Irrecevabilité 16 novembre 2023
Infirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 16 nov. 2023, n° 22/02602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY C c/ S.A.S., S.A.S. WAVESTONE ADVISORS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
12e chambre
Minute n°
N° RG 22/02602 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VEEG
AFFAIRE : S.A.S. PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY C/ SOCIETE WAVESTONE ADVISORS,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
par Madame Bérangère MEURANT, conseiller de la mise en état de la 12e chambre, après que la cause en a été débattue en notre audience de procédure, le dix neuf Octobre deux mille vingt trois,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 Représentant : Me Olivier HILLEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0257
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.S. WAVESTONE ADVISORS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 Représentant : Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2156
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 11 février 2022 dans l’affaire opposant la sociétéWavestone Advisor, ci-après dénommée la société Wavestone, à la société PricewaterhouseCoopers Advisory, ci-après dénommée la société Price.
Vu l’appel interjeté par la société Price le 12 avril 2022.
Par dernières conclusions d’incident signifiées le 10 octobre 2023, la société Wavestone demande au conseiller de la mise en état de :
'1. Déclarer le conseiller de la mise en état compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel-nullité et de l’appel de droit commun ;
2. Déclarer irrecevable l’appel-nullité de la société PricewaterhouseCoopers Advisory formé contre le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 11 février 2022 ;
3. Déclarer irrecevable l’appel de droit commun de la société PricewaterhouseCoopers Advisory formé contre le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 11 février 2022 ;
4. Condamner la société PricewaterhouseCoopers Advisory à payer à la société Wavestone SA une provision de 10.000 € pour appel abusif ;
5. A titre subsidiaire, rejeter la demande de jonction de la société PricewaterhouseCoopers Advisory ;
6. Condamner la société PricewaterhouseCoopers Advisory à payer à la société Wavestone SA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
7. Condamner la société PricewaterhouseCoopers Advisory aux dépens de l’appel et de l’incident'.
Par dernières conclusions d’incident signifées le 18 octobre 2023, la société Price demande au conseiller de la mise en état de :
'1. Sur la demande de jonction
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Dire justifiée la demande de jonction, entre elles, des instances RG 22/02602 et 23/03193, jonction qui s’impose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
en conséquence, Ordonner ladite jonction d’instances, lesquelles instances seront donc instruites et jugées ensemble ;
2. Sur l’incident d’irrecevabilité soulevé par la société Wavestone
2.1. Vu le principe de l’effet dévolutif de l’appel,
vu les articles 561 à 567 du code de procédure civile, spécialement l’article 562,
vu l’Avis émis par la Cour de cassation le 11 octobre 2022, pourvoi n° 22-70.010, publié au Bulletin,
se Déclarer incompétent ou Dépourvu de pouvoir, au profit de la Cour, en sa formation collégiale de jugement, pour statuer sur la recevabilité de l’appel, qui implique de se prononcer sur les moyens visant à l’annulation et à la réformation du jugement, c’est-à-dire, s’agissant de l’appel-nullité, sur l’excès de pouvoir commis par le premier juge, une telle compétence ou un tel pouvoir appartenant exclusivement à la Cour, en sa formation de jugement ;
Déclarer en conséquence irrecevable et, subsidiairement, mal fondée la demande de la société Wavestone ayant pour objet de voir le Conseiller de la mise en état déclarer irrecevable l’appel formé par la société PricewaterhouseCoopers Advisory ;
2.2. Subsidiairement, pour le cas où il serait fait droit à la demande de la société Wavestone ayant pour objet de voir déclarer irrecevable l’appel formé par la société PricewaterhouseCoopers Advisory, statuant alors sur la demande formée par ladite société, de condamnation de PricewaterhouseCoopers Advisory à des dommages-intérêts pour « procédure abusive »,
— Déclarer irrecevable ladite demande ;
— plus subsidiairement, Juger celle-ci non fondée et injustifiée ;
— par conséquent, en Débouter la société Wavestone ;
3. Sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens
Vu les articles 695 à 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Wavestone à payer à la société PricewaterhouseCoopers Advisory, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 7.000 € ;
— Condamner la société Wavestone aux entiers dépens de l’incident'.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 octobre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, le conseiller de la mise en état renvoie expressément aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel-nullité
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
La société Price demande au conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent pour se prononcer sur la recevabilité de l’appel-nullité, dès lors que la fin de non-recevoir relève de l’appel et par conséquent de la seule compétence de la cour.
Cependant, comme le rappelle la société Wavestone, en vertu de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, est seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel, que l’appel formé soit un appel de droit commun ou un appel-nullité.
L’appel-nullité est réservé au seul cas de l’excès de pouvoir qui doit être défini comme la méconnaissance par le juge de l’étendue de son pouvoir de juger. Il appartient dès lors à l’appelant d’invoquer au soutien de son appel un ou des manquements susceptibles de caractériser un excès de pouvoir.
Aussi, pour juger de la recevabilité de l’appel-nullité, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de juger du bien-fondé de ce ou ces manquements, cette question relevant effectivement de la seule compétence de la cour comme le soutient la société Price, mais de contrôler que ces derniers peuvent caractériser un excès de pouvoir.
Dans ces conditions, le moyen d’incompétence ne peut prospérer.
Sur le bien-fondé de la demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel-nullité
Il ressort des éléments de la procédure que par jugement du 11 février 2022, le tribunal de commerce a statué sur deux demandes portant sur le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 21 janvier 2021 et la levée du séquestre.
La société Price soutient que le tribunal a excédé ses pouvoirs en :
— ordonnant la levée du séquestre qui n’était pas l’objet de la demande de la société Wavestone, alors au surplus que le juge avait circonscrit le débat à l'« incident » ayant pour seul objet la demande de sursis à statuer,
— ordonnant la levée du séquestre, en méconnaissance de l’ordonnance du 26 avril 2017 prévoyant une demande de communication des documents par le juge du fond,
— renvoyant « la cause et les parties à l’audience de mise en état du 7 avril 2022 », alors que le tribunal avait vidé sa saisine.
L’article 4 du code de procédure civile dispose que : "L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant".
Par ailleurs, l’article 5 du même code précise que : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Enfin, l’article 16 du code précité prévoit que : "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations".
Il apparaît que la société Price reproche au tribunal de commerce de ne pas avoir respecté l’objet du litige que les parties lui avaient soumis, le principe du contradictoire et l’autorité de la chose jugée, en ordonnant la levée du séquestre qui n’était pas l’objet de la demande de la société Wavestone et qui ne correspond pas à ce qui avait été jugé par l’ordonnance du 26 avril 2017, alors qu’il avait circonscrit le débat à l’incident de sursis à statuer et en se considérant toujours saisi d’une demande au fond qui ne figurait pas dans les conclusions de la société Wavestone.
Or, il est constant que la violation d’une règle essentielle de procédure telle que celles précitées relatives à l’objet du litige, au principe du contradictoire et à l’autorité de chose jugée, n’est pas susceptible de caractériser un excès de pouvoir.
Aussi et sans juger de la pertinence des manquements reprochés par l’appelante aux premiers juges, il apparaît que ceux-ci ne sont pas de nature à caractériser un excès de pouvoir, de sorte que l’appel-nullité formé par la société Price doit être déclaré irrecevable.
Sur la recevabilité de l’appel de droit commun tendant à l’annulation du jugement
La société Wavestone conclut à l’irrecevabilité de l’appel de droit commun interjeté par la société Price au motif que l’appel immédiat formé contre une décision de rejet d’une demande de sursis à statuer qui ne tranche aucune partie du principal est en principe irrecevable comme n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 544 du code de procédure civile. Elle ajoute que l’appel contre une décision avant dire droit ordonnant une mesure d’instruction sans trancher une partie du principal ne peut être formé que contre le jugement rendu ultérieurement sur le fond en application des articles 544 et 545 du code de procédure civile.
La société Price conclut à l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur le moyen d’irrecevabilité. Elle considère que son appel tendant à l’annulation du jugement est recevable et explique que les premiers juges ont violé le principe du contradictoire en statuant sur la demande de communication des documents séquestrés sans débat contradictoire. La société Price invoque le caractère artificiel de la distinction que prétend opérer la société Wavestone entre l’appel-nullité et l’appel de droit commun, l’appel-nullité n’étant qu’un appel de droit commun, un appel voie d’annulation. Elle explique qu’il est possible de former un appel-nullité à titre principal et à titre subsidiaire, pour le cas où la voie de l’appel immédiat serait ouverte, de conclure à l’annulation du jugement déféré, toujours pour excès de pouvoir. Elle précise que rien n’interdit, lorsque le jugement comporte plusieurs chefs, de former des appels de nature différente en fonction de chaque chef. La société Price soutient que la société Wavestone n’a pas formulé de demande avant dire droit et que sa demande de sursis à statuer ne relevait pas d’un incident d’instance.
*****
Pour les motifs précités, en application de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel soulevée par la société Wavestone, le moyen d’irrecevabilité se rapportant à la procédure d’appel.
L’article 544 du code de procédure civile dispose que : "Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance".
Par ailleurs, l’article 545 du même code précise que : « Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ».
Il résulte de la déclaration d’appel régularisée par la société Price le 12 avril 2022 que cette dernière a formé un appel-nullité et subsidiairement, un appel tendant à l’annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce le 11 février 2022. Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 juillet 2022, la société Price sollicite également la réformation du jugement et demande à la cour d’ordonner le sursis à statuer et de rejeter la demande de communication des documents séquestrés formulée par la société Wavestone.
Aux termes de son dispositif, le tribunal a :
— Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— Avant dire droit, ordonné la levée du séquestre,
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 7 avril 2022,
— « Droits, moyens, dépens réservés ».
Il ressort de cette décision que le tribunal n’a tranché aucune demande de fond et donc aucune partie du principal.
Comme le rappelle pertinemment la société Wavestone, l’appel immédiat formé contre une décision de rejet d’une demande de sursis à statuer et qui ne tranche aucune partie du principal est en principe irrecevable comme n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 544 du code de procédure civile. Par ailleurs, l’appel contre une décision avant dire droit ordonnant une mesure d’instruction sans trancher une partie du principal ne peut être formé que contre le jugement rendu ultérieurement sur le fond en application des articles 544 et 545 du code de procédure civile.
Si la société Price soutient que la demande de sursis à statuer a été présentée, non pas au titre d’un incident d’instance, mais en tant que demande et que la demande de levée du séquestre était formée à titre principal par la société Wavestone et non avant dire droit, il ressort clairement du jugement déféré que le tribunal de commerce a entendu statuer, non pas au fond, mais sur « l’incident » de procédure, qu’il a ensuite précisé comme consistant en une demande de communication des documents séquestrés formulée « avant dire droit » par la société Wavestone dans ses conclusions du 29 septembre 2021 et en une demande de sursis à statuer formée par la société Price par conclusions du 10 novembre 2021. Le conseiller de la mise en état relève qu’en page 19 de ses conclusions, la société Price reconnaît que la demande de sursis à statuer était bien présentée à titre d’incident : « En statuant non pas seulement sur l' »incident« , c’est-à-dire sur la demande de sursis à statuer formée par PwC Advisory … ». En outre, en page 3 des conclusions du 10 novembre 2021 destinées au tribunal de commerce, elle a expressément indiqué : « la société Wavestone Advisors sollicite »avant dire droit« également »la communication des documents séquestrés, extraits des documents séquestrés dans les limites fixées par la cour d’appel de Versailles, afin de finaliser la mesure d’instruction ordonnée le 25 avril 2017". Au regard de ces conclusions, la société Price ne peut sérieusement contester que le tribunal de commerce était saisi, dans le cadre de l’incident, de deux demandes, une demande de sursis à statuer et une demande de mesure d’instruction avant dire droit, sur lesquelles chacune des parties a été en mesure de conclure dans le respect du contradictoire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et en application des dispositions des articles 544 et 545 précités, le jugement du 11 février 2022 ne peut être frappé d’appel indépendamment du jugement de fond, de sorte que l’appel interjeté par la société Price tendant à l’annulation et à la réformation de cette décision doit être déclaré irrecevable.
Sur la demande de provision
Si la société Wavestone sollicite l’octroi d’une provision de 10.000 € au titre de la procédure abusive, il doit être rappelé que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas de faute équipollente au dol, qui n’apparaît pas caractérisée à ce stade de la procédure. La demande provisionnelle ne peut par conséquent prospérer.
Sur la demande de jonction
Dès lors que l’appel interjeté par la société Price a été déclaré irrecevable, mettant ainsi fin à l’instance, la demande de jonction apparaît sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Price qui succombe, supportera les dépens de l’incident et sera condamnée à payer à la société Wavestone la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,
Déclare irrecevable l’appel-nullité formé par la société PricewaterhouseCoopers Advisory à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 11 février 2022 ;
Déclare irrecevable l’appel formé par la société PricewaterhouseCoopers Advisory tendant à l’annulation et la réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 11 février 2022 ;
Constate que la demande de jonction formée par la société PricewaterhouseCoopers Advisory est sans objet ;
Déboute la société Wavestone Advisor de sa demande de provision au titre de l’appel abusif ;
Condamne la société PricewaterhouseCoopers Advisory aux dépens de l’incident ;
Condamne la société PricewaterhouseCoopers Advisory à payer à la société Wavestone Advisor la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller,
Hugo BELLANCOURT Bérangère MEURANT
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