Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 2 mars 2022, n° 20/00458
CPH Nanterre 30 janvier 2020
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CA Versailles
Confirmation 2 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison de la notification tardive et des motifs disciplinaires non justifiés.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que le salarié n'a pas fourni d'éléments probants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Accepté
    Dépens et frais de justice

    La cour a accordé une indemnité au salarié pour couvrir ses frais de justice, en raison de la décision favorable rendue en sa faveur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société Akka High Tech conteste le jugement du Conseil de Prud’hommes qui a déclaré le licenciement de M. Y X sans cause réelle et sérieuse, et a ordonné le paiement d'une indemnité de 40 000 euros. La cour d'appel devait examiner la légalité du licenciement et les demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral. La juridiction de première instance a conclu à l'absence de cause réelle et sérieuse pour le licenciement, tout en déboutant M. X de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement. La cour d'appel a confirmé le jugement sur le licenciement, en raison de la non-conformité aux délais légaux, et a également rejeté la demande de M. X pour harcèlement, faute de preuves suffisantes. Elle a donc confirmé le jugement en totalité, tout en ajoutant une condamnation de 2 000 euros au titre de l'article 700 pour M. X.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 19e ch., 2 mars 2022, n° 20/00458
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/00458
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 30 janvier 2020, N° F17/03826
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 2 mars 2022, n° 20/00458