Infirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 2 déc. 2021, n° 21/01615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01615 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 février 2021, N° 20/01772 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.C.I. VILLEJUIF 42/48 AVENUE DE LA REPUBLIQUE c/ S.A.S. ARMATOP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2021
N° RG 21/01615 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UL2W
AFFAIRE :
SCI VILLEJUIF 42/48 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Février 2021 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/01772
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.12.2021
à :
Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Victor RIOTTE, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SCI VILLEJUIF 42/48 AVENUE DE LA REPUBLIQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me Lalia MIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551 – N° du dossier 21.1358
Assistée de Me Fabrice LEPEU, Plaidant, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Mayi PIERROT-WOAKE
APPELANTE
****************
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N SIRET 352 874 911 (RCS Sens)
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Victor RIOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G27, substitué par Me Valentin CLOUYE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 octobre 2021, Madame Marina IGELMAN, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Villejuif 42/[…], maître d’ouvrage, a entrepris la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain situé 42/[…] à Villejuif (94) dont elle est propriétaire.
Elle a confié l’exécution du gros oeuvre à la société BMC qui a, elle-même, passé commande auprès d’un fournisseur, la SAS Armatop, de poutres métalliques.
Les sociétés BMC, Armatop et Villejuif 42/[…] ont conclu un protocole de paiement tripartite prévoyant le paiement de la société Armatop par le maître d’ouvrage pour le compte de l’entrepreneur de gros oeuvre.
La société Armatop a émis une facture n°1904003 du 12 avril 2019 d’un montant de 24 018,04 euros TTC et une facture n°1904038 du 30 avril 2019 d’un montant de 12 800,89 euros TTC.
N’ayant pas été réglée de ces factures, la société Armatop a, par acte d’huissier de justice délivré le 5 août 2020, fait assigner la société Villejuif 42/[…] aux fins d’obtenir principalement de la voir condamnée à les lui payer par provision.
Par ordonnance contradictoire rendue le 15 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous moyens des parties étant réservés,
— condamné la SCI Villejuif 42/[…] à payer à la société Armatop une provision de 36 818,93 euros en paiement des factures de fourniture de panneaux métalliques et matériels pour les transporter établies au nom de la société BMC des 12 et 30 avril 2019,
— condamné la SCI Villejuif 42/[…] à payer à la société Armatop la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
— condamné la société BMC aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 9 mars 2021, la société Villejuif 42/[…] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Villejuif 42/[…] demande à la cour, au visa des articles 378, 379 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et du protocole tripartite, de :
— surseoir à statuer, dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Meaux, saisi d’une action en fixation de créance de la la SCI Villejuif 42/[…] au passif de la société BMC,
et après reprise d’instance,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre dans toutes ses dispositions et plus précisément des chefs suivants :
— condamné la SCI Villejuif 42/[…] à payer à la société Armatop une provision de 36 818,93 euros en paiement des factures de fourniture de panneaux métalliques et matériels pour les transporter établies au nom de la société BMC des 12 et 30 avril 2019,
— condamné la SCI Villejuif 42/[…] à payer à la société Armatop la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
— condamné la société BMC aux dépens ;
et statuant à nouveau,
— débouter la société Armatop de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Armatop à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Armatop aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Armatop demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1336 et suivants du code civil et L. 441-10 du code de commerce, de :
— déclarer la société Villejuif – 42/47 avenue de la République mal fondée en ses demandes ;
— débouter la sociétéVillejuif – 42/[…] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf à substituer, aux fins de rectifications des erreurs matérielles qui affectent ladite ordonnance :
— à 'condamnons la société BMC aux dépens', la phrase suivante : 'condamnons la SCI Villejuif 42/[…] aux dépens’ ;
— aux paragraphes :
'il convient donc de constater que la délégation de créance est établie de façon suffisamment évidente et de condamner en conséquence la société BMC à payer à la société Armatop la somme de 36 818,93 euros’ ;
et 'le refus de la société BMC de payer la société Armatop a contraint celle-ci à agir en justice et il apparaît équitable de condamner la société BMC à payer à la société Armatop la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile',
les paragraphes suivants :
' il convient donc de constater que la délégation de créance est établie de façon suffisamment évidente et de condamner en conséquence la société SCI Villejuif 42/[…] à payer à la société Armatop la somme de 36 818,93 euros’ ;
et 'le refus de la société SCI Villejuif 42/[…] de payer la société Armatop a contraint celle-ci à agir en justice et il apparaît équitable de condamner la société SCI Villejuif 42/[…] à payer à la société Armatop la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile’ ;
— condamner la société SCI Villejuif- 42/[…] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
— condamner la société SCI Villejuif – 42/[…] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de sursis à statuer :
L’appelante, la SCI Villejuif, sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Meaux saisi aux fins de fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la société BMC.
Elle explique que cette dernière a été placée en liquidation judiciaire en cours de chantier et que suite à la présente procédure, elle a, par acte d’huissier du 4 octobre 2021, saisi le tribunal judiciaire de Meaux d’une action en fixation de sa créance au passif de la société BMC, affaire qui sera appelée à l’audience du 17 novembre 2021.
Elle fait valoir qu’elle produit un certain nombre de pièces permettant d’établir que, non seulement elle n’est redevable d’aucune somme envers la société BMC, mais également que c’est cette dernière qui est en réalité débitrice à son égard, au titre de sa défaillance dans l’exécution de son marché.
Elle relève que quelque soit la qualification retenue concernant le protocole tripartie signé entre elles et la société Armatop, cette dernière bénéficierait d’un droit de paiement de ses prestations par le maître de l’ouvrage, tout en précisant que si le protocole est qualifié de convention de paiement pour compte comme elle l’allègue, elle ne serait alors redevable envers l’intimée que dans la limite des sommes dues par elle à la société BMC.
La SCI Villejuif soutient qu’il paraît donc indispensable qu’il soit statué au préalable sur le bien-fondé de sa créance alléguée à l’encontre de la société BMC.
L’intimée, la société Armatop, conclut tout d’abord à l’irrecevabilité de cette demande puisque s’agissant d’une exception de procédure, elle aurait dû être soulevée avant toute défense au fond, ce qui n’est pas le cas, la SCI Villejuif l’ayant formulée au point 4 de ses conclusions d’appelante, après sa défense au fond.
Si l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer ne devait pas être prononcée, elle en demande le rejet, considérant que l’existence ou non d’une créance de la SCI Villejuif à l’égard de la société BMC n’est pas de nature à remettre en cause le paiement direct de ses factures par le maître d’ouvrage.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Les demandes de sursis à statuer constituent des exceptions de procédure, qui, aux termes de l’article 74 code de procédure civile 'doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public'.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer est irrecevable dès lors qu’elle est sollicitée pour la première fois en cours d’appel et qu’elle n’a pas été présentée par la SCI Villejuif avant toute défense au fond devant le premier juge, étant souligné que la cause du sursis était connue dès la procédure de première instance introduite par acte du 5 août 2020 puisque la SCI Villejuif a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur à la procédure collective de la société BMC par lettre du 11 décembre
2019 (sa pièce numéro 9).
Sur la demande de provision :
La SCI Villejuif sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le débouté des demandes de la société Armatop en soulevant plusieurs contestations.
Elle fait d’abord valoir que la société Armatop ne démontre pas avoir effectué les livraisons de matériel dont elle réclame le paiement, précisant qu’elle se contente de produire deux factures établies par ses soins mais qui ne sont pas visées ou validées par l’entreprise concernée, la société BMC, alors pourtant que l’article 3 du protocole prévoit expressément que 'les factures relatives aux fournitures et/ou prestations seront soumises à la vérification et à l’approbation de l’entrepreneur (…). L’entrepreneur transmettra parallèlement à ses propres situations de travaux au maître d’ouvrage une copie de factures revêtues de son 'bon à payer’ et de son tampon'.
Elle relève que cela est d’autant plus étonnant que lors de l’émission de ces factures datées des 12 et 30 avril 2019, la société BMC était in bonis, la procédure de liquidation judiciaire n’ayant pas encore été ouverte.
L’appelante soulève ensuite une contestation tenant à la qualification juridique du protocole tripartite, avançant qu’il contient des stipulations contradictoires qui interrogent quant à sa portée réelle.
Elle relève ainsi qu’il comporte de multiples références à un simple paiement pour compte qui, à la différence de la délégation de paiement, n’emporte la création d’aucun lien contractuel autonome entre le délégué et le délégataire.
Elle fait valoir que si les références à l’une ou l’autre des notions sont multiples, celles visant le paiement pour compte sont plus explicites puisque le protocole se contente de faire référence à la 'délégation de paiement’ dans son titre et à viser les articles 1336 et 1340 du code civil, mais sans jamais détailler ni expliciter leur contenu, alors qu’au contraire, les développements faits à l’article 2 renvoient au paiement pour compte et que l’article 4 qualifie expressément le protocole de paiement pour compte, ce qui atteste de la commune intention des parties.
Elle précise qu’à deux reprises, aux articles 2 et 4 du protocole, il est indiqué que les sommes à verser au fournisseur par le maître d’ouvrage sont limitées 'au montant effectivement dû à l’entrepreneur par le maître d’ouvrage', ce qui démontre l’absence d’autonomie de son engagement à l’égard de la société Armatop, excluant la qualification de délégation de paiement.
L’appelante soutient qu’en vertu de cette limitation expresse stipulée au protocole, elle ne peut être condamnée à payer la société Armatop puisqu’elle ne doit aucune somme à la société BMC.
Elle fait ainsi valoir que le marché de cette dernière a été résilié à ses torts exclusifs, qu’elle avait progressivement arrêté d’intervenir sur le chantier avant de l’abandonner complètement et qu’elle a déclaré entre les mains du mandataire liquidateur de la société BMC une somme totale de 4 142 490,20 euros HT au titre des frais d’huissier pour constats d’avancements effectués, frais liés à l’allongement des délais du chantier, frais de reprise des impayés de sous-traitant, surcoût lié à la reprise du chantier, retenues et pénalités applicables.
Elle précise qu’elle restait devoir une somme de 988 670,88 euros HT au titre des travaux de gros oeuvre, lesquels ont finalement été confiés à la société HR Bâtiment en substitution de la société BMC pour un montant de 1 350 000 euros HT, de sorte qu’à ce seul titre, sa créance à l’égard de la société BMC s’élève à la somme de 361 329 euros HT (1 350 000 – 988 671 euros), soit à 433 594,80 euros TTC.
Elle conclut donc que la société BMC est débitrice à son égard d’une somme bien supérieure à la créance alléguée par la société Armatop qui devra être déboutée de ses demandes.
L’intimée sollicite quant à elle la confirmation de l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions.
Elle soutient, que la convention tripartite indique en son titre qu’il s’agit d’une délégation de paiement et prévoit en son article 2, l’application à l’engagement contractuel des dispositions des articles 1336 et suivants du code civil, lesquelles régissent la délégation de paiement, de sorte que la commune intention des parties était de conclure une convention de délégation de paiement direct afin de la garantir du paiement par la SCI Villejuif, maître d’ouvrage, pour les marchandises livrées et que dans ces conditions, l’appelante est nécessairement redevable des factures à son égard, n’ayant pas à souffrir des rapports entre le délégué et le déléguant.
Sur le respect du formalisme soulevé par l’appelante quant à la mention 'bon à payer’ par l’entrepreneur principal sur les factures du fournisseur, elle rappelle qu’il est constant que l’ordre de paiement n’est ni une condition de validité ni un élément constitutif de la délégation, mais une modalité de son exécution et que partant, seule la livraison effective des matériaux importe.
Elle souligne à cet égard que la SCI Villejuif n’a jamais contesté avoir reçu les marchandises commandées et facturées avant l’instance d’appel et qu’admettant avoir déclaré au passif de la société BMC les sommes qu’elle réclame, elle ne peut prétendre ne pas avoir été livrée.
Sur ce,
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Au cas d’espèce, force est de constater que le protocole tripartite signé le 22 mars 2019 entre la SCI Villejuif, la société BMC et la société Armatop, comprend des stipulations antagonistes s’agissant de sa qualification et de ses effets, impliquant pour son application de procéder à une interprétation de ses termes pour déterminer si les parties ont entendu prévoir une délégation de paiement du maître d’ouvrage, la SCI Villejuif, au profit du fournisseur, la société Armatop, ou si elles sont simplement convenues qu’il s’agissait d’une convention de paiement pour compte.
En effet, si cet acte s’intitule 'protocole pour le paiement par le maître d’ouvrage d’une entreprise pour compte de cette dernière (délégation de paiement)' et vise dans son article 2 les articles 1336 à 1340 du code civil, relatifs à la délégation de paiement et impliquant que le délégué ne puisse opposer au délégataire les exceptions nées de ses rapports avec le déléguant, en revanche, son article 4 est exclusivement consacré au mécanisme du paiement pour compte dans les termes suivants :
'Les présentes conventions s’analysent comme un simple paiement pour compte ne créent aucun lien contractuel entre le maître d’ouvrage et le fournisseur, autre que l’engagement de payer le fournisseur suivant factures acceptées par l’entrepreneur et visées par le maître d’oeuvre d’exécution, dans la limite des sommes encore dues à l’entrepreneur par le maître d’ouvrage'.
Or il est de droit constant qu’il ne peut y avoir de délégation de paiement, ce quand bien même l’acte serait intitulé comme tel, si la convention exclut tout rapport contractuel entre le fournisseur et l’entreprise principale/ou le maître de l’ouvrage.
Ainsi, la cour statuant en appel du juge des référés ne peut, au vu des contradictions intrinsèques de cet acte, retenir qu’il emporterait, sans contestation possible, délégation de paiement.
A considérer dès lors qu’il vaudrait convention de paiement pour compte dans la limite des sommes 'encore dues à l’entrepreneur par le maître d’ouvrage', la société Armatop, sur qui pèse la charge de la preuve de l’existence de la créance revendiquée, ne démontre toutefois pas l’existence d’un reliquat de sommes dues par la SCI Villejuif à la société BMC.
En effet, aux termes de ses conclusions, elle ne conteste pas les allégations du maître d’ouvrage selon lesquelles en raison de l’abandon du chantier et de la résiliation anticipée du contrat d’entreprise par la société BMC aux torts de cette dernière, celle-ci serait en réalité débitrice à son égard.
Dès lors, si devait être retenue la qualification de convention de paiement pour compte, qui implique seulement l’acceptation du maître d’ouvrage de régler au fournisseur les sommes qu’il pourrait devoir à l’entrepreneur, la provision réclamée par la société Armatop ne s’impose pas avec l’évidence requise en référé.
L’ordonnance attaquée sera en conséquence infirmée, sans qu’il y ait dès lors lieu de procéder à la rectification d’erreur matérielle sollicitée, et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Armatop.
Sur les demandes accessoires :
La SCI Villejuif étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Armatop ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en revanche de débouter la SCI Villejuif de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la demande de la SCI Villejuif 42/[…] aux fins de sursis à statuer,
Infirme l’ordonnance du 15 février 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Armatop,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,
Dit que la société Armatop supportera les dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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