Confirmation 8 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 8 janv. 2020, n° 19/01284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01284 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 19 février 2019, N° 18/2593 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71I
4e chambre 2e section
DEFERE
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 8 JANVIER 2020
N° RG 19/01284
N° Portalis DBV3-V-B7D-S7XL
AFFAIRE :
[…]
C/
M. P D
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Février 2019 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 4e
N° Section : B
N° RG : 18/2593
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me AV-AU DE GAUDEMONT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Syndicat de copropriété DU […]
représenté par son syndic coopératif bénévole M. R C
[…]
[…]
Représentant : Maître AV-AU DE GAUDEMONT de la SELARL MCH AVOCATS, avocat postulant et plaidant, au barreau de VAL D’OISE,- N° du dossier 13015 – vestiaire : 21
DEMANDEUR AU DEFERE
****************
Madame P D
[…]
[…]
Monsieur T X
[…]
[…]
Madame U V épouse X
[…]
[…]
Monsieur W F
[…]
[…]
Madame AB F
[…]
[…]
Monsieur AC Y
décédé le […]
Madame AD AE épouse Y
[…]
[…]
Madame AP AQ Y
10 rue Léon AC 92220 BAGNEUX
Monsieur AT AU AV Y,
Les Motteaux 45220 CHATEAU-RENARD
Madame AF Y,
[…]
Monsieur AG Z
[…]
[…]
Madame AH AI épouse Z
[…]
[…]
Monsieur AJ A
[…]
[…]
Madame AK AL épouse A
[…]
[…]
Madame AM B
[…]
[…]
Représentant : Maître Jean-louis ISRAËL, avocat postulant et plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : D1131
Monsieur R C
[…]
[…]
Représentant : Maître Hervé KEROUREDAN, avocat postulant et plaidant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
DEFENDEURS AU DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Octobre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence ABGRALL, président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence ABGRALL, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Céline BONIFACE, VP placé, délégué dans les fonctions de conseillers,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
FAITS ET PROCÉDURE,
[…] à Puteaux, est composée de 479 logements, des caves, 398 parkings, un local commercial et des locaux communs, le tout réparti en quatre bâtiments.
Elle est soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis et est gérée sur le mode coopératif de l’article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965, c’est à dire avec un syndic bénévole élu parmi les membres du conseil syndical qui exerce également les fonctions de président du conseil syndical.
Par acte du 25 janvier 2013, Mme B et, initialement, dix-sept autres copropriétaires ont fait assigner, à titre conservatoire, le syndicat des copropriétaires et son syndic, M. C, à titre personnel, en annulation de l’assemblée générale du 20 octobre 2012 et en indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 29 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— Constaté la reprise de l’instance au nom de :
* Mme D,
* M. et Mme X,
* Mme AR-AS,
* M. et Mme F,
* M. et Mme Y,
* Mme H,
* M. et Mme Z,
* M. J,
* M. et Mme A,
* Mme B,
* Mme L
— Donné acte de la non-reprise d’instance pour Mme M,
— Donné acte du désistement d’instance de M. N et de Mme O,
— Déclaré la demande de condamnation de M. C à payer la somme de l0 000 euros au syndicat des copropriétaires irrecevable en raison du défaut de qualité à agir des défendeurs,
— Déclaré la demande d’annulation du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 20 octobre 2012 irrecevable en raison de la forclusion,
— Rejeté le surplus des fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires et M. C,
— Condamné le Syndicat des copropriétaires à verser à Mme D, M. et Mme X, Mme AR-AS, M. et Mme F, M. et Mme Y, Mme H, M. et Mme Z, M. J,M. et Mme A, Mme B et Mme L la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires à verser à Mme D, M. et Mme X, Mme AR-AS, M. et Mme F, M. et Mme Y, Mme H, M. et Mme Z, M. J,M. et Mme A, Mme B et Mme L la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. C à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles,
— Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Condamné le syndicat des copropriétaires et M. C aux dépens de l’instance
dont distraction au profit de M. Israël, avocat,
— Dispensé Mme D, M. et Mme X, Mme AR-AS, M. et Mme F, M. et Mme Y, Mme H, M. et Mme Z, M. J,M. et Mme A, Mme B et Mme L de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par déclaration du 13 avril 2018, Mme D, M. et Mme X, M. et Mme F, M. et Mme Y, M. et Mme Z,M. et Mme A, Mme B (les consorts
D-X) ont interjeté appel de cette décision à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de M. C.
Par conclusions d’incident signifiées le 9 octobre 2018, M. C, ès-qualités de syndic bénévole et intimé, a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel des consorts D et autres à défaut de signification des conclusions d’appel dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 février 2019, le conseiller de la mise en état a :
— Rejeté le moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires tiré de l’indivisibilité du litige,
— Constaté la caducité de la déclaration de Mme D, M. et Mme X, Mme AR-AS, M. et Mme F, M. et Mme Y, Mme H, M. et Mme Z, M. J, M. et Mme A, Mme B formée le 12 avril 2018 à l’encontre de M. C , en son nom personnel,
— Condamné Mme D, M. et Mme X, Mme AR-AS, M. et Mme F, M. et Mme Y, Mme H, M. et Mme Z, M. J, M. et Mme A, Mme B à payer à M. C la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté tout autre demande de ce chef,
— Condamné in solidum Mme D, M. et Mme X, Mme AR-AS, M. et Mme F, M. et Mme Y, Mme H, M. et Mme Z, M. J, M. et Mme A, Mme B aux dépens de l’incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête en déféré du 22 février 2019, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa des dispositions des articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile, de :
— Infirmer l’ordonnance d’incident du 19 février 2019 rendue par le conseiller de la mise en état en ce qu’elle a rejeté le moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires tiré de l’indivisibilité du litige et rejeté toute autre demande de ce chef,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— Constater et prononcer la caducité de la déclaration d’appel des consorts D et autres copropriétaires en raison de l’absence de respect des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile et du caractère indivisible du présent litige, à l’égard du syndicat des copropriétaires,
— Condamner in solidum les appelants à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 2 000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance d’incident et de déféré, dont distraction au profit de Me de Gaudemont , avocat, aux offres de droit.
Par ses dernières conclusions signifiées le 26 juin 2019, M. C AO cette cour, au visa des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, à :
— Déclarer le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en son déféré,
Y faisant droit,
— Infirmer l’ordonnance du 19 février 2019 en ce qu’elle a rejeté le moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires tiré de l’indivisibilité du litige,
Statuant à nouveau,
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel des consorts D et autres à l’égard du syndicat des copropriétaires,
— Condamner les consorts D et autres appelants, au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par suite du décès de M. Y les consorts D-X ont signifié le 2 juillet 2019 des conclusions aux fins d’interruption d’instance.
L’audience de plaidoirie a été reportée au 30 octobre 2019.
Par leurs conclusions de reprise d’instance signifiées le 29 octobre 2019, les consorts D-X, demandent à cette cour de :
— Donner acte à Mme AD Y, déjà partie à l’instance, à Mme AP AQ Y, à M. AT AU AV Y et à Mme AF Y de ce qu’ils reprennent l’instance interrompue par le décès de M. AC Y en leur qualité d’héritiers,
— Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté le moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires tiré de l’indivisibilité du litige,
— Débouter le syndicat des copropriétaires à M. C de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens du déféré.
SUR CE, LA COUR ,
Sur la question de l’indivisibilité du litige
C’est par de pertinents motifs, adoptés par la cour, que le conseiller de la mise en état a rejeté le moyen tiré de l’indivisibilité du litige soulevé par le syndicat des copropriétaires afin de voir étendre à son égard, la caducité de la déclaration d’appel constatée à l’égard de M. C, syndic, après avoir exactement rappelé que le critère de l’indivisibilité procédurale résidait dans une impossibilité d’exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément si les deux demandes n’étaient pas jugées par la même juridiction.
Il convient seulement d’y ajouter que s’il est vrai que la demande d’annulation du procès verbal de l’assemblée générale du 20 octobre 2012 est fondée dans les écritures des appelants comme elle l’était déjà dans leurs conclusions de première instance, sur des fautes du syndic, ainsi que le souligne le syndicat des copropriétaires, il n’en demeure pas moins que l’action du copropriétaire engagée contre le syndicat afin d’obtenir l’annulation d’une assemblée générale et l’indemnisation de son préjudice est divisible de l’action en garantie engagée par le syndicat des copropriétaires contre le syndic qui a commis une faute à l’origine de l’annulation, ces actions n’ayant pas le même objet et n’étant pas fondées sur les mêmes dispositions textuelles.
En l’espèce, le seul fait que les copropriétaires appelants aient formé une demande de condamnation solidaire des intimés au paiement d’une certaine somme au titre de l’article 700 du code de procédure
civile, n’est pas de nature à rendre le litige indivisible, étant précisé qu’en première instance, les copropriétaires n’avaient également demandé la condamnation du syndic qu’au titre de l’article 700, la demande d’indemnisation n’étant dirigée que contre le syndicat des copropriétaires.
Il en est de même de leur demande tendant en appel à voir 'condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 10 000 euros pour résistance abusive, étant précisé que conformément aux termes du jugement entrepris, M. C sera tenu de relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles' (souligné par la cour), dans la mesure où il ne s’agit pas d’une véritable demande et où le premier juge a déjà déclaré irrecevables les copropriétaires à former une demande au nom du syndicat des copropriétaires.
Enfin, contrairement à ce que fait valoir le syndicat des copropriétaires, il pourra toujours introduire un recours en garantie contre son syndic en cas d’aggravation par la cour de la condamnation du syndicat à payer des dommages-intérêts prononcée par le tribunal (1 000 €) pour laquelle la garantie de M. C est devenue irrévocable.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Le sens de la présente décision conduit à condamner le syndicat des copropriétaires, partie succombante, aux entiers dépens de la présente instance de déféré.
L’équité commande en outre de le condamner à payer aux consorts D-X une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées à ce titre par le syndicat des copropriétaires et M. C seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement ,
Donne acte à Mme AD Y, déjà partie à l’instance, à Mme AP AQ Y, à M. AT AU AV Y et à Mme AF Y de ce qu’ils reprennent l’instance interrompue par le décès de M. AC Y en leur qualité d’héritiers,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté le moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires du 9 jardins Boieldieu à Puteaux tiré de l’indivisibilité du litige,
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts D-X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens de la présente instance de déféré à la charge du syndicat des copropriétaires.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laurence ABGRALL, Président et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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