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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 7 déc. 2023, n° 21/03471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 4 novembre 2021, N° 21/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80G
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 21/03471 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U3KQ
AFFAIRE :
[C] [T]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 04 Novembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 21/00113
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Carole DUTHEUIL de
la SCP EVODROIT
Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [T]
né le 27 Août 1956 à Casablanca
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 – substitué par Me SPANGENBERG Eloïse
APPELANT
****************
N° SIRET : 311 33 8 3 39
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant madame Véronique PITE conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS Président
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [T] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 mars 1981, en qualité d’employé de bureau, par la société UAP Assistance, aux droits de laquelle vient désormais la société anonyme Axa Assistance France, qui a pour activité l’organisation, la gestion et la fourniture de prestations de toutes natures, pour le secours, l’aide et l’assistance aux personnes et aux biens, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des sociétés d’assistance.
M. [T] acquit le statut cadre le 1er juillet 2000, et occupait en dernier lieu des fonctions de niveau G+.
Il était par ailleurs conseiller du salarié et défenseur syndical depuis le mois d’octobre 2018.
M. [T] a saisi, le 20 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, en vue de solliciter, à titre principal, la régularisation de son niveau hiérarchique sur la base de la catégorie I, et à titre subsidiaire, la régularisation de son niveau hiérarchique sur la base de la catégorie H+, et, en tout état de cause, la condamnation de la société à lui verser des rappels de salaire afférents au salaire de base, à la rémunération variable, à la participation et à l’intéressement et des dommages et intérêts pour préjudice moral, ce à quoi la société s’opposait.
Par jugement rendu le 4 novembre 2021, notifié le 8 novembre suivant, le conseil a statué comme suit :
Déboute M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société Axa Assistance France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] aux dépens.
Le 24 novembre 2021, M. [T] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions au fond remises au greffe le 23 février 2022, M. [T] demande à la cour de:
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Infirmer le jugement rendu le 4 novembre 2021,
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes
A titre principal,
Ordonner la régularisation des son niveau hiérarchique sur la base de la catégorie I et
condamner la société Axa Assistance à lui payer les sommes suivantes :
* rappel de salaire au titre du salaire de base 123.783,75 euros
* congés payés afférents 12.378,37 euros
* rappel de salaire au titre de la rémunération variable 28.503,09 euros
* congés payés afférents 2.850,30 euros
* rappel de salaire au titre de la participation intéressement 23.213,39 euros
* dommages et intérêt pour le préjudice moral 10.000 euros
A titre subsidiaire,
Ordonner la régularisation de son niveau hiérarchique sur la base de la catégorie H+, avec :
* rappel de salaire au titre du salaire de base 84.289,75 euros
* congés payés afférents 8.428,97 euros
* rappel de salaire au titre de la rémunération variable 7.464,75 euros
* congés payés afférents 746,47 euros
* rappel de salaire au titre de la participation intéressement 18.502,49 euros
* dommages et intérêt pour le préjudice moral 10.000 euros
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
Condamner la société Axa Assistance à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 23 mai 2022, la société Axa
Assistance France demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud’hommes de Boulogne
Billancourt le 4 novembre 2021, le cas échéant, par substitution de motifs ;
À titre reconventionnel,
Condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ;
Le condamner aux dépens.
A titre subsidiaire,
Réformer le jugement et déclarer que les fonctions de M. [T] relèvent du niveau de
classification conventionnelle H ;
En conséquence,
Limiter les condamnations à :
— Rappel de CRV : 966 euros bruts pour 2013, 394 euros bruts pour 2014 ; 252,05 euros bruts pour 2017 ; 255 euros bruts pour 2018 ; 260,35 euros bruts pour 2019 ;
— Rappel de primes d’épargne salariale (au cumul des primes de participation et d’intéressement) pour un montant total de 2013 à 2020 inclus de 2 891,78 euros ;
Débouter M. [T] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
A titre très subsidiaire, si le jugement était réformé et que la cour jugeait que les fonctions de M. [T] relevaient du niveau de classification conventionnelle H+ :
Limiter les condamnations à :
— Rappel de CRV : 966 euros bruts pour 2013, 394 euros bruts pour 2014 ; 782,60 euros bruts pour 2017 ; 793,20 euros bruts pour 2018 ; 809,35 euros bruts pour 2019 ;
— Rappel de primes d’épargne salariale (au cumul des primes de participation et d’intéressement) pour un montant total de 2013 à 2020 inclus de 6 686,40 euros ;
Débouter M. [T] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, si le jugement était réformé et que la cour jugeait que les fonctions de M. [T] relevaient du niveau de classification conventionnelle I :
Limiter les condamnations à :
— Rappel de salaire : un total de mai 2013 à décembre 2020 de 15.159,70 euros bruts
— Rappel de congés payés afférents de 10% des rappels de salaire prononcés, soit de mai 2013 à décembre 2020 une somme de 1 515,97 euros bruts ;
— Rappel de CRV : 3.810,60 euros bruts pour 2013, 3.887,10 euros bruts pour 2014 et 1.965,19 euros bruts pour 2015 ; 2.457,64 euros bruts pour 2016 ; 1.578,65 euros bruts pour 2017 ; 1.600,50 euros bruts pour 2018 ; 1.632,85 euros bruts pour 2019 ;
— Rappel de primes d’épargne salariale (au cumul des primes de participation et d’intéressement) pour un montant total de 2013 à 2020 inclus de 11.587,27 euros ;
Débouter M. [T] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 8 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 novembre 2023.
Par conclusions remises au greffe le 17 novembre 2023, M. [T] sollicite le retrait du rôle de l’affaire, étant statué ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions remises au greffe le 20 novembre 2023, la société Axa assistance France demande également le retrait de l’affaire du rôle et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
L’ordonnance de clôture peut être révoquée en cas de cause grave, aux termes des dispositions combinées des articles 907 et 803 du code de procédure civile.
Il s’avère que les demandes de retrait du rôle formées par les parties dans les mêmes termes, depuis le prononcé de la clôture, justifient son rabat.
Les conclusions des parties des 17 et 20 novembre derniers sont ainsi recevables.
Sans qu’il soit besoin de renvoyer l’affaire à une prochaine audience, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire sans emport sur l’objet du litige et les droits des parties, il convient de prononcer de nouveau la clôture et d’ordonner le retrait de l’affaire du rôle en application de l’article 382 du code de procédure civile, motif pris du rapprochement allégué des parties et des discussions en cours.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rabat l’ordonnance de clôture ;
Dit recevables les conclusions remises au greffe le 17 novembre 2023 par M. [C] [T] et le 20 novembre 2023 par la société anonyme Axa assistance France ;
Prononce la clôture ;
Retire l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/3471 du rôle ;
Dit que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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