Infirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 18 nov. 2021, n° 19/06835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/06835 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ENTREPRISE RONCO, SA MAAF ASSURANCES, SA AXA FRANCE IARD, SARL COUVERTURE LE GOUALLEC |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 394
N° RG 19/06835
N°Portalis DBVL-V-B7D-QFWC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Septembre 2021
devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 18 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur E Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame G Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur H Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur L O X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle WANSCHOOR-PIPET de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame P-C Q épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle WANSCHOOR-PIPET de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES,
Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur I B
né le […] à VANNES
Le Moustoir des Fleurs
[…]
Représenté par Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
es qualité d’assureur de la société RONCO et de Monsieur K B
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
SARL COUVERTURE M
représentée par ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège
Venant aux droits de Monsieur M S-T né le […] à Carnac, domicilié à […]
le Purgatoire
[…]
Représentée par Me Guy Vincent BOEDEC de la SCP BOEDEC , RAOUL-BOURLES (A.A) , LE VELY-VERGNE , GAUVRIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Assureur de Monsieur M S-T
[…]
[…]
Représentée par Me Guy vincent BOEDEC de la SCP BOEDEC , RAOUL-BOURLES (A.A) , LE
VELY-VERGNE , GAUVRIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
SAS ENTREPRISE RONCO
[…]
[…]
Assignée à l’étude d’huissier
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat du 31 décembre 2004, M. et Mme L X ont confié à la société Ronco, entreprise générale, la maîtrise d’oeuvre de la construction de leur maison d’habitation, […] à Locmariaquer, et la réalisation des lots maçonnerie, menuiseries extérieures et intérieures, isolation et plâtrerie. M. S-T M s’est vu confier le lot couverture et la société B les travaux de charpente et une isolation de type sarking. La déclaration d’achèvement des travaux est datée du 2 janvier 2007.
Le 7 décembre 2006, les époux X ont donné l’immeuble à bail professionnel et d’habitation à effet du 1er janvier 2007 à M. et Mme Z qui ont donné congé le 30 septembre 2016 et quitté les lieux le 6 novembre suivant.
Arguant des doléances de leurs locataires depuis 2013 concernant des émanations de fumées et un déficit de température dans les chambres de l’étage, une surconsommation de fuel et des chutes d’ardoises, M. et Mme X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient aux fins d’expertise en octobre 2015. Il a été fait droit à leur demande par une ordonnance du 7 novembre 2015. Les opérations d’expertise ont été étendues ultérieurement à tous les intervenants et à leurs assureurs ainsi qu’aux locataires. M. A a déposé son rapport le 18 août 2017.
Par actes d’huissier en date des 12, 14, 20, 23 et 27 mars 2018, les époux X ont fait assigner M. M et son assureur la société Axa France Iard, la société Ronco, M. B et leur assureur la société MAAF Assurances ainsi que M. et Mme Z devant le tribunal de grande instance de Lorient sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil.
Les époux Z ont présenté une demande de dommages-intérêts en leur nom personnel et au nom de leur fils mineur à l’encontre des époux X.
Par un jugement en date du 4 septembre 2019 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— jugé irrecevables les conclusions des sociétés M et Axa France Iard notifiées le 20 mai 2019 ;
— constaté l’intervention volontaire de M. Z en qualité de représentant de son fils H, ainsi que l’intervention de la société M aux lieu et place de M. M ;
— condamné solidairement la société Ronco et la MAAF à payer à M. et Mme X la somme de 2 420 euros TTC au titre de l’émanation de fumée dans la chambre n°4 ;
— condamné in solidum la société Ronco et la MAAF en sa double qualité à payer à M. et Mme X les sommes de 14 889,44 euros HT au titre du remplacement de l’isolant et 2 039,96 euros HT au titre de la dépose/repose de la couverture, soit la somme totale de 17 962,87 euros TTC ;
— condamné in solidum la société Couverture M et son assureur Axa France Iard à payer à
M. et Mme X les sommes de 2 039,96 TTC au titre de la dépose et repose de la couverture et 8 087 euros TTC au titre du remplacement de la toiture (crochets + ardoises) soit au total 11 139,65 euros TTC ;
— jugé que les sommes concernant les travaux réparatoires sont indexées sur l’indice BT01, l’indice de base étant l’indice connu à la date du rapport d’expertise et l’indice de comparaison celui publié au jour du jugement, et porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné in solidum la société M et la société Axa France Iard à payer à M. et Mme X la somme de 1 925 euros TTC au titre des travaux de mise en sécurité de la couverture avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2018 ;
— condamné solidairement la société Ronco et la MAAF à payer à M. et Mme X la somme de 13 300 euros au titre du préjudice locatif ;
— débouté M. et Mme Z de leur demande au titre des préjudices économiques, de jouissance et moral ; rejeté la demande au titre du pretium doloris de M. Z ; débouté les époux Z de leur demande au titre du dépôt de garantie ;
— condamné M. et Mme X à payer à M. B la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— jugé que la franchise contractuelle de la société Axa France Iard s’élève à 1 211,55 euros ;
— dit que la société MAAF Assurances doit apporter sa garantie à la société Ronco et jugé que la franchise contractuelle de celle-ci est opposable à la société Ronco à hauteur de 10 % des dommages avec un minimum de 1 278 euros et un maximum de 3 208 euros ;
— jugé que la franchise contractuelle de la société MAAF Assurances est opposable à la société Charpente B à hauteur de 10 % des dommages avec un minimum de 1 021 euros et un maximum de 2 555 euros ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum la société Ronco, la MAAF en sa double qualité, la société Couverture M et son assureur Axa France Iard à payer à M. et Mme X la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. et Mme X à payer à M. B la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés, la quote part de chaque intervenant et de leur assureur dans les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens s’établi ainsi :
— société M : 10 % ;
— société Ronco : 50 % ;
— société B : 40 % ;
— condamné in solidum la société Ronco, la MAAF en sa double qualité, la société Couverture Le Gouellec et son assureur Axa France Iard aux dépens.
Les consorts Z ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 octobre 2019.
Ils ont fait signifier leur déclaration d’appel et leurs conclusions à la société Ronco par acte du 20 janvier 2020 (à l’étude de l’huissier), laquelle n’a pas constitué avocat.
Les époux X ont fait signifier leurs conclusions à la société Ronco (à l’étude), en dernier lieu par acte du 26 août 2021.
L’instruction a été clôturée le 7 septembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 9 juin 2020, M. et Mme E Z et leur fils H Z, intervenant volontaire, demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel et le dire bien fondé ;
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lorient le 4 septembre 2019;
— dire et juger que M. et Mme X ont manqué à leurs obligations contractuelles ; les condamner à payer les sommes suivantes :
— 49 894 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— 6 507 euros au titre de leur préjudice économique ;
— 5 000 euros au titre du pretium doloris de H Z ;
— 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamner M. et Mme X à restituer le dépôt de garantie de 2 800 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et les condamner à payer la somme provisionnelle de 12 040 euros au titre du retard de paiement ;
— condamner M. et Mme X à payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— débouter la société MAAF Assurances, la société Couverture M et Axa France Iard ainsi que M. B de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre.
Dans leurs dernières conclusions en date du 25 août 2021, M. et Mme X demandent à la cour de :
— débouter M. et Mme Z et N Z de leurs demandes fins et conclusions plus amples et plus contraires ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes au titre des préjudices économique, de jouissance et moral, M. H Z au titre du pretium doloris et les époux Z au titre du dépôt de garantie ; les condamner les époux Z solidairement en tous les dépens de l’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les recevoir en leur appel incident ;
— condamner la société entreprise Ronco, la société Couverture M, la MAAF (assureur de Ronco et de Charpente B), la société Axa France Iard (assureur de Couverture M), à
les garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontre au profit des époux Z et de M. H Z au titre des préjudices subis, conséquence directe des désordres de nature décennale, en principal frais et accessoires ;
— condamner la partie qui succombera au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 juin 2021, M. B demande à la cour de :
— constater que dans leurs écritures prises le 13 janvier 2020, les consorts Z ne présentent aucune demande à l’encontre de M. K B ;
— dire et juger néanmoins fautive (articles 1240 et 1241 du Code civil) l’attitude procédurale des consorts Z ayant consisté à l’intimer dans le cadre de l’appel formé à l’encontre du jugement du 4 septembre 2019 ; les condamner solidairement au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ainsi que des troubles et tracas du fait de cette procédure d’appel engagée abusivement à son encontre ;
— dire et juger qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge les frais non répétitibles qu’il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts et condamner ainsi solidairement les consorts Z au paiement d’une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens d’appel ;
— débouter les consorts Z de leurs prétentions ;
— en tout état de cause, dire et juger irrecevables et mal fondées toutes réclamations présentées à son encontre.
Dans leurs dernières conclusions en date du 22 décembre 2020, la société Couverture M venant aux droits de M. M et la société Axa France Iard demandent à la cour de :
— constater que M. et Mme Z et leur fils H Z ne leur réclament rien alors que pourtant ils ont dirigé leur appel contre ces parties ; en conséquence, les condamner in solidum à leur régler la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel ;
— déclarer irrecevable l’appel incident de M. et Mme X qui ont conclu que le jugement prononcé par le tribunal de grande de Lorient le 4 septembre 2019 était définitif dans les rapports maître d’ouvrage /constructeur et leur assureur ; les débouter de leur demande de garantie car les demandes d’indemnisation faites par les locataires (préjudice de jouissance, préjudice économique, préjudice moral) sont uniquement en lien avec un défaut d’isolation et un désordre du conduit de cheminée ; dire et juger qu’Axa France Iard ne peut être condamné car elle n’est plus l’assureur de la société Couverture M depuis le 1er janvier 2015 et n’a donc pas vocation à garantir des désordres dont les demandes de réparation s’apprécient en base réclamation ;
— condamner in solidum M. et Mme X à leur régler la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 avril 2020, la société MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Ronco et de la société B, demande à la cour de:
— sur l’appel principal des consorts Z, constater qu’ils ne formulent aucune demande à son encontre ; les débouter et confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté l’ensemble de leurs réclamations ; les condamner in solidum à lui payer une somme de 5 000 euros par
application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— déclarer irrecevable l’appel incident de M. et Mme X qui ont conclu que le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Lorient le 4 septembre 2019 était définitif dans les rapports maître d’ouvrage/constructeur et leur assureur ; les débouter de leur demande de garantie, les réclamations des consorts Z se basant uniquement sur les rapports bailleurs-locataires ; constater qu’elle n’est pas l’assureur de la société Charpente B au moment de la réclamation et n’a donc pas vocation à prendre en charge les préjudices immatériels dont pourraient se prévaloir les consorts Z ;
— condamner in solidum monsieur et madame X à lui payer 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Il convient de donner acte à H Z de son intervention volontaire aux débats.
Le seul point en débat devant la cour concerne l’indemnisation des préjudices allégués par les consorts Z et, s’il était fait droit à leur demande, la demande de garantie présentée par les époux X contre les constructeurs et leurs assureurs.
Sur les demandes des consorts Z au titre des désordres
Les époux Z déclarent avoir constaté dès l’entrée dans les lieux des brassages d’air, des infiltrations d’eau, une forte odeur dans la chambre de leur fils provoquant des irritations dans la gorge quand la cheminée était en fonction, une température de 16° l’hiver entraînant une surconsommation de fuel liée à un défaut d’isolation. Ils précisent avoir quitté la maison le 15 octobre 2015 pour ces motifs tout en continuant à régler le loyer dans l’attente de la réalisation des travaux par les bailleurs et donné congé lorsqu’ils ont été informés que la maison n’était pas habitable. Ils font valoir que le rapport d’expertise a confirmé le bien fondé de leurs doléances et que les époux X ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne leur délivrant pas un logement décent à l’origine de leurs préjudices et de celui de leur fils.
Les époux X répliquent que les locataires n’ont émis aucune doléance avant le 29 janvier 2012 et pour les seules émanations de fumée, à laquelle ils ont répondu en demandant à la société Ronco d’intervenir, et le 13 mai 2015 pour les autres désordres. Ils estiment que la demande de dommages-intérêts se heurte à une fin de non recevoir en l’absence de mise en demeure préalable conformément à l’article 1146 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. Ils contestent les déclarations des appelants, précisant qu’après leur départ en octobre 2015, ils sont revenus passer des week-ends et des vacances dans leur maison située à l’entrée du Golfe du Morbihan avec accès direct à la mer et à la plage et que M. Z s’y était installé avec ses salariés. Ils reprochent aux locataires de ne pas leur avoir pas laissé le temps de faire les travaux de reprise et d’avoir présenté des demandes financières exhorbitantes qui ont empêché la signature d’un protocole d’accord après le dépôt du rapport de M. A.
Sur la demande des époux Z au titre du préjudice de jouissance
Il est de jurisprudence constante que le preneur ne peut solliciter l’indemnisation du trouble de jouissance subi qu’à compter du jour où il en a avisé le bailleur, sauf si ce dernier manque à son obligation de fournir un logement décent (Civil 3e 4 juin 2014 n°13-12314).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que :
— le conduit de cheminée n’est pas étanche, l’utilisation de la chambre 4 est dangereuse en raison du
CO² contenu dans les rejets de fumée ; l’expert en a interdit l’utilisation quand la cheminée fonctionne ; selon lui, le désordre existe depuis la construction de la maison ; il ajoute que les brassages d’air ont réduit le risque sanitaire ;
— il existe des courants d’air importants dans les chambres 2 et 4 et ce également depuis l’origine du fait du défaut d’isolation en toiture ; ils entraînent un inconfort et une température insuffisante en période hivernale ;
— les crochets d’ardoise se cassent, générant un risque de chute sur les personnes, en notant que les époux Z n’ont eu à constater aucune conséquence dommageable.
L’expert conclut que la location de la maison est impossible aussi longtemps que les désordres n’auront pas été réparés.
Aux termes du décret du 31 janvier 2002, l’absence de risque pour la sécurité et la santé du locataire est l’un des critères du logement décent. En l’espèce, le risque tenait à la fois à la chute des ardoises, aux courants d’air et aux émanations de fumée. Par conséquent, les époux X ne sont pas fondés à se prévaloir de l’absence de mise en demeure.
Il découle de ce qui vient d’être exposé que les époux Z sont fondés à arguer d’un préjudice de jouissance pendant toute la période d’occupation de la maison, contrairement à ce qui a été jugé.
Il apparaît que le trouble de jouissance a été subi entre le 1er janvier 2007 et le 15 octobre 2015.
En effet, les locataires ne justifient pas avoir quitté la maison à cette date en raison des désordres, aucune pièce n’en faisant état, y compris leur congé du 30 septembre 2016, ni avoir demandé aux époux X de réaliser des travaux, ce que ces derniers contestent. Les époux Z peuvent d’autant moins réclamer le remboursement des loyers entre le 15 octobre 2015 et le 6 novembre 2016 que l’entreprise de M. Z a continué à occuper les lieux dans le chalet installé dans le jardin mais également au rez de chaussée de la maison, ce que l’expert a personnellement constaté lors des réunions.
Le préjudice est caractérisé par la privation de jouissance partielle de deux chambres pendant la période hivernale du fait de l’insuffisance de température, des courants d’air et des émanations de fumée. Les époux Z se plaignent d’une température insuffisante dans toute la maison, ce qui est contredit par les pièces du dossier qui montrent que seules deux chambres à l’étage étaient concernées.
Au regard de ces éléments, l’indemnité destinée à le réparer sera fixée à 4 000 '. Le jugement est infirmé.
Sur la demande des époux Z au titre du préjudice économique
Les appelants réclament 6 507 ' correspondant à un surplus de consommation de 45,3 % déterminé en comparant leurs factures de fuel et de bois avec la consommation moyenne au regard de la norme RT 2000.
M. A n’a pas validé leur mode de calcul en indiquant que la RT 2000 ne donnait pas de ratios de consommation et que ceux qui lui étaient communiqués étaient surprenants, qu’ils ne fournissaient pas le verso de leurs factures d’électricité indiquant leur consommation, que la consommation annuelle de fuel était de 1810 litres. Il estime qu’il a existé une surconsommation liée au défaut d’isolation en toiture mais qu’elle n’a pas l’ampleur alléguée. Il a été dans l’incapacité de la calculer.
Les époux Z ne peuvent arguer d’une consommation de fuel sur 105 mois puisque la maison a
continué à être occupée après leur départ en octobre 2015. Le fait qu’ils aient invoqué une surconsommation de 69 % dans leur première réclamation du 31 janvier 2018 démontre le peu de rigueur de leur méthode de calcul. Leur demande est d’autant plus excessive que la doléance portait sur un déficit de température dans deux chambres à l’étage.
La surconsommation est néanmoins avérée selon l’expert judiciaire de sorte que les appelants ne sauraient être déboutés, comme le demandent les intimés.
La cour possède les éléments suffisants pour allouer la somme de 800 ' aux époux Z à ce titre. Le jugement est également infirmé de ce chef.
Sur la demande des époux Z au titre du préjudice moral
Les époux Z ne démontrent pas la volonté de dissimulation d’informations importantes par les époux X. Ils la déduisent d’un courriel de ces derniers du 25 juillet 2016 reproduisant les préconisations de l’expert sur les ardoises et la cheminée après la réunion du 8 juillet et d’un autre du 27 juillet dans lequel ils indiquaient ne pas vouloir leur communiquer le compte-rendu intégral parce que l’expertise était en cours, position qui pouvait se justifier. Ils les ont attraits aux opérations d’expertise quelques mois plus tard, puis au fond, ce qui leur a permis de faire valoir leurs droits. Aucun reproche ne peut donc leur être adressé.
Le congé du 30 septembre 2016 était motivé par les désordres et l’absence de travaux mais, à cette date, ils n’occupaient plus la maison depuis près d’un an. Les époux X contestent s’être engagés à faire les travaux. Ils font justement observer qu’ils ne pouvaient le faire avant de connaître les préconisations de l’expert. Force est de constater qu’ils ont pré-financé les travaux de sécurisation de la toiture pendant les opérations d’expertise et fait réaliser les travaux de réparation de la cheminée dans les trois mois qui ont suivi le dépôt du rapport d’expertise. Le grief n’est donc pas non plus fondé.
Enfin, les époux Z ne justifient pas avoir informé les époux X dès leur arrivée du défaut d’isolation, les photographies jointes au courriel du 29 juin 2007 (leur pièce 5) ayant été envoyées par l’entreprise de M. Z à Mme Z. Le premier courriel faisant état des désordres est du 29 janvier 2012 et il ne portait que sur les émanations de fumée. Dans un courrier de novembre 2013, M. X demandait à la société Ronco d’intervenir sur les désordres objets du litige sauf les ardoises, le constat de la rupture des crochets étant de 2015. Il ressort des pièce du dossier qu’ils ne sont pas restés inactifs entre 2013 et 2015, les entrepreneurs étant intervenus à plusieurs reprises pour tenter de remédier aux désordres à l’étage. Il n’est donc démontré aucune inertie des bailleurs.
Les appelants sont déboutés de cette prétention par voie de confirmation.
Sur la demande de H Z au titre du pretium doloris
H Z prétend avoir dormi dans la chambre n°4 exposée aux fumées fortement toxiques pendant des années et que cette exposition est la cause de ses problèmes de santé apparus en 2010 comme en a justifié son médecin traitant dans un certificat médical daté du 25 octobre 2016.
Le médecin atteste des troubles qu’il a constatés mais non d’un lien de causalité avec la situation qui lui est décrite qu’il n’a pas personnellement constatée.
En l’espèce, la cour observe que, dans le courrier du 13 mai 2015, ses parents écrivaient :
'Cheminée
Dès que nous faisons un feu dans la cheminée pour chauffer la maison, un dégagement d’une odeur désagréable et irritante s’opère dans la chambre du haut, la première à droite… il est systématique. Nous ne pouvons laisser dormir notre fils dans cette chambre durant l’hiver car l’odeur nous paraît toxique (maux de tête et de gorge).'
Il se déduit de ce courrier et de celui du 13 novembre 2013 de M. X que les locataires et les bailleurs étaient conscients de la nocivité potentielle des odeurs de fumée. Les époux Z ont pris la mesure de précaution adéquate en ne faisant pas dormir leur fils l’hiver dans sa chambre.
Il s’ensuit que les troubles décrits par le médecin ont une autre cause que le défaut d’étanchéité du conduit de cheminée.
La demande est rejetée. Le jugement est confirmé.
Sur les appels en garantie des époux X
Cette demande en garantie est recevable, peu important que les condamnations prononcées par le tribunal au titre des travaux de reprise par les époux X soient définitives. Ces derniers ne forment pas un appel incident, puisque leur demande en garantie était sans objet du fait de la décision des premiers juges, mais une demande subsidiaire s’il était fait droit à l’appel.
Contrairement à ce qui est soutenu, le fait que les époux Z fondent leurs demandes sur le contrat de bail ne fait pas obstacle à ce que les bailleurs forment un appel en garantie auprès des constructeurs sur le fondement
décennal, l’indemnisation des locataires faisant partie des conséquences indemnisables des désordres dont ces derniers doivent répondre.
Le désordre affectant les crochets d’ardoises n’est pas à l’origine du préjudice de jouissance et de la surconsommation d’énergie mais les travaux défectueux de la cheminée et d’isolation exécutés respectivement par la société Ronco et par la société Charpente B sous la maîtrise d’oeuvre de la société Ronco. Il y a donc lieu de débouter les époux X de leur demande en ce qu’elle est dirigée contre la société Couverture Le Gouellec et son assureur.
La MAAF reconnaît sa garantie pour la société Ronco mais la conteste pour la société B s’agissant des préjudices immatériels au motif qu’elle a cessé d’être son assureur le 31 décembre 2007 de sorte qu’elle n’était pas l’assureur à la date de la réclamation. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif de la résiliation de la police à cette date.
La condamnation à garantir intégralement les époux X des condamnations qui précèdent sera prononcée in solidum contre la société Ronco et la MAAF prise en sa qualité d’assureur des deux entrepreneurs définitivement déclarés responsables des désordres par le tribunal en application de l’article 1792 du code civil, sous réserve de la franchise contractuelle en ce qui concerne l’assureur.
Sur la demande de remboursement du dépôt de garantie des époux Z
Aucune exception d’incompétence au profit du tribunal d’instance n’avait été soulevée in limine litis par les époux X devant le tribunal de grande instance de sorte que la demande de restitution du dépôt de garantie est recevable.
Les époux Z déclarent avoir vainement réclamé son remboursement aux époux X depuis 2017, lesquels opposent le fait que les locataires étaient redevables de sommes plus importantes au titre de la remise en état du jardin et de réparations qu’ils chiffrent à 6 903,65 '.
Ils ne justifient pas des travaux et des dégradations justifiant une telle somme.
Le dépôt de garantie aurait dû être remboursé au plus tard dans les deux mois de la remise des clés, amputé le cas échéant des retenues que les bailleurs estimaient justifiées. Force est de constater que cette obligation n’a pas été respectée.
Les époux X sont donc condamnés à payer la somme de 2 800 ' aux époux Z avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2016, date du constat d’huissier mentionnant la remise des clés.
La demande d’astreinte est rejetée de même que la demande tendant à voir appliquer l’intérêt de 10 % du loyer mensuel prévu par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 en l’absence de saisine par les époux Z du tribunal d’instance qui était doté d’une compétence exclusive en application de l’article R. 221-18 du code de l’organisation judiciaire. Leur choix de la
présenter dans le cadre de la procédure devant le tribunal de grande instance a eu pour conséquence un allongement des délais de procédure qui ne saurait leur bénéficier.
Sur les autres demandes
Sur la demande de dommages-intérêts de M. B
M. B fait justement observer qu’il a été intimé à tort car il a été mis hors de cause par le tribunal et qu’aucune demande n’est formée contre lui. Toutefois, il ne justifie d’aucun préjudice autre que les frais irrépétibles qu’il a exposés. Il est débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’allouer aux appelants une indemnité de procédure de 3 000 ' et une somme du même montant aux époux X qui seront à la charge de la société Ronco et de la MAAF prise en sa double qualité, également condamnées aux dépens comme parties succombantes.
Les époux Z qui ont intimé M. B sont condamnés à lui payer la somme de 800 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties sont déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut, dans les limites de l’appel :
DONNE acte à M. H Z de son intervention volontaire aux débats,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. et Mme X à payer à M. et Mme Z les sommes suivantes :
— 4 000 ' en réparation du préjudice de jouissance,
— 800 ' au titre de la surconsommation d’énergie,
CONDAMNE in solidum la société Ronco et la société MAAF Assurances prise en sa double qualité d’assureur de la société Ronco et de la société Charpente B à garantir intégralement les époux X de ces condamnations en principal, intérêts et frais, sous réserve de la franchise
contractuelle en ce qui concerne la société MAAF Assurances,
CONDAMNE M. et Mme X à payer à M. et Mme Z la somme de 2 800 ' au titre du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2016,
DEBOUTE M. et Mme Z et M. H Z du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum la société Ronco et la société MAAF Assurances prise en sa double qualité à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 3 000 ' à M. et Mme Z,
— la somme de 3 000 ' à M. et Mme X,
CONDAMNE M. et Mme Z à payer à M. B la somme de 800 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Ronco et la société MAAF Assurances prise en sa double qualité aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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