Infirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 6 mai 2021, n° 20/03910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03910 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JEX, 24 juillet 2020, N° 19/06598 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2021
N° RG 20/03910 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UAFY
AFFAIRE :
[…]
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juillet 2020 par le Juge de l’exécution de PONTOISE
N° RG : 19/06598
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.05.2021
à :
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Yann MSIKA de la SCP GUILLEMIN – MSIKA, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA . RÉSIDENCE NOTRE DAME
Agissant poursuites et diligences en la personne de son syndic, la société FONCIA LACOMBE VAUCELLES,
N° SIRET 304'970'726 (RCS Pontoise)
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 – Représentant : Me Armelle JOSSERAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0355
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité portugaise
[…]
[…]
Représentant : Me Yann MSIKA de la SCP GUILLEMIN – MSIKA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 107 N° du dossier X/SD
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013524 du 02/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 23 avril 2018, notifié par le greffe à la société Vertfoncie en qualité de syndic de copropriété de la résidence Notre Dame à Montmorency le 3 mai 2018, M. X a signifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Notre Dame représenté par son syndic, la SAS Foncia Lacombe Vaucelles, le 17 septembre 2019, un commandement aux fins de saisie-vente.
Statuant sur la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Notre Dame tendant à la nullité du commandement pour défaut de titre exécutoire lui étant opposable, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement contradictoire du 24 juillet 2020, a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Notre Dame […] représenté par son syndic la SAS Foncia Lacombe Vaucelles, de l’ensemble de ses demandes :
— dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence Notre Dame […] représenté par son syndic la SAS Foncia Lacombe Vaucelles est débitrice des sommes mentionnées dans le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Montmorency le 23 avril 2018 ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Notre Dame […], représenté par son syndic la SAS Foncia Lacombe Vaucelles, à payer à M. X la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Notre Dame […] représenté par son syndic, la SAS Foncia Lacombe Vaucelles aux dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 10 août 2020, le SDC de la Résidence Notre Dame a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 1er mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le SDC de la Résidence Notre Dame, appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise dans toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau,
— constater que le syndic de la copropriétaires […] était la société Pierre de Ville depuis le 15 mai 2017 ;
— ordonner la nullité de la notification du jugement rendu le 23 avril 2018 par le conseil des prud’hommes de Montmorency en date du 3 mai 2018 ;
— constater que le jugement rendu le 23 avril 2018 par le conseil des prud’hommes est réputé contradictoire ;
— ordonner sa caducité, celui-ci n’ayant pas été signifié dans le délai de six mois ;
— déclarer nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 17 septembre 2019
délivré au syndicat des copropriétaires de la résidence Notre Dame […] ;
— rejeter l’ensemble des demandes de M. X ;
— condamner M. X à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’en vertu de l’article 654 du code de procédure civile, qui dispose que la signification à une personne morale doit être faite à son représentant légal, à un fondé de pouvoir, ou à toute autre personne habilitée à cet effet, et de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 sur les modalités de représentation en justice d’un syndicat des copropriétaires, la notification du jugement par le greffe, faite à un syndic qui n’était plus en exercice n’est pas valable, et que M X n’était pas dispensé de régulariser la propre signification. Qu’en outre, le jugement étant réputé contradictoire, faute de signification valable dans les 6 mois de sa date, il est caduc par application de l’article 478 du code de procédure civile, et ne peut plus être exécuté. Il ne s’agit pas selon lui d’une demande nouvelle car elle tend au mêmes fins, à savoir l’annulation du commandement. Il ajoute que la procédure n’a pas été valablement diligentée à son égard, seule la société Vertfoncie ayant été appelée à l’audience, que M X a diligenté toutes ces procédures de mauvaise foi.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 12 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X, intimé, demande à la cour de :
— dire et juger l’action du syndicat des copropriétaires et l’appel irrecevables et en tous cas mal fondés ;
— dire, en effet, que l’exception de caducité du jugement du conseil de prud’hommes du 23 avril 2018, au sens de l’article 478 du code de procédure civile, et à défaut de signification régulière dans les six mois, en ce qu’il s’agit d’un moyen nouveau, non évoqué en première instance est irrecevable et ce d’autant que l’exception de caducité d’un titre exécutoire doit être relevée in limine litis.
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter le syndicat des copropriétaires de son action en ce qu’elle est mal fondée;
— confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il a :
• débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
• dit que le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SAS Foncia Lacombes Vaucelles était débitrice des sommes mentionnées dans le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 23 avril 2018.
— statuant à nouveau, recevoir M. X en son appel incident et partiel ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. X la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée aux sens de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil ;
— condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic ou le syndic es qualité de représentant du syndicat des copropriétaires à payer à M. X la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il rappelle le contexte de son embauche par la société Vertfoncie en qualité de gardien de la
résidence Notre Dame, et de son licenciement, ayant donné lieu au contentieux prudhommal dont il s’agit. Il se défend de s’être jamais trompé de débiteur, et d’avoir agi de mauvaise foi, alors qu’il n’a pas été informé des changements successifs de syndics, et que la société Foncia Lacombe Vaucelles n’a jamais contesté que la copropriété devait l’indemniser de son préjudice. Quoi qu’il en soit, le jugement du 23 avril 2018 ne pouvait s’appliquer qu’à son employeur à savoir la copropriété, à défaut de quoi son action aurait été déclarée irrecevable par le conseil de prud’hommes, et son jugement est définitif. La signification a valablement été faite par le greffe de la juridiction en application de l’article L 1454-26 du code du travail. Il soulève l’irrecevabilité de l’exception de caducité du jugement soulevée pour la première fois en cause d’appel et après avoir présenté des défenses au fond. Il invoque sa situation très difficile, depuis son licenciement, aggravée par une maladie grave, et les frais qu’il est contraint d’engager à raison des procédures qu’initie le syndicat des copropriétaires.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 mars 2021.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 24 mars 2021 et le prononcé de l’arrêt au 6 mai 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’exception de caducité du jugement du 23 avril 2018 :
Il doit être rappelé que l’article 478 du code de procédure civile n’a vocation à trouver application qu’au cas d’un jugement réputé contradictoire au SEUL motif qu’il est susceptible d’appel, c’est-à-dire lorsqu’il est constant que la partie défenderesse est restée dans l’ignorance du procès qui s’est déroulé à son insu.
En l’espèce, c’est le SDC lui-même qui produit la requête au conseil de prud’hommes de Montmorency du 14 avril 2016 qui libelle clairement le recours de M X à l’encontre de la société Vertfoncie en qualité de syndic de la copropriété de la Résidence Notre Dame à Montmorency, ainsi que la convocation et le bulletin de renvoi adressés à son syndic alors en exercice, ce qui démontre qu’elle en a bien été destinataire. Mais au surplus, le jugement du 23 avril 2018, dument libellé conformément aux termes de la requête contre la société Vertfoncie en cette qualité ci-dessus énoncée, précise bien que la partie défenderesse a comparu en conciliation. C’est seulement en phase contentieuse qu’elle a fait le choix de ne pas se présenter à l’audience de plaidoiries devant le conseil de prud’hommes. Si le jugement ne pouvait qu’être qualifié de réputé contradictoire, ce n’est donc pas au seul motif qu’il était susceptible d’appel.
En outre, la saisine de la juridiction de fond d’un recours ayant pour effet de remettre en question la chose jugée, en fait et en droit, emporte renonciation à invoquer le caractère non avenu de la décision sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile. Or, les pièces n° 20 et 21 de M X démontrent que le syndicat des copropriétaires Résidence Notre Dame représenté par son syndic Foncia Lacombe Vaucelle a bien saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency, d’une procédure qui a été inscrite au RG n°18/577, que le conseil du SDC à l’époque de son courrier du 11 septembre 2018, avait qualifiée de tierce opposition (pièce n°18 de M X). Le fait que cette procédure ait été radiée pour défaut de diligence du demandeur est indifférent.
Enfin, seul le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la caducité d’un jugement répondant aux critères posés qui n’aurait pas été signifié dans les 6 mois de sa date. Or, en l’espèce, le juge de l’exécution n’a été saisi que du moyen de défense au fond opposé au commandement aux fins de saisie-vente contesté, portant sur l’inopposabilité du jugement invoqué comme titre exécutoire. L’incident tendant à faire constater la caducité du jugement par application de l’article 478 du code de procédure civile devant être invoqué in limine litis, il ne peut être soutenu pour la première fois en
cause d’appel.
Pour l’ensemble de ces motifs, le SDC est radicalement irrecevable à se prévaloir d’une prétendue caducité du jugement.
Il est en revanche, en tant que destinataire du commandement aux fins de saisie vente, préalable à une mesure d’exécution forcée, parfaitement recevable à contester la validité de la notification du jugement préalablement à l’engagement des poursuites.
Sur la validité du titre exécutoire :
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Ainsi, un jugement ne constitue un titre exécutoire au sens de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution que s’il a préalablement été valablement notifié.
La procédure prud’hommale s’étant déroulée au contradictoire de la société Vertfoncie en qualité de syndic de copropriété de la résidence Notre Dame à Montmorency, le greffe du conseil de prud’hommes ne connaissant que cette société en qualité de syndic a notifié la décision du 23 avril 2018 à cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2018.
Or, la société Vertfoncie avait été démise de ses fonctions depuis le 15 mai 2017 ; elle n’avait donc plus aucun pouvoir pour recevoir valablement les actes au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence Notre Dame à Montmorency.
M X A lui-même (ses conclusions page 10 et sa pièce n°4) qu’il a été averti par l’avocat de la société Vertfoncie par courrier officiel du 8 août 2018, que la société Vertfoncie n’avait plus qualité, et a reçu communication du procès-verbal d’assemblée générale du 15 mai 2017, ainsi que les coordonnées du nouveau syndic lui ayant succédé. Par la suite, les démarches de son huissier lui ont permis d’identifier l’actuel syndic en exercice à savoir la société Foncia Lacombe Vaucelles désigné depuis l’assemblée générale du 19 novembre 2018.
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’entrer dans la discussion sur l’opposabilité du jugement du 23 avril 2018, au syndicat des copropriétaires lui-même, à raison de la succession de syndics de cette copropriété, pour trancher la difficulté d’exécution posée à l’occasion de la délivrance du commandement du 17 septembre 2019, il suffit de relever qu’en application des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 65 du décret du 17 mars 1967, les significations des décisions de justice intéressant un syndicat des copropriétaires ne sont valablement faites qu’au domicile du syndic en exercice. Il en résulte que la notification du jugement par le greffe du conseil des prud’hommes à la société Vertfoncie en qualité de syndic du SDC de la Résidence Notre Dame alors qu’elle n’avait plus cette qualité depuis le 15 mai 2017, ne pouvait produire d’effet, et qu’il appartenait au créancier, une fois informé de cette difficulté, et afin de veiller à assurer l’efficacité des mesures d’exécution qu’il se proposait d’engager contre le SDC, de prendre l’initiative de signifier le jugement au syndic en exercice, avant de délivrer le commandement.
A défaut, son titre ne vaut pas titre exécutoire pour fonder des poursuites, et le commandement du 17 septembre 2019 doit être annulé pour avoir été délivré prématurément.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions, et M X débouté de toutes ses demandes.
M X supportera les entiers dépens de première instance et d’appel mais aucune considération
d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’exception de caducité du jugement du 23 avril 2018 par application de l’article 478 du code de procédure civile soulevée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Notre Dame […],
Déclare sans effets au regard de l’article 503 du Code de procédure civile, la notification du jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency le 23 avril 2018 par courrier du greffe du 3 mai 2018,
Déclare nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente du 17 septembre 2019,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Notre Dame […] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M Y X aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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