Confirmation 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 16 nov. 2021, n° 20/05068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05068 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 10 juillet 2020, N° 2019F00558 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FABULOUS BRANDS c/ SA GEOPOST |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2021
N° RG 20/05068
N° Portalis DBV3-V-B7E-UDOC
AFFAIRE :
Société FABULOUS BRANDS
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juillet 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 06
N° Section :
N° RG : 2019F00558
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société FABULOUS BRANDS
[…]
[…]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20200333
Représentant : Me Jean-Baptiste POTIER de l’AARPI LAMPIDES & POTIER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0164
APPELANTE
****************
[…]
[…]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 004738
Représentant : Me Gisèle COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B342
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, conseiller et Madame Delphine BONNET, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La SA Geopost exploite une activité de distribution de colis aux entreprises et aux particuliers et
propose à des entreprises françaises dans le cadre de vente de leurs produits en Chine une boutique
en ligne commune afin de commercialiser leurs produits sur une place de marché électronique
chinoise de grande audience.
La SAS Fabulous brands est une société spécialisée dans la fabrication, l’importation et la distribution de produits alimentaires tels que les vins et les cidres.
Dans le cadre du développement de son activité, la société Fabulous brands a régularisé le 3 novembre 2017 avec la société Geopost un contrat de prestation de services d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, qui prévoyait notamment le paiement par la société Fabulous brands d’un prix d’entrée annuel de 25 000 euros HT soit 30 000 euros TTC pour la première année.
La société Fabulous brands n’ayant pas réglé la facture du 20 février 2018 correspondant au droit d’entrée malgré deux mises en demeure du 6 septembre 2018 et du 10 décembre 2018, la société Geopost a saisi le président du tribunal de commerce de Nanterre qui, par ordonnance en date du 11 janvier 2019, a enjoint la société Fabulous brands de payer à la société Geopost la somme de 30 000 euros TTC en principal, majorée des intérêts au taux légal, outre 600 euros au titre des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du code de procédure civile et 35,21 euros TTC au titre des dépens.
La société Fabulous brands ayant formé opposition à l’encontre de cette décision, le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement contradictoire du 10 juillet 2020, a :
— dit l’opposition recevable et mal fondée ;
— condamné la société Fabulous brands à payer à la société Geopost la somme de 30 000 euros TTC en principal, majorée d’un intérêt au taux de la BCE plus 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture, la déboutant de sa demande au titre de la modération du droit d’entrée ;
— condamné la société Fabulous brands à payer la somme de 40 euros à la société Geopost au titre des frais de recouvrement ;
— débouté les sociétés Geopost et Fabulous brands de leur demande de dommages et intérêts ;
— condamné la société Fabulous brands à payer à la société Geopost la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Fabulous brands aux dépens.
Par déclaration du 20 octobre 2020, la société Fabulous brands a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 janvier 2021, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— juger que la société Geopost n’a pas exécuté ses obligations contractuelles nées du contrat signé avec elle le 3 novembre 2017 ;
En conséquence,
— débouter la société Geopost de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— modérer le montant du « droit d’entrée annuel » réclamé par la société Geopost à plus juste proportion et, en tout état de cause, à 7 500 euros au maximum eu égard à la durée limitée d’exposition sur le site internet (3 mois au lieu de 12 mois) ;
En tout état de cause,
— condamner à titre reconventionnel et en cause d’appel la société Geopost à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner en cause d’appel la société Geopost à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Geopost aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rapellant avoir contesté dès l’origine une première facture datée du 31 décembre 2017 du même montant, elle soutient pour l’essentiel, au visa des articles 1217 et 1219 du code civil, ne pas devoir la somme réclamée au motif que la prestation convenue n’a pas été pleinement fournie, soulignant que l’intimée a tout d’abord accusé un retard extrêmement important dans la fourniture des prestations, que celles-ci se sont révélées 'calamiteuses’ en raison de nombreux 'bugs’ et problèmes d’expédition et parce que la page qui lui était dédiée sur la plate-forme chinoise n’a été accessible que pendant trois mois.
Elle explique en outre que ce n’est que le 21 mars 2018, soit cinq mois après la signature du contrat, que ses produits ont été intégrés dans le catalogue sans toutefois que la mise en ligne ait eu lieu et que la première commande ne s’est réalisée que le 3 avril 2018. Elle considère qu’un droit annuel ne peut être dû qu’à condition que les prestations durent au moins un an.
Elle prétend ensuite que de nombreux problèmes imputables à la société Geopost et à la société Colissimo sont survenus et que les conséquences de leurs pratiques ont fait qu’en raison du cumul des frais d’expédition et des commissions de la plate-forme chinoise et de la société Geopost, elle perdait de l’argent à chaque expédition.
A titre subsidiaire, elle considère qu’il est du pouvoir de la cour de modérer le paiement de ce droit, qu’il s’analyse en une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil ou parce que la page n’est restée active que durant trois mois, dès lors qu’il est manifestement excessif et sans lien avec les frais objectifs supportés par la société Geopost.
Enfin, elle fait état d’un préjudice résultant du retard important dans l’exécution du contrat, de la mauvaise exécution des prestations, de la rupture brutale du contrat, et du comportement dénigrant que M. Y X a eu à son égard en postant un commentaire public sur Linkedin, observant en
outre que la société Geopost utilise l’image, la marque et le nom Winestar sur son site internet en la présentant comme un client satisfait ce qui n’est pas le cas.
La société Geopost, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 avril 2021, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
— condamner la société Fabulous Brands au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible et que les contestations de l’appelante sont inopérantes et mal fondées. Elle explique, qu’en dépit de la faute de frappe dont est entaché l’article 5.1, le calendrier de facturation est clair et que ses obligations ne débutaient qu’après le paiement du droit d’entrée. Elle prétend ensuite que l’ensemble des retards de commercialisation
de la marque Winnestar est imputable à la société Fabulous brands qui ne lui a pas transmis la documentation nécessaire avant cinq mois mais qu’une fois les documents exigés reçus, la procédure d’enregistrement auprès des places de marché chinoises a été mise en place et que celles-ci ont répondu positivement neuf jours plus tard. Elle estime avoir ainsi rempli ses obligations alors qu’elle n’était pas tenue de le faire avant le paiement du droit d’entrée et que la société appelante, elle, ne réglait pas ses factures à la société La Poste, ce qui bloquait les envois en colissimo. Elle affirme que l’appelante a choisi librement de signer un contrat prévoyant le recours au transporteur de La Poste mais qu’elle a réalisé tardivement qu’elle ne pouvait pas assumer le coût des expéditions en Chine.
Elle explique en outre avoir supprimé la page dédiée à la société Fabulous brands en raison du non respect par celle-ci des conditions générales des places de marché.
Elle soutient aussi que le droit d’entrée ne peut pas recevoir la qualification de clause pénale et ne peut être modulé.
Reprenant les manquements de l’appelante à ses obligations, elle soutient également que l’appelante ne rapporte la preuve ni d’un quelconque manquement de sa part à ses obligations ni d’un préjudice ni d’un lien de causalité entre les deux.
Enfin, invoquant les articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce, elle indique que l’appelante est redevable des frais de recouvrement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut obtenir une réduction du prix et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 5.1 du contrat, relatif au prix et aux commissions, prévoit que la société Fabulons brands est redevable envers la société Geopost d’un droit d’entrée annuel de 25 000 euros hors taxes pour la première année payable au 31 janvier 2018, et non 2017 comme indiqué par erreur ce dont les parties conviennent, outre divers frais de traduction et commissions sur les produits vendus.
Ce droit d’entrée, qui est une somme forfaitaire exigée dans le mois de la signature du contrat, formalise une mise en relation et ne peut pas s’analyser en un prix ou une clause pénale susceptible de réduction par le juge. Dès lors qu’il n’a pas été convenu entre les parties qu’il était fonction des prestations de la société Geopost, de la durée de celles-ci ou du montant de ses frais, il est dû par
la société Fabulous brands, peu important à cet égard les éventuels manquements de la société Geopost à ses obligations contractuelles, lesquels, à les supposer établis, ne peuvent donner lieu qu’à des dommages et intérêts.
Outre que la société Fabulous brands ne peut faire grief à la société Geopost de frais imputables à la société Colissimo, personne morale distincte qui n’est pas dans la cause, il ne résulte pas des six mails produits par l’appelante que la société Geopost a manqué à ses obligations contractuelles.
En effet, ceux-ci témoignent uniquement que cette dernière a prévenu la société Fabulous brands, dès le 7 décembre 2017 qu’un délai de deux mois était nécessaire pour faire les enregistrements auprès des plateformes et le développement des pages et que des ajustements quant au nom des produits ont aussi été nécessaires avant l’intégration des produits Winestar dans la base de données le 21 mars 2018 et la réception de la première commande le 3 avril 2018. Il est en outre justifié d’une seule difficulté d’expédition le 7 mai 2018, étant souligné qu’en application de l’article 3.1 du contrat, la gestion des commandes et leur mise à disposition pour enlèvement incombent au client.
Par ailleurs ni le message qualifié de dénigrant imputé à M. X, 'responsable’ de la société Geopost, ni l’utilisation de la marque Winestar sur le site de la société Geopost, ne constituent un manquement au contrat de prestation de services.
Et ce d’autant plus que l’intimée démontre également par la production de textos et de mails que non seulement la société Fabulous brands n’a pas payé le droit d’entrée en dépit de la demande de fractionnement en trois fois qu’elle a formée et obtenue mais également qu’elle a tardé à transmettre des informations ou images, son dirigeant reconnaissant le 1er février 2018 être 'débordé’ et avoir eu 'de gros retards à cause de notre graphiste qui nous a abandonnés’ avant d’être victime d’une 'fracture tibia péroné’ en mars 2018.
Dans ces conditions, il ne peut pas être reproché à la société Geopost, qui n’était pas payée du droit d’entrée, d’avoir fermé la page ouverte pour les produits Winestar au bout de quelques mois seulement.
De surcroît, la société Fabulous brands allègue mais ne démontre pas l’existence du préjudice qui serait en lien avec les prétendus manquements.
Enfin, aucun moyen n’est développé par l’appelante au soutien de la demande d’infirmation de sa condamnation au paiement des frais de recouvrement.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Fabulous brands à payer à la SA Geopost la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Fabulous brands aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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