Infirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 11 févr. 2021, n° 19/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00555 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 24 mai 2018, N° 15/12168 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société MACIF c/ Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2021
N° RG 19/00555 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S5L3
AFFAIRE :
X-E Z
…
C/
B Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 02
N° RG : 15/12168
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON,
Me Patricia WATIEAUX-DESJARDINS,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1 – Monsieur X-E Z
[…]
[…]
[…]
2 et […]
[…]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20190045
Représentant : Me Dominique DUFAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1249
APPELANTS
****************
Monsieur B Y
né le […] à GENNEVILLIERS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Patricia WATIEAUX-DESJARDINS, Postulant, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 174 – N° du dossier 2019/25
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/002887 du 20/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
ASSIGNATION A PERSONNE HABILITEE le 07 mars 2019
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 septembre 2013 à Gennevilliers (92), le scooter conduit par M. B Y et non assuré, a percuté le véhicule conduit par M. X-E Z alors qu’il s’engageait à gauche pour rejoindre la contre-allée des Agnettes. M. Y a été blessé à la cheville droite et a dû être opéré à l’hôpital Dupouy à Argenteuil.
Par acte du 18 septembre 2015, M. Y a assigné M. Z sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil, afin de le voir reconnaître responsable de ses dommages nés de l’accident et voir ordonner une expertise pour que son préjudice corporel soit évalué.
Par acte du 18 janvier 2016, M. Y a assigné la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine afin de lui rendre opposables les opérations d’expertise.
Par acte du 12 février 2016, M. Y a assigné la MACIF, assureur de M. Z. Les trois instances ont été jointes le 22 mars 2016 par ordonnance du juge de la mise en état.
Par jugement du 24 mai 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— dit que M. Y a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 20% dans l’accident de la circulation dont il a été victime le 7 septembre 2013 à Gennevilliers dans lequel le véhicule conduit par M. Z assuré par la MACIF est impliqué,
— condamné en conséquence M. Z garanti par son assureur la MACIF à indemniser M. Y de ses préjudices nés de cet accident dans la limite de 80%,
— ordonné une expertise aux fins d’évaluer ces préjudices confiée au docteur A,
— fixé à la somme de 1 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— condamné M. Z garanti par la MACIF à verser une somme provisionnelle de 1 200 euros à M. Y au titre de l’indemnisation de ses préjudices à venir,
— mis les dépens à la charge de M. Z garanti par la MACIF,
— déclaré le jugement commun à la CPAM des Hauts-de-Seine,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 24 janvier 2019, M. Z et la société MACIF ont interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 3 septembre 2019 demandent à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau, à titre principal :
— constater que les demandes de M. Y sont juridiquement mal fondées,
— rejeter les demandes de M. Y pour erreur de fondement juridique.
A titre subsidiaire :
— constater que M. Y a commis une faute à l’origine de l’accident et de ses conséquences dommageables, de nature à exclure son droit à indemnisation,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger qu’en conséquence M. Y devra restituer à la MACIF, qui en a fait l’avance au nom de M. Z, la provision qui lui a été allouée à hauteur de 1 200 euros, à toute fin, l’y condamner.
A titre infiniment subsidiaire :
— constater que M. Y a commis une double faute à l’origine de l’accident et de ses conséquences dommageables, de nature à réduire son droit à indemnisation de 75%,
— donner acte à M Z et à la MACIF de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale.
En tout état de cause :
— condamner M. Y à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût de l’expertise médicale judiciaire, préfinancée par la MACIF, avec recouvrement direct.
Par ordonnance du 5 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions signifiées par M. Y le 31 octobre 2019.
La CPAM des Hauts-de-Seine a régulièrement été assignée par acte d’huissier remis le 7 mars 2019 à une personne qui s’est dite habilitée à le recevoir. Elle n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des appelants en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2020.
SUR QUOI LA COUR
Le tribunal a relevé qu’il ressortait du croquis de l’accident réalisé par le commissariat de Gennevilliers que M. Y circulait à scooter derrière M. Z sur la même voie de circulation, et
qu’il avait percuté ce dernier alors qu’il avait entamé une manoeuvre pour tourner à gauche. Observant que M. Z indiquait rouler entre 20 et 30km/h, le tribunal a retenu que M. Y, situé derrière M. Z, aurait dû constater ce ralentissement et réagir de façon adaptée, et qu’il pouvait être déduit de ce qu’il avait dû freiner brutalement qu’il n’avait pas anticipé la manoeuvre qu’allait entreprendre M. Z. Le tribunal a également constaté que M. Z n’indiquait pas s’il avait mis son clignotant et M. Y précisait que celui-ci ne l’avait mis qu’au moment où il avait commencé à tourner.
Le tribunal a retenu qu’il résultait de ces éléments que M. Y avait commis une faute de conduite en ce qu’il circulait derrière M. Z sans respecter les distances de sécurité et que de ce fait, il n’avait pu que freiner en urgence face à la manoeuvre entreprise par M. Z. Néanmoins, le tribunal a jugé qu’il ne pouvait lui être reproché de défaut de maîtrise, le fait qu’il ait perdu le contrôle de son véhicule étant à mettre en lien avec la mise en marche tardive du clignotant par M. Z et par suite une réaction d’urgence de M. Y. Le tribunal a par conséquent considéré que la faute de conduite commise par M. Y justifiait une réduction de 20% de son droit à indemnisation.
Soutenant que M. Y a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation, M. Z et la MACIF font valoir qu’en application de la loi du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation de M. Y dépend de son propre comportement, qui doit être analysé indépendamment de celui de M. Z. Ils avancent en l’espèce que M. Y reconnaît avoir roulé trop près du véhicule de M. Z qui le précédait, et que cette distance de sécurité insuffisante ne lui a pas permis de freiner à temps. En outre, ils allèguent que M. Y a également commis une seconde faute par la perte de la maîtrise de son véhicule. Ils soulignent que rien ne permet de démontrer que M. Z aurait mis son clignotant tardivement, que comme l’a relevé le tribunal, il roulait à une vitesse adaptée et que de ce fait, M. Y aurait dû, s’il avait été normalement attentif, constater ce ralentissement et réagir de façon adaptée, ce qu’il n’a pas été en mesure de faire et qu’ainsi, son attitude a été la cause de son défaut de maîtrise du scooter et de l’accident en découlant.
***
En application des dispositions de l’article 12 du
code de procédure civile, le juge peut rechercher
les dispositions légales de nature à justifier une demande dont il est saisi sur le fondement d’un texte déterminé.
Il est en l’espèce manifeste que s’agissant d’un accident de la circulation impliquant deux véhicules terrestres à moteur, seule la loi du 5 juillet 1985 peut servir de fondement aux demandes de M Y.
C’est donc sur la base de ce texte que ses prétentions seront examinées.
Il est de principe que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, et qu’il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure. La faute de la victime doit avoir eu un rôle causal dans la réalisation de son préjudice mais pas dans la réalisation de l’accident lui même, dont il n’est pas nécessaire de rechercher la cause. Cette faute s’apprécie indépendamment du comportement de l’autre conducteur qui est indifférent.
Les enquêteurs de police ont résumé les faits comme suit : 'Le véhicule (B) conduit par M Z circulait […] en direction de […]. Alors qu’il commençait un virage à gauche pour emprunter une contre-allée de la […], il a été percuté par le cyclomoteur (A) conduit par M Y qui circulait également […] à Gennevilliers, venant de […] en direction de […]…. Dans cet accident il semble que le défaut de maîtrise de la part du conducteur, M Y B, soit à
l’origine de la collision.'
Dans son audition, M Y a déclaré : 'je circulais au volant de mon scooter … […] en direction de […]. Il y avait devant moi un véhicule. Je l’ai vu tourner sur sa gauche pour prendre la contre-allée. Il a mis son clignotant en tournant. J’ai freiné pour éviter de le percuter mais ce freinage m’a fait perdre le contrôle du scooter. J’ai été déporté à gauche et je suis venu percuter le côté gauche de la voiture. Je précise qu’il y avait avec moi sur le scooter Marous Ryan, mon neveu qui se trouvait assis devant moi. Nous sommes tous les deux tombés au sol'.
A la question des enquêteurs sur le respect des distances de sécurité et sa vitesse de déplacement il a répondu : 'je roulais entre 30 et 40 km/h, j’étais certainement trop près de la voiture'.
Il apparaît ainsi que M Y a enfreint plusieurs règles de conduite. Il n’a manifestement pas respecté les distances de sécurité qui s’imposent, créant ainsi le risque de percuter le véhicule qui le précédait en cas de ralentissement, toujours possible, quelle qu’en soit la cause. Par ailleurs, il n’a pas su adapter sa vitesse et régler cette dernière en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
Il sera ajouté que la présence d’un enfant de 8 ans assis devant lui sur l’engin aurait dû inciter M Y à redoubler de prudence eu égard à la gêne dans la conduite qu’elle générait et à la responsabilité qu’elle impliquait.
Le préjudice subi par M Y résulte ainsi exclusivement de la trop faible distance à laquelle il circulait par rapport à la voiture de M Z, de son inattention et de sa perte de contrôle de la maîtrise de son engin.
Ces multiples fautes emportent l’exclusion de tout droit à indemnisation.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions. Les demandes de M Y seront rejetées.
La Macif demande que soit ordonnée la restitution de la somme qu’elle a versée en vertu du jugement assorti de l’ exécution provisoire ; cependant le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ; il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la Macif.
M Y qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Il n’y a pas lieu, pour des considérations d’équité d’allouer aux appelants une indemnisation
au titre
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant :
Dit que M Y a commis des fautes de conduite excluant son droit à indemnisation.
Rejette toutes les demandes de M Y.
Rejette la demande formée par M Z et la Macif au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M Y aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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