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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. expropriations, 25 mai 2021, n° 20/03835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03835 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 mars 2020 |
| Dispositif : | Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
4e ch. expropriations
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2021
N° RG 20/03835 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UABM
AFFAIRE :
Société SADEV 94
C/
Société BLIGNY
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2014 par le Juge de l’expropriation de CRETEIL
N° RG : 13/043
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Mme Y Z
Commissaire du gouvernement
+
Parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation – 3e chambre civile du 19 mars 2020 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris – chambre 7 – Pole 4 – le 25 février 2016
Société SADEV 94
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Alyson DJEHICHE Substituant Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat postulant et plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : T07
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société BLIGNY
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Elodie BARREAU Substituant Maître Karine DESTARAC de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat postulant et plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : P173
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DE GOUVERNEMENT étant exercées par Madame Z Y – DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE.
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Valentine BUCK, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame X DUCAMIN,
FAITS ET PROCEDURE,
La SCI Bligny est propriétaire d’un ensemble immobilier situé […] à
Vitry-sur-Seine édifié sur les parcelles cadastrées BY 174 et 176.
Par arrêté du 30 avril 2012, le préfet du Val-de-Marne a déclaré d’utilité publique les acquisitions
foncières par la société d’économie mixte Société d’aménagement et de développement des villes et
du département du Val-de-Marne (SADEV 94) en vue de la création de la zone d’aménagement
concertée « Rouget de l’Isle » sur le territoire de la commune de Vitry-sur-Seine.
Un arrêté du 30 novembre 2012 a déclaré cessibles les parcelles de terrain nécessaires à la réalisation
de ce projet.
L’ordonnance d’expropriation emportant transfert de propriété au profit de la SADEV 94 a été rendue
le 28 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Créteil.
La SADEV 94 a saisi le juge de l’expropriation le 12 avril 2013 aux fins de fixation de l’indemnité de
dépossession à la somme de 611.032 euros frais de remploi inclus.
Par jugement du 7 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— déclaré irrecevable pour forclusion la demande reconventionnelle en constat de perte de base légale
de l’ordonnance d’expropriation et en restitution,
— fixé à 1.237.620 € (un million deux cent trente sept mille six cent vingt euros) l’indemnité totale
de dépossession due par la SADEV 94 à la SCI BLIGNY dans le cadre de l’opération d’expropriation
des parcelles cadastrées section […] et […], […],
— condamné la SADEV 94 à payer à la SCI BLIGNY la somme de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ
CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SADEV 94 aux entiers dépens de la procédure.
La SADEV 94 et la SCI Bligny ont interjeté appel de ce jugement suivant déclarations des 18
juillet et 6 aout 2014.
La cour d’appel de Paris dans son arrêt du 25 février 2016 a fixé à 884.930 euros et 89.493 euros
les indemnités principale et de remploi.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation par arrêt du 18 mai 2017 a cassé cet arrêt
de ce chef lui faisant grief de ne pas avoir répondu aux conclusions de l’exproprié concernant les
termes de comparaison produits par le commissaire du Gouvernement.
Par arrêt du 6 décembre 2018, la cour d’appel de Paris autrement composée statuant sur renvoi
de cette cassation a fixé à 837.500 euros et 84.750 euros ces indemnités.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation par arrêt du 19 mars 2020 a cassé cet arrêt
de ces chefs motif pris d’un grief de dénaturation des conclusions de la SCI Bligny.
La cour de céans est saisie sur renvoi de cette cassation suivant mémoire de la SADEV 94 du 17
juillet 2020.
La SADEV 94 demande à la cour, par conclusions reçues au greffe de la cour le 22 juillet 2020,
notifiées à l’expropriée (AR signé le 27 aout 2020) et au commissaire du gouvernement (AR signé le
28 aout 2020), de :
— infirmer le jugement, en ce qu’il comporte des erreurs d’appréciation de la valeur vénale du bien
dont s’agit ;
— fixer l’indemnité revenant à la SCI Bligny comme suit :
A. Indemnité principale (valeur libre)
Méthode d’évaluation : terrain intégré
— appartement : 115m² x 2.500 € = 287.500 €
— ateliers/entrepôts : 465m² x 425 €/m² = 197.125 €
— bureau : 32m² x 1.100 € = 35.200 € x 0,6 (occupation commerciale) = 21.120 €
Total : 517.495 €.
B. Indemnités accessoires
Frais de remploi :
5.000 € x 20% = 1.000 €
10.000 € x 15% = 1.500 €
502.495 x 10 % = 50.246,50 €
Total : 52.749,50 €
Total indemnité de dépossession : 570.244,50 €.
Le commissaire du gouvernement, par conclusions reçues au greffe de la cour le 18 novembre
2020, notifiées à l’expropriant et à l’expropriée (AR signés le 20 novembre 2020), évalue l’indemnité
de dépossession due à la SCI Bligny à 1.016.795 euros, frais de remploi inclus.
La SCI Bligny, expropriée intimée, par conclusions reçues au greffe de la cour le 25 novembre
2020 notifiées au commissaire du gouvernement (AR signé le 30 novembre 2020) et à l’expropriant
(AR non revenu), demande à la cour de :
— rejeter les conclusions de la SADEV 94 ;
— annuler le jugement du juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Créteil du 7 juillet
2014 par lequel l’indemnité totale de dépossession revenant à la société BLIGNY a été fixée à
1.237.620 euros ;
— fixer à 2.659.841,50 euros le montant global de l’indemnité de dépossession due à la société
BLIGNY et se décomposant comme suit :
* 2.415.765 euros au titre de l’indemnité principale ;
* 244.076,50 euros au titre de l’indemnité de remploi.
Sauf à parfaire.
— condamner la société SADEV 94 à payer à la société BLIGNY ka somme de 3.000 euros en
application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SADEV 94, par conclusions reçues au greffe de la cour le 23 décembre 2020, notifiées au
commissaire du gouvernement (AR signé le 12 janvier 2021) et à l’expropriée (AR signé le 13
janvier 2021), répond aux conclusions de la SCI Bligny et à celles du commissaire du gouvernement
tout en maintenant ses demandes.
La SCI Bligny, par conclusions reçues au greffe de la cour le 30 avril 2021, notifiées à l’expropriant
(AR non revenu) et au commissaire du gouvernement (AR non revenu), répond aux conclusions du
commissaire du Gouvernement, sollicite le rejet des termes de comparaison qu’il produit, maintient
ses demandes et produit trois pièces supplémentaires (n°27 sommation de communiquer, n°28 rejet
de la sommation de communiquer et n°29 acte relatif à la référence 2011P01957).
Par écrit distinct et motivé, elle a déposé une question prioritaire de constitutionnalité au greffe
le 3 mai 2021 demandant à la cour de :
— transmettre la question prioritaire de constitutionnalité suivante à la Cour de cassation pour que
cette dernière renvoie au Conseil constitutionnel :
« L’article L. 322-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’article L. 213-4 du
Code de l’urbanisme portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2 et 17 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 aout 1789, en tant qu’ils ne comportent pas
les dispositions permettant aux expropriés de bénéficier d’une juste et préalable indemnité dans le
cas où le bien exproprié n’est pas destiné à accueillir un équipement public devant revenir à une
personne publique, mais à être revendu à une personne privée ' »
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à réception de la décision de la Cour de cassation et du Conseil
constitutionnel.
Par arrêt du 25 mai 2021 (RG 21/8), la cour a rejeté cette demande, ordonnant le sursis à statuer sur
le fond , au visa de l’article 126-5 du code de procédure civile, jusqu’au 7 décembre 2021, avec le
calendrier procédural ci-dessous repris.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux
conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Vu l’arrêt du 25 mai 2021, rendu entre les parties sur la question prioritaires de constitutionalité posé
par la SCI Bligny (RG 21/8) :
Il y a lieu, statuant avant dire droit, de s’y conformer et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, avant dire droit,
Vu l’arrêt rendu entre les parties le 25 mai 2021 sur la demande de transmission d’une question
prioritaire de constitutionalité (RG 21/8),
Donne acte aux parties de leur accord pour le retrait du rôle de la présente affaire au fond et sa
réinscription à l’audience du 7 décembre 2021 avec le calendrier de procédure suivant :
— conclusions de la SADEV 94 au plus tard le 6 octobre 2021 ;
— conclusions de la SCI Bligny au plus tard le 23 novembre 2021.
— Réserve les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, et par Madame X
DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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