Confirmation 2 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 2 mars 2022, n° 20/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00458 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 30 janvier 2020, N° F17/03826 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle MONTAGNE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 2 MARS 2022
N° RG 20/00458 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TYI3
AFFAIRE :
Société […], elle-même anciennement dénommée MATIS TECHNOLOGIES
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : Encadrement
N° RG : F17/03826
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société […], elle-même anciennement dénommée MATIS TECHNOLOGIES
N° SIRET : 441 40 3 1 93
[…]
[…]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
Représentant : Me Nicolas MANCRET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04
substitué par Me Agathe LEMAIRE, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Frédéric BENICHOU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0356
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Mame NDIAYE,
M. Y X a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 mars
2013 en qualité d’ingénieur consultant par la société Matis Technologie, aux droits de laquelle est venue la société Matis High Tech.
Par lettre du 23 janvier 2017, la société Matis High Tech a convoqué M. X, avec mise à pied à titre conservatoire, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 février 2017, lequel
a été par la suite reporté et qui s’est finalement tenu le 3 mars suivant.
Par lettre du 19 juin 2017, la société Matis High Tech a notifié à M. X son licenciement pour motif personnel.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération moyenne mensuelle de M. X
s’élevait à 3 792 euros brut et la société Matis High Tech employait habituellement au moins onze salariés.
Le 27 décembre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Akka High Tech venant aux droits de la société Matis High Tech à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 30 janvier 2020, le conseil de prud’hommes (section encadrement) a :
- dit que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Akka High Tech à payer à M. X une somme de 40 000 euros à titre
d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation ;
- condamné la société Akka High Tech à payer à M. X une somme de 1 200 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. X du surplus de ses demandes ;
- ordonné le remboursement par la société Akka High Tech aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour de la décision dans la limite de quatre mois d’indemnités ;
- débouté la société Akka High Tech de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la société Akka High Tech aux dépens.
Le 18 février 2020, la société Akka High Tech a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions d’appelante, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Akka High Tech demande à la cour de :
- infirmer le jugement sur le licenciement et la condamnation à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- confirmer le jugement sur le débouté de la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
;
- y ajoutant, condamner M. X à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d’intimé n°2, M. X demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et
l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement attaqué sur le débouté de la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et statuant à nouveau et y ajoutant de condamner la société Akka High Tech à lui payer les sommes suivantes, outre les dépens :
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral :
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 décembre 2021.
SUR CE :
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant qu’en application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu’il appartient au juge de restituer aux faits reprochés dans la lettre de licenciement leur exacte qualification ; qu’aux termes de l’article L. 1332-2 du même code dans sa version applicable au litige : 'Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation (…) . La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien.(…)' ; que si
l’employeur informé de l’impossibilité dans laquelle se trouve le salarié de se présenter à l’entretien peut en reporter la date, c’est alors à compter de cette nouvelle date que court le délai d’un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction ;
Qu’en l’espèce, il ressort des termes mêmes de la lettre de licenciement que l’employeur a reproché des difficultés à affecter M. X dans des missions auprès de clients à raison notamment 'd’une attitude systématiquement négative à réception des propositions de mission, en arguant de divers prétextes pour refuser un positionnement', 'd’un comportement inadéquat conduisant le client à refuser votre profil' , 'd’une réticence persistante à accepter les missions proposées' ; que la lettre se conclut ainsi : 'compte tenu de vos refus successifs d’être placé sur les diverses missions proposées
par la société depuis le début de votre période d’inter contrat (…), nous avons décidé, au terme de notre réflexion, de vous licencier' ;
Que la lettre de licenciement est ainsi fondée sur des refus volontaires de M. X d’accepter des missions et, partant, sur un motif disciplinaire ;
Que, par ailleurs, il est constant que la lettre de licenciement a été envoyée à M. X au-delà du délai d’un mois suivant la tenue de l’entretien préalable, en méconnaissance des dispositions de
l’article L.1332-2 du code du travail applicables au licenciement disciplinaire ;
Qu’il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Qu’en conséquence, M. X est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige ; qu’eu égard à son âge (né en 1968), à son ancienneté (quatre années), à sa rémunération, à sa situation postérieure au licenciement (chômage avec justification de recherches
d’emploi et embauche selon contrat à durée déterminée en septembre 2019), il y a lieu de confirmer
l’allocation d’une somme de 40'000 euros à ce titre ;
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’en application de l’article L.
1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’en l’espèce, M. X se borne à alléguer qu’il a reçu des 'pressions’ de sa hiérarchie pour qu’il accepte une rupture conventionnelle de son contrat de travail à l’occasion de plusieurs entretiens intervenus en décembre 2016 et janvier 2017, sans verser aucun élément autre que ses propres déclarations contenues dans une main courante, un courrier adressé à l’employeur et une alerte au
CHSCT ; que de la sorte, il ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral ; qu’il convient donc de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ; qu’il y a ainsi lieu de confirmer le jugement sur ce point ;
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Considérant que la société appelante ne demande pas l’infirmation du jugement de ce chef ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue sur ces deux points ; qu’en outre, la société Akka High Tech, qui succombe en appel, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à M. X une somme de 2 000 euros à ce titre pour la procédure en appel ainsi qu’aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Condamne la société Akka High Tech à payer à M. Y X une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Akka High Tech aux dépens d’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Syndicat ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dégât des eaux ·
- Titre ·
- Partie ·
- Dommage ·
- Responsabilité
- Rapport d'expertise ·
- Honoraires ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Responsabilité ·
- Partie ·
- Instance ·
- Annulation ·
- Magistrat ·
- Jonction
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Tribunal d'instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tahiti ·
- Appellation d'origine ·
- Associations ·
- Fleur ·
- Polynésie française ·
- Sociétés ·
- Noix de coco ·
- Exception ·
- Capacité ·
- Nullité
- Mobilité ·
- Contrat de maintenance ·
- Garantie ·
- Prix ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Veuve ·
- Titre ·
- Déclaration au greffe
- Logistique ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Conteneur ·
- Sociétés ·
- Fraudes ·
- Titre ·
- Filiale ·
- Faute lourde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Droits d'associés ·
- Caducité ·
- Valeurs mobilières ·
- Nullité ·
- Saisie-attribution ·
- Débiteur ·
- Mise en demeure
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Virement ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Distraction des dépens ·
- Compte de dépôt ·
- Article 700 ·
- Assignation
- Ferme ·
- Truie ·
- Vaccination ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Animaux ·
- Livraison ·
- Mortalité ·
- Procédure ·
- International
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Technique ·
- Assurance maladie ·
- Appel ·
- Disque ·
- Médecin ·
- Jugement ·
- Expertise judiciaire ·
- Usure ·
- Contestation
- Piste cyclable ·
- L'etat ·
- Faute inexcusable ·
- Provision ad litem ·
- Piéton ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Demande
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Bien immobilier ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Résidence principale ·
- Remboursement ·
- Montant ·
- Capacité ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.