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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 18 nov. 2021, n° 20/01218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01218 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 avril 2020, N° 19/01471 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e chambre sociale
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2021
N° RG 20/01218
N° Portalis
DBV3-V-B7E-T4W7
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 avril 2020 par le Pôle social du TJ de Nanterre
N° RG : 19/01471
Copies exécutoires délivrées à :
SELEURL MINAULT TERIITEHAU
SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
CRRMP ROUEN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRET AVANT DIRE DROIT
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie Teriitehau de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 732 – N° du dossier 20200225 substituée par Me Karine Puech, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 146 – N° du dossier 20200225
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
Service contentieux
[…]
représenté par Me Florence Kato de la SELARL Kato & Lefebvre Associes, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1901 substituée par Me Camille Machele, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1901
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose-May Spazzola, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi Pouniandy,
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y X a souscrit le 17 juin 2016 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (ci-après, la
'CRPCEN) en joignant un certificat médical initial en date du même jour faisant état d’ 'un burn out syndrome (surmenage professionnel)'.
Au cours du mois de juillet 2016, la CRPCEN a invité Mme X à adresser sa demande à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise.
Le 11 août 2016, la CPAM du Val d’Oise a informé Mme X de la transmission de sa demande à la CPAM de Paris ( ci-après la Caisse ou la CPAM).
Le 15 septembre 2016, la CPAM de Paris a avisé Mme X qu’une instruction était ouverte.
Le 9 février 2017, la Caisse a notifié à Mme X un refus conservatoire de prise en charge de sa maladie professionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 7 mars 2017, Mme X a saisi la commission de recours amiable (ci-après, la 'CRA').
Faute de décision explicite de la CRA, Mme X a saisi le 30 juin 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise (ci-après, le 'TASS).
Le 28 décembre 2017, la CPAM de Paris a notifié à Mme X un refus définitif de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, après avis défavorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP).
Par courrier en date du 13 février 2018, Mme X a contesté devant la CRA le refus définitif de la CPAM de Paris.
Le 4 avril 2018, Mme X a saisi le TASS de Paris.
Par décision du 7 mai 2018, la CRA a rejeté le recours de Mme X.
Par décision du 20 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Paris a rendu une décision d’incompétence et a renvoyé l’affaire au pôle social du TGI de Pontoise.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 avril 2020 (RG n° 19/01471), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 19/01471 et 19/01472 sous le seul numéro 19/01471 ;
— dit le recours de Mme X recevable mais mal fondé ;
— débouté Mme X de ses demandes ;
— confirmé la décision de rejet de la CRA ayant confirmé la décision de la CPAM de Paris du 28 décembre 2017 refusant la prise en charge de la maladie déclarée le 17 juin 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— condamné Mme X aux dépens.
Par déclaration reçue le 23 juin 2020, Mme X a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 15 septembre 2021.
Par conclusions écrites reçues le 15 septembre 2021 reprises oralement lors de l’audience auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de
procédure civile, Mme X demande à la cour :
— de constater qu’elle est recevable et bien fondée ;
En conséquence,
A titre principal,
— de constater qu’elle avait initialement saisi la CPAM de Paris qui, par courrier du 4 juillet 2016, s’est déclarée incompétente au profit de la CPAM du Val d’Oise ;
— de constater qu’elle a transmis, conformément à la demande de CPAM de Paris, son dossier de reconnaissance de maladie professionnelle le 11 juillet 2016 ;
— de constater qu’elle a, dès le 2 août 2016, retourné les documents qui lui étaient réclamés par la CPAM du Val d’Oise ;
— de dire et juger que la transmission du dossier de la CPAM du Val d’Oise à la CPAM de Paris en août 2016 ne saurait avoir pour effet de reculer le point de départ du délai de l’article R. 441-10 du code de sécurité sociale, n’ayant pas à pâtir de la désorganisation des services des CPAM qui se sont renvoyées mutuellement le dossier ;
— de dire et juger que le délai de 3mois prévu par l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale a commencé à courir le 2 août 2016 pour se terminer le 2 novembre 2016 ;
— de constater que la CPAM de Paris ne lui a adressé ni décision de rejet, ni une quelconque lettre d’information de la prolongation des délais d’instruction prévus par l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans les délais, soit au plus tard le 2 novembre 2016 à minuit ;
— de constater qu’elle n’a jamais été informée de la clôture de l’instruction et de sa possibilité de venir consulter le dossier ;
— de constater que le CRRMP a été saisi tardivement par la CPAM en ce qu’elle a transmis le dossier complet hors des délais d’instruction ;
— de constater qu’une décision implicite de prise en charge au titre de la législation professionnelle est intervenue à compter du 3 novembre 2016 ;
— d’infirmer la décision de rejet de la CRA du 7 mai 2018 ayant confirmé la décision de la CPAM de Paris du 28 décembre 2017 refusant la prise en charge de la maladie déclarée le 17 juin 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— d’infirmer la décision de la CPAM de Paris du 28 décembre 2017 ;
— de dire et juger que, conformément à l’article R. 441-10 dernier alinéa du code de sécurité sociale, le caractère professionnel de sa maladie est reconnu.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne retiendrait pas l’existence d’une décision implicite d’acceptation,
— de dire et juger que le lien direct et essentiel entre la maladie qu’elle a déclarée le 17 juin 2016 et le travail est établi ;
En conséquence,
— d’infirmer la décision rendue le 28 décembre 2017 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 17 juin 2016 et celle du 7 mai 2018 en toutes leurs dispositions ;
— d’infirmer la décision de la CPAM de Paris du 28 décembre 2017 ;
— de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie qu’elle a déclarée le 17 juin 2016 ;
A titre plus subsidiaire,
— d’ordonner avant de dire droit, la désignation d’un deuxième CRRMP ;
En tout état de cause,
— de condamner la CPAM à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau ,avocat et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites déposées le 15 septembre 2021reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse demande à la cour :
A titre principal,
— de déclarer irrecevable Mme X en ses demandes, s’agissant de demandes nouvelles ;
A titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement du 29 avril 2020 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— de dire qu’il n’y a pas eu de prise en charge implicite ;
— de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— d’ordonner avant dire droit la saisine d’un second CRRMP ;
En tout état de cause,
— de condamner Mme X aux dépens.
MOTIFS
Sur la prétendue irrecevabilité des demandes
La Caisse soutient en application de l’article 564 du code de procédure civile que les demandes
formulées en cause d’appel par Mme X sont irrecevables pour être nouvelles. Celle-ci fait valoir que s’agissant d’une procédure orale et en l’absence de comparution, Mme X n’a formulé aucune demande devant le premier juge.
L’article 563 du du code de procédure civile dispose
Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
En l’espèce, il résulte de la procédure que Mme X a saisi le TASS de Pontoise par requête du 3 avril 2018 en contestation du refus conservatoire de prise en charge de sa maladie professionnelle et par requête du 26 juin 2018 du refus de prise en charge de sa maladie professionnelle, que les deux requêtes ont été jointes par le TASS qui a débouté Mme X de sa demande de prise en charge, faute de comparution, que la procédure suivie en appel n’a pour objet que la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par celle-ci le 17 juin 2016, celle-ci peut dans le cadre de cet appel en application du texte précité invoquer des moyens nouveaux et produire des pièces nouvelles.
En l’occurrence, il ressort desdites requêtes que les moyens qui y sont développés sont ceux dont la cour est saisie.
Le moyen doit donc être rejeté.
Sur la procédure d’instruction et le respect des délais
L’article R. 441-10 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige
La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de maladie professionelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
L’alinéa 3 du texte ajoute
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14 , en l’absence de décison de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
Il résulte de ce texte que le délai d’instruction ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la Caisse a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial. Il incombe à la partie qui entend se prévaloir d’une prise en charge implicite de rapporter la preuve du point de départ du délai prévu à l’article R. 441-10 précité.
En l’espèce, Mme X soutient que la CPAM du Val d’Oise était en possession de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial dès le 2 août 2016. Pour ce faire, elle communique aux débats un courrier de cette date adressé à la Caisse et rédigé ainsi : ' Pour faire suite à vos courriers du 28 juillet 2016, veuillez trouver en pièces jointes :
-un relevé d’identité bancaire,
-copie de ma carte vitale,
-déclaration de maladie professionnelle en retour sur laquelle j’ai indiqué la nature de la maladie,
-prolongation du certificat médical sur lequel le médecin a posé son diagnostic dans le cadre ' les renseignements médicaux', 'Burn out syndrome après harcèlement au travail d’après les dires de la patiente avec dépression sévère '.
Toutefois, la communication de ce simple courrier ne permet pas d’attester de sa réception à la date de son établissement. Par ailleurs, suivant courrier du 11 août 2016, la CPAM du Val d’Oise a informé l’assurée de la transmission de son dossier à la CPAM de Paris compétente et par courrier du 15 septembre 2016, cette caisse a accusé réception de la demande en précisant ' J’ai bien reçu en date du 18 août 2016, votre déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical indiquant syndrome burn out…. '.
C’est donc la date du 18 août 2016 qui doit être considérée comme étant celle du point de départ du délai d’instruction. La Caisse avait donc jusqu’au 18 novembre 2016 pour notifier sa décision ou pour informer l’assurée du recours à un délai complémentaire d’instruction.
Par courrier recommandé du 14 novembre 2016, la caisse a avisé Mme X de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction et de ce que celui-ci ne pourra excéder trois mois en application de l’article R. 441-14. La Caisse a avisé Mme X, par courrier du 9 février 2016, d’un refus conservatoire de prise en charge.
Force est donc de constater que la Caisse a respecté les délais prescrits par les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale et qu’aucune prise en charge implicite n’est intervenue.
Sur le refus de prise en charge
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2019 applicable aux instances en cours, la désignation d’un second CRRMP est de droit.
Ce texte édicte en effet
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Avant dire droit au fond, il convient en conséquence de désigner un second CRRMP comme il sera dit au dispositif.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile doivent réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en voir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare les demandes de Mme X recevables ;
Dit que la procédure d’instruction a été réguliérement suivie ;
Avant dire droit sur la prise en charge ;
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rouen- Normandie ;
Dit que celui-ci aura pour mission de donner un avis motivé sur le lien direct et essentiel entre la maladie de syndrome dépressif soumise à instruction et le travail habituel de la victime ;
Dit que ce comité prendra connaissance du dossier de la caisse primaire de Paris et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
Surseoit à statuer dans l’attente de l’avis du comité ;
Réserve les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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