE, SELARL BAULAND GLADEL &MARTINEZ, SAS TRANSPORTS GIRAUD, Société NEC EUROPE LTD, Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, SCP BROUARD DAUDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2020
N° RG 18/08618
N° Portalis DBV3-V-B7C-S3EC
AFFAIRE :
SA COTRAFI
exerçant sous l’enseigne commercial « Gondrand UK »
C/
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
C D X, es qualités de liquidateur amiable de la société NEC TECHNOLOGIES (UK) LTD, …
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 22 septembre 2008
1re chambre B
N° RG : J2008003101
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS
Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (Chambre commerciale, Financière et Economique) du 5 septembre 2018 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 2 décembre 2015 (pôle 5 – Chambre 4)
SA COMPAGNIE DE TRANSPORTS FINANCIERE ET IMMOBILIERE (COTRAFI) exerçant sous l’enseigne commercial « Gondrand UK »
[…]
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20180469
Représentant : Me Axel ENGELSEN de l’ASSOCIATION LE BERRE ENGELSEN WITVOET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R218
****************
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Assigné le 22 janvier 2019 acte de transmisstion de la demande dans un autre état membre
1/ Monsieur C D X es qualités de liquidateur amiable de la société NEC TECHNOLOGIES (UK) LTD
[…]
[…]
[…]
LONDON
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
2/ SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
N° SIRET : 399 227 354
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 347 – N° du dossier S190094
Représentant : Me Marie-christine MERGNY de l’AARPI DS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T07
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
3/ SCP BROUARD DAUDE Es qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société A-B
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses le 17 janvier 2019
4/ SAS TRANSPORTS GIRAUD
Le village
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Assignée à personne habilitée le 16 janvier 2019
5/ SELARL BAULAND GLADEL & MARTINEZ es qualités d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société TRANSPORTS GIRAUD
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
Assignée à personne habilitée le 16 janvier 2019
6/ Société NEC EUROPE LTD
[…]
HA46QE
[…]
En liquidation judiciaire Monsieur X C D en qualité de liquidateur amiable de la Société
7/ Société MITSUI SUMITOMO INSURANCE (LONDON) LIMITED anciennement dénommée THE MITSUI SUMITOMO MARINE & FIRE INSURANCE CO (EUROPE) LIMITED
[…]
[…]
LONDON 'ROYAUME UNI'
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24359
Représentant : Me Marianne SCHEUBER de la SCP SCHEUBER JEANNIN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0464
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2019, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT ;
--------
FAITS ET PROCÉDURE
La société Nec Technologies a vendu à la société Nec Europe des téléphones portables dont elle a confié le transport, d’Angleterre en France, à la société des transports financière et immobilière (Cotrafi), qui s’est substituée la société Transports Giraud, laquelle a confié le déplacement de la marchandise à la société A B, depuis déclarée en liquidation judiciaire. Au cours du
transport, dans la nuit du 22 au 23 décembre 1999, la marchandise a été volée par des individus armés qui ont agressé le chauffeur.
La société Mitsui Sumitomo Insurance Ltd (Sumitomo), alors dénommée […], a indemnisé son assurée, la société […] (l’acheteur), du préjudice subi à hauteur de 419 581,13 £.
Par acte du 21 janvier 2003, les sociétés […], Nec Technologies Ltd et Sumimoto ont assigné en indemnisation la société Cotrafi (exerçant en Angleterre sous le nom de 'Gondrand UK'), la société Transports Giraud ainsi que la SCP Brouard Daude, es qualités de liquidateur, et la compagnie Axa Corporate Solutions, assureur commun des transporteurs Transports Giraud et A B.
Par jugement du 22 septembre 2008, le tribunal de commerce de Paris a :
• dit les demandes des sociétés […] et Nec Technologies Ltd irrecevables
• dit la demande de la société The […] recevable
• condamné, in solidum, les sociétés Compagnie de Transports Financière et Immobilière – Cotrafi – exerçant sous le nom commercial Gondrand UK et Axa Corporate Solutions Assurances, anciennement dénommée Axa Global Risks, cette dernière après application d’une franchise de 762,25 euros et dans la limite de 228 673,52 euros, à payer à la société The […] une somme en principal de 419 581,13 GBP ou son équivalent en euros à la date du paiement effectif, avec intérêts au taux de 5 % à compter du 21 janvier 2003, capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil
• condamné la société Axa Corporate Solutions Assurances, anciennement dénommée Axa Global Risks, à garantir, le cas échéant, la société Compagnie de Transports Financière et Immobilière – Cotrafi – de la condamnation ci-dessus, après application d’une franchise de 762,25 euros et dans la limite de 228 673,52 euros,
• débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
• condamné in solidum les sociétés Compagnie de Transports Financière et Immobilière – Cotrafi – exerçant sous le nom commercial Gondrand UK et Axa Corporate Solutions Assurances, anciennement dénommée Axa Global Risks aux dépens de l’instance.
Par arrêt du 25 mai 2011, la cour d’appel a infirmé ce jugement, constaté la prescription de l’action engagée le 21 janvier 2003 et débouté les parties de leurs autres demandes, au motif qu’en l’absence de faute lourde établie à l’encontre du transporteur, la prescription annale prévue par la CMR était acquise. Cet arrêt a été cassé, en toutes ses dispositions, par un arrêt du 26 mars 2013.
Par arrêt du 2 décembre 2015, la cour d’appel de Paris, autrement composée, a :
• infirmé le jugement, sur la recevabilité de la demande de la société Mitsui Sumitomo Insurance Ltd, sur la condamnation conséquente de la société Cotrafi et de son assureur, la société Axa Corporate Solutions Assurances, sur la condamnation à garantie de la société Axa Corporate Solutions Assurances au profit de Cotrafi,
• déclaré irrecevable en sa demande la société Mitsui Sumitomo Insurance Ltd,
• confirmé le jugement sur l’irrecevabilité des demandes des sociétés Nec Technologies (UK) Ltd et […],
• condamné les sociétés Nec Technologies (UK) Ltd, […] et Mitsui Sumitomo Insurance Ltd à payer à la société Cotrafi la somme de 15 000 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles,
• condamné in solidum les sociétés Nec Technologies (UK) Ltd, […] et Mitsui Sumitomo Insurance Ltd à payer à la société Axa Corporate Solutions Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles,
• dit n’ y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles au profit de la société Transports Giraud et de la Selarl Bauland, Gladel et Martinez, ès-qualités,
• condamné les sociétés Nec Technologies (UK) Ltd, […] et Mitsui Sumitomo Insurance Ltd aux entiers dépens.
Par arrêt du 5 septembre 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il infirme le jugement entrepris sur la recevabilité de la demande de la société Mitsui Sumitomo Insurance London Ltd, sur la condamnation subséquente de la société Compagnie des Transports Financière et Immobilière (Cotrafi) et son assureur, la société Axa Corporate Solutions Assurances, sur la condamnation à garantie de la société Axa Corporate Solutions Assurances au profit de la société Compagnie des transports financière et immobilière (Cotrafi), puis déclare irrecevable en sa demande la société Mitsui Sumitomo Insurance London Ltd, l’arrêt précité, renvoyé les parties devant la cour d’appel de Versailles et dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société Compagnie des Transports Financière et Immobilière (Cotrafi), dont la présence devant la cour de renvoi est nécessaire à la solution du litige.
La cour d’appel de Versailles a été saisie par Cotrafi le 19 décembre 2018.
Par conclusions du 24 janvier 2019, la société Cotrafi s’est désistée de sa déclaration de saisine à l’égard de la société Brouard Daude en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société A-B.
Par conclusions du 11 février 2019, la société Cotrafi s’est désistée de sa déclaration de saisine à l’égard de M X en qualité de liquidateur amiable de la société Nec Technologies Ltd.
Aux termes de conclusions du 16 octobre 2019, la société Cotrafi demande à la cour de :
• infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 22 septembre 2008, sauf en ce qu’il a condamné la société Axa Corporate à la garantir dans les limites de son contrat, au titre du contrat d’assurance transports Giraud,
• à titre principal :
• juger la société Nec Europe irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir dès lors qu’elle a été intégralement indemnisée par la société Sumitomo,
• juger la société Sumitomo, irrecevable, faute de qualité et/ou d’intérêt à agir, celle-ci ne détenant pas plus de droit que son assuré,
• à titre subsidiaire, et si par impossible, la cour déclarait la société Sumitomo recevable :
• juger qu’elle n’est intervenue qu’en qualité d’organisateur du transport litigieux, et non pas comme transporteur soumis en tant que tel au régime de la convention CMR,
• juger qu’elle n’est intervenue dans le cadre dudit transport qu’en qualité d’agent expéditeur et ce, par application de la loi anglaise, seule applicable aux relations contractuelles l’unissant à Nec Technologies, son seul donneur d’ordre, conformément aux termes des articles 6 de la convention de la Haye du 14 mars 1978, sur la loi applicable aux contrats d’intermédiaires et à la représentation et/ou à l’article 4.2 de la convention de Rome du 18 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles,
• juger par conséquent que, sa responsabilité devant s’apprécier au regard de la loi anglaise, elle est alors fondée à se prévaloir des conditions BIFA lesquelles rendent la réclamation de la société Sumitomo, Nec Europe et Nec Technologies irrecevable comme prescrite sur le fondement de l’article 30 des dites conditions BIFA,
• alternativement juger, dans le cas où sa responsabilité devrait être appréciée au regard de la loi française, la réclamation de The Sumitomo and Fire Insurance irrecevable comme prescrite sur le fondement de l’article L.133-6 du code de commerce,
• subsidiairement juger, dans le cas où sa responsabilité devrait être appréciée au regard de la convention CMR, la réclamation de The Sumitomo and Fire Insurance irrecevable comme prescrite sur le fondement de l’article 32 de la convention CMR,
• en tout état de cause, juger qu’au regard du préambule de la convention CMR et du principe d’efficacité requis par l’article 31 de la convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, la faute lourde, telle que l’interprète le droit français des transports, ne peut être sanctionnée que comme équivalente au dol, avec cette conséquence qu’elle ne peut ouvrir droit à la sanction prévue par l’article 29 de la convention CMR, à savoir la perte du bénéfice de la limitation d’indemnité et par l’article 32, à savoir l’augmentation du délai de prescription de 1 à 3 ans, que par la démonstration d’une faute dolosive du transporteur,
• juger que cette démonstration n’est pas rapportée par la société Sumitomo,
• subsidiairement :
• juger en tout état de cause que la société A-B n’a commis aucune négligence d’une extrême gravité susceptible de la priver du bénéfice des articles 23.3 et 32-1 de la convention CMR,
• juger en outre que pour le cas où par impossible la cour la qualifierait de transporteur, elle n’a pas non plus commis de faute d’une extrême gravité susceptible de lui supprimer le bénéfice des articles 23.3 et 32-1 de la convention CMR,
• juger dans un cas comme dans l’autre que la demande de Sumitomo devra être déclarée prescrite par application des dispositions de l’article 32 de la convention CMR,
• à titre subsidiaire, et si par impossible, la cour déclarait les 'demanderesses’ recevables, et leur action non prescrite :
• juger, en tout état de cause que la société Cotrafi n’ayant pas commis, en sa qualité d’organisateur du transport litigieux de faute qui lui soit personnellement imputable, sa responsabilité ne saurait être engagée tant au regard de l’article 26 des conditions BIFA que, d’une manière générale, par application de la loi anglaise, dans le cas où par impossible, la cour déclarerait les dites conditions BIFA inapplicables,
• juger dans ce dernier cas, en vertu de la loi anglaise, que n’étant tenue que d’une responsabilité pour faute personnelle et nullement comme garant de ses substitués, aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre faute d’avoir commis une faute à titre personnel ayant concouru à la survenance du vol,
• en conséquence et en l’absence de faute qui puisse lui être imputée à titre personnel, dire et juger la société Sumitomo, mal fondée en ses demandes à son encontre et l’en débouter,
• juger, alternativement, dans le cas où par impossible sa responsabilité devait être appréciée au
regard de la loi française, qu’elle n’a commis aucune faute et que sa responsabilité personnelle ne saurait être engagée,
• à titre infiniment subsidiaire, si, par impossible, la cour la condamnait néanmoins à indemniser la société Sumitomo :
• la juger recevable et bien fondée en son action à l’encontre de la société Transports Giraud, Giraud logistics, Brouard-Daude en qualité de liquidateur de la société A B et la société Axa Corporate Solutions,
• déclarer la société les Transports Giraud responsable de la perte de la marchandise en sa qualité de garant de son sous-traitant,
• déclarer la société A-B responsable de la perte de la marchandise sur le fondement de l’article 17.1 de la convention CMR en sa qualité de transporteur,
• juger Axa Corporate Solutions mal fondée en ses moyens, fins et conclusions en sa qualité d’assureur de transports Giraud et de A-B, et l’en débouter,
• en conséquence, condamner Axa Corporate Solutions, ès qualité d’assureur responsabilité civile de Transports Giraud et de A-B à garantir ses assurés, Transports Giraud et A-B et à la garantir de toutes condamnations, dans les limites des garanties de ses deux contrats, qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et frais et dépens,
• plus subsidiairement encore :
• juger que la capitalisation des intérêts ordonnée par le premier juge est injustifiée en l’espèce dès lors que la durée de la procédure est exclusivement imputable au comportement des 'demanderesses',
• juger, en tout état de cause et dans la mesure où la capitalisation des intérêts ne relève pas des dispositions de la convention CMR, mais du droit national, que toute capitalisation qui pourrait, par impossible, être ordonnée ne pourra intervenir que par application du taux légal et non pas du taux CMR,
• condamner la(les) partie(s) succombante(s) au paiement de la somme de 45 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, notamment ceux d’appel.
Dans des conclusions du 1er octobre 2019, la société Axa Corporate Solutions Assurance demande à la cour de :
• infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 22 septembre 2008 et statuant à nouveau :
• à titre principal :
• juger la société Nec Europe, irrecevable à agir pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
• en conséquence, juger la société Sumitomo, indiquant agir en qualité de subrogée dans les droits de Nec Europe, irrecevable à agir,
• en conséquence, infirmer le jugement qui l’a condamnée in solidum avec la société Cotrafi, à payer à la société Sumitomo, après application d’une franchise de 762,25 euros et dans la limite de 226 673,52 euros, la somme en principal de 419 581,13 GBP ou son équivalent en euros à la date du paiement effectif, avec intérêts au taux de 5 % à compter du 21 janvier 2003, capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil,
• juger l’appel en garantie de la société Cotrafi sans objet.
• à titre subsidiaire :
• infirmer le jugement en tant qu’il a retenu une faute lourde à l’encontre de la société A Lacroix,
• juger en conséquence la société Sumitomo, irrecevable en ses demandes comme atteintes par la prescription annale de la convention CMR,
• en conséquence : infirmer le jugement qui l’a condamnée à payer à la société Sumitomo in solidum avec la société Cotrafi, après application d’une franchise de 762,25 euros et dans la limite de 226 673,52 euros, la somme en principal de 419 581,13 GBP ou son équivalent en euros à la date du paiement effectif, avec intérêts au taux de 5 % à compter du 21 janvier 2003, capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil,
• débouter la société Cotrafi de son appel en garantie,
• à titre plus subsidiaire :
• infirmer le jugement en tant qu’il a retenu sa garantie à l’égard du commissionnaire de transport/ affréteur, la société Giraud,
• dire que la condition mise à la garantie de la société Axa Corporate Solutions Assurances n’a pas été remplie par la société Transports Giraud,
• en conséquence, infirmer le jugement qui l’a condamnée in solidum avec la société Cotrafi à payer à la société Sumitomo après application d’une franchise de 762,25 euros et dans la limite de 226 673,52 euros, la somme en principal de 419.581,13 GBP ou son équivalent en euros à la date du paiement effectif, avec intérêts au taux de 5 % à compter du 21 janvier 2003, capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil et en tant qu’il l’a condamnée à garantir la société Cotrafi des condamnations prononcées à son encontre,
• confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Paris le 22 septembre 2008 qui l’a dite bien fondée à refuser sa garantie à la société A Lacroix,
• en conséquence, débouter tout réclamant de ses demandes à son encontre fondées sur le contrat d 'assurances A Lacroix,
• dans tous les cas :
• débouter les sociétés Sumitomo, Nec Europe, et la société Cotrafi de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
• condamner les sociétés Sumitomo, Nec Europe, et la société Cotrafi solidairement ou l’une à défaut de l’autre à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens y compris ceux afférents à l’arrêt de la cour d’appel de Paris cassé (article 639 du code de procédure civile) avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 12 août 2019, les sociétés Mitsui Sumitomo Insurance (ci-après Sumitomo) et […] demandent à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
• débouter la société Axa Corporate solutions de toutes ses demandes,
• débouter toutes autres parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
• et y ajoutant :
• condamner in solidum la société Cotrafi à leur payer la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner in solidum la société Cotrafi et la société Axa Corporate solutions aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
Cotrafi a signifié sa déclaration de saisine de la présente cour à la société Bauland Gladel & Martinez, en sa qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société Transports Giraud par acte d’huissier délivré à personne habilitée le 16 janvier 2019. Elle lui a également fait signifier ses conclusions selon les mêmes modalités le 18 février 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2019.
SUR QUOI, LA COUR
- Sur la recevabilité de la demande de Nec Europe et Nec Technologies
L’arrêt de la Cour de cassation du 5 septembre 2018 n’a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 décembre 2015 qu’en ce qu’il a infirmé le jugement entrepris :
• sur la recevabilité de la demande de Sumitomo
• sur la condamnation subséquente de Cotrafi et de son assureur, Axa
• sur la condamnation d’Axa à garantir Cotrafi
et en ce qu’il a déclaré irrecevable Sumitomo en sa demande.
Il en résulte que le jugement du tribunal de commerce du 22 septembre 2008 est définitif en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes des sociétés […] et Nec Technologies Ltd, disposition confirmée par la cour d’appel de Paris.
- Sur la recevabilité de la demande de Sumitomo
Sur la qualité et l’intérêt à agir
Cotrafi et Axa soutiennent que Sumitomo est dépourvue de qualité et d’intérêt à agir dès lors que, quelle que soit la nature de la subrogation dont elle se prévaut, légale ou conventionnelle, elle ne saurait en tout état de cause disposer de plus de droits que n’en disposait la partie qu’elle a indemnisée. Or, Cotrafi et Axa indiquent que Nec Europe, à laquelle Sumitomo dit avoir réglé la
somme de 419.581,13 GBP, ne justifie d’aucun droit à agir, faute de démonstration de sa qualité et de son intérêt. Plus précisément, elles soutiennent que Nec Europe n’a jamais prouvé qu’elle avait payé les téléphones à son vendeur, Nec Technologies, pas plus qu’elle ne justifie être l’expéditeur réel de la marchandise.
Sumitomo fait valoir en réplique qu’il a été définitivement jugé par la cour d’appel de Paris dans sa décision du 2 décembre 2015 qui n’a pas été censurée sur ce point par l’arrêt de la Cour de cassation du 5 septembre 2018, qu’elle était conventionnellement subrogée dans les droits de la société […] et avait qualité et intérêt pour agir.
Le tribunal de commerce a jugé que la société Nec Technologies Ltd, qui n’avait subi aucune perte dans le sinistre, n’avait aucun intérêt à agir, Nec Europe, qui a acquis la marchandise et en est l’expéditeur réel, ayant seule subi un préjudice du fait du vol. Il a ensuite jugé que Nec Europe n’avait plus d’intérêt à agir lors de l’introduction de l’instance dès lors qu’elle avait été indemnisée par son assureur, Sumitomo. Enfin, et par conséquent, les premiers juges ont considéré que la société Sumitomo, subrogée dans les droits de son assuré, Nec Europe, avait bien qualité et intérêt pour agir.
La cour d’appel de Paris a constaté que la décision du tribunal de commerce en ce qu’elle avait déclaré irrecevables les demandes des sociétés Nec Technologies et Nec Europe n’était pas critiquée par ces dernières.
Elle a ensuite examiné successivement l’intérêt et la qualité à agir de Sumitomo, puis la question de la prescription éventuelle de l’action.
Sur le premier point, la cour a considéré, comme le tribunal de commerce, que la preuve était rapportée de ce que Nec Europe était l’expéditeur réel de la marchandise qu’elle avait payée à Nec Technologies, qu’elle avait subi le préjudice résultant du vol et qu’elle avait transféré les droits qu’elle détenait à Sumitomo, sa subrogée, qui était donc 'recevable à agir'.
Puis, aux termes de la seconde partie de sa décision, la cour a jugé que la demande de Sumitomo était prescrite et donc irrecevable.
Dans le dispositif de l’arrêt, la cour a notamment confirmé le jugement sur l’irrecevabilité des demandes des sociétés Nec Technologies et Nec Europe et l’a infirmé sur la recevabilité de la demande de Sumitomo, la déclarant irrecevable en sa demande, sans préciser le fondement de cette irrecevabilité, à savoir la prescription de son action.
Toutefois, les motifs d’un jugement peuvent être utilisés pour interpréter le dispositif et préciser le sens et la portée de ce qui a été jugé et il est en l’espèce évident que la cour d’appel n’a déclaré Sumimoto irrecevable en sa demande qu’en raison de la prescription de son action et non pas en raison d’un défaut de qualité ou d’intérêt pour agir.
Il a par ailleurs été dit ci-dessus qu’il avait été définitivement jugé que Nec Europe était irrecevable en sa demande, au seul motif qu’elle avait perdu son intérêt à agir dans la mesure où elle avait transmis ses droits à Sumitomo. Il est donc acquis que Nec Europe était l’expéditeur réel de la marchandise et qu’elle avait subi le préjudice financier résultant du vol de la marchandise.
La demande de Cotrafi et d’Axa qui tend à remettre en cause ce qui a été définitivement jugé (les intéressés fondant le prétendu défaut de qualité et d’intérêt à agir de Sumitomo par le fait que Nec Europe ne pouvait lui transférer par la subrogation des droits qu’elle ne détenait pas) ne saurait donc
prospérer.
- Sur la prescription
Le régime de la prescription dépend de la norme juridique applicable, convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR ou loi nationale, anglaise ou française, et la détermination de cette norme dépend de la qualité (intermédiaire ou transporteur) en vertu de laquelle Cotrafi est intervenue dans les opérations de transport.
Une fois déterminée la norme juridique applicable, le point de départ et la durée de la prescription dépendront de la nature de la perte subie à la suite du vol des marchandises (totale ou partielle) et de la faute éventuelle du transporteur.
Sur la norme juridique applicable
La société Cotrafi est une société française qui a un établissement secondaire en Angleterre ayant pour nom commercial Gondrand UK et la société Cotrafi a été assignée en qualité de transporteur par les sociétés Nec Technologies, Nec Europe et Sumitomo.
Les parties s’accordent pour dire que c’est la loi anglaise qui a vocation à s’appliquer afin de déterminer si Gondrand UK a agi en qualité d’intermédiaire ou de transporteur, Sumitomo comme Cotrafi versent d’ailleurs les consultations d’avocats britanniques au soutien de leurs prétentions respectives.
Cotrafi (Gondrand UK au Royaume Uni) fait valoir qu’elle s’est limitée à l’organisation du transport litigieux depuis le Royaume Uni jusqu’en France et qu’elle ne l’a nullement exécuté puisqu’elle a confié à la société Transports Giraud le soin d’y procéder, laquelle s’est substituée A B, qui a matériellement transporté les marchandises, ce qui explique que seule cette société figure comme transporteur sur la lettre de voiture CMR. Elle ajoute qu’elle était absente lors du chargement des marchandises sur le site de Nec Technologies et surtout, qu’elle a pour activité exclusive l’organisation de transports comme l’indique expressément son extrait k-bis anglais, 'freight forwarder’ signifiant agent expéditeur ou organisateur de transport.
Ainsi que l’a exactement rappelé le tribunal de commerce, il est constant que Cotrafi, agissant par son établissement secondaire en Angleterre (Gontrand UK) n’a pas effectué le transport litigieux, qu’elle l’a confié à Giraud Logistics Ltd, qui l’a sous-traité à Transports Giraud, qui s’est, elle-même, substituée A B, mais que cette constatation ne suffit toutefois pas à déterminer si Cotrafi est intervenue en qualité de simple intermédiaire, dont le rôle se serait limité à l’organisation du transport, ou de véritable transporteur qui aurait sous-traité tout ou partie des opérations matérielles d’acheminement de la marchandise. En effet, tant en application de la loi anglaise que de la loi française, la qualité en vertu de laquelle une entreprise contracte au regard de la convention CMR ne peut être déterminée en fonction de la seule circonstance qu’elle n’a pas personnellement réalisé le transport. Il convient donc d’établir la qualité que les parties ont entendu conférer à Cotrafi au moment de la conclusion du contrat, la substitution d’un transporteur, sans accord du donneur d’ordre ne changeant pas la qualité de celui qui procède à cette substitution.
Ainsi qu’il résulte tant de l’affidavit du 8 juillet 2008, de M Y, avocat au Royaume-Uni, co-auteur d’un ouvrage intitulé 'CMR : les contrats pour le transport international de marchandises', sollicité par Sumitomo, que de celui rédigé le 26 juin 2019 par M Z, également avocat au Royaume-Uni, mandaté par Cotrafi, que le juge anglais a énuméré cinq critères à prendre en
considération, ces critères n’étant ni exclusifs, ni limitatifs :
• les dispositions du contrat,
• toute description utilisée ou adoptée par les parties dans le cadre de leurs rapports,
• les transactions antérieures (en l’espèce elles ont existé mais ne fournissent aucun renseignement utile),
• la nature et le fondement de la rémunération, notamment si une rémunération forfaitaire qui inclut tout a été facturée, laissant à la partie contractante la possibilité de faire un bénéfice par la marge entre la somme facturée et les coûts supportés,
• la nature et les termes de la lettre de voiture CMR émise.
Il n’est nullement justifié de ce que Nec Techno aurait donné son accord à la substitution d’un transporteur à Cotrafi.
Il est constant qu’aucun contrat écrit afférent à ce transport, conclu entre Nec Technologies ou Nec Europe et Cotrafi n’est produit aux débats.
S’il est exact que le nom de Gondrand UK ne figure pas sur la lettre de voiture (seul le nom de A B y étant mentionné comme transporteur), il est constant qu’aux termes de l’article 4 de la CMR, l’absence de lettre de voiture n’affecte ni l’existence, ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions de ladite CMR. Cette analyse est confirmée par l’affidavit de M Y du 8 juillet 2008, qui indique que cette circonstance est, de façon constante, écartée par les tribunaux anglais comme n’étant pas déterminante. La société Transports Giraud ne figure d’ailleurs pas non plus sur cette lettre de voiture et elle n’a pas contesté sa qualité de transporteur.
S’agissant de l’activité officiellement déclarée par Cotrafi, à savoir celle de 'international freight forwarding’ (commission de transport international), cette seule indication ne suffit pas à exclure qu’elle agisse en qualité de transporteur, ainsi que le révèlent les mentions figurant sur son site internet (que Cotrafi ne conteste pas), citées par M Y dans son affidavit du 8 juillet 2008 selon lesquelles elle dispose d’une flotte de véhicules : 'Gondrand UK satisfait les demandes de ses clients pour les transports dans le Royaume Uni grâce à une flotte de véhicules qui lui appartiennent et l’existence d’accords de longue date de partenariat de transport. Gondrand UK a le plaisir de proposer : des services réguliers de groupages, camions complets et services express à l’import et à l’export … Véhicules appartenant à Gondrand et véhicules affrétés par Gondrand'.
Même si ces informations ont été constatées bien après le transport ici en cause, elles n’en demeurent pas moins fort utiles puisque Gondrand UK continue dans son Kbis à définir son activité comme celle d’un 'international freight forwarder', alors qu’elle se décrit bien comme transporteur sur son site internet.
En conséquence, les mentions du Kbis ne permettent nullement d’exclure que Gondrand UK ait agi en qualité de transporteur.
La facture émise par Gondrand UK l’a été pour un 'transport de porte à porte’ d’un montant de 600 £ hors taxes. Or et ainsi que le souligne M Y dans son affidavit précité, il s’agit d’une facturation forfaitaire pour le transport, incluant tout, caractéristique de celle d’un transporteur CMR. Cette facture ne laisse en effet pas supposer l’existence d’un mandat ou d’une commission perçue par Gondrand UK en qualité de simple commissionnaire. Les instructions faxées par Gondrand UK à son substitué Giraud ne permettent pas non plus de considérer qu’elle ait agi comme commissionnaire. En effet, il y est indiqué que Giraud doit adresser sa facture à Gondrand UK pour un montant de 480 £, et le bénéfice réalisé par Gondrand UK pour un montant de 120 £ n’a pas été révélé à l’expéditeur
de la marchandise. Sur ce point, M Z, avocat anglais qui a établi un affidavit le 26 juin 2019 à la demande de Cotrafi, indique qu’il 'n’existe aucune preuve de ce qui a été dit ou écrit par qui ou à qui concernant le montant des frais'. Toutefois, il résulte clairement de la facture émise par Gondrand qu’elle s’est fait rémunérer à hauteur de 600 £ sans faire état de la moindre commission, en sorte que M Z ne peut sérieusement soutenir qu’il n’est pas établi que Gondrand n’a pas informé l’expéditeur du montant de sa rémunération.
M Y indique sur ce dernier point dans son affidavit que : 'lorsqu’une facture de transport unique qui inclut tout est émise, il en résulte de façon quasi-automatique que l’intermédiaire/transitaire sera considéré comme ayant contracté en qualité de transporteur et non d’agent/mandataire. En particulier, le statut d’agent implique l’obligation de révéler toute commission qui serait perçue par l’intermédiaire/transitaire'.
M Z n’a pas d’argument péremptoire à opposer à cette analyse, puisqu’il se contente d’invoquer 'certaines incohérences au sein de la jurisprudence'.
Enfin, le tribunal de commerce a, à raison, rappelé que dans la lettre du 24 décembre 1999 par laquelle Nec Europe informe Gondrand UK qu’elle la tient pour responsable des conséquences du vol (annexe à la pièce n°4 de Sumitomo), Nec Europe indique très clairement que Gondrand s’est vue confier l’enlèvement de la marchandise à Telford (où elle était entreposée) et sa livraison à Chevilly-Larue ('we request you collect twenty five pallets from our warehouse in Telford and deliver to the above adress'), sans qu’il soit fait la moindre allusion au rôle de simple intermédiaire de Gondrand ni même à l’intervention d’un tiers.
Au regard de ces éléments, il convient de juger que les parties, lors de la conclusion du contrat, ont entendu conférer à Cotrafi la qualité de transporteur et non celle d’intermédiaire de transport au sens de la loi anglaise et qu’il en résulte que la CMR a donc vocation à s’appliquer au litige.
- Sur le régime de la prescription
Le régime de la prescription est défini par l’article 32 de la convention CMR qui dispose, d’une part que les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la convention sont prescrites dans le délai d’un an, délai porté à trois ans dans le cas de dol ou de faute considérée, selon la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, d’autre part que la prescription court, dans le cas de perte totale de la marchandise transportée, à partir du trentième jour après l’expiration du délai convenu pour la livraison, ou, si aucun délai n’a été convenu, du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise.
Il en résulte que pour soutenir utilement que son assignation du 21 janvier 2003 a valablement interrompu la prescription avant qu’elle n’expire, Sumitomo doit rapporter la preuve que la disparition de la marchandise est due à un dol ou à une faute lourde du transporteur et qu’il en est résulté une perte totale pour celui qui en supportait les risques.
Cotrafi indique que si, selon la jurisprudence française, la faute lourde du transporteur était équivalente au dol ce qui la conduisait à exclure toute limitation de responsabilité et à retenir la prescription la plus longue, le législateur est très clairement revenu sur cette conception de la faute équivalente au dol ainsi que le révèle la rédaction du nouvel article L 133-8 du code de commerce issu de la loi du 8 décembre 2009, texte qui n’est certes pas rétroactif pour ne s’appliquer qu’aux fautes commises à compter du 8 décembre 2009, mais qui manifeste cependant la volonté du législateur de modifier les critères d’appréciation de la faute du transporteur tels que retenus par la
jurisprudence, lesquels ne peuvent être maintenus et doivent être reconsidérés.
Elle fait donc valoir que la volonté du chauffeur de ne pas respecter ses obligations n’est nullement établie, rappelant notamment qu’il ne connaissait pas la nature de la marchandise qu’il transportait, que l’aire de repos qu’il avait choisie était habituellement utilisée par les poids lourds et que le fait qu’il n’ait pas verrouillé son véhicule ne constitue pas une faute d’une extrême gravité puisque confronté à plusieurs individus porteurs d’armes à feu, il ne pouvait les empêcher de pénétrer dans son camion. Elle ajoute que la présence de place à proximité dans les lieux de stationnement sécurisés n’est nullement établie.
Ainsi que Sumitomo le souligne à raison, c’est bien l’existence d’une faute lourde du transporteur et non celle d’une faute inexcusable au sens du nouvel article L 133-8 du code de commerce qui doit être prouvée en l’espèce.
La faute lourde est définie par la jurisprudence en ces termes: "la faute lourde s’entend d’une négligence d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du transporteur'.
C’est aux termes d’une motivation pertinente et circonstanciée que la cour adopte sans réserve que les premiers juges ont considéré que le chauffeur de A B avait commis une faute lourde.
La prescription applicable à l’action de Sumitomo est donc de trois ans.
S’agissant de son point de départ, c’est là encore à raison que le tribunal de commerce a jugé que la perte de marchandise était totale. En effet, le fait que 123 téléphones, sur les 5 000 transportés aient été retrouvés par les services de police dans un véhicule volé et restitués à la société Giraud ne permet pas de considérer que la perte ne serait que partielle dès lors qu’il n’est pas établi que Giraud ait restitué ces téléphones à l’expéditeur et qu’il est acquis que France Telecom n’a pas reçu le moindre appareil. Or, la perte partielle suppose que le voiturier ne livre qu’une partie de la cargaison.
La prescription a donc commencé à courir le 21 janvier 2000, soit 30 jours après la date prévue pour la livraison (22 décembre 1999).
Par conséquent, et ainsi que l’a jugé le tribunal de commerce, l’assignation délivrée le 21 janvier 2003 est intervenue avant l’expiration du délai de prescription applicable.
En application de l’article 29 de la CMR, la faute lourde commise par le transporteur empêche Cotrafi de revendiquer le bénéfice d’une limitation de responsabilité.
Elle doit donc être condamnée à indemniser Sumitomo en intégralité.
Le préjudice s’établit à la somme de 419 581,13 £ correspondant à l’indemnité versée par Sumitomo à Nec Europe.
Si Sumitomo revient dans le motif de ses conclusions sur la prise en charge des frais d’expertise qu’elle a exposés, elle n’en tire aucune conséquence puisqu’elle sollicite la confirmation du jugement qui n’a pas retenu ces dépenses dans la somme lui revenant.
Aux termes de l’article 27 de la CMR, l’ayant droit peut demander les intérêts de l’indemnité qui sont calculés à raison de 5% l’an à compter de la réclamation adressée par écrit au transporteur ou, s’il n’y a pas de réclamation (ce qui est le cas en l’espèce), du jour de la demande en justice.
La disposition du jugement qui a prévu que la somme de 419 581,13 £ produirait intérêts au taux de 5 % l’an à compter du 21 janvier 2003 n’est pas remise en cause par les parties et sera donc confirmée.
Cotrafi sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts, considérant que la durée de la procédure est exclusivement imputable au comportement des 'demanderesses'. Elle demande à tout le moins qu’il soit précisé que cette capitalisation se fasse sur la base du taux légal et non du taux de 5% prévu dans la CMR.
Il est toutefois de principe que si les conditions de l’anatocisme sont réunies, le juge ne dispose alors d’aucun pouvoir d’appréciation, et doit donc accueillir la demande du créancier.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts.
La capitalisation des intérêts de l’indemnité, due par le transporteur routier en réparation des pertes ou avaries de la marchandise survenues au cours d’un transport international, n’est pas réglementée par la CMR. Il s’ensuit que, dans ce cas, il y a lieu de faire application de la loi nationale, et donc de l’article 1154 ancien du code civil (désormais l’article 1343-2) et de dire que les intérêts échus seront capitalisés au taux légal.
Le jugement sera précisé sur ce point.
- Sur la garantie d’Axa
La responsabilité des sociétés Transports Giraud et A B vis-à-vis de Cotrafi n’est discutée par aucune des parties, pas plus que le droit de Sumitomo et de Cotrafi d’exercer une action directe à l’encontre de l’assureur de ces sociétés, Axa.
Axa conteste toutefois que les conditions de sa garantie soient réunies.
- Sur la police souscrite par Transports Giraud
Axa indique que sa garantie n’est donnée à la société Giraud qu’à condition qu’il soit démontré que cette dernière avait répercuté sur A B les termes de l’annexe contractuelle en lui demandant de les respecter. Or, Giraud n’a pas transmis à son affrété les termes de cette annexe et A B ne les a d’ailleurs pas respectés puisqu’ils lui imposaient la fermeture à clé du véhicule, que le chauffeur soit ou non présent dans celui-ci, de sorte que la sanction du non respect par Giraud de son obligation d’instruction vis-à-vis de A B doit recevoir application. En réplique à Cotrafi, elle observe qu’elle est parfaitement fondée à opposer cette annexe à la société Giraud, celle-ci ayant, en signant les conditions particulières du contrat, accepté l’annexe qui est bien entrée dans le champ contractuel.
Sumitomo et Cotrafi soutiennent qu’Axa ne rapporte pas la preuve du manquement de Giraud à son obligation de moyens et d’instruction.
Plus précisément, Cotrafi fait valoir qu’il n’est pas établi que Giraud devait transmettre l’annexe à son affrété et qu’au surplus Axa ne rapporte pas la preuve que l’annexe dont elle se prévaut soit relative au contrat d’assurance Giraud, ni qu’elle ait été portée à sa connaissance.
Ce sont bien les conditions de la garantie qui sont ici en cause.
Les conditions particulières de la police n°900526566 souscrite le 19 juillet 1996 prévoient en matière de prévention et de vol :
[…]
Il sera fait application des dispositions figurant à l’annexe ci-jointe (souligné par la cour)en ce qui concerne :
- la faute du préposé
- le risque de mouille
- la validité du permis de conduire
- le risque de vol.
GARANTIE VOL
Afin de bénéficier d’une garantie VOL, les véhicules agréés devront être équipés d’un dispositif antivol complémentaire de type NAUDER MED, BECKER ou autre système antivol agréé par l’assureur, dûment mis en oeuvre lors de tout stationnement sur le territoire italien, et sur les territoires des pays de l’est sous peine de déchéance.
COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORTS – RISQUES DE VOL – PRÉVENTION – GARANTIE
Lorsque vous utiliserez les services d’un affrété régulier, vous exigerez de celui-ci les mêmes obligations de moyens et d’instructions à ses préposés que celles que vous vous engagez à appliquer vis-à-vis de vos propres conducteurs.
La cour observe en premier lieu qu’il ne résulte pas de ces dispositions que la société Giraud était obligée de communiquer à son affrété l’annexe visée, la seule obligation pesant sur elle étant d’exiger de celui-ci le respect des mêmes obligations que celles s’imposant à ses préposés, peu important la manière dont elle lui communiquait ces exigences.
A la fin de ces conditions particulières figurait cette mention : Le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des Conditions Générales modèle 10060 de 08/95 et des Conventions Spéciales modèle 18014 B joint.
L’annexe n’est pas expressément visée dans cette mention.
Toutefois l’annexe en cause est intitulée Annexe au contrat. Prévention – Garantie 'Faute du préposé', et y sont repris successivement les points suivants, tels que listés dans les conditions spéciales, à savoir : 'garantie 'faute du préposé', risque de mouille, permis de conduire et 'risque de vol'. L’annexe produite est donc concordante avec les conditions spéciales et l’argument selon lequel le rattachement de l’une aux autres n’est pas démontré n’est pas fondé.
Par ailleurs, même si cette annexe ne comporte ni numéro, ni référence précise au contrat auquel elle serait jointe, il apparaît que dans un courrier du 19 juin 1996, Axa a transmis au cabinet Pilliot (intermédiaire d’assurance de Giraud), sa proposition de police tenant compte des observations du futur assuré et que dans cette police, il était indiqué que 'les garanties faute du préposé, risque de
mouille, validité du permis de conduire, risque de vol sont acquises selon l’annexe ci-jointe', et qu’était jointe à cet envoi l’annexe litigieuse. Par courrier du 17 juillet 1996, le cabinet Pilliot a donné son accord sur cette police.
En conséquence, il convient de considérer que l’annexe litigieuse faisait bien partie intégrante du contrat, et plus particulièrement de ces conditions particulières, et avait été portée à la connaissance de la société Giraud.
L’annexe comporte deux pages (3 et 4) portant sur les précautions que le chauffeur routier doit prendre dans les zones géographiques 1 et 2 (comprenant le Royaume Uni et la France), sauf Italie.
En page 3, sous le titre 'A. Instructions’ il est mentionné que l’assuré doit à l’embauche et au minimum une fois par an, donner par écrit (sous forme de note personnalisée, circulaire signée par les intéressés) les instructions formelles figurant ci-après à tous les membres de (son) personnel chargés, même à titre temporaire, d’exécuter les opérations de transport.
Force est de constater que cette obligation de transmettre par écrit les instructions figurant dans l’annexe ne s’applique qu’au personnel de la société Giraud et non pas à ses sous-traitants, en sorte que s’agissant de ces derniers elle avait pour seule obligation de leur communiquer ces instructions, sans l’exigence formelle du recours à un écrit, ainsi qu’il a été dit plus haut.
Toujours sous ce même titre 'instructions’ dans un encadré intitulé 'instructions impératives’ il est indiqué :
Quel que soit le temps d’arrêt du véhicule, vous devrez, dès que vous le quittez (souligné par la cour) :
1. Retirer les clés de contact (aucune clé ne devant rester à bord), enclencher les mécanismes des antivols et tout autre système de sécurité dont le véhicule est pourvu
2. Fermer et verrouiller tous les accès du véhicule et fixer soigneusement les bâches …
3. Rentrer obligatoirement le véhicule à l’entreprise lorsque vous avez terminé votre journée …
4. Si vous vous arrêtez plus de 2 heures en cours d’opération de transport et si vous quittez le véhicule (souligné par la cour), choisissez, dans la mesure du possible, un parking gardé et bien éclairé.
Ainsi, qu’il résulte de la phrase d’introduction de ces mesures, elles ne s’appliquent, s’agissant du verrouillage et de l’alarme, que si le chauffeur quitte son véhicule, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le chauffeur se trouvait dans sa cabine lorsque le vol a été perpétré.
Un tableau figure en page 4 de l’annexe, sous le titre 'B. Moyens'. Y sont distinguées différentes situations, selon que le véhicule est dans l’entreprise ou à l’extérieur, selon dans ce dernier cas, s’il circule en semaine ou lors d’une fin de semaine ou d’un jour férié, selon la durée de l’arrêt (moins de 30mn, entre 30mn et 2h, plus de 2h) et enfin selon son éloignement de sa base. Selon les mesures prises, à savoir 'antivol agréé enclenché', 'accès du véhicule fermé à clef’ et 'système préventif complémentaire agréé’ le pourcentage de garantie par l’assureur varie de 60 à 100 %.
Axa soutient que ce tableau 'ne fait aucune distinction sur la présence ou non du conducteur pour ne s’attacher qu’au stationnement du véhicule, à son lieu et à sa durée’ et que 'de plus, le tableau vise la présence physique du conducteur dans le véhicule qui est alors considérée comme équivalente à la présence d’un système préventif complémentaire agréé contre le vol et qui permet d’augmenter le pourcentage de garantie'.
Il apparaît qu’en effet, en bas de ce tableau, sous la case 'dans tous les cas', une garantie de 100 % s’applique si les conditions suivantes sont remplies : antivol agréé enclenché, accès du véhicule fermé à clef et 'gardiennage'. Ce mot est expliqué ainsi en bas de page : 'présence physique du conducteur ou d’un membre de l’entreprise ou bien stationnement dans un endroit clos ou gardienné'.
Toutefois, et contrairement à ce qu’indique Axa, il ne peut être considéré qu’il résulte clairement des informations figurant en pages 3 et 4 de l’annexe que le fait que le chauffeur de A B n’ait pas fermé le véhicule à clés alors qu’il s’y trouvait exclurait toute garantie, alors qu’en page 3, les consignes (et notamment celle de fermer à clé et d’enclencher les systèmes antivol) ne concernent que le chauffeur qui quitte son véhicule, quelle que soit la durée de son stationnement.
Ainsi, même si le chauffeur respectait scrupuleusement les 'instructions impératives’ d’Axa (fermer son véhicule à clé quand il le quitte), l’assuré pourrait tout de même être privé de sa garantie au motif que dans la page suivante de l’annexe, les mêmes précautions seraient à prendre, que le chauffeur soit à bord ou non.
Dans ces conditions, et ainsi que le souligne Cotrafi, Axa induit en erreur son assuré puisqu’elle lui impose des 'instructions impératives’ qui, en réalité, ne lui permettent pas de bénéficier de la garantie.
C’est donc à raison que le tribunal de commerce a jugé que la condition de fermeture à clé du véhicule lorsque le chauffeur y demeure n’était pas clairement exprimée dans l’annexe litigieuse et ne résultait pas clairement de ses termes ou de son esprit et qu’en conséquence, dans le doute, il convenait de faire application des dispositions de l’ancien article 1162 du code civil (désormais article 1190) et d’interpréter la convention contre celui qui a stipulé, Axa, et en faveur de celui qui a contracté l’obligation, l’assuré, Transports Giraud.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la garantie d’Axa au titre du contrat d’assurance souscrit par Giraud.
Et c’est donc encore aux termes d’une exacte analyse que les premiers juges ont considéré que dans ce contexte il importait peu que la preuve, positive ou négative, de la transmission des instructions précitées par Transports Giraud à A B soit ou non rapportée puisque, selon l’interprétation du contrat retenue, le chauffeur n’a enfreint aucune condition posée par Axa pour donner sa garantie.
Axa n’est tenue, en qualité d’assureur de Transports Giraud, que dans les limites de sa police, à savoir sous déduction d’une franchise de 762,25 euros et dans la limite de 228 673,52 euros, ainsi qu’exactement jugé par le tribunal de commerce.
- Sur la police souscrite par A B
Axa a conclu le 28 juillet 1999 un contrat d’assurance avec A B pour garantir la responsabilité civile professionnelle que cette société pouvait encourir à l’occasion de son activité de transporteur et de 'tractionnaire’ de semi-remorques françaises appartenant aux 'ETS Giraud à
Sonnay'. Les conditions particulières de ce contrat stipulent expressément, sous la rubrique 'liste et caractéristiques des véhicules transporteurs’ que le tracteur couvert par le contrat est immatriculé 6028 RN 53 et que la remorque des 'ETS Giraud’ est indéterminée.
Or, le transport ici en cause a été effectué par A B avec un tracteur immatriculé 3178 W 69 appartenant à la société Iveco et prêté ou loué à Transports Giraud qui l’a mis à la disposition de A B.
C’est aux termes de justes motifs que la cour adopte sans réserve que le tribunal a jugé qu’Axa n’avait pas à garantir A B des conséquences du vol survenu lors du transport litigieux, effectué avec un autre tracteur que celui expressément désigné au contrat d’assurance.
- Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais et dépens.
Les sociétés Cotrafi et Axa qui succombent seront condamnées aux dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu de faire garantir Cotrafi par Axa.
Elles verseront en outre à Sumitomo la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu, là non plus, à garantie de Cotrafi par Axa.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur renvoi après cassation partielle par arrêt du 5 septembre 2018 de la Cour de cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 décembre 2015,
Rejette les demandes tendant à voir déclarer irrecevable la société Mitsui Sumitomo Insurance Ltd, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Statuant dans les limites de la cassation ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 septembre 2008 en ce qu’il a :
• condamné, in solidum, les sociétés Compagnie de Transports Financière et Immobilière – Cotrafi – exerçant sous le nom commercial Gondrand UK et Axa Corporate Solutions Assurances, cette dernière après application d’une franchise de 762,25 euros et dans la limite de 228 673,52 euros, à payer à la société The […] (désormais nommée Mitsui Sumitomo Insurance Ltd une somme en principal de 419 581,13 GBP ou son équivalent en euros à la date du paiement effectif, avec intérêts au taux de 5 % à compter du 21 janvier 2003, capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
• condamné la société Axa Corporate Solutions Assurances à garantir, le cas échéant, la société Compagnie de Transports Financière et Immobilière – Cotrafi – de la condamnation ci-dessus, après application d’une franchise de 762,25 euros et dans la limite de 228 673,52 euros,
• débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
• condamné in solidum les sociétés Compagnie de Transports Financière et Immobilière – Cotrafi – exerçant sous le nom commercial Gondrand UK et Axa Corporate Solutions Assurances aux dépens de l’instance.
Y ajoutant :
Précise que les intérêts seront capitalisés au taux légal.
Condamne in solidum les sociétés Compagnie de Transports Financière et Immobilière – Cotrafi – et Axa Corporate Solutions Assurances à payer à la société Mitsui Sumitomo Insurance Ltd la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum les sociétés Compagnie de Transports Financière et Immobilière – Cotrafi – et Axa Corporate Solutions Assurances aux dépens d’appel avec recouvrement direct.
Rejette la demande de garantie formée par la société Compagnie de Transports Financière et Immobilière – Cotrafi à l’encontre de la société Axa Corporate Solutions Assurances du chef de sa condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise BAZET, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller pour le Président empêché,
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