Infirmation partielle 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 10 juin 2021, n° 19/05761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/05761 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Courbevoie, 8 juillet 2019, N° 11-19-079 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78G
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUIN 2021
N° RG 19/05761 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TMKM
AFFAIRE :
A Z X
C/
D E
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2019 par le Tribunal d’Instance de COURBEVOIE
N° RG : 11-19-079
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.06.2021
à :
Me Catherine ESCOFFIER-TUBIANA avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie GAUTIER avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Catherine ESCOFFIER-TUBIANA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 206 – Représentant : Me Lucie LEROUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
INTIME A L’APPEL INCIDENT
****************
Madame D E divorcée X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 439 – Représentant : Me Sylvie HATCHUEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0146
INTIMÉE
APPELANTE A L’APPEL INCIDENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie NEROT, Président et Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
D E et A Z X se sont mariés le […] à […]) sous le régime de la séparation de biens.
De cette union sont nés
— Y, Elie le […] et
— B le 12 novembre 1997.
Par jugement contradictoire en date du 28 septembre 1999, le divorce a été prononcé entre D E et Z X par le tribunal de grande instance de Paris aux torts partagés et a entre autres dispositions condamné Z X à payer à D E la somme de 8.000frs (1.219,59euros) par mois à titre de prestation compensatoire pendant 18 ans, pour expirer en septembre 2017 et la somme de 4.000frs (600,79euros) par mois et par enfant à indexer en fonction de l’indice applicable.
Ce jugement a été signifié à A Z X par acte d’huissier du 11 juillet 2018 à la demande de D E.
En exécution de ce jugement et sur requête de D E du 12 juillet 2018 reçue le 16 juillet 2018, le jugement du tribunal d’instance de Courbevoie en date du 8 juillet 2019 a :
— déclaré recevable la requête en saisie des rémunérations du travail de A X introduite par D E le 16 juillet 2018 au titre des arriérés de prestations compensatoires pour la période du 16 juillet 2013 au 28 septembre 2017 terme de septembre 2017 inclus, et au titre des arriérés de contribution à l’entretien et l’éducation d’B X pour la période du 16 juillet au 12 novembre 2015, terme de novembre 2015 inclus,
— constaté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de D E à l’encontre de A X s’agissant des sommes échues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’B X pour la période du 12 novembre 2015 au 30 juin 2018
— déclaré irrecevable la requête en saisie des rémunérations du travail de A X introduite par D E le 16 juillet 2018 au titre des arriérés de contribution à l’entretien et l’éducation d’B X pour la période du 12 novembre 2015 au 30 juin 2018
— ordonné la saisie des rémunérations du travail de A X à hauteur de la somme totale de 65.354,58euros décomposée comme suit :
principal : 59.672,94euros
intérêts : 5.523,70euros
frais : 157,94euros
— rejeté le surplus des demandes
— condamné A X à payer à D E la somme de 2.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné A X aux entiers dépens
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par jugement rectificatif du tribunal d’instance de Courbevoie en date du 31 juillet 2019, le prénom de monsieur X de 'Z dit A Z 'a été substitué à celui de A.
A Z X a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 1er août 2019.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 octobre 2019 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, A Z X, appelant demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et fondé
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
— juger la requête en saisie des rémunérations du travail de D E irrecevable
— constater qu’il s’est acquitté des sommes dues à l’égard de D E
— condamner D E à payer à A X la somme de 5.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— la requête en saisie des rémunérations du travail n’est pas recevable à défaut de titre exécutoire, faute de signification du jugement don’t l’exécution est recherchée dans le délai de 10 ans
— la saisie est sollicitée à hauteur d’un montant imprécis, variable et non justifié
— il a par contre justifié du versement des sommes sollicitées, puisqu’à compter du mois de juin 2015 il a procédé à des versements en espèces ayant céssé de participer au paiement du loyer de la partie adverse, ce dont il justifie par la production de reçus.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2019 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, D E, intimée demande à la cour de :
— rejeter les demandes, fins, moyens et conclusions de la partie adverse
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a refusé la saisie des rémunérations du travail pour les arriérés de la contribution pour l’entretien et l’éducation d’B dus au-delà de sa majorité
statuant à nouveau,
— autoriser la saisie des rémunérations du travail de A Z X pour les arriérés de la contribution pour l’entretien et l’éducation d’B dus au-delà de sa majorité
— ordonner par suite de la confirmation partielle du jugement déféré et de l’appel incident la saisie des rémunérations du travail versées par la CNAV, IRCEC, C et F G à l’encontre de A Z X à hauteur de la somme de 85.628,32euros en principal arrêtée au 30 juin 2018 plus 6.917,40euros au titre des intérêts arrêtés au 31 décembre 2018 plus les intérêts que la
loi conserve
— condamner A H X aux dépens de première instance et d’appel
— condamner A Z X au paiement de la somme de 3.500euros supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— le jugement dont elle poursuit l’exécution est exécutoire et elle peut en poursuivre l’exécution puisqu’a été signifié le 11 juillet 2018
— la contribution à la charge du père pour B est toujours applicable, ce dernier étant toujours à la charge de sa mère et à défaut de décision dispensant le père de cette contribution
— le père a versé les sommes dues à la mère par participation au paiement du loyer de l’appartement situé au […] et par participation aux frais de scolarité d’B par versements mensuels de 280euros pour 2015/2016 puis la somme de 600euros pour l’année 2016/2017
— le père n’a plus versé le loyer à partir de juin 2015 ce qui a entraîné l’expulsion de madame
— au vu des versements effectués par monsieur et des condamnations à la charge de ce dernier, elle justifie d’un impayé à hauteur de la somme de 85.628,32euros arrêtée au 30 juin 2018
— elle peut recouvrer les créances échues depuis 5 ans soit les arriérés impayés de juillet 2013 à juillet 2018
— le décompte produit justifie des sommes demandées, peu importe la différence de quantum entre la requête et l’audience soit justiifé à hauteur de la somme de 94.231,64euros
— elle conteste la preuve des versements à hauteur de la somme de 32.500euros entre juillet 2015 et juillet 2016, car conteste avoir signé les reçus produits par la partie adverse
— elle est recevable à poursuivre l’exécution du jugement au delà de la majorité d’B, ce dernier étant toujours à sa charge.
L’affaire est clôturée par ordonnance en date du 13 avril 2021, fixée à l’audience du 19 mai 2021 et mise en délibéré au 10 uin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de retenir concernant l’identité de l’appelant, compte tenu des différentes identités mentionnées dans les nombreuses décisions versées aux débats, au vu de sa carte d’identité produite en pièce 5 par ce dernier Z dit 'A Z’X.
sur la recevabilité de la requête en saisie de D E :
Il est constant que le jugement de divorce en date du 28 septembre 1999 condamnant A Z X à payer à D E une prestation compensatoire et une contribution pour chacun des deux enfants a été volontairement exécuté jusqu’en 2015 par l’appelant par le versement du loyer de l’appartement au 16 rue Varenne 75 007 Paris jusqu’en juin 2015 ce qui vaut reconnaissance du droit sanctionné et faisant obstacle à la prescription du droit d’exécuter le titre jusqu’à la date de la dernière exécution volontaire.
La signification du titre en cause par acte d’huissier en date du 11 juillet 2018, soit avant l’expiration du délai de prescription du titre de 10 ans de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution applicable car ayant commencé à courir à compter de la date de la dernière exécution volontaire de juin 2015 permet dès lors à D E de poursuivre l’exécution du jugement du 28 septembre 1999.
Par ailleurs, un créancier peut poursuivre pendant 10 ans l’exécution d’un jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut en vertu de l’article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, et non exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu.
En l’espèce, D E sollicite par requête en date du 12 juillet 2018 le paiement des pensions alimenatires et contributions à l’entretien et l’éducation d’B objet de la condamnation du jugement susvisé de juillet 2013 à juillet 2018, soit le recouvrement d’arriérés échus depuis moins de 5 ans à la date de cette requête et dès lors non prescrits.
Sa requête en date du 12 juillet 2018 en saisie des rémunérations du travail pour des arriérés de 2013 à 2015 en exécution du jugement de divorce en date du 28 septembre 1999 sera dès lors déclarée recevable.
Aux termes des dispositions de l’article R3252-19 du code du travail, le juge saisi d’une requête en saisie des rémunérations du travail doit vérifier l’existence du titre, de la créance et trancher les éventuelles contestations du débiteur.
La requête en saisie des rémunérations du travail vise une somme de 66 685,69euros et celle devant le premier juge par conclusions une somme de 94 231,64euros, l’augmentation du quantum de la demande entre la requête et l’audience devant le juge de la saisie n’établit pas une cause d’imprécision de la demande et alors que la somme sollicitée est à chaque fois justifiée par un décompte précis, étant précisé que la demande à l’audience devant le juge a pour objet des arriérés entre le 16 juillet 2013 et le 30 juin 2018, soit le recouvrement d’arriérés échus depuis moins de 5 ans à la date de cette la requête du 12 juillet 2018 et dès lors non prescrits.
La demande d’irrecevabilité sur ce fondement sera rejetée.
Sur la quantum de la demande :
A Z X ne conteste pas devoir les sommes sollicitées excepté pour B à compter du12 novembre 2015 date de sa majorité, mais oppose des versements partiels.
Pour justifier du paiement partiel des sommes sollicitées soit 12 versements de 2 500euros,entre juillet 2015 et juillet 2016, l’appelant verse aux débats des photocopies de reçus mentionnant le montant des versements en espèces allégués à D E.
Ces photocopies de reçus et pour lesquels D E conteste avoir apposé sa signature par ailleurs peu lisibles sur les seules photocopies versées aux débats et non corroborées par une quelconque déclaration de ce dernier à l’administration fiscale, ne peuvent par conséquent être valablement retenus comme preuve des paiements contestés.
Sur l’appel incident de D E :
Le jugement dont l’exécution est poursuivie condamne A Z X au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants soit y compris B.
Cette condamnation ne limite pas la contribution à la charge du père à compter de la majorité de cet enfant commun et A Z X n’a pas sollicité la suppression de cette contribution à sa charge.
Aux termes des dispositions de l’article 371-2 du code civil, l’obligation de verser la contribution ne cesse pas avec la majorité de l’enfant.
D E qui justifie avoir toujours la charge financière d’B ce qui n’est pas contesté par le père démontre par conséquent et malgré la majorité de ce dernier être dès lors toujours créancière et à l’encontre du père du montant de la contribution mise à sa charge en exécution de la décision susvisée et donc y compris après le 12 novembre 2015.
Elle sera déclarée recevable en sa requête en saisie des rémunérations du travail à l’encontre de A Z X au titre des arriérés de contribution à l’entretien et l’éducation d’B pour la période du 12 novembre 2015 au 30 juin 2018 et le jugement contesté infirmé de ce chef.
Le jugement contesté ayant rejeté la montant des condamnations sollicitées à l’encontre du père pour B à compter de sa majorité sera par conséquent infirmé de ce chef et il sera fait droit par voie d’infirmation à la demande en paiement de D E à ce titre à hauteur de la somme totale de 85 628,32euros en principal arrêtée au 30 juin 2018 outre la somme de 6 917,40euros au titre des intérêts arrêtés au 31 décembre 2018 et après déduction des versements par le père au vu du décompte précis versé aux débats.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement contesté en ce qu’il a déclaré D E recevable en sa requête en saisie des rémunérations du travail et autorisé la sasie des rémunérations du travail de A Z X pour la prestation compensatoire et la contribution pour l’entretien et l’éducation d’B.
Fait droit à l’appel incident de D E.
Infirme le jugement ne ce qu’il déclare D E irrecevable en sa requête en saisie des rémunérations du travail à l’encontre de A Z X au titre des arriérés de contribution à l’entretien et l’éducation d’B pour la période du 12 novembre 2015 au 30 juin 2018.
Infirme le jugement sur le quantum .
Statuant à nouveau,
Déclare D E recevable en sa requête en saisie des rémunérations du travail y compris au titre des arriérés de contribution à l’entretien et l’éducation d’B à compter du 12 novembre 2015 et jusqu’au 30 juin 2018.
Autorise la saisie des rémunérations du travail à hauteur de la somme de 85 628,32euros en principal arrêtée au 30 juin 2018 outre la somme de 6 917,40euros au titre des intérêts arrêtés au 31 décembre 2018.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne A Z X aux entiers dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Mme Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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