Infirmation partielle 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 30 mars 2022, n° 19/02282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02282 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 novembre 2018, N° F18/05089 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 30 MARS 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02282 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JXP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/05089
APPELANT
Monsieur Y X Y A
[…]
[…]
Représenté par Me Benjamin FEHLBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : K0049
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Eric PERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0259
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 27 novembre 2006, M. X y A a été engagé par la société Aviva en qualité de conseiller au sein du réseau Aviva Epargne & Conseil. A compter du 1er janvier 2014, ce réseau a été intégré dans les effectifs de la société Ufifrance Patrimoine, à laquelle le contrat de travail du salarié a été transféré conformément à l’article L.1224-1 du code du travail. Un accord d’entreprise relatif à l’intégration du réseau prévoyant notamment une garantie salariale a été conclu le 30 juin 2014.
Le salarié et son nouvel employeur ont signé le 1er octobre 2014 un nouveau contrat de travail à effet au 1er janvier 2015, précisant que le salarié exercerait les fonctions de conseiller en gestion de patrimoine senior, stipulant une clause de non-concurrence et détaillant les modalités de garantie salariale pour les exercices 2015 et 2016. Cette garantie a été prolongée pour les mois de janvier et février 2017 par un nouvel accord d’entreprise en date du 16 décembre 2016.
Le 25 juillet 2017, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Il a saisi la juridiction prud’homale le 6 juillet 2018.
Par jugement du 22 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Paris l’a débouté de toutes ses demandes et a rejeté la demande reconventionnelle de l’employeur.
Le 29 janvier 2019, le salarié a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 12 janvier.
Par conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2019, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la prise d’acte devait être analysée en une démission et, statuant à nouveau, de dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la société intimée au paiement des sommes suivantes :
- 6 484,54 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 648,45 euros au titre des congés payés afférents,
- 6 970,88 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 42 818,34 euros d’indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
- 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
- 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il lui demande en outre d’ordonner la remise des documents de fin de contrat, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte, et de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’intimée de sa demande reconventionnelle et, à défaut, de la ramener à de plus justes proportions.
Par conclusions transmises le 13 septembre 2019 par voie électronique, l’intimée sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour brusque rupture. Elle sollicite en outre 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et, si la cour devait juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, la limitation des dommages-intérêts alloués à 19 453,62 euros et le rejet des autres demandes.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 janvier 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 février.
MOTIFS
Sur la prise d’acte
Au soutien de sa prise d’acte, le salarié invoque un harcèlement moral et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Il allègue une détérioration de ses conditions de travail à compter du transfert de son contrat de travail. Il prétend que les salariés transférés de la société Aviva étaient soumis à un traitement dérogatoire défavorable, à un contrôle permanent de l’employeur et à des formations de sorte qu’ils n’avaient plus aucune autonomie, tout en ayant une charge de travail accrue. Il dit avoir alerté l’employeur, qui l’aurait alors invité à démissionner.
L’employeur conteste tout manquement ainsi que la détérioration de l’état de santé du salarié.
La prise d’acte est un acte par lequel le salarié prend l’initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations. Ces manquements doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Un harcèlement moral peut être constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 de ce code que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au cas d’espèce, le salarié ne produit aucun élément démontrant le traitement défavorable réservé selon lui aux salariés transférés de la société Aviva, alors que l’employeur justifie par la mise en oeuvre de la garantie salariale de sa volonté d’assurer un transfert dans de bonnes conditions. L’employeur établit que les allégations du salarié selon lesquelles les salariés issus de ce transfert auraient majoritairement quitté leur nouvel employeur sont inexactes. L’organisation de formations, destinées à permettre à ces nouveaux salariés d’acquérir une bonne connaissance des méthodes de travail et des produits de leur nouvel employeur, ne peut constituer un agissement de harcèlement.
Le salarié ne verse aux débats aucun élément pertinent relatif à l’accroissement allégué de sa charge de travail. L’organisation de réunions régulières et les demandes des directeurs d’agences relativement aux reporting des rendez-vous relèvent du pouvoir de direction de l’employeur et se justifient notamment par le fait que les conseillers en patrimoine effectuent une grande partie de leur prestation de travail à l’extérieur de la société. En tout état de cause, le contrat de travail prévoit que le salarié 'devra exécuter l’ensemble des tâches administratives qui lui sont demandées dans le respect des procédures, y compris celles visant à saisir informatiquement des données prospects, clients, partenaires, etc’ et 'assurer le reporting de son activité via l’outil informatique mis à sa disposition dans les délais impartis par la Direction Commerciale et/ou sa hiérarchie, étant précisé qu’il devra être le reflet sincère de l’activité réalisée.' L’employeur établit que le salarié n’effectuait pas le nombre de rendez-vous prévu à son contrat de travail.
Ces éléments ne sont pas matériellement établis.
S’agissant des autres éléments, le salarié verse aux débats des certificats médicaux, dont l’un mentionne un burn-out, et une lettre de son employeur du 24 avril 2017 le menaçant de suspendre sa rémunération.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, font présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Toutefois, l’employeur fait justement valoir :
- s’agissant des arrêts du 14 juin au 25 juillet 2016, que le médecin traitant a autorisé le 1er juillet le salarié à reprendre son travail par anticipation dès le 4 juillet ; que, dans son courrier du 3 mai 2017 à destination d’un confrère, il a mentionné l’absence d’antécédent personnel du salarié, à l’exception d’une hypertension. Il en déduit justement qu’aucun élément ne permet d’imputer ces arrêts à un manquement de l’employeur,
- la mention 'Sd anxio-dépressif – burn-out’ sur l’arrêt de travail du 4 mai 2017 résulte des seules déclarations du salarié à son médecin traitant, s’agissant de surcroît d’un arrêt de travail pour maladie et non pour accident du travail ou maladie professionnelle. L’employeur relève en outre que cet arrêt fait suite à son refus de lever la clause de non-concurrence en cas de démission du salarié.
En effet, le 23 mars 2017, le salarié a envoyé un mail à son directeur d’agence ainsi rédigé :
'Suite à nos entretiens en date du 23 mars 2017 et du 27 mars 2017 à l’agence d’Enghien-les-Bains, je vous ai fait part de deux sujets, l’un personnel et le second professionnel. Après vous être renseigné et comme vous me l’avez demandé par téléphone, je vous confirme par ce mail avoir reçu une proposition d’embauche dans une banque de réseau à Neuilly qui débuterait le 9 mai 2017.
Je tiens à rappeler qu’à l’heure actuelle je suis toujours salarié CGPS de l’UFF.
Afin que cette proposition soit valable, j’aurai besoin d’une confirmation, par mail dans un premier temps et ensuite par courrier, que ma clause de non-concurrence liée à mon contrat de travail sera levée comme vous me l’avez laissé sous-entendre lors de nos entretiens du 27 mars 2017 à l’agence et par téléphone (Je ne démissionnerai que lorsque vous vous serez engagé à lever ma clause lors de mon départ).
Je vous précise également que je m’engagerai à ne pas attaquer ma clientèle actuelle.'
Le 24 avril 2017, l’employeur a refusé d’accéder à cette requête, comme il en avait légitimement le droit, s’engageant toutefois à verser l’indemnité afférente à la clause de non-concurrence et précisant : 'Nous constatons par ailleurs que vous n’avez pas saisi votre activité dans nos outils de reporting depuis le 1er avril 2017. Nous n’avons à ce jour réceptionné aucun courrier de démission de votre part et nous attendons de vous le strict respect de vos obligations contractuelles à notre égard.
Nous ne saurons tolérer votre comportement plus longtemps et vous enjoignons à reprendre dès à présent une activité professionnelle conforme à vos engagements, ou d’assumer votre décision en nous remettant votre courrier de démission. Dans la négative, nous nous réservons le droit de suspendre votre rémunération à compter du 1er avril 2017.'
Cette lettre constitue un rappel de la règle selon laquelle le salaire est la contrepartie de la prestation de travail, rappel justifié par la faiblesse de l’activité du salarié à cette période, comme cela résulte de ses suivis d’activité versés aux débats.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que l’employeur établit que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’absence de manquement de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, elle confirme le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d’une démission et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur
L’employeur sollicite la condamnation du salarié à lui payer une somme correspondant au préavis non effectué.
Le salarié s’y oppose en faisant valoir, d’une part, qu’il était en arrêt de travail à cette époque et, d’autre part, que le contrat de travail prévoit un préavis de 15 jours.
Lorsque la prise d’acte produit les effets d’une démission, le salarié doit à l’employeur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis en application de l’article L.1237-1 du code du travail, sauf s’il se trouve, du fait de sa maladie, dans l’incapacité physique de l’effectuer.
En l’occurrence, le contrat de travail prévoit, en cas de démission, l’exécution d’un préavis de 15 jours. Le salarié soutient qu’il était en arrêt de travail pendant la période prévue pour l’exécution de son préavis mais il n’en justifie pas au-delà du 31 juillet 2017, ultime jour mentionné sur son dernier arrêt de travail.
Dès lors, la cour, par infirmation du jugement, le condamne à payer à l’employeur la somme de 941,30 euros à ce titre.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à l’employeur la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société Ufifrance Patrimoine de sa demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
- Condamne M. X y A à payer à la société Ufifrance Patrimoine les sommes de :
- 941,30 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. X y A aux dépens d’appel.
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