Confirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 11 mai 2021, n° 20/03698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03698 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 97J
N°
N° RG 20/03698 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T7WR
Du 11 MAI 2021
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Mme Z Y
Me G CLARET DE FLEURIEU,
Me C X
Me Denis BRACKA,
ARRÊT
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
prononcé par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Madame Z Y
née le […] à […]
[…]
[…]
comparante assistée de Me G CLARET DE FLEURIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0714
DEMANDERESSE
ET :
Maître C X
avocat au barreau de NANTERRE
[…]
[…]
comparant assisté de Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2139
DEFENDEUR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le mardi 16 mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame G-H I J, magistrat honoraire désignée par décret du Président de la République du 17 décembre 2020, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise PIETRI-GAUDIN, Présidente
Mme Laurène ROCHE, Conseillère
Mme G-H I-J, Magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats, Mme G-Line PETILLAT et lors de la mise à disposition, Mme A B.
Vu le recours formé le 24 juillet 2020 par Mme Z Y à l’encontre de la décision rendue le 16 juin 2020 par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Nanterre qui :
* a fixé à la somme de 8 100 € TTC, le montant des honoraires dus à Maître C X par Mme Z Y et sa fille Mme D E,
* a constaté, eu égard aux provisions versées, que l’intégralité des honoraires a été versé et qu’il n’y a pas lieu à restitution des honoraires tel que demandé par Mme Z Y en son nom et celui de sa fille.
*
À l’audience de la cour, Mme Z Y assistée de Me G de FLEURIEU a développé oralement ses conclusions déposées à l’audience sollicitant l’infirmation de la décision rendue le 16 juin 2020, la condamnation de Me C X à lui restituer les honoraires versés soit 10'400 € ainsi que sa condamnation au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
À cette fin elle soutient qu’elle a fait appel à Me X au vu de son expérience, de sa notoriété, que ce dernier avait représenté devant le juge des libertés et de la détention mais qu’en dépit du paiement intégral de chacune des factures qui lui avaient été présentées concernant les différentes procédures qu’elle lui avait demandé d’introduire, elle n’avait jamais bénéficié des prestations qu’elle était légitimement en droit d’attendre.
Elle soutient ainsi, qu’un dossier de prud’hommes a été initié à l’encontre de la SASU, qu’elle a versé des honoraires et qu’elle s’était aperçue que Me X ne s’était pas présenté à la première audience, cette dernière devant être renvoyée et que la convocation devant le conseil des prud’hommes de Nanterre avait ainsi été renvoyée en mai 2019. Elle ajoute qu’une autre procédure
avait été initiée à l’encontre de la SARL LINER EUROPE EXPRESS, avait subi non seulement le même sort mais avait été de surcroît radiée le 14 octobre 2019, la privant ainsi de toute possibilité de succès.
Elle affirme qu’un autre dossier concernant « Pôle Emploi » n’avait pas été suivi de même que son dossier concernant une demande de nationalité française et ce alors même qu’elle avait là également réglé des honoraires.
Estimant que Me X n’avait rien fait dans les dossiers et qu’elle avait perdu du temps, elle sollicite le remboursement intégral des sommes déjà versées.
Me C X représenté par Me Denis BRACKA a développé ses conclusions remises à l’audience visant au rejet de toutes les demandes de Mme Y et à la prise en compte du tableau établi par Me X retraçant les différentes diligences effectuées pour un montant de 15'932 €, montant sous-estimé selon lui eu égard au travail réellement effectué par Me X.
Il indique au soutien de sa demande que comme à son habitude Mme Y essaie de se victimiser :
— que le litige avec la société LINER EUROPE EXPRESS concerne Mme D E qui n’a jamais versé le moindre centime pour ce dossier et que Mme Y est malvenue de lui faire le reproche d’avoir abandonné la procédure, qui évoluait normalement, alors même que c’est elle, qui expressément, lui a demandé le 3 mai 2019 de suspendre la procédure prud’homale alors qu’avec ses enfants majeurs, elle se trouvait en garde à vue dans les locaux du parquet et estimait que la procédure pénale prenait le dessus sur la procédure prud’homale,
— que dans le dossier « Pôle Emploi » il a constaté, après une longue concertation avec cet organisme qu’en fait c’était Pôle Emploi qui avait déposé plainte contre Mme Y, car les bulletins de paye émis par la société LINER EUROPE EXPRESS s’avéraient être de complaisance, alors même qu’elle lui avait demandée de saisir la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement de salaires impayés,
— que le dossier pénal qu’elle lui reproche de ne pas avoir sollicité ne pouvait en tout état de cause être obtenu puisqu’il venait d’être ouvert et que ce n’est qu’après audience de déferrement qu’il avait pu en prendre connaissance et la recevait pendant 4 heures afin de mettre au point un mode de défense, étant précisé que la date de l’audience n’était pas fixée et que ce n’est qu’à l’occasion d’un second rendez-vous le 28 août 2019, pour une ultime mise au point du dossier, que Mme Y lui avait alors demandé de bien vouloir s’occuper du dossier de naturalisation,
— qu’il avait constitué le dossier de naturalisation et l’avait transmis à la préfecture, n’apprenant que postérieurement que cette dernière avait mis en place des rendez-vous par voie électronique, étant précisé que le planning proposé était constamment saturé,
— que le 2 septembre 2019, sans aucune explication, Mme Y lui avait indiqué par un message téléphonique qu’elle entendait se passer de ses services, ce message, authentifié par huissier ayant été communiqué au bâtonnier en raison des insultes contenues,
— qu’il s’étonne que Mme Y relève du RSA alors même qu’outre les sommes perçues indûment par Pôle Emploi et la CAF (136'351 €), elle a perçu une somme de 850'000 € provenant de la vente de son appartement et lui avait fait part de son souhait de déposer plainte contre le notaire pour agression sexuelle, ce qu’il lui avait déconseillé.
SUR CE,
Considérant que l’appel est recevable comme formé dans le mois de la notification de la décision intervenue le 28 juillet 2020 ;
Considérant que Me de FLEURIEU dépose des conclusions pour le compte de Mme F E alors que cette dernière ne se trouve pas plus dans la cause devant la cour que devant le bâtonnier, n’étant pas l’auteur de l’appel ; qu’en conséquence tous les arguments avancés au soutien de cette dernière ne sauraient être retenus ;
Considérant qu’à défaut de convention entre les parties, les honoraires sont fixés conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991 ; qu’en l’espèce les explications contradictoires des parties et les pièces au dossier ne permettent pas de retenir l’existence d’une ou plusieurs conventions d’honoraires ;
Considérant que Mme Y, demandeur à l’appel, ne verse aucune pièce permettant d’accréditer ses affirmations concernant l’absence de diligences de Me X dans l’exécution des mandats qui lui avaient été confiés ;
Considérant en revanche qu’il résulte de l’examen des pièces versées par Me X et notamment de son tableau de diligences que ce dernier a effectué de nombreux actes, a répondu à de nombreux appels téléphoniques concernant les différents dossiers qui lui avaient été confiés et effectué de nombreuses démarches afin de saisir le périmètre exact des dossiers qui lui étaient confiés ; qu’ainsi il verse l’intégralité des courriers transmis aux différents organismes, mandataire judiciaire, procureur de la République, aux parties, à la fille de Mme Y afin d’essayer de comprendre pourquoi le dossier de sa cliente qui, apparemment, ne lui donnait qu’une lecture tronquée de la problématique ; qu’il justifie de la transmission à la préfecture des Hauts-de-Seine des demandes de naturalisation accompagnées des pièces nécessaires ; qu’il justifie tout autant des conseils donnés à Mme Y dans le cadre de la plainte qu’elle souhaitait déposer à l’encontre du notaire, la mettant en garde sur le fait qu’à défaut de preuve, elle pouvait se voir poursuivre en dénonciation calomnieuse et lui rappelant qu’en sa qualité de conseil, il était là pour défendre ses intérêts mais également pour l’avertir des dangers engendrés par une procédure hasardeuse ;
Qu’après sa décharge, il justifie également de sa transmission du dossier à son confrère et des échanges qu’il a eu avec ce dernier et enfin expose de manière claire et précise, dans le courrier transmis au bâtonnier le 15 octobre 2019, l’ensemble des dossiers et des diligences qu’il a entrepris pour le compte de Mme Y ou de ses enfants ainsi que les notes d’honoraires présentées, calculées au temps passé, ajoutant qu’il avait proposé initialement à Mme Y une convention d’honoraires et qu’eu égard à l’imbrication des dossiers, ils avaient tous deux jugé nécessaire de se laisser le temps de la réflexion ;
Considérant que le taux horaire habituellement retenu par Me X, 200 € HT n’apparaît pas démesuré au regard de sa notoriété, étant précisé qu’en l’espèce et eu égard aux nombreux dossiers tentaculaires qui lui étaient confiés et à l’imbrication des différentes sociétés pour lesquelles il découvrait au fur et à mesure l’implication des différents membres de la famille, le conseil avait ramené le taux à 172 € HT ;
Que Me X indique qu’il avait en effet découvert l’étendue des dossiers et leur imbrication au fur et à mesure et, par ses propres recherches et non par une description loyale de la situation par sa cliente, la réalité du dossier qui justifiait l’importance du temps passé tant en courriers qu’en appels téléphoniques afin de comprendre, alors que sa cliente lui en faisait une description tronquée ;
Considérant qu’il convient de préciser que Mme Y et ses enfants ont été renvoyés devant le tribunal par procès-verbal de convocation pour avoir « entre courant septembre 2013 septembre 2018 trompé les CPAM du département 92 du département 75 ainsi que Pôle Emploi en employant des manoeuvres frauduleuses et en l’espèce des indemnités journalières au titre d’accidents du travail, des allocations-chômage avec cette circonstance que cette escroquerie a été réalisée en bande organisée » ;
Considérant, au vu de tous les éléments ci-dessus rapportés et clairement développés que le bâtonnier avait retenu au regard des diligences effectuées un temps passé pouvant être évalué à la somme de 12'616€, précisant que les honoraires perçus, 8 100 € apparaissaient satisfactoires et a taxé à cette somme les honoraires dus à Me C X par Mme Z Y et Mme F E ;
Considérant qu’à l’audience Me X sollicite la fixation par la cour des sommes dues par Mme Y à la somme de 15'932 € en exposant qu’en tenant compte du tableau établi conformément à l’article 12 du décret juillet 2005, les diligences réellement effectuées doivent être intégralement réglées à hauteur de cette somme ;
Considérant cependant que c’est par une juste analyse des faits de la cause et une juste application du droit que le bâtonnier après avoir relevé que selon son décompte le temps passé pouvait être évalué à la somme de 12'616 €, après avoir écarté le temps retenu pour le déférement, la somme de 8 100 € correspondant aux versements effectués apparaissait adaptée avec le temps passé et a taxé à cette somme les honoraires dus ;
Que la demande d’augmentation présentée à la barre le jour de l’audience ne saurait être retenue et n’apparaît pas justifiée, qu’en effet au vu de l’ensemble des éléments débattus, de la nature de l’affaire qui a demandé l’étude et la mobilisation du cabinet d’avocat durant la période courue entre 2018 et 2019, de l’expérience de Maître X, des échanges de courriels et de correspondance, des conversations téléphoniques, des nombreuses investigations qu’il a du mettre en place afin de comprendre l’étendue des dossiers qui lui étaient confiés, du coût moyen de gestion d’un cabinet d’avocat à Nanterre, ville dans laquelle les loyers des locaux à usage professionnel sont élevés et des autres critères visés par l’article 10 de la Loi du 31 décembre 1971, les honoraires dus et retenus par le bâtonnier apparaissent adaptés, la décision entreprise devant être confirmée et la demande d’honoraires supplémentaires rejetée ;
Considérant que Mme Z Y qui succombe, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et sera en revanche tenue de supporter les dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Rejette les autres demandes,
Déboute Mme Z Y de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Z Y aux dépens de la présente instance,
Ordonne la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 177 du Décret du 27 novembre 1991.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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