Confirmation 30 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 30 nov. 2023, n° 23/02162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 21 mars 2023, N° 23/00570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/02162 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYTP
AFFAIRE :
[T] [W]
C/
S.C.I. L'[Adresse 6]
Décision déférée à la cour :
Déféré sur l’orrdonnance rendu le 21 Mars 2023 par le magistrat délégué par le premier président de la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° chambre : 16
N° RG : 23/00570
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.11.2023
à :
Me Sophie JAEGER, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] ([Localité 7])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie JAEGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 708
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
APPELANT RG 23/00570
****************
S.C.I. L'[Adresse 6]
N° Siret : 389 728 171 (RCS Versailles)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 20 – Représentant : Me Hervé SELAMME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1168
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
INTIMÉE RG 23/00570
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Octobre 2023, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Agissant en vertu d’un jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles et par acte du 27 avril 2022, la société civile immobilière L'[Adresse 6] a fait pratiquer, entre ses propres mains, une saisie de droits d’associés portant sur la somme totale de 22.970,57 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements, au préjudice de monsieur [T] [W], laquelle lui a été dénoncée le 03 mai 2022.
Le 04 novembre 2022 ce dernier a assigné la SCI L'[Adresse 6] en contestation de cette voie d’exécution, sollicitant des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette, la mainlevée de ladite mesure ainsi que de toute mesure d’exécution, outre le sursis à toutes mesures non encore initiées.
Par jugement rendu le 13 janvier 2013, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles saisi a déclaré irrecevable comme tardive ladite contestation formée passé le délai d’un mois imparti par l’article R 232-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [T] [W] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue au greffe le 25 janvier 2023 [RG 23/00570].
Un avis de fixation lui a été notifié le 06 février 2023, lequel supportait la mention suivante (soulignement et caractères gras repris) : 'L’appelant doit signifier la déclaration d’appel et le présent avis de fixation à l’intimé dans les 10 jours de la réception du présent avis, à peine de caducité relevée d’office. La Cour invite l’appelant à joindre à la déclaration d’appel le présent avis de fixation. Si l’intimé a constitué avocat entre temps, il sera procédé par voie de notification à son avocat. (Article 905-1 al.1)'
Le 23 février 2023 il a fait procéder par voie de commissaire de justice à la dénonciation (en étude) de sa déclaration d’appel à la SCI intimée qui a constitué avocat le 1er mars 2023.
Après demande d’observations écrites du 20 février 2023 à laquelle il a été répondu, selon ordonnance rendue le 21 mars 2023, le magistrat délégué de la présente chambre de la cour a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Et par requête notifiée le 03 avril 2023 par RPVA, monsieur [T] [W] a déféré cette ordonnance à la cour en lui demandant, au visa de l’article 916 du code de procédure civile :
de juger recevable (sa) requête en déféré,
de prononcer l’appel interjeté recevable,
de contester l’ordonnance de mise en état rendue par la cour d’appel de Versailles,
de condamner la société de L'[Adresse 6] à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières 'conclusions en rejet de déféré’ notifiées le 23 octobre 2023, la société civile immobilière de L'[Adresse 6], visant les articles 905-1 et 910-3 du code de procédure civile, prie la cour :
de confirmer l’ordonnance de caducité (entreprise),
de condamner monsieur [W] à (lui) verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La date des plaidoiries a été fixée au 25 octobre 2023 et, à l’issue de celles-ci, l’affaire à été mise en délibéré pour prononcé de l’arrêt à la date du 30 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que pour statuer comme il l’a fait dans le cadre de la procédure dite de circuit court, le magistrat délégué par le Président, se prononçant sur le moyen du conseil de l’appelant – selon lequel, eu égard au grave accident de monsieur [W] survenu le 15 janvier 2023 lui ayant occasionné, ainsi qu’il en justifie, un traumatisme crânien outre de multiples fractures à l’origine de son immobilisation totale jusqu’à fin mars 2023, il serait d’une bonne administration de la justice que la caducité ne soit pas prononcée – a considéré que si le président de la chambre ou son délégué peut écarter les sanctions encourues au regard des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, c’est seulement en cas de force majeure, ainsi que prévu par l’article 910-3 du même code ; que pour revêtir les caractères de la force majeure, l’événement doit avoir été imprévisible, irrésistible et insurmontable et qu’en l’espèce, il est constant que cet accident n’a pas empêché le conseil de l’appelant de formaliser l’appel et de transmettre au greffe de la cour d’appel son timbre au montant de 225 euros le 25 janvier 2023, ni de conclure le 09 février 2023, soit trois jours après notification de l’avis de fixation à bref délai.
Il en a déduit que n’était pas démontré en quoi il constituait un empêchement insurmontable pour signifier à la partie intimée la déclaration d’appel et l’avis de fixation avant le 16 février 2023, terme du délai de 10 jours pour ce faire sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel.
Au soutien de son recours, exercé dans le délai de quinzaine imparti, et pour conclure que la force majeure doit être reconnue dès lors que l’accident en cause répond aux critères exigés, monsieur [W], observant que le magistrat a 'pris acte de l’accident', fait valoir qu’il a été dans l’impossibilité de saisir un commissaire de justice pour signifier la décision de première instance, alors même qu’il avait indiqué préalablement à son conseil qu’il s’en chargerait, eu égard à la relation personnelle entretenue avec un commissaire de justice ; que son conseil n’a par ailleurs découvert l’état de santé de son client qu’à la suite de son silence, lequel pouvait s’expliquer par ce qui a précédé et son hospitalisation ; que l’absence de nouvelles de sa part et donc d’instructions ont été, selon ce conseil, patentes.
Ce dernier précise que le paiement du timbre fiscal a été effectué par ses soins et par le réseau privé virtuel des avocats auquel son client n’a pas accès de sorte que doit être retenue la bonne foi de celui-ci.
Il relève, enfin, qu’il serait d’une bonne administration de la justice que la caducité ne soit pas prononcée afin que l’affaire soit examinée au fond.
La SCI défenderesse au déféré se prévaut, quant à elle, de la violation des délais prescrits, rappelant notamment, les dispositions de l’article R 120-2 du code des procédures civiles d’exécution qui soumet l’appel des décisions du juge de l’exécution à la procédure prévue à l’article 905 du code de procédure civile ; elle invoque l’irrecevabilité du moyen tiré de la force majeure, estimant que l’article 905-1 est exclu du champ d’application de l’article 910-3 comme a pu en juger la cour d’appel de Nîmes ; elle s’approprie subsidiairement la motivation du 'conseiller de la mise en état’ (sic).
Ceci étant exposé, il est constant que constitue un cas de force majeure, au sens de l’article 910-3 du code de procédure civile donnant faculté au président de la chambre ou au conseiller de la mise en état d’écarter les sanctions prévues aux articles 905-2, 908 et 911 du même code, la circonstance non imputable au fait de la partie qui l’invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, ainsi que cela résulte, d’ailleurs, de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 2ème, 02 décembre 2021, pourvoi n° 20-18732 à 20-18753//17 mai 2023, pourvoi n° 21-21361, publiés au bulletin).
Force est de considérer que si la SCI L'[Adresse 6] se prévaut de l’irrecevabilité de son adversaire à se prévaloir de la force majeure dans le corps de ses écritures, elle ne reprend toutefois pas cette prétention dans le dispositif de ses conclusions en méconnaissance des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
En toute hypothèse et à admettre même une conception extensive de la force majeure procédurale, il convient de considérer, d’une part, que, dans le cadre de la présente procédure avec représentation obligatoire, le conseil de monsieur [W], professionnel du droit, avait mandat de le représenter de sorte qu’il ne peut être tiré argument de leur communication quant au mandat à donner au commissaire de justice, au demeurant non justifié, pour faire obstacle à l’efficacité des sanctions attachées à la méconnaissance des délais de procédure impartis, et, d’autre part, que par motifs pertinents que la cour fait siens, le magistrat délégataire a jugé, de manière circonstanciée, que l’appelant ne s’est heurté à aucun événement insurmontable caractérisant la force majeure.
Si le requérant laisse par ailleurs entendre que prononcer la caducité de sa déclaration d’appel serait contraire au principe de l’accès au juge ou au droit à un procès équitable, il y a lieu de rappeler qu’il a été jugé par la Cour de cassation que 'les délais impartis par la loi à peine d’irrecevabilité, de forclusion, de déchéance ou de caducité sont nécessaires au bon déroulement des procédures et contribuent au procès équitable dès lors qu’ils assurent la sécurité juridique, le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction et du délai raisonnable’ (Cass civ 2ème, 12 juillet 2001, pourvoi n° 00-17239, publié au bulletin).
Comme elle a pu juger, en substance, que la caducité de la déclaration d’appel n’était pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d’assurer, conformément à l’intérêt général, la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel et qu’il ne pouvait être reproché au juge, appliquant cette sanction automatique, d’avoir fait preuve d’un formalisme excessif (Cass civ 2ème, 22 mars 2018, pourvoi n° 17-12049).
Par suite, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions.
L’équité commande d’allouer à la SCI de L'[Adresse 6] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, sur requête aux fins de déféré et par mise à disposition au greffe ;
Déclare monsieur [T] [W] recevable en la forme mais mal fondé en son recours ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise rendue par le magistrat délégué par le Président ;
Condamne monsieur [T] [W] à verser à la SCI de L'[Adresse 6] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseigne ·
- Ags ·
- Construction ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice moral ·
- Expert ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Référé
- Contrats ·
- Bateau ·
- Acheteur ·
- Compromis de vente ·
- Vendeur ·
- Condition suspensive ·
- Rapport d'expertise ·
- Vice caché ·
- Acompte ·
- Expert ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Caractère ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Reconnaissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Dire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise médicale
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Indivisibilité ·
- Connexité ·
- Demande ·
- Restaurant ·
- Sinistre ·
- Exploitation ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consortium ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Mandataire ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- In solidum ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Contribution ·
- Protocole ·
- Enfant ·
- Education ·
- Jugement ·
- Indexation ·
- Pensions alimentaires ·
- Saisie ·
- Accord ·
- Mainlevée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Spiritueux ·
- Vin ·
- Filiale ·
- Compétitivité ·
- Secteur d'activité ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Résultat d'exploitation ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Promesse d'embauche ·
- Renouvellement ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Promesse ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Résidence ·
- Fixation du loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révision du loyer ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Valeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Eures ·
- Adresses ·
- Colloque ·
- Date ·
- Employeur ·
- Ligne ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Plainte ·
- Abus de confiance ·
- Salarié ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.