Confirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 14 oct. 2021, n° 19/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00070 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 10 décembre 2018, N° F18/00434 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°510
CONTRADICTOIRE
DU 14 OCTOBRE 2021
N° RG 19/00070 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S4GO
AFFAIRE :
Y X
C/
SAS ECONOCOM INFOGERANCE SYSTEMES venant aux droits de la SAS ECONOCOM OSIATIS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Décembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes
- Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F 18/00434
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 15 octobre 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à BOHL
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, substituée par Me GAILLARD Audrey, avocate au barreau de Versailles.
APPELANT
****************
SAS ECONOCOM INFOGERANCE SYSTEMES venant aux droits de la SAS ECONOCOM OSIATIS FRANCE
N° SIRET : 844 844 092
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me François-Marie IORIO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0649, substitué par Me IORIO E, avocat au barreau de Paris ; et Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Rappel des faits constants
La SAS Econocom Infogérance Systèmes, dont le siège social est situé au Plessis-Robinson dans les
Hauts-de-Seine en région parisienne, est spécialisée dans les services du numérique et assure, notamment la gestion et l’entretien de parcs informatiques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.
Cette société vient aux droits de la société Econocom Osiatis France, anciennement dénommée Osiatis. Le 1er avril 2013, la société Osiatis a acquis le fonds de commerce de la société Amandine. À ce titre, elle a repris les contrats de travail en cours des salariés de cette société le 1er juillet 2013.
M. Y X, né le […], a initialement été engagé par la société Amandine selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 août 2010 à effet au 24 août 2010 en qualité de Technicien Help Desk.
En dernier lieu, M. X occupait le poste de technicien d’exploitation.
Toujours en poste, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles de demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail, par requête reçue au greffe le 19 juillet 2017.
Il a été indiqué lors de l’audience devant la cour d’appel que le salarié avait démissionné le 4 janvier 2021.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 10 décembre 2018, la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Versailles a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté la demande de la société Econocom Osiatis France présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
M. X avait demandé au conseil de prud’hommes :
— 12 500 euros au titre du paiement des salaires de septembre 2016 à avril 2018,
— 1 250 euros au titre des congés payés,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
— les intérêts légaux depuis la date de la saisine avec capitalisation,
— la remise de bulletins de paie sous astreinte journalière de 100 euros à compter du jugement à intervenir,
— la fixation de son salaire à la somme de 2 026,18 euros nets,
— les dépens.
La société Econocom Osiatis France avait conclu au débouté du salarié et à sa condamnation à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure d’appel
M. X a interjeté appel du jugement par déclaration du 8 janvier 2019 enregistrée sous le numéro de procédure 19/00070.
Prétentions de M. X, appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 31 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. X conclut à l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour d’appel, statuant de nouveau, de :
— condamner la société SAS Econocom Infogérance Systèmes, venant aux droits de la société Econocom Osiatis France, à lui payer les sommes nettes suivantes :
. 30 580,70 euros à titre de rappels de salaire pour la période du mois de septembre 2016 au mois de septembre 2020 (somme à parfaire),
. 3 058,07 euros au titre des congés payés afférents,
. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2017, date de la saisine du conseil de prud’hommes, pour les rappels de salaire et accessoires, et à compter de la décision à intervenir pour le surplus, et ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— enjoindre à la société Econocom Infogérance Systèmes, venant aux droits de la société Econocom Osiatis France, de lui remettre un bulletin de salaire correspondant et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— fixer son salaire mensuel à la somme nette de 2 026,93 euros (salaire net de base avant impôts soit 1 526,93 euros, augmenté de la somme nette de 500 euros).
L’appelant sollicite en outre une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de la société Econocom Infogérance Systèmes, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 28 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Econocom Infogérance Systèmes conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande donc à la cour d’appel de :
— dire et juger que M. X n’apporte pas le moindre commencement de preuve à ses allégations sur l’existence d’un prétendu salaire versé au moyen de faux remboursements de frais,
— dire et juger au contraire que M. X a bénéficié d’un usage de remboursement de frais kilométriques pour se rendre à son travail, usage qui s’est perpétué lors de la reprise de son contrat de
travail par la société Osiatis et qui a fini par être dénoncé lors d’un changement d’affectation, aucun justificatif n’étant apporté pour justifier des frais remboursés,
— dire et juger que M. X doit être débouté de l’intégralité de ses demandes, la cessation et la dénonciation d’un privilège non justifié ne permettant pas l’acquisition d’un quelconque droit.
Elle sollicite une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 23 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 septembre 2021.
À l’issue des débats, il a été proposé aux parties de recourir à la médiation, ce qu’elles ont décliné.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le rappel de salaires
M. X explique, au soutien de sa demande, que chaque mois depuis 2014, il recevait, virée sur son compte bancaire, une somme de 500 euros nets à titre de paiement d’indemnités kilométriques mais qu’en réalité ce processus avait été élaboré pour compenser une augmentation de salaire, qu’en 2015, son employeur a refusé sa demande de voir intégrer ces sommes à son salaire. Il soutient que ces sommes ne pouvaient constituer des indemnités kilométriques puisqu’il n’utilisait pas son véhicule pour se rendre au travail mais prenait le train et bénéficiait d’un remboursement de ses frais de transport, ce que son employeur savait pertinemment, de sorte qu’elles constituaient nécessairement des compléments de salaires. Il sollicite en conséquence un rappel de salaires.
La société Econocom Infogérance Systèmes s’oppose à la demande. Elle explique que lors de la reprise de la société Amandine en 2013, elle s’est aperçue que les notes de frais étaient gérées avec le plus grand laxisme et a donc adressé un courrier le 25 juin 2013 à l’ensemble des salariés concernés pour leur indiquer qu’elle dénonçait ces modalités de prise en charge des frais de déplacement. Elle explique que M. X a cependant continué à bénéficier de remboursements mensuels de frais sans avoir à produire de justificatifs pendant trois ans, du mois d’avril 2013 jusqu’à son changement d’affectation intervenu en juin 2016 car à cette date, elle a réclamé des justificatifs que le salarié n’a pas pu produire, celui-ci ne se servant pas de sa voiture mais utilisant les transports en commun.
Sur ce, il sera constaté que le contrat de travail de M. X prévoyait le remboursement de ses frais professionnels en son article 7 sur une base réelle (pièce 1 du salarié) et M. X justifie, en produisant ses relevés bancaires, avoir perçu à ce titre, chaque mois depuis 2014, des remboursements dont les montants étaient variables (ses pièces 3 et 5).
La société Econocom Infogérance Systèmes explique qu’elle a repris le contrat de travail de M. X conformément aux dispositions de l’article L. 1221-1 du code du travail.
Elle indique qu’après avoir fait le point sur les différents contrats et sur les pratiques concernant le remboursement des frais qui n’étaient pas toujours accompagnés de justificatifs, elle a adressé à tous les anciens salariés de la société Amandine un premier courrier daté du 25 juin 2013 aux termes duquel elle indiquait dénoncer les différentes modalités de prise en charge des frais de déplacement au sein de la société Amandine au profit d’un régime unique déjà applicable en son sein (sa pièce 2).
Le 1er juillet 2013, elle a remis aux anciens salariés de la société Amandine un deuxième courrier daté du 25 juin 2013 instituant de nouvelles mesures à compter du 1er octobre 2013 (sa pièce 3). Il était prévu le maintien de la prise en charge des indemnités kilométriques sur la base des remboursements appliqués précédemment au sein de la société Amandine, sans que ces mesures
spécifiques ne puissent constituer un usage, jusqu’à la date de sortie du contrat client ou à l’occasion de toute nouvelle affectation.
Le 27 juin 2013, M. X a signé un avenant à son contrat de travail fixant sa rémunération brute annuelle à la somme de 23 901,85 euros (pièce 4 de l’employeur).
La société Econocom Infogérance Systèmes fait valoir qu’à cette époque, elle a maintenu au profit du salarié, comme de tous les anciens salariés de la société Amandine, le remboursement chaque mois des notes de frais kilométriques que celui-ci présentait et qui variaient en fonction des trajets réalisés, qui concernaient pour l’essentiel des déplacements entre le domicile et le lieu d’affectation, sans exiger de justificatifs.
M. X a continué à être affecté chez Thalès sur le site d’Élancourt jusqu’au début du mois de juin 2016 puis il a travaillé pour la société Thalès sur le site de Vélizy.
Dans un premier temps, le service comptabilité a continué à lui rembourser les notes de frais qu’il adressait, toujours sans justificatifs, puis s’est aperçu, quand il s’est agi de rembourser la note de frais de septembre 2016 pour un montant de 542 euros (pièce 4 du salarié) que M. X n’utilisait plus sa voiture pour se rendre à son travail mais qu’il utilisait uniquement les transports en commun.
La société Econocom Infogérance Systèmes indique avoir donc cessé de rembourser les frais de voiture qui ne se justifiaient plus à ce moment-là. Elle a fondé sa décision sur le fait que le contrat de travail du salarié prévoyait un remboursement sur la base des kilomètres réellement parcourus et sur le fait que le salarié avait changé d’affectation en travaillant désormais sur le site de Vélizy, conformément à son courrier du 1er juillet 2013.
Il se déduit de ces éléments que M. X a bénéficié de remboursements de frais qu’il n’avait pas exposés.
Pour autant, l’employeur soutient qu’il n’avait jamais été question d’un quelconque paiement déguisé du salaire mais plutôt de la suppression de remboursements de frais qui ne se justifiaient pas puisque M. X avait fait l’objet d’un changement d’affectation et qu’il admettait qu’il ne se servait plus de sa voiture pour venir au travail, ainsi qu’il l’a officiellement confirmé par courrier daté du 27 février 2017 (sa pièce 7).
M. X, qui soutient que la société Econocom Infogérance Systèmes a masqué une augmentation de salaire par le versement de sommes à titre de remboursement de frais et demande à en conserver le bénéfice en tant que salaire , produit à l’appui de son allégation, un courriel que lui a adressé, le 12 avril 2018, son ancien manager, M. E-F, en ces termes : « Bonjour, J’ai occupé les fonctions de manager en 2014, 2015 et 2016 lorsque je faisais partie de la société Econocom-Osiatis et j’avais à gérer un certain nombre de personnes, dont M. Y X. J’avais convenu avec M. X lors de son entretien individuel courant juin 2014 que je demanderais une revalorisation de salaire compte tenu du poste d’intégrateur packageur qu’il occupait et qu’en attendant cette revalorisation, je portais les frais qui lui avaient été alloués par mon prédécesseur à un montant de 500 euros. Il a aussi été convenu que ces frais s’arrêteraient aussitôt le salaire réactualisé. Bien entendu, tout ce qui a été accordé à M. X a été validé par ma hiérarchie, MM. A B et C D à l’époque. Il est à noter que la revalorisation de salaire a été refusée par la Direction des Ressources Humaines. À valoir ce que de droit. » (pièce 13 du salarié).
Ces propos, tels que repris, n’établissent toutefois pas qu’une décision d’augmentation de salaire a été prise. Ils sont de plus contredits par le document d’évaluation retrouvé par l’employeur et produit aux débats (sa pièce 22) ne faisant pas état d’une demande de revalorisation qui aurait été relayée par le supérieur hiérarchique en 2014.
M. X produit également un échange de courriels qu’il a eu, les 4 et 14 décembre 2015, avec M. E-F, ayant pour objet « Remboursement des frais », aux termes duquel M. E-F lui écrit : « Pour tes NF, notre accord est de prendre une partie de tes frais kilométriques acceptés par A B à l’époque il n’y a donc pas de raison que cet accord change en changeant de manager. »(pièce 12 du salarié).
Ce seul courriel ne permet cependant pas de retenir, comme le soutient pourtant le salarié, que c’est sur proposition de la société qu’il a bénéficié de remboursements de frais kilométriques non justifiés afin de compenser une augmentation de salaire refusée.
M. X invoque encore l’absence de contrôle par le service de la comptabilité de ses notes de frais alors qu’il ne les accompagnait d’aucun justificatif. L’employeur lui répond toutefois de façon légitime que cette absence de vérification résultait justement de la survivance des anciennes pratiques qui avaient cours au sein de la société Amandine et qu’il avait dénoncées lors de l’acquisition du fonds de commerce. La société Econocom Infogérance Systèmes explique qu’elle s’était aperçue lors de la reprise d’un grand laxisme et avait alors décidé, après consultation du comité d’entreprise, d’adresser le courrier daté du 25 juin 2013 précité. Elle souligne que M. X a donc pu continuer à présenter des demandes de remboursements mensuels de frais sans justificatif et sur la base de simples déclarations pendant trois années, du mois d’avril 2013 jusqu’au mois de juin 2016.
La société Econocom Infogérance Systèmes fait, à juste titre, remarquer que, si elle avait réellement souhaité attribuer une hausse de salaire déguisée de 250 euros à M. X, comme celui-ci le prétend, elle aurait procédé à un remboursement de frais sur une base forfaitaire pour ce montant exact, ce qui est une pratique légale, et non des remboursements dont les montants varient, comme c’était le cas en l’espèce.
La cour relève encore que le salarié ne rapporte pas la preuve de demandes faites entre 2013 et 2015 afin de voir intégrées les prétendues augmentations à son salaire.
Au demeurant, les demandes de remboursement de M. X étaient cohérentes avec ses déplacements entre son domicile situé à Villiers-Le-Morhier en Eure-et-Loir et son lieu de travail dans les Yvelines, même s’il prenait ponctuellement le train.
Ainsi, la preuve d’une hausse de salaire déguisée, telle qu’elle est alléguée par M. X, n’est pas démontrée. Il s’ensuit le rejet de sa demande de rappel de salaires.
M. X, qui est débouté de sa demande principale, ne rapporte pas la preuve que son employeur aurait exécuté de façon déloyale le contrat de travail en fraude aux dispositions de l’article L. 1221-1 du code du travail. Il sera dès lors également débouté de sa demande présentée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement, qui a débouté M. X de ses demandes, sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
M. X, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera en outre condamné à payer à la société Econocom Infogérance Systèmes une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500 euros.
M. X sera débouté de sa demande présentée sur le même fondement.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 10 décembre 2018,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Y X à payer à la société Econocom Infogérance Systèmes une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. Y X de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE M. Y X au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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