Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 21 octobre 2020, n° 17/04352

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80B

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 OCTOBRE 2020

N° RG 17/04352

N° Portalis DBV3-V-B7B-RZQL

AFFAIRE :

A B

C/

SELARL SMJ – Mandataire liquidateur de SAS ATA-IDF

S.E.L.A.R.L. SELARL SMJmandataire ad’hoc de la société Paris Roissy Orly Navette

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juillet 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Mantes la Jolie

N° Section : Commerce

N° RG : 16/00291

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

- M. Y Z

- Me Sophie CORMARY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur A B

né le […] à […]

[…]

[…]

Comparant, assisté par M. Y Z (Délégué syndical ouvrier)

APPELANT

****************

SELARL SMJ ès qualités de mandataire liquidateur de S.A.R.L. PARIS ROISSY ORLY NAVETTE

[…]

[…]

Association L’UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA D’ILE DE FRANCE OUES T

[…]

[…]

Représentées par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉES

****************

SELARL SMJ ès qualités de mandataire ad hoc de la société Paris Roissy Orly Navette

N° SIRET : 509 405 635

[…]

[…]

Représentée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de VERSAILLES

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-présidente placée chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente,

Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,

FAITS ET PROCEDURE,

Monsieur A X a été embauché, le 6 septembre 2010, par la société Alliance Transport & Accompagnement Ile de France (ci-après ATA IDF) ayant pour activité le transport public de personnes, en qualité de chauffeur de groupe 3, coefficient 115, pour un volume horaire de 60 heures mensuelles.

Le 1er janvier 2011, Monsieur X a été embauché par la société Paris Roissy Orly Navette (ci-après PRO-NA), ayant une activité de conseil aux entreprises et de transport de personnes, par contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel.

Suivant avenant au contrat de travail du 31 octobre 2011, le terme du contrat, précédemment fixé au 31 décembre 2011 a été reporté au 30 juin 2012.

Les relations contractuelles de Monsieur X avec la société ATA IDF comme avec la société PRO-NA étaient régies par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transports.

Parallèlement, par jugement du 26 avril 2011, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ATA IDF, a désigné Me Franck Michel en qualité d’administrateur judiciaire et Me D E en qualité de mandataire judiciaire et a ouvert une période d’observation expirant le 26 octobre 2011.

Par jugement du 9 février 2012, ce même Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société PRO-NA et désigné Me D E en qualité de liquidateur.

Par jugement du 30 octobre 2012, ce tribunal a arrêté un plan de continuation de la société ATA IDF et désigné Me Franck Michel en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

Par requête du 30 août 2013, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie.

L’affaire a été radiée le 19 septembre 2014.

Par jugement du 21 juillet 2016, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société ATA IDF, désigné la SELARL SMJ, prise en la personne de Me D E en qualité de liquidateur judiciaire.

Suivant requête du 15 septembre 2016, Monsieur X a saisi une nouvelle fois le conseil de Prud’hommes de Mantes-la-Jolie en paiement de salaires et indemnisation notamment pour défaut d’information quant au transfert de son contrat de travail entre les sociétés ATA IDF et PRO NA.

Par jugement en date du 25 juillet 2017, le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie a

débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et fixé les dépens et tous les frais d’exécution à sa charge.

Monsieur X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 août 2017.

Par jugement du 23 janvier 2018, le Tribunal a prononcé la clôture des opérations de liquidation de la société PRO-NA pour insuffisance d’actif et par jugement du 30 avril 2018, la SELARL SMJ prise en la personne de Me D E a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société PRO NA.

La selarl SMJ prise en la personne de Me D E ès-qualités de mandataire ad hoc de la société PRO NA est intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 26 février 2019.

Par dernières conclusions, Monsieur X demande à la cour de :

Concernant ATA-IDF

— condamner la société ATA-IDF, pour ne pas l’avoir informé du transfert de son contrat de travail ainsi que des modalités et conséquences du transfert entre ATA-IDF et PRO-NA au 1er janvier 2011,

Et, au titre des dommages et intérêts, lui verser la somme de : 12 000 euros ;

— à régulariser ses salaires pour les périodes du 1er novembre au 31 décembre 2010 puis du 10 février 2012 au 31 mai 2012, sur la base du coefficient qui aurait dû être appliqué,

Et à lui verser, au titre de dommages et intérêts pour manque à gagner la somme de : 1 593 euros ;

— à lui payer des dommages et intérêts en réparation de chaque manquement à la convention collective qui réglemente le transport scolaire par l’accord du 24 septembre 2004

Et à lui verser la somme de : 1 200 euros

— à lui payer des dommages et intérêts pour la non application des accords conventionnels des 15 juin 1992 et 24 septembre 2004 qui définissent le contrat qui doit s’appliquer au chauffeur en périodes scolaires,

Et à lui verser la somme de : 5 000 euros

— et d’ordonner à Me D E, en sa qualité de mandataire liquidateur, de mettre ces sommes au passif de la société ATA-IDF ;

— de dire que l’UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST devra sa garantie dans la limite des articles L3253-6 et D.3253-8 du Code du travail ;

Concernant PRO-NA

— condamner la société PRO-NA pour ne pas l’avoir informée du transfert de son contrat de travail ainsi que des modalités et des conséquences du transfert entre PRO-NA et ATA IDF au 10 février 2012, et au titre des dommages et intérêts, de lui verser la somme de : 12 000 euros

— régulariser ses salaires pour la période du 1er janvier 2011 au 09 février 2012, sur la base des coefficients qui auraient dû être appliqués,

Et à lui verser, au titre des dommages et intérêts pour manque à gagner la somme de : 187 euros

— lui payer des dommages et intérêts en réparation de chaque manquement à la convention collective qui réglemente le transport scolaire par l’accord du 24 septembre 2004, et à lui verser la somme de : 1 200 euros ;

— lui payerdes dommages et intérêts pour la non application des accords conventionnels des 15 juin 1992 et 24 septembre 2004 qui définissent le contrat CPS (conducteur en périodes scolaires), et lui verser la somme de : 5 000 euros

— ordonner à Me D E, en sa qualité de mandataire liquidateur, de mettre ces sommes au passif de la société PRO-NA;

— de dire que l’UNEDIC délégation AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST devra sa garantie dans la limite des articles L3253-6 et D.3253-8 du code du travail

— l’exécution provisoire (article 515 code de procédure civile)

— le versement des intérêts légaux.

Suivant dernières conclusions, la SELARL SMJ prise en la personne Me D E, ès qualités de liquidateur de la société ATA IDF, demande à la cour de :

— confirmer le jugement rendu le 25 juillet 2017 par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;

Et statuant à nouveau,

A titre principal

— constater la fraude aux droits des procédures collectives et aux dispositions de l’article L1224-1 du Code du travail

En conséquence,

— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire

— constater que les demandes de Monsieur X sont injustifiées ;

En conséquence,

— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,

A titre très subsidiaire

— réduire dans de plus justes proportions le quantum des demandes.

Suivant dernières conclusions, la SELARL SMJ prise en la personne de Maître D E, ès qualités de mandataire ad’hoc de la société PRO-NA, demande à la cour de :

A titre liminaire

— juger recevable l’intervention volontaire de la SELARL SMJ, prise en la personne de Maître D E, ès qualités de mandataire ad hoc de la société PRO-NA

A titre principal

— confirmer le jugement rendu le 25 juillet 2017 par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;

Et statuant à nouveau,

— constater la fraude aux droits des procédures collectives et aux dispositions de l’article L1224-1 du Code du travail

En conséquence,

— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire

— constater que les demandes de Monsieur X sont injustifiées ;

En conséquence,

— débouter Monsieur X de l’ensemble de leurs demandes, fin et prétentions

A titre très subsidiaire

— réduire dans de plus justes proportions le quantum des demandes.

Par dernières conclusions, l’UNEDIC AGS CGEA, demande à la cour de :

— confirmer le jugement rendu le 25 juillet 2017 par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,

Et statuant à nouveau,

— constater la fraude aux droits des procédures collectives et aux dispositions de l’article L1224-1 du Code du travail,

En conséquence,

— mettre l’AGS hors de cause au titre de la présente instance,

— débouter Monsieur X de toutes ses demandes,

A titre subsidiaire

— constater que les demandes de Monsieur X sont injustifiées,

En conséquence,

— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,

A titre très subsidiaire

— réduire dans de plus justes proportions le quantum des demandes,

En tout état de cause

— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,

— mettre l’AGS hors de cause au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

— dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L 622-28 du code de commerce ;

— dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6, L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, l3253-19 à L3253-21 et L 3253-17 du code du travail

— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire Judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la Selarl SMJ prise en la personne de Me D E ès-qualités de mandataire ad hoc de la société PRO NA

Par jugement du 23 janvier 2018, le Tribunal a prononcé la clôture des opérations de liquidation de la société PRO-NA pour insuffisance d’actif et par jugement du 30 avril 2018, la SELARL SMJ prise en la personne de Me D E a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société PRO NA.

En conséquence, l’intervention volontaire de la Selarl SMJ prise en la personne de Me D E ès-qualités de mandataire ad hoc de la société PRO NA sera déclarée recevable.

2- Sur le transfert du contrat de travail

Monsieur X indique qu’au 1er janvier 2011, son contrat de travail conclu avec la société ATA IDF aurait dû être transféré à la société PRO NA puis le 10 février 2012, date de la liquidation judiciaire de cette dernière, il aurait dû être transféré vers la société ATA IDF selon les dispositions de l’article L.1224-1 du code civil. Il reproche à l’une et l’autre de ces sociétés de ne pas l’avoir informé de ces transferts et des conséquences en résultant pour lui.

La SELARL SMJ ès qualités de mandataire ad’hoc de la société PRO NA et de liquidateur judiciaire de la société ATA IDF et les AGS soutiennent que les sociétés ATA IDF et PRONA ont sciemment contourné les règles du transfert d’activité, Monsieur X ayant à leur demande démissionné à la fin du mois de décembre 2010 de la société ATA IDF pour être embauché par la société PRO NA puis lors de la liquidation judiciaire de celle-ci ayant été de nouveau embauché par la société ATA IDF sans que les organes de la procédure collective en soient informés. Elles ajoutent qu’elles ont également instrumentalisé le droit des sociétés pour faire peser des charges salariales sur les organes

de la procédure collective, le salarié avec d’autres ayant au surplus tenté de faire peser sur la procédure collective de la société PRO NA ainsi que sur l’AGS des indemnités de rupture indues du fait des contrat de travail. Elles concluent au rejet des demandes en raison de la fraude commises par les sociétés et leurs salariés.

L’article L.1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par successsion, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.

Il admis par toutes les parties que Monsieur X, au même titre d’ailleurs que d’autres salariés de la société ATA IDF, a à la demande de celle-ci, démissionné à la fin du mois de décembre 2010 et a été embauché dans des conditions similaires au mois de janvier 2011 par la société PRO NA puis lors de la liquidation judiciaire de celle-ci en février 2012 qu’il a été réembauché par la société ATA IDF.

Il est également admis qu’en janvier 2011 comme en février 2012, ce sont les règles précitées relatives au transfert d’activité qui auraient dû s’appliquer.

Néanmoins, ces dispositions d’ordre public s’imposent aux parties et il n’existe pas d’obligation d’information des salariés à ce titre pesant sur l’employeur.

Dès lors, Monsieur X ne peut solliciter une indemnisation pour ne pas avoir eu connaissance du transfert de son contrat de travail et des modalités de celui-ci.

En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par les parties, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.

3- Sur l’emploi de Monsieur X

Monsieur X indique que si il a été embauché par les sociétés ATA IDF et PRO NA en qualité de chauffeur de voyageur coefficient 115, il a en réalité exercé des fonctions de conducteur en période scolaire coefficient 137 v. Il indique qu’en tout état de cause, le premier contrat à durée déterminé qu’il a conclu avec la société ATA IDF ne lui a pas été transmis dans le délai de deux jours à compter de son embauche et et que c’est un contrat à durée indéterminée qui aurait dû être transféré à la société PRO NA puis à la société ATA IDF.

La SELARL SMJ ès qualités de mandataire ad’hoc de la société PRO NA et de liquidateur judiciaire de la société ATA IDF et les AGS affirment que Monsieur X n’apporte aucune preuve de ce que son activité réelle auprès de ces sociétés était une activité de chauffeur scolaire. Elles estiment qu’il ne démontre pas plus que les contrats à durée déterminée qu’il a signés sont irréguliers et auraient dû être qualifiés de contrat à durée indéterminée.

Il résulte de l’accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d’exercice de l’activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs que ' Pendant les périodes scolaires telles que définies par les calendriers académiques, les entreprises de TRV constatent une forte activité sur l’ensemble de leurs services tant scolaires, réguliers, que périscolaires et occasionnels de proximité. Cette demande se conjugue à celle des pretations occasionnelles et touristiques qui demeurent à un haut niveau. L’ensemble des personnels de conduite se trouve donc mobilisé pendant les périodes scolaires.

Dans la majorité des situations, les services liés aux activités scolaires, à savoir le service du matin et le retour le soir, justifient le recours à des conducteurs dont le temps de travail n’atteint pas celui d’un conducteur à temps complet. Afin de procurer le maximum d’activités rémunérés pendant la période scolaire aux conducteurs qui le souhaitent, l’organisation des entreprises tend à favoriser la réutilisation de ces personnels de conduite sur des services périscolaires, des doublages de ligne, voire des prestations occasionnelles correspondant à cette période de forte activité.

C’est dans cet esprit que les partenaires sociaux ont créé le concept de conducteur en périodes scolaires, dans la perspective de répondre aux besoins des clients pendant la période scolaire, tout en améliorant les conditions de travail des personnels concernés ( garantie de TTE, indemnisation des amplitudes et coupures, 13e mois….)(…)'

L’article 1 de cet accord dispose que 'les jours scolaires, l’activité de conduite du conducteur CPS peut se faire sur les services :

— scolaire ( desserte des établissements scolaires) ;

— périscolaire ( cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles…) ;

— activités pédagogiques ;

— classes vertes, classes de neige ;

— ligne régulière publique, ou privée ;

— occasionnel'.

L’article 2 ajoute que ' dans le cadre de ses activités pendant les périodes scolaires, le coefficient du conducteur en périodes scolaires ne peut, en aucun cas, être inférieur au coefficient 137 V, conformément aux principes ci-dessous :

— le coefficient du conducteur en périodes scolaires est le coefficient 137 V si les activités de conduite comprennent les services suivants : scolaire ( desserte des établissements scolaires), périscolaire (cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles…), activités pédagogiques, ligne régulière publique ou privée ( sans être susceptible de recette) ;

— le coefficient du conducteur en périodes scolaires est le coefficient 140 V si, en complément des activités ci-dessus, ledit conducteur exerce les activités suivantes, qui excluent les découchers : classes vertes, classes de neige, services de ligne régulière publique ou privée ( susceptible de recette), occcasionnel à la journée ( sans repos journalier pris en dehors du domicile).

Le coefficient 137 V est porté à 140 V si le conducteur en périodes scolaires effectue pendant les périodes scolaires, une des activités relevant du coefficient 140 V identifié ci-dessus. Dès lors, ce nouveau coefficient sera attribué au conducteur 'CPS’ à compter de la première période de paie suivante. '

Il appartient à Monsieur X qui soutient avoir exercé en qualité de conducteur en période scolaire au sein des sociétés ATA-IDF et PRO NA d’en apporter la preuve.

Bien que le contrat ne soit pas produit, il n’est pas contesté que selon les fiches de paie produites aux débats, Monsieur X a été embauché par la société ATA ILE DE FRANCE à compter du 6 septembre 2010 en qualité de chauffeur, groupe 3 coefficient 115 pour un volume horaire de 60 heures mensuelles.

Il a été ensuite embauché par la société PRO NA par contrat du 1er janvier 2011. Il ne ressort pas de celui-ci, qui n’est que partiellement produit aux débats (feuilles 1/5 et 5/5), la mention de l’emploi occupé par Monsieur X.

Néanmoins il résulte de ses fiches de paie qu’il était également embauché en qualité de chauffeur, groupe 3, coefficient 115.

Aucune stipulation contractuelle ou mention portée sur les fiches de paie ne permet de déduire que l’emploi effectivement occupé par Monsieur X était celui de conducteur en période scolaire.

La lettre du Directeur général du Syndicat des Transports d’Ile de France ( STIF) du 21 novembre 2017 indiquant que la société ATA IDF était engagée contractuellement avec lui pour les années scolaires 2009 à 2016 pour le transport d’élèves et d’étudiants en situation de handicap ne permet pas plus de justifier que Monsieur X C à une activité de ramassage scolaire.

Monsieur X produit par ailleurs une liste de 8 chauffeurs dont il est précisé qu’il s’agit de chauffeurs en périodes scolaires et répartis entre salariés bénéficiant du coefficient 137 v et salariés bénéficiant du coefficient 140 v. Il y figure lui-même en qualité de conducteur CPS coefficient 137 v. Ce document manifestement établi pour les besoins de la cause et revêtu d’une signature que sa simple lecture ne permet pas d’identifier ne démontre pas de l’activité qu’il allègue avoir exercée.

Il en est également ainsi du document intitulé 'PRO NA registre unique du personnel’ revêtu de la même signature que précédemment et sur lequel la mention 'scolaire’ est indiquée pour préciser le type de contrat conclu par Monsieur X.

En tout état de cause, à supposer que ces pièces émanent effectivement de la société PRO NA comme pourrait le laisser supposer la comparaison de ceux-ci avec l’accord d’entreprise du 1er décembre 2011" portant une signature similaire identifiée comme étant celle du gérant de la société PRO NA, ces pièces n’en sont pas moins insuffisantes à justifier que l’emploi effectivement exercé par Monsieur X tant au sein de la société ATA IDF qu’au sein de la société PRO NA serait celui de CPS, alors que cela est contredit par les contrats de travail conclus entre le salarié et ces sociétés et par les bulletins de paie de celui-ci.

Dès lors, pour ce seul motif, sans qu’il y ait besoin d’examiner les autres moyens soulevés par l’appelante, il ne peut être fait droit à ses prétentions tendant à la régularisation de ses salaires sur la base des coefficients de 137 V et 200 L, à l’indemnisation de son préjudice pour manquement à la convention collective du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d’exercice de l’activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, à l’indemnisation pour non application de cette même convention ainsi que de l’accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires.

Le jugement du conseil de prud’hommes qui a débouté Monsieur X de ses demandes sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

4- Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur X qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,

DÉCLARE l’intervention volontaire de la Selarl SMJ prise en la personne de Maître D E ès-qualités de mandataire ad hoc de la société PRO NA recevable,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur X aux dépens d’appel.

— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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