Infirmation partielle 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 11 févr. 2021, n° 20/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00324 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 22 décembre 2017, N° F16/02639 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 10A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2021
N° RG 20/00324 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TXNU
AFFAIRE :
Société MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF ASSURANCES)
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : F16/02639
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats – BMP & Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF ASSURANCES)
N° SIRET = 775 665 631
[…]
[…]
Représentant : Me Carole ROMETTI de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 substituée par Me Romain RAPHAEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats – BMP & Associés, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0165 – N° du dossier 180045
APPELANTE
****************
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216 – Représentant : Me Jean-François DARRIEU, Plaidant, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Du 16 janvier 2006 au 31 mars 2006, Mme Z X était embauchée par la société MACSF en qualité de gestionnaire courrier par contrat à durée déterminée. Un contrat à durée indéterminée était régularisé le 1er avril 2006. Le contrat de travail est régi par la convention des sociétés d’assurance.
Mme Z X est toujours salariée de l’entreprise.
En septembre 2011, à la suite de l’obtention d’un BTS assurances financé par l’entreprise, la salariée était affectée au service sinistre en qualité de gestionnaire sinistre.
Le 24 août 2015, elle participait à une grève dans son service.
Au premier semestre 2016, la salariée était, à plusieurs reprises, placée en arrêt maladie. Elle reprenait son poste en avril 2016.
Le 1er juillet 2016, la salariée adressait à la société un courrier intitulé : « mise en demeure avant saisine du conseil de prud’hommes » dans lequel, elle déclarait être victime de faits de harcèlement moral et de discrimination depuis août 2015.
Le 3 août 2016, l’entreprise répondait en réfutant les accusations formulées et invitait la salariée à consulter les postes vacants à son retour de congé maternité pour réaliser le changement de service demandé.
Le 3 août 2016, Mme Z X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’obtenir diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Vu le jugement du 22 décembre 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a :
— condamne la MACSF Assurances à payer Mme Z X les sommes suivantes :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination du fait de l’exercice du droit de grève,
— 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté Mme Z X du surplus de ses demandes.
— débouté la MACSF Assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la MACSF Assurances aux éventuels dépens de l’instance.
Vu la notification de ce jugement le 8 janvier 2018
Vu l’appel interjeté par la société MACSF Assurances le 7 février 2018.
Vu les conclusions de l’appelante, la MACSF Assurances, notifiées le 17 octobre 2018, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— recevoir la société MACSF Assurances en son appel et l’y déclarant bien fondée,
— rejeter l’appel incident formé par Mme X,
— réformer le jugement rendu par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Nanterre le 22 décembre 2017 en ce qu’il a :
— condamné la société MACSF Assurances à payer à Mme X les sommes de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination du fait de l’exercice du droit de grève et 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Société MACSF Assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Société MACSF Assurances aux dépens de l’instance.
Et, statuant à nouveau :
— dire et juger au besoin constater que Mme X n’a pas été victime d’une quelconque discrimination ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande formée au titre d’un prétendu harcèlement moral ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de rappel de prime au mérite à hauteur de 450 euros ;
En conséquence :
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes
En tout état de cause ;
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes
— la condamner au paiement à la Société MACSF Assurances de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de l’intimée, Mme Z X, notifiées le 18 mars 2019, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de:
— dire et juger Mme Z X recevable et bien fondée en ses écritures,
En conséquence,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 22 décembre 2017 en ce qu’il a dit et jugé que Mme Z X a fait l’objet de discrimination,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 22 décembre 2017 en ce qu’il a fixé le préjudice de Mme Z X au titre de la discrimination à la somme de 1 000 euros,
Statuant à nouveau,
— condamner la société MACSF Assurances à payer à Mme Z X la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 22 décembre 2017 en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de Mme Z X à titre de harcèlement moral,
Statuant à nouveau,
— dire que Mme Z X a été victime de harcèlement moral de la part de la société MACSF
— condamner la société MACSF à payer à Mme Z X la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce harcèlement moral,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 22 décembre 2017 en ce qu’il a rejeté la demande de paiement de la prime de mérite de 450 euros pour l’année 2016,
Statuant à nouveau,
— condamner la société MACSF à payer à Mme Z X la somme de 450 euros au titre de la prime de mérite de 450 euros pour l’année 2016,
En tout état de cause,
— dire que les condamnations seront assorties des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement de première instance avec anatocisme,
— condamner la société MACSF à payer à Mme Z X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner de la société MACSF aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2019.
SUR CE,
Sur le rappel de prime
Mme X sollicite la somme de 450 euros au titre de la prime de mérite pour l’année 2016 ; elle invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » ; la société MACSF s’oppose à cette demande en faisant valoir en réplique le caractère discrétionnaire de ladite prime dans le cadre d’une appréciation globale du mérite comprenant le comportement du collaborateur ; Mme X indique, de manière générale et sans autre précision, que ses collègues ont perçu une prime au mérite pour l’année 2016, contrairement à elle ;
Il n’est pas contesté que la prime revendiquée n’avait pas de fondement contractuel ;
Comme le rappelait l’employeur dans son courrier du 3 août 2016 à Mme X, la prime individuelle venait récompenser un effort particulier dans l’année, sans avoir de caractère automatique ;
La société MACSF justifie, par la production de bulletins de paie, que Mme X a dans ce cadre perçu une prime individuelle de 450 euros en janvier 2013 et en janvier 2015 ;
Elle produit aussi des éléments justifiant que le comportement de Mme X n’apportait pas une totale satisfaction de son employeur au cours de l’année 2015 et ce dans la suite de courriers et réclamations émanant de sociétaires datées du 19 août 2015 puis du 6 octobre 2015, conduisant sa hiérarchie à faire le constat écrit de réactions non adaptées de la salariée ;
Dans le cadre de l’appréciation de la prime de nature discrétionnaire, l’employeur a ainsi pu apprécier globalement le mérite de la salariée, en ce en prenant en compte son comportement au travail, faisant état de critiques objectivées, et non exclusivement ses résultats chiffrés, le conduisant à ne pas reconduire le versement de cette prime pour l’année 2016, sans qu’il ne soit établi au vu des éléments précités d’atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de prime ;
Sur la discrimination
En application de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
L’article L.1132-2 du même code prévoit qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article précédant en raison de l’exercice normal du droit de grève ;
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
En l’espèce, Mme X invoque les faits suivants :
— les propos qu’elle indique émaner de son manager à son égard le 21 août 2015 : "si grève il y a , tu en seras tenue pour responsable et tu ne seras pas à l’abri de représailles ",
— le reproche, à la suite du mouvement de grève auquel elle a participé, d’une absence de pointage et l’absence de retrait de l’observation écrite d’avril 2016,
— le refus de prime au mérite ;
Pour étayer ses affirmations, elle produit notamment, outre les conclusions de première instance de la société MACSF, des échanges de courriers avec son employeur, des attestations de collègues de travail, ses résultats en 2014 ;
Mme X affirme tout d’abord que son manager lui a dit le 21 août 2015 : "si grève il y a , tu en seras tenue pour responsable et tu ne seras pas à l’abri de représailles "; elle indique que, comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, ces propos n’ont pas été contestés par la société MACSF ni dans ses écritures ni à la barre, se référant ici aux conclusions de première instance de la société MACSF, et estime finalement que cette absence de contestation constitue un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil, ce que conteste la société MACSF qui relève que la salariée a, pour les première fois, rapporté ces propos 8 mois après le prétendu incident, et indique pour sa part qu’elle s’inscrit en faux contre l’affirmation péremptoire de la salariée et que de tels propos "sortent de l’imagination de Mme X" ;
Dans ses conclusions de première instance, la société MACSF indiquait que Mme X était "totalement défaillante dans la démonstration des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination" ;
Comme le fait valoir l’appelante, l’aveu judiciaire, en application de l’article 1383-2 du code civil, est la déclaration que fait une partie en justice, mais celui-ci ne peut se déduire d’un silence ni d’une absence de contestation d’une affirmation ;
L’aveu judiciaire allégué par Mme X n’est, dans ces conditions, pas établi et la salariée n’établit pas les propos qu’elle impute à son supérieur hiérarchique ;
Il est néanmoins constant que le 24 août 2015, Mme X a participé à une grève dans son service ;
Mme X invoque ensuite le reproche par son employeur d’une absence de pointage à la suite du mouvement de grève le 14 août 2015 auquel elle a participé ;
Il est d’abord observé que la salariée se réfère à ce titre à des observations de la société MACSF datée du 29 mars 2016 qu’elle indique lui avoir été remise le 19 avril suivant, soit environ 8 mois après la journée de grève et que ce courrier se réfère à un "manque de rigueur concernant votre pointage horaire quotidien" ;
Suite à la réponse de Mme X et aux échanges et vérifications, il s’avère que le numéro de badge de Mme B C avait été attribué par erreur à Mme Z D, en lien avec la ressemblance de leurs patronymes ; dans son courriel adressé aux ressources humaines du 25 avril 2016, cette dernière en prenait acte en remerciant le service d’avoir reconnu son erreur à la suite des explications données ; comme le relève l’appelante, et nonobstant la circonstance que deux autres salariées attestent n’avoir elles-mêmes pas badgé au cours de certaines périodes, il ne peut être reproché à l’employeur dans ces conditions de ne pas avoir « retiré » cette lettre d’observation déjà adressée, laquelle ne constituait de toute façon pas une sanction disciplinaire ;
Concernant le refus de prime au mérite, il résulte des motifs précédents que le reproche formulé à l’encontre de la société MACSF n’est pas démontré ;
Par ailleurs, le simple envoi à Mme X par courriel du 31 mars 2016 de ses horaires téléphoniques pour la journée du vendredi, indépendamment des plannings établis informatiquement,
ne s’analyse pas en une attitude discriminatoire ;
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n’est pas démontrée. Les demandes relatives à la discrimination seront par conséquent être rejetées ;
Le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
Selon l’article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
Vu les articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail,
Il résulte de ces textes que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
En l’espèce, Mme X invoque les faits suivants :
— le comportement discriminatoire déjà invoqué, lequel a cependant déjà été rejeté en raison des motifs précédents,
— le retrait de son rôle de tuteur d’une stagiaire en BTS, alors même qu’elle l’avait suivie pendant deux stages,
— l’annulation de sa prise en charge d’une salariée en alternance BTS,
— la réception d’un courriel le 28 août 2015 lui reprochant des difficultés, en lien avec deux plaintes de sociétaires ;
Pour étayer ses affirmations, elle produit notamment des attestations, des échanges de courriels se réfère à son entretien professionnel annuel 2015
Il ressort du même courriel en date du du 28 août 2015 que la hiérarchie de la salariée lui reprochait des "difficultés« - lesquelles étaient en lien avec deux plaintes de sociétaires – et lui annonçait par suite que »l’accompagnement d’un apprenti n’est plus envisageable à l’heure actuelle";
L’entretien professionnel annuel 2015 de Mme X, réalisé en début d’année 2015, relevait que, concernant la relation client, celle-ci avait "progressé, ses entretiens téléphoniques sont plus posés« , que celle-ci »tente de canaliser sa personnalité« , tout en mentionnant que »parfois sa technicité et son impulsivité prédominent ce qui peut générer des communications difficiles avec le sociétaire« ajoutant que »Z doit prendre du recul et adopter un ton approprié à chaque situation" ; l’employeur encourageait alors l’accueil d’une stagiaire en BTS et le projet de prendre en charge un BTS ;
Mme X établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants au regard du retrait de son rôle de tuteur d’une stagiaire en BTS, confirmé par l’attestation de la stagiaire Mme Y, et de l’annulation de sa prise en charge d’une salariée en alternance BTS, non contestée, éléments qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre ;
A ce sujet, la société MACSF produit des écrits révélant des réclamations émanant de sociétaires du 19 août 2015 en lien avec un entretien téléphonique du 28 août 2015, puis du 6 octobre 2015 à la suite d’un entretien téléphonique du 29 septembre 2015, relatifs à des difficultés à gérer des appels demandant "un contrôle de soi" ; il est rappelé que des observations de même nature avaient déjà été formulées lors d’évaluations antérieures et que des réserves de l’employeur étaient réitérées lors de l’entretien professionnel annuel 2015 de Mme X réalisé en début d’année 2015 ;
L’employeur justifie ainsi que, dans ce contexte, les nouvelles réclamations des sociétaires susvisées l’ont conduit à ces décisions, démontrant que les faits matériellement établis sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Les demandes relatives au harcèlement seront par conséquent rejetées ; le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Mme X ;
Au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société MACSF les frais irrépétibles par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à la discrimination, aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées,
Déboute Mme Z X de ses demandes relatives à la discrimination,
Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par elle exposés,
Condamne Mme Z X aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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