Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 2 déc. 2021, n° 19/07340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07340 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 12 septembre 2019, N° 2018F01689 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL R.S. LINE, SAS ETS YVAN STEPANIAN c/ S.A. INDIGO INFRA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2021
N° RG 19/07340 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TQLS
AFFAIRE :
SAS ETS Y X
…
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Septembre 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F01689
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Z TARDY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS ETS Y X
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1962679
Représentant : Me Alexia CORCONDILAS de la SELARL YDRA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0533 -
SARL R.S. LINE
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1962679
Représentant : Me Alexia CORCONDILAS de la SELARL YDRA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0533 -
APPELANTES
****************
[…], […]
[…]
Représentant : Me Z TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 004443 – Représentant : Me Jean-françois BLANC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0308
INTIMEE
****************
Monsieur Y X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1962679
Représentant : Me Alexia CORCONDILAS de la SELARL YDRA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0533 -
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
F.F. de Greffier, lors des débats : Madame Patricia GERARD,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat d’amodiation du 9 octobre 2000, la ville de Paris a conféré à la société Etablissements Y
X (ci-après la société X) la jouissance de deux emplacements de stationnement portant les
numéros 102 et 103 pour une durée de 30 ans, situés au 1er sous-sol du parc de stationnement Montholon à
Paris (9ème arrondissement) moyennant le règlement d’un montant total de 17.531,64 €, outre le règlement de
quote-part de charges collectives annuelles.
La Ville de Paris a confié l’exploitation du parc de stationnement Montholon à Vinci Park devenu la société
Indigo Infra France (ci-après la société Indigo).
Par courrier recommandé du 20 juillet 2016, celle-ci a annoncé à la société X que l’une de ses places
de parking serait supprimée et sera destinée désormais aux personnes à mobilité réduite ; la société Indigo a
proposé, alors, un nouvel emplacement au sein du Parc.
Par courrier recommandé du 26 juillet 2016, la société X a exprimé son mécontentement, et refusait à
la société Indigo la modification de son emplacement.
Au cours de la semaine du 6 mars 2017, la société X s’est aperçue que les travaux avaient été réalisés
et que la voiture, une Ford Mustang cabriolet 289 GT, stationnée sur cet emplacement, n’y était plus.
ll est établi que le véhicule a été placé en fourrière le 10 novembre 2016, comme l’atteste l’acte d’enlèvement
de la préfecture de police, et y est resté du 10 novembre 2016 au 21 mars 2017.
La société Y X demande que lui soient remboursés les quatre mois de fourrière et le coût de la
remise en état du véhicule, soit la somme totale de 14.455,96 €.
Par acte extrajudiciaire du 16 août 2018, la société X et la société RS Line ont assigné la société
Indigo devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de la voir condamner à payer à la société
X la somme de 14.455,96 € HT.
Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— constaté l’intervention volontaire de la société RS Line dans l’instance,
— déclaré recevable la société des Etablissements Y X à agir dans l’instance,
— débouté la société Etablissements Y X de l’ensemble de ses demandes envers la société Indigo
Infra France sur le véhicule Ford Mustang cabriolet 289 GT,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Etablissements Y X aux dépens.
Par déclaration du 18 octobre 2019, la société Etablissements Y X et la société RS Line ont
interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2021, les sociétés X et RS Line, et M. X
en tant qu’intervenant volontaire, demandent à la cour de :
— dire et juger la société ETS Y X et M. Y X recevables et bien fondés en leurs
prétentions,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 septembre 2019 en ce qu’il a débouté la
société ETS Y X de l’ensemble de ses demandes envers la société Indigo Infra France sur le
véhicule Ford Mustang cabriolet 289 GT,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société ETS Y X aux dépens,
— dire et juger que la société Indigo Infra France a commis une faute contractuelle à l’égard de la société ETS
Y X en procédant au déplacement du véhicule garé sur sa place de stationnement sans son
consentement, ni même son information,
A titre principal,
— condamner la société Indigo Infra France à payer à la société ETS Y X la somme de 14.455,96 €
HT correspondant aux frais de fourrière et de réparation du véhicule Ford Mustang, au visa des articles 1103
et suivants, 1231 et suivants du code civil,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Indigo Infra France à payer à M. Y X la somme de 16.551,55 € TTC
correspondant aux frais de fourrière et de réparation du véhicule Ford Mustang, au visa des articles 1240
suivants du code civil,
En tout état de cause,
— débouter la société Indigo Infra France de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Indigo Infra France à payer à la société ETS Y X et M. Y X la
somme de 3.000 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Indigo Infra France aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 8 juin 2021, la société Indigo demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— déclarer M. Y X purement et simplement irrecevable en son intervention volontaire, d’une part en
ce qu’il présente à l’encontre de l’intimée une demande personnelle de condamnation n’ayant pas fait l’objet
d’un examen en première instance et d’autre part, faute de justifier de son intérêt à intervenir volontairement
en cause d’appel et à former une prétention contre l’intimée,
— rejeter, comme mal fondées, les demandes, fins et prétentions de la société Etablissements Y X
formées à titre principal à l’encontre de la société Indigo Infra France,
— rejeter, comme irrecevables et subsidiairement comme mal fondées, les demandes, fins et prétentions de M.
Y X formées à l’encontre de la société Indigo Infra France,
— condamner solidairement la société Etablissements Y X, la société RS Line et M. Y
X à payer à la société Indigo Infra France une somme de 6.000 €, au titre des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Etablissements Y X, la société RS Line et M. Y
X aux entiers dépens d’instance et d’appel qui pourront être recouvrés directement par Mme Z
Tardy, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. X
Les appelantes indiquent que M. X, représentant légal de la société X, est bien le propriétaire
du véhicule, et que les pièces versées l’établissent. Elles assurent que M. X a reçu en échange de M.
A, précédent propriétaire du véhicule, la voiture, ainsi que M. A en atteste. Elles soulignent que M.
X assume depuis plus de 30 ans les frais relatifs au véhicule, a réglé les frais de fourrière, que le
véhicule est assuré par sa société RS Line et est garé sur la place de parking de la société X.
La société Indigo relève que la demande de condamnation présentée par M. X se heurte au principe de
double degré de juridiction, et qu’en 1ère instance la société X a essayé de se faire passer pour la
propriétaire du véhicule au vu d’un 'certificat W garage’ ne permettant pas d’établir sa propriété. Elle ajoute
qu’il ne peut être présenté en appel de demande qui ne l’étaient pas en 1ère instance, ce d’autant qu’il ne justifie
pas être le propriétaire du véhicule par les pièces qu’il produit.
***
Le dispositif des conclusions des appelantes demande notamment, à titre subsidiaire, la condamnation de la
société Indigo à payer à M. Y X la somme de 16.551,55 € TTC correspondant aux frais de
fourrière et de réparation du véhicule Ford Mustang.
Une telle demande n’était pas présentée en 1ère instance, et l’intervention volontaire principale de M.
X, qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice qui lui serait personnel, soumet à la cour un litige
nouveau, non soumis au premier degré de juridiction. Aussi, l’intervention volontaire de M. X qui
soumet à la cour une demande personnelle de condamnation non soumise à l’examen des premiers juges, sera
déclarée irrecevable.
Sur les demandes présentées par la société X
Le jugement, après avoir déclaré la société X recevable en ce qu’elle est bien la titulaire des places de
parking sur lesquelles était garée la voiture objet du litige et fondée à agir dans un différend né desdits
emplacements, a retenu que la société Indigo était responsable des dommages subis par le véhicule du fait de
son déplacement au sein du parking puis de son placement en fourrière. Il a ensuite retenu que la société
X ne justifiait pas être propriétaire du véhicule, pour ne pas faire droit à sa demande.
Les appelantes soutiennent que la société X a acquis le droit à la jouissance paisible d’une place de
parking dont Indigo, gestionnaire, doit répondre du non-respect. Elles soulignent les fautes commises par
Indigo à l’origine de la survenance du dommage, avancent que la société X est fondée à – en tant que
gardien du véhicule- présenter une demande d’indemnisation.
La société Indigo déclare n’avoir commis aucune faute dans la suppression de l’emplacement de stationnement
dont bénéficiait initialement la société X, laquelle a contribué avec M. X à la survenance du
dommage en n’apposant pas un certificat d’assurance sur le pare-brise du véhicule, en ne le faisant pas
immatriculer à son nom, ce qui aurait éviter qu’il soit déplacé en fourrière. Elle soutient que seul le
propriétaire est fondé à solliciter des dommages-intérêts au titre des réparations du véhicule, de sorte que la
société X n’ayant pas cette qualité, elle doit être déboutée de cette demande.
***
Par le contrat d’amodiation du 9 octobre 2000, la société X a acquis un droit de jouissance sur des
emplacements de stationnement de véhicule dans le garage Montholon, et il ressort des propres écritures de la
société Indigo versées au débat que cette société a pris l’initiative de déplacer le véhicule qui se trouvait sur les
emplacements de stationnement dont la société X disposait jusqu’alors, ce qui constitue l’objet du
litige.
En conséquence, c’est à raison que le jugement a retenu que la société X, disposant de droits sur les
emplacements en cause, avait qualité à agir dans le cadre de la présente instance.
Comme indiqué, la société Indigo a déplacé de sa propre initiative le véhicule qui se trouvait garé sur les
emplacements de stationnement dont bénéficiait jusqu’alors la société X. Elle a ensuite fait procéder à
son enlèvement et à son placement en fourrière.
Si la société Indigo soutient n’avoir commis aucune faute lors du déplacement du véhicule vers une autre place
de stationnement du garage, il apparaît qu’elle avait prévenu M. X de la suppression de ses places de
stationnement par courrier du 20 juillet 2016 en lui proposant d’autres emplacements disponibles, courrier
auquel M. X avait répondu par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2016 en
s’opposant à la modification de son emplacement.
Or, la société Indigo n’a réservé aucune suite à ce courrier et a pris l’initiative de déplacer le véhicule en août
2016 sans prévenir ou demander l’autorisation de M. X, à qui elle avait écrit le 20 juillet 2016, ou de
la société X bénéficiaire du contrat d’amodiation des places de parking en cause. Par ailleurs, elle ne
justifie pas des précautions qui auraient été prises lors de ce déplacement, alors que les appelantes soutiennent
que le véhicule se trouvait alors frein à main serré, vitesse enclenchée, et vitres remontées.
Il sera au surplus relevé que la modification des emplacements de stationnement devait se faire par avenant au
contrat d’amodiation, ce qui n’a pas été fait.
La société Indigo a aussi reconnu avoir, « à la suite d’une erreur », formé une demande d’enlèvement du
véhicule qui se trouvait alors au 4ème sous-sol. Elle est mal fondée à faire état de manquements de M.
X ou de la société X, comme le défaut de vignette d’assurance sur le véhicule, pour soutenir
que le véhicule présentait un aspect abandonné, alors que c’est elle qui l’avait fait déplacer vers la place à
laquelle elle aurait ensuite estimé qu’il s’agissait d’un véhicule abandonné, ce qui justifierait le placement en
fourrière qu’elle a sollicité.
La société X, titulaire de droits de jouissance sur l’emplacement sur lequel se trouvait le véhicule
déplacé par la société Indigo une 1ère fois vers une autre place de stationnement du même garage, une 2ème
fois vers la fourrière, est ainsi fondée à agir, étant établi par ce qui précède que la société Indigo a commis une
faute en déplaçant le véhicule sans l’autorisation de M. X, puis en le faisant mettre en fourrière.
Pour autant, il n’est pas établi par les pièces du dossier que la société X est la propriétaire du véhicule.
En effet, les appelantes soutiennent que c’est M. X qui en est le propriétaire.
La carte grise du véhicule, qui n’est pas un titre de propriété mais un titre de police permettant la mise en
circulation d’un véhicule sur la voie publique, et qui est au nom de M C A, crée néanmoins une
présomption de propriété.
S’il est produit une attestation dressée le 20 novembre 2020 par M. A dans laquelle il déclare que M.
X est l’unique propriétaire du véhicule, un courrier du 21 janvier 2018 du conseil de M. X
laisse à penser que M. A revendiquait alors la propriété du véhicule.
La seule carte grise produite n’est pas barrée par la mention « vendue le…. », il n’est pas produit la nouvelle
carte grise du véhicule, ni un certificat de cession de l’automobile, ni l’attestation d’assurance pour ce véhicule.
Il sera enfin relevé que c’est M. A qui a réglé les frais de fourrière du véhicule de 3.978 €, ce qui participe
aussi à établir qu’il est le propriétaire du véhicule (même s’il est versé copie d’un chèque de remboursement),
ou à tout le moins que la société X ne l’est pas.
Par conséquent, si la société X peut agir en tant que gardien du véhicule, elle ne peut solliciter la
réparation du véhicule, ou de dommages-intérêts relatifs aux dommages constatés sur celui-ci.
Au seul vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement, et de débouter la société X de sa
demande présentée en réparation des désordres allégués sur le véhicule.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé s’agissant de la condamnation de la société X au paiement des dépens.
Les appelants et M. X, succombant au principal, seront condamnés au paiement des dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande présentée par la société Indigo au titre des frais
irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Déclare M. X irrecevable en son intervention volontaire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne in solidum les sociétés Etablissements Y X, RS Line et M. Y X aux entiers
dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Mme Z Tardy, avocat au barreau de
Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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