Confirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 25 mars 2021, n° 18/04252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04252 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 29 août 2018, N° 18/00006 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°193
CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2021
N° RG 18/04252 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SWQB
AFFAIRE :
Société H I
C/
D X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Août 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : 18/00006
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 26 mars 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société H I
N° SIRET : 811 804 921
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445
APPELANTE
****************
Monsieur F X
né le […] à […]
de nationalité Française
Chez Monsieur G X
[…]
[…]
Représenté par Me Delphine MONTBOBIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1600; et Me Mélina PEDROLETTI, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Rappel des faits constants
La SAS H I, don’t le siège social est situé à Ville-d’Avray dans les Hauts-de-Seine, exploite un magasin spécialisé dans la vente de matériel et d’équipements pour skateboard. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs du 26 juin 1989.
M. F X, né le […], a été engagé par cette société en qualité d’apprenti dans le cadre de sa formation pour obtenir un baccalauréat professionnel commerce à compter du 16
septembre 2016 pour une durée de trois ans.
La rémunération mensuelle brute de M. X était fixée à 399,39 euros jusqu’au mois d’août 2017 inclus et à 547,70 euros ensuite.
Le 3 mai 2017, la SAS H I a notifié à M. X une mise à pied et a engagé une procédure devant la formation de référé qui a donné lieu à une ordonnance rendue le 10 novembre 2017 disant n’y avoir lieu à référé et invitant les parties à se pourvoir au fond.
Par requête reçue au greffe le 22 décembre 2017, M. X a de son côté saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt au fond afin de voir prononcer la résiliation de son contrat d’apprentissage aux torts de son ancien employeur.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 29 août 2018, la section commerce du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— prononcé la résiliation du contrat d’apprentissage de M. X aux torts exclusifs de la SAS H I,
— dit que la mise à pied conservatoire du 3 mai 2017 est nulle et sans fondement,
— condamné par conséquent la SAS H I à verser à M. X les sommes suivantes :
5 991,40 euros au titre des salaires d’avril 2017 à avril 2018,
599,14 euros au titre des congés payés afférents,
13 144,80 euros au titre de l’indemnité de paiement des salaires jusqu’au terme du contrat,
1 314,48 euros au titre des congés payés afférents,
399,39 euros à titre d’indemnité pour absence de visite médicale,
— ordonné à la SAS H I de remettre à M. X l’ensemble des documents de fin de contrat conformes au jugement,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS H I de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS H I à verser à M. X la somme de 895 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS H I aux entiers dépens.
La procédure d’appel
La SAS H I a interjeté appel du jugement par déclaration du 11 octobre 2018 enregistrée sous le numéro de procédure 18/04252.
Prétentions de la SAS H I, appelante
Par conclusions adressées par voie électronique le 19 juin 2019, la SAS H I conclut à l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris excepté en ce qui concerne le droit à l’image et demande à la cour d’appel, statuant de nouveau, de :
— ordonner la restitution des sommes versées par la société H I à M. X dans le cadre de l’exécution provisoire de droit,
— prononcer la résiliation du contrat d’apprentissage aux torts de M. X,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes.
L’appelante sollicite en outre une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de M. X, intimé
Par conclusions adressées par voie électronique le 23 décembre 2020, M. X conclut à la confirmation partielle du jugement entrepris et demande à la cour d’appel de :
— condamner la SAS H I à lui payer la somme de 3 282 euros à titre de dommages-intérêts, pour l’exploitation de son image sans contrat, puis avec contrat mais sans contrepartie suite à la restitution des équipements donnés,
— ordonner que les documents de fin de contrat soient signés et tamponnés,
— assortir la condamnation de remise des documents de fin de contrat conformes signés, d’une astreinte de 200 euros par jour de retard et par document, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— débouter la SAS H I de toutes ses demandes.
L’intimé sollicite également la condamnation de la SAS H I à lui payer une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 27 janvier 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 février 2021.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage
A titre liminaire, il convient de rappeler les circonstances de la conclusion du contrat d’apprentissage, telles qu’elles sont relatées par chaque partie, celles-ci éclairant les termes du litige.
La SAS H I relate qu’elle a été créée en juin 2015 et qu’elle a pour activité la vente d’articles de skateboard et de vêtements, qu’à l’origine, le capital social était détenu par trois associés, M. Y à hauteur de 45 % des parts, Mme Z à hauteur de 35 % des parts et M. A à hauteur de 20 % des parts, qu’après quelques mois de fonctionnement, la situation financière est devenue délicate, M. Y étant contraint de réinvestir dans la société de manière significative, à
savoir 40 000 euros en plus de 30 000 euros investis au départ, que M. Y a alors été sollicité par ses deux associés pour prendre en contrat d’apprentissage le fils de Mme Z, M. X, que M. A, qui a été le compagnon de Mme Z pendant plusieurs années et qui disposait d’une certaine autorité sur M. X, a proposé de définir les contours du contrat d’apprentissage.
M. Y explique avoir ainsi, pour rendre service à ses associés, accepté d’engager M. X à compter du 16 septembre 2016 dans le cadre d’un contrat d’apprentissage d’une durée de trois ans en vue de l’obtention d’un baccalauréat professionnel commerce.
M. X, quant à lui, explique qu’il est un skateur de haut niveau et est suivi à ce titre par les consommateurs potentiels de ce type d’articles de sport. Il rappelle que son image a été utilisée dès l’origine de la création de la société en 2015, le logo représentant son visage et celui de son frère, d’où l’idée du nom « H I » dont il est à l’origine, la chaîne You Tube étant également à ce nom. Il ajoute que pour promouvoir la marque, il a été constitué une « skate team » composée de jeunes skateurs en vogue, dont lui-même, pour participer aux compétitions avec le matériel vendu par H I ou en faire la publicité sur les réseaux sociaux.
M. X a fait l’objet d’une mise à pied par mail du 3 mai 2017. Les différentes tentatives de résolution du litige étant demeurées infructueuses, l’employeur a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes en résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage tandis que l’apprenti saisissait le conseil de prud’hommes au fond de la même demande.
Sur ce, les alinéas 1 et 2 de l’article L. 6222-18 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose : « Le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d’apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ».
Pour soutenir que la rupture du contrat d’apprentissage est imputable à son employeur, M. X lui reproche différents manquements, à savoir l’absence de formation de la part de son maître d’apprentissage, le non-paiement de ses salaires et le fait qu’il a été empêché de travailler, l’exploitation de son image, son temps de travail non conforme à la législation, le caractère injustifié de la mise à pied dont il a fait l’objet et le maintien de la mesure sans pour autant que ne soit rompu le contrat d’apprentissage.
La SAS H I de son côté reproche à son apprenti le non-enregistrement des marchandises en stock, le vol de marchandises, l’insubordination, l’utilisation abusive des outils de la société et l’utilisation de la carte bleue de la société à des fins personnelles et demande que la rupture du contrat d’apprentissage lui soit imputée.
Dans la mesure où les deux parties ont présenté une demande de résiliation, il y a lieu de rechercher à qui est imputable la rupture du contrat d’apprentissage en examinant successivement l’ensemble des manquements invoqués.
Si le contrat d’apprentissage ne décrit pas les missions confiées à l’apprenti, celles-ci peuvent, à partir du courriel adressé par M. Y à Mme Z le dimanche 6 novembre 2016 à 20h56, être fixées ainsi :
1- assistance dans le magasin, assistance et conseils aux clients, aménagement et rangement du magasin, réception, étiquetage et saisie des nouveaux achats dans le fichier produits (back office tactill), participation à l’inventaire (tournant et semestriel), contribution éventuelle à la commande de réassort ;
2- contributions à la promotion commerciale, avec la Team : information sur le magasin, les nouveautés ou les événements, distribution de flyers notamment à la sortie des écoles lors de la rentrée scolaire, avant les vacances de la Toussaint et de Noël, lors des sorties aux skate parks ou sur les lieux de compétition ;
3- contributions à la mise à jour du site internet et de l’application sur mobile : prise de photos ou téléchargement sur les sites fournisseurs, saisie des fiches produits à la vente, et le cas échéant, contribution au conditionnement et à la livraison des produits ;
4- participation à certaines réunions avec des fournisseurs ;
5- contribution à l’organisation de compétitions ;
6- contributions éventuelles lors de stages de skateboard le dimanche ou pendant les vacances (sous réserve des besoins en diplôme).
Le maître d’apprentissage donne cependant une priorité aux tâches 2 et 3 dans ce programme particulièrement chargé pour un élève de 16 ans en apprentissage, présent en entreprise seulement une semaine sur deux.
M. Y reproche en premier lieu à M. X de ne pas avoir procédé à l’enregistrement des marchandises en stock. Celui-ci ne produit toutefois aucune pièce utile pour justifier de ces faits et surtout ne démontre pas que cette situation serait imputable à l’apprenti, plusieurs personnes intervenant à ce titre et les missions en boutique étant secondaires.
M. Y reproche en deuxième lieu à M. X le vol de marchandises. Il prétend que l’apprenti aurait pris sans autorisation une vingtaine de planches de skateboard et de nombreux équipements. Les parties admettent que l’ensemble de ces produits a été restitué par M. X le 17 mai 2017 à la suite de la dégradation des relations entre elles. Pour expliquer ce fait, M. X soutient que ces articles lui ont été prêtés par la société. Il fait valoir que, comme à tous les mineurs de la Team, il se voyait remettre des équipements et des vêtements en contrepartie de l’exploitation de son image.
M. X produit un modèle de contrat de sponsoring sportif (sa pièce 38) aux termes duquel le sponsorisé s’engage à participer à la promotion de la boutique lors de sa participation à des événements en relation avec le skateboard tandis que « H I Skate Shop s’engage à fournir au sponsorisé durant la durée du contrat :
- le matériel nécessaire pour avoir une pratique de skate adaptée quand le sponsorisé en a besoin :planches, chaussures, grip, visserie, roulement)
- 4 tee-shirts, 2 sweats, […], […], […], […]
- une réduction pour tous les riders du Team de 30% sur toute la boutique
- soutien financier au paiement total en fonction du voyage (avion, train + hôtel, logement) afin de pouvoir participer à des événements promotionnels (compétition) ».
L’apprenti justifie ainsi qu’il était équipé par la SAS H I en vue d’opérations de promotion commerciale, de sorte qu’aucun vol ne peut lui être reproché.
M. Y reproche encore à M. X une insubordination en ce qu’il ne se serait pas impliqué dans ses activités au sein de la société, l’obligeant à menacer ses actionnaires d’une rupture du contrat d’apprentissage dès le mois de décembre 2016.
M. Y a adressé un mail à Mme Z le mardi 27 septembre 2016 en ces termes : « Carolina, parmi les points à traiter rapidement :
- les activités de Seb. Je demande rapidement à voir le compte rendu de ce qu’il fait. Je pense que ce n’est pas assez encadré et que cela ne répond pas à nos priorités. A titre d’exemple, rien n’a été fait sur l’application ni sur le site cette semaine, l’inventaire de ce qu’il reste à faire n’est pas avancé, les commandes Dickies que je t’ai vu déballer et étiqueter seule n’ont pas été saisies dans la caisse (ce qui est anormal quand on est deux sur place) ; quid de la journée de samedi dernier : quelle présence et quelles actions ' » (pièce 3 de l’apprenti).
M. X justifie pourtant avoir eu une activité au sein de la société, répondant tant bien que mal aux sollicitations le plus souvent à distance de son maître d’apprentissage, sans qu’il ne soit établi un quelconque non-respect d’une consigne donnée.
M. Y reproche en quatrième lieu à M. X l’utilisation abusive des outils de la société. Il prétend à ce titre qu’il avait fait interdiction à l’apprenti d’utiliser la messagerie brothercrewskateshop@gmail.com, que malgré cette interdiction, M. X a persisté à envoyer et à recevoir des mails depuis ce compte. Il reproche aussi à M. X d’avoir, via cette messagerie, traité des sujets qui n’étaient pas de sa responsabilité et qui ont engagé financièrement et juridiquement la société. Ainsi, le 25 juillet 2016, avant même la conclusion du contrat d’apprentissage, il s’est inscrit sur le site sex.only réservé aux adultes avec l’adresse mail de la société, le 6 avril 2017, il a passé commande de deux produits pour un montant total de 15 euros et 15,96 euros de frais de livraison et le 7 avril 2017, il a passé commande de cartes de visite à son nom sur le site Vistaprint sans l’accord de son maître d’apprentissage. M. Y reproche encore à M. X d’avoir ouvert des comptes auprès de fournisseurs sans l’en informer et lui demander son autorisation et d’avoir adressé des contrats de sponsoring à plusieurs skateurs, sans l’en avoir informé.
M. Y reproche aussi à M. X d’avoir utilisé cette messagerie pour justifier de ses propres absences auprès de son école en signant « l’équipe H I ».
Sur ce dernier point, M. X soutient que ses absences à l’école sont dues à ses activités pour H I et que c’est sa mère qui a rédigé les différents mails à ce sujet, comme elle en atteste elle-même.
Le compte de messagerie était manifestement utilisé par plusieurs personnes au sein de la société de sorte qu’aucun envoi, notamment les contrats de sponsoring, ne peut donc être matériellement rattaché à l’apprenti.
Il sera relevé que, de façon générale, M. Y se contredit en reprochant tout à la fois à l’apprenti son manque d’activité au profit de la société et en même temps, ses différentes actions.
Il prétend même, page 12 de ses conclusions, que « M. X a détourné les outils de la société H I à son insu, pour servir ses propres intérêts, et notamment pour promouvoir son image auprès des fournisseurs et d’autres skateurs ».
M. Y reconnaît lui-même être peu présent au sein de la boutique et avoir en partie délégué ses fonctions à Mme Z.
Ce manquement tenant à l’utilisation abusive des outils de la société n’est pas établi.
M. Y reproche en dernier lieu à M. X d’avoir utilisé la carte bleue de la société à des fins personnelles, en mars 2017, pour acheter une batterie d’appareil photos, en souscrivant un abonnement à Adobe Creative Cloud, dont il a demandé la résiliation immédiatement quand il a appris l’existence de cet abonnement, perdant ainsi la somme de 489,93 euros et en réglant une nuitée d’hôtel Première Classe d’un montant de 94 euros avec la carte bleue de la société et en donnant 50 euros en espèces à un skateur pour le paiement de sa nuit d’hôtel.
Concernant le matériel photographique, M. X explique que celui-ci a été endommagé lors d’un tournage, les membres de la Team devant se filmer en portant les équipements et vêtements H I, démontrant de fait qu’il faisait un usage professionnel de ce matériel.
Concernant le compte Adobe, M. X prétend que ce compte a été ouvert à des fins commerciales à la demande de Mme Z et qu’en tout état de cause, il a supprimé son accès dès le 11 mai à la demande de M. Y.
Concernant enfin la chambre d’hôtel pour la compétition au Mans, M. X explique qu’elle a en effet été payée par H I, ce qui est normal aux regards des engagement pris. Il a reçu 50 euros en espèces de la part d’un des skateurs pour régler la chambre, cet argent a été déposé en caisse, ce que M. Y ne peut ignorer. Ensuite, M. B de la société Gender, sponsor de M. X, a établi un chèque de 1 700 euros au profit de H I dans le cadre des championnats de France, lesquels comprenaient la compétition au Mans, si bien qu’il est difficile de voir en quoi l’apprenti a personnellement profité de H I.
Au regard des explications données par M. X, le manquement n’est pas établi.
Pour solliciter la résiliation du contrat aux torts de son employeur, M. X prétend de son côté ne pas avoir reçu de formation de la part de son maître d’apprentissage.
Il souligne que M. Y était absent de la boutique et qu’il l’a aperçu entre le début de son contrat le 16 septembre 2016 et sa mise à pied du 3 mai 2017 uniquement entre le 10 mars et la fin du mois de mars.
Il reproche à son maître d’apprentissage de ne pas avoir pris en charge sa formation, confiant cette tâche à sa mère et aux autres membres de la société, quand il n’était pas tout simplement laissé entièrement seul ; il donnait ses « directives » sans aide ni conseil, par des textos envoyés parfois dans la nuit ; le tout sans craindre d’exiger qu’il accomplisse des tâches type cadre, en le rémunérant moins de 400 euros par mois, sans compter que M. Y lui demandait de récupérer des espèces auprès des sponsors en Chine notamment. Il ajoute qu’en avril, la boutique lui a même été laissée avec un autre skateur, mineur aussi, sans contrat et sans aucun responsable.
Il considère que la SAS H I est malvenue de lui donner des leçons, alors qu’il est apprenti âgé de 16 ans et que son employeur ne respecte pas les obligations les plus élémentaires du droit du travail.
M. Y rappelle qu’il a accepté de prendre M. X en apprentissage uniquement pour rendre service à ses associés et que c’est son nom qui est mentionné sur le contrat en qualité de maître de stage, uniquement parce qu’il est associé majoritaire et que Mme Z écrit difficilement le français. Avant la conclusion du contrat d’apprentissage, il a été convenu entre les associés que c’est Mme C qui assurerait la formation opérationnelle commerciale de son fils car elle était la seule des associés à être présente physiquement dans le magasin.
M. Y ne peut toutefois se dédouaner ainsi de ses responsabilités et il ne peut pas plus soutenir avoir fixé des objectifs à M. X dans le cadre de sa formation dans les domaines dans lesquels il est intervenu personnellement (gestion du back office et du stock, alimentation du site internet et de
l’application mobile) au regard du déroulement de la relation de travail.
Il ressort en effet de l’ensemble des circonstances évoquées ci-dessus qu’il a été demandé à M. X des missions complètement inadaptées et qu’il n’a reçu aucune formation de la part de son maître d’apprentissage, qu’en réalité, ce qui était attendu de M. X, c’était de continuer à faire de la publicité pour H I et la promotion de la marque via les réseaux sociaux et le site internet.
M. X reproche encore à son employeur de ne pas lui avoir versé ses salaires et de l’avoir empêché de travailler. Il rappelle qu’il a été mis à pied par mail du 3 mai 2017, qu’il n’a été payé de son salaire d’avril 2017 que trois mois plus tard et que depuis avril 2017, ses salaires n’ont plus été payés et il a été empêché de travailler.
Cette situation est reconnue par l’employeur qui considère à tort avoir été légitime à suspendre le contrat de travail du salarié à la suite d’une mise à pied adressé par mail du 3 mai 2017 ainsi libellé : « Monsieur F X, je vous ai informé ce matin à l’ouverture du magasin que je vous notifiais une mise à pied conservatoire en vous demandant de me restituer les clés de la boutique et de quitter les lieux. Je vous ai transmis la lettre de notification que vous avez refusé de signer. Vous avez aussi refusé de quitter les lieux à l’heure où j’écris ce mail. J-K Y, président » (pièce 7 du salarié).
Si l’employeur a la possibilité de prononcer la mise à pied conservatoire de l’apprenti dans l’attente de la décision judiciaire à intervenir lorsque la gravité des fautes commises le justifie, tel n’est pas le cas en l’espèce. La mise à pied prononcée par la SARL H I à l’encontre de M. X n’est donc pas légitime.
M. X reproche encore à son employeur d’avoir exploité son image. Il explique qu’on lui a demandé d’abreuver les réseaux sociaux de vidéos et de photos de lui, avec les équipements et vêtements de H I en échange du matériel.
M. X et Mme Z, en qualité de représentante légale d’un mineur, nient formellement avoir signé le contrat versé aux débats par l’employeur dont ils contestent l’authenticité.
La SARL H I se prévaut pourtant d’un contrat de sponsoring sportif du 12 novembre 2016 (sa pièce 36) selon lequel M. X s’est engagé dans les termes suivants : « (') 3.4 Le sponsorisé autorise le sponsor à faire usage de son image (photo, article de presse, vidéo) pour la promotion de son activité à condition que ces photos, articles de presse ou vidéo concernant le sponsorisé aient un lien direct avec l’objet du contrat et ne nuisent pas à l’image que souhaite donner le sponsorisé et qu’elles n’interfèrent pas avec sa vie privée uniquement pendant la période du contrat ».
Même si elle constitue un argument du salarié au titre des manquements de l’employeur susceptibles de commander la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage à ses torts, cette demande sera examinée de façon autonome compte tenu de sa spécificité.
M. X prétend encore qu’étant donné le nombre de SMS, de tournois, de missions et d’une présence quasi à plein temps sur tout le mois d’avril, alors qu’il était censé être une semaine en entreprise et une semaine en cours, il a travaillé au-delà se son temps de travail. Il ajoute qu’il a d’ailleurs travaillé sans être ni déclaré ni payé avant même la signature de son contrat d’apprentissage et souligne que c’était monnaie courante, y compris pour d’autres mineurs.
La SARL H I ne s’explique pas sur cette allégation, laquelle sera retenue au regard des conditions de travail du salarié telles qu’elles résultent des circonstances de fait admises par les parties.
M. X reproche encore à son employeur de l’avoir mis à pied de façon infondée et d’avoir maintenu cette mesure sans rompre le contrat, aucune procédure n’ayant été mise en 'uvre à la suite de la mise à pied. Il fait valoir qu’il a été empêché à tort de travailler à compter du mois de mai 2017, alors qu’il était dans le cadre d’une formation professionnelle, que son employeur, sous couvert de négociations auxquelles il ne donnera jamais suite, l’a maintenu dans la relation contractuelle, l’empêchant à la fois de travailler pour son compte, mais également de travailler pour toute autre entreprise, compromettant ainsi toute sa formation.
M. X reproche en dernier lieu à la SAS H I d’avoir manqué à son obligation de lui faire passer une visite médicale. Il prétend que cela confirme l’amateurisme de M. Y et son absence de gestion, d’autant que le skate est un sport à haut risque et que les compétitions étaient encouragées par H I.
La SARL H I admet que M. X n’a pas passé de visite médicale d’embauche en violation des dispositions de l’article R. 4624-10 du code du travail mais soutient qu’il ne démontre aucun préjudice.
L’apprenti allègue toutefois d’un préjudice en lien avec son âge et la pratique d’un sport, ce qui conduit à lui allouer une indemnisation spécifique à hauteur de 399,39 euros par confirmation du jugement entrepris.
Au regard de l’ensemble de ces considérations et de la spécificité du contrat d’apprentissage imposant à l’employeur, outre de former l’apprenti, de lui fournir un travail, la rupture du contrat liant M. X à la SARL H I doit être imputée à l’employeur.
La résiliation du contrat étant prononcée aux torts de l’employeur, celui-ci sera condamné à payer une indemnité réparant le préjudice subi par l’apprenti du fait de la rupture anticipée du contrat.
Cette indemnité sera évaluée, au regard des circonstances de la cause, notamment du préjudice professionnel subi par l’apprenti, à la somme de 14 459,28 euros, par confirmation sur le quantum du jugement entrepris.
Par ailleurs, la mise à pied étant injustifiée, l’employeur est tenu de payer les salaires jusqu’au jour où le conseil de prud’hommes, saisi par l’une des parties, statue sur la résiliation. En l’espèce, il y a lieu à paiement des salaires dus pour la période allant de mai 2017 (mise à pied du 3 mai 2017) à décembre 2017 inclus (saisine du conseil de prud’hommes le 22 décembre 2017), soit la somme de 3 788,36 euros outre la somme de 378,83 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement entrepris sur le quantum uniquement.
Sur l’exploitation de l’image de M. X
M. X soutient que la SARL H I a exploité son image sans contrat et sans contrepartie puisqu’il a restitué les équipements fournis. Il sollicite l’allocation d’une somme de 3 282 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi à ce titre.
La SARL H I s’oppose à cette demande, prétendant que M. X a consenti et l’a autorisé à utiliser son image.
Sur ce, la SARL H I produit un contrat qu’elle prétend être signé par M. X et sa mère en qualité de représentant légal. Les intéressés dénient leur signature.
En toute hypothèse, il résulte des faits tels qu’ils sont relatés par les parties qu’il y a bien eu utilisation par la société de l’image de M. X, souvent à son initiative, et en contrepartie le prêt d’équipements et de vêtements.
Ainsi, M. X ne justifie ni d’un comportement fautif de l’employeur, ni d’un préjudice susceptible de commander l’octroi des dommages-intérêts sollicités.
M. X, qui au demeurant ne précise pas le fondement juridique de sa demande, en sera débouté, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt
M. X apparaît bien fondé à solliciter la remise par la SAS H I d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte, d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif, l’ensemble de ces documents devant être conforme au présent arrêt.
Il n’y a pas lieu, en l’état des informations fournies par les parties, d’assortir cette obligation d’une astreinte comminatoire. Il est cependant rappelé au salarié qu’il peut saisir le juge de l’exécution de toute difficulté liée à l’exécution de cette obligation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
La SAS H I, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. X une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 500 euros.
La SAS H I sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 29 août 2018 excepté en ce qu’il a condamné la SARL H I à payer à M. F X la somme de 5 991,40 euros au titre des salaires d’avril 2017 à avril 2018 outre la somme de 599,14 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS H I à payer à M. F X une somme de 3 788,36 euros correspondant aux salaires dus pour la période allant de mai 2017 à décembre 2017 inclus, outre la somme de 378,83 euros au titre des congés payés afférents,
ORDONNE à la SAS H I de remettre à M. F X un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt,
DÉBOUTE M. F X de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE SAS H I à payer à . F X une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS H I de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE la SAS H I au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de
Me Pedroletti, avocat.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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