Confirmation 29 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 29 févr. 2024, n° 21/03117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 21 septembre 2021, N° F19/02515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
(Anciennement 6e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 21/03117 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZQQ
AFFAIRE :
[P] [R]
C/
S.A.S. TEVA SANTE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : I
N° RG : F 19/02515
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant devant initialement être rendu le 08 février 2024 et prorogé au 29 février 2024, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame [P] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Emilie LACOSTE de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
APPELANTE
****************
S.A.S. TEVA SANTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Emmanuelle BARBARA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438 et Me Laure HOSNI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, et Me Claire-Lisa LECLERC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Vu le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
Vu la déclaration d’appel de Mme [P] [R] du 21 octobre 2021,
Vu les conclusions de Mme [P] [R] du 24 octobre 2023,
Vu les conclusions n°3 de la société Teva Santé du 24 octobre 2023,
Vu les conclusions d’incident de la société Teva Santé du 31 octobre 2023,
Vu les conclusions en réponse sur incident de Mme [P] [R] du 7 novembre 2023,
Vu la décision du 8 novembre 2023 révoquant l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2023,
Vu les conclusions n°4 de la société Teva Santé du 10 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
La société Teva Santé, dont le siège social est [Adresse 1], est spécialisée dans la fabrication et la distribution de médicaments génériques et de médicaments de spécialité.
La convention collective nationale applicable est celle de l’industrie pharmaceutique.
Mme [P] [R], née le 8 juillet 1979 a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée avec une reprise d’ancienneté au 15 novembre 2004 par la société Teva Santé, en qualité de visiteur médical.
Elle occupait en dernier lieu le poste de déléguée médicale.
En mars 2018, la société Teva Santé a initié une procédure d’information /consultation sur un projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique impliquant la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Le 5 juillet 2018, un accord collectif majoritaire a été conclu avec les organisations syndicales représentatives relatif au projet de licenciement économique et au plan de sauvegarde de l’emploi.
Le 13 juillet 2018, la Direccte a validé l’accord majoritaire.
Par courrier en date du 31 octobre 2018, la société Teva Santé a notifié à Mme [R] son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
'1. Comme vous le savez, nous avons été contraints d’engager une procédure d’information et de consultation des Représentants du Personnel sur (i) un projet de réorganisation et sur (ii) un projet de licenciement collectif pour motif économique en découlant, ainsi que sur un projet de Plan de Départ Volontaire et de sauvegarde de l’Emploi associé (ci-après désigné « PDVSE»)
Conformément aux dispositions légales, ces projets ont été présentés aux Représentants du Personnel de la société Teva Santé.
Au cours du processus d’information/consultation, il a été exposé aux Représentants du Personnel les raisons pour lesquelles une transformation en profondeur de la société Teva Santé était nécessaire ainsi que ses conséquences sur l’emploi, impliquant la création de 22 postes, la modification de 35 postes (dont 9 vacants) et la suppression de 245 postes (dont 52 vacants) et impliquant par conséquent jusqu’à 220 licenciements pour motif économique.
Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (ci-après désigné, « CHSCT ») a rendu son avis le 25 juin 2018.
Le Comité d’Entreprise a rendu un avis le 5 juillet 2018 sur le projet de réorganisation, ses modalités d’application et ses conséquences sociales (Livre II), ainsi que sur le projet d’accord collectif relatif au projet de licenciement collectif pour motif économique en découlant et au contenu du PDVSE (Livre I).
Conformément aux dispositions des articles L. 1233-24-1 et suivants du code du travail, un accord collectif majoritaire relatif au projet de licenciement collectif pour motif économique et au contenu du PDVSE (ci-après « Accord Collectif Majoritaire d’Entreprise ») a été conclu le 5 juillet 2018 avec les Organisations Syndicales Représentatives.
L’Accord Collectif Majoritaire d’Entreprise relatif au projet de licenciement collectif pour motif économique et au contenu du PDVSE a été validé par la DIRECCTE le 13 juillet 2018, conformément à l’article L. 1233-57-4 du code du travail.
2. Les raisons économiques de l’engagement de cette procédure sont les suivantes :
a. Le Groupe Teva est un laboratoire pharmaceutique spécialisé dans la fabrication et la distribution de médicaments génériques et de médicaments de spécialité.
Les activités de commercialisation de produits pharmaceutiques génériques et de produits de spécialités, secteur d’activité dans lequel la société Teva Santé évolue en France, connaissent, au niveau mondial, des contraintes traditionnelles et une mutation qui contraignent Teva Santé à réinventer son modèle.
Au niveau mondial, le développement des nouveaux foyers de croissance (pays émergents, Chine et Japon), même s’il est encourageant, est restreint par les politiques pratiquées par certains gouvernements qui imposent aux laboratoires soit des accords de « licensing », soit la prise de participation dans des laboratoires locaux pour pouvoir pénétrer leur marché ou obtenir des conditions d’accès préférentielles.
Ce développement des nouveaux foyers de croissance ne suffit pas à compenser le ralentissement de la croissance observé sur les marchés matures que sont les Etats-Unis et l’Europe :
Le marché américain fait face à une diminution du volume des ventes des médicaments génériques combinée à une accélération de l’érosion des prix :
Le marché américain représente à lui seul 47,3% du marché mondial en 2016. Sur ce marché, les laboratoires subissent une pression particulièrement forte sur les prix à la fois par les grossistes, les payeurs privés et le gouvernement américain ; pression qui survient dans un environnement pharmaceutique très instable et polémique sur le prix des médicaments depuis les dernières élections présidentielles de 2016.
L’incertitude générée par le retournement de la conjoncture économique aux Etats-Unis a conduit certains grands acteurs à reporter leurs principaux lancements de produits aux Etats-Unis, voire à envisager de sortir du marché des génériques.
La baisse significative des prix des génériques enregistrée entre le 1er trimestre 2010 et le 2ème trimestre 2015 (-59%) devrait dans ce contexte se poursuivre.
Le marché européen connaît un ralentissement dû à un durcissement de la réglementation et de l’accès au marché et à un pouvoir de négociation renforcé des payeurs :
Le marché européen devrait continuer de décroître pour atteindre 20% du chiffre d’affaires de l’industrie pharmaceutique mondiale en 2020, alors qu’il représentait 20,5% du marché mondial en 2016.
Cette tendance baissière s’illustre notamment par la baisse de l’ensemble des dépenses pharmaceutiques en Europe, qui passerait de 12% des dépenses mondiales en 2016 à 11,5% en 2020.
Sur le segment des génériques, marché pourtant dynamique en Europe, les dépenses pharmaceutiques, si elles vont augmenter, devraient connaître un rythme ralenti entre 2016 et 2021, à hauteur de +4,5% annuel en moyenne alors que le taux de croissance annuel moyen enregistré entre 2011 et 2016 était de +4,7%.
Là encore, cette stagnation est due à un durcissement de la réglementation et de l’accès au marché qui se traduit notamment par une diminution très significative des produits acceptés au remboursement.
L’environnement des laboratoires pharmaceutiques en Europe s’est également particulièrement complexifié du fait du pouvoir de négociation renforcé des payeurs.
b. Le ralentissement constaté de la croissance des principaux marchés, notamment américain, fragilise les capacités de développement des laboratoires pharmaceutiques.
Les coûts de développement externe et interne connaissent une croissance exponentielle.
Les laboratoires pharmaceutiques doivent faire face à des coûts de R&D toujours plus importants nécessitant pour les laboratoires de gagner en taille critique, de se spécialiser et de ne commercialiser que des médicaments à forte valeur ajoutée.
Le coût total de R&D d’un médicament jusqu’à sa mise sur le marché est actuellement estimé à environ 2,3 milliards d’euros, en augmentation de +145% par rapport à la dernière estimation. Le taux de conversion est dans le même temps extrêmement faible puisqu’en moyenne, sur 10.000 molécules identifiées comme de potentiels médicaments, seul un médicament passe avec succès l’ensemble des étapes de développement et fera l’objet d’une commercialisation.
Les investissements considérables et les contraintes propres au marché ont contraint les laboratoires à multiplier les opérations de cessions et d’acquisitions ces dix dernières années et ce, alors même que les coûts des acquisitions, nécessaires pour sauvegarder la compétitivité des acteurs du marché, ont connu une croissance exponentielle.
En 2018, le montant des fusions-acquisitions, qui était de 277 milliards de dollars en 2017, devrait ainsi passer à 418 milliards de dollars.
c. Dans ce contexte, le marché des médicaments français est en stagnation et connait d’importantes disparités entre le marché hospitalier, le plus porteur – +8,79% chaque année en moyenne entre 2013 et 2016 – et le marché officinal, en déclin de -0,5% en moyenne chaque année entre 2013 et 2016.
Cette décroissance s’explique principalement par la baisse générale des prix et notamment des prix des médicaments remboursés qui constituent la majeure partie du volume vendu par les officines.
De son côté, le médicament générique ne représente en France que 30% des volumes du marché pharmaceutique remboursable alors qu’il est de plus de 50% en moyenne dans les pays de l’OCDE, de 81% en Allemagne et de 84% au Royaume-Uni.
Si, contrairement aux autres pays européens, le marché des génériques français est appelé à croître, les chiffres du marché du médicament générique pour 2017 sont préoccupants : sans les échéances de brevets, le marché est en recul de 2,4% en volume et de 3,9% en valeur ; les seuls moteurs du marché étant l’arrivée de nouveaux médicaments génériques et la progression de la substitution officinale 80,7% en 2017 versus 79,7% en 2016.
L’ensemble des laboratoires – à l’instar de Teva Santé – doit évoluer dans un contexte de régulation accrue des pouvoirs publics visant à la réduction des prix des médicaments, à la régulation des dépenses des hôpitaux et à l’évolution des remises commerciales.
A titre d’exemple, le rehaussement par le code de la sécurité sociale des plafonds des remises accordées par les laboratoires aux pharmacies sur les médicaments princeps a eu pour conséquence une augmentation des remises sur factures ; impactant sensiblement la marge générée par les laboratoires pharmaceutiques sur ces ventes.
Par ailleurs, la loi relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de Santé de décembre 2011 a considérablement durci les conditions d’accès au marché (SMR et ASMR), entrainant les principales conséquences suivantes :
— une élévation du niveau d’exigence requis pour démontrer l’amélioration du service médical rendu par le nouveau traitement introduisant un nouveau degré d’exigence afin de classer les nouveaux traitements en fonction de leur SMR et de leur ASMR ;
— une tendance à la baisse des prix de remboursement accordés, le caractère remboursable des médicaments étant de plus en plus lié à l’existence d’études scientifiques comparatives par rapport aux médicaments existants.
Cette tendance s’est renforcée par l’obligation pour chaque nouveau médicament d’être soumis à des essais comparatifs avec les médicaments existants avant sa mise sur le marché ; engendrant une charge financière supplémentaire pesant sur les laboratoires.
d. Jusqu’alors, pour faire face aux contraintes réglementaires affectant leurs chiffres d’affaires et leurs marges, les laboratoires pharmaceutiques adaptaient le volume de leur organisation à la décroissance du marché. C’est ainsi que les laboratoires ont été contraints de réduire leurs effectifs de 9% sur la période 2007-2015, principalement dans la R&D et au niveau de la visite médicale.
Ces mesures ne suffisent plus aux laboratoires pharmaceutiques pour sauvegarder leur compétitivité.
Au vu de l’ampleur des bouleversements que traverse l’industrie pharmaceutique, les laboratoires sont désormais contraints de repenser leur modèle organisationnel dans leur ensemble afin de renouer avec la confiance des médecins, pharmaciens et patients et de se positionner comme des acteurs de Santé publique.
Cette nécessaire évolution se fonde sur la base des constats suivants :
— une attention grandissante des patients à leur Santé qui attendent un accompagnement personnalisé de la part des acteurs de la Santé et qui utilisent désormais diverses sources d’informations et moyens de communication : 51% des discussions de Santé sont sur Facebook et 29% sur Twitter.
— une place grandissante des pharmaciens dans le système de soins français pour pallier notamment la désertification médicale : Afin de faire face à leurs nouveaux rôles et d’améliorer leurs marges par la mutualisation des achats, les pharmaciens se regroupent ; renforçant ainsi leur pouvoir de négociation au détriment des laboratoires pharmaceutiques qui voient leur marge de négociation se réduire. Les pharmaciens, qui disposent d’un rôle déterminant dans le choix de délivrance, privilégient la délivrance des médicaments génériques sous prescription qui, avec une marge de 49% en moyenne, contribuent à hauteur de 30% de la marge globale d’une pharmacie moyenne.
— une nécessaire évolution de la relation entre les visiteurs médicaux et les médecins ; ces derniers souhaitant une offre plus personnalisée répondant aux besoins spécifiques de leurs spécialités médicales, des patients et de leur environnement.
— une transformation digitale qui bouleverse les habitudes des médecins et des patients : cette transformation impose aux laboratoires pharmaceutiques de prendre les mesures nécessaires pour développer les outils digitaux adaptés aux attentes des médecins et patients et de tendre vers une plus grande centralisation de leurs processus afin d’améliorer leur efficacité et d’alléger les fonctions métier des tâches récurrentes et non essentielles.
Dans ce contexte, pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, Teva Santé, à l’instar de l’ensemble des laboratoires pharmaceutiques, doit renforcer ses liens avec les acteurs responsables de la gestion et de la transformation du soin ainsi que ses capacités de négociation avec les acteurs en charge de la distribution et les acheteurs.
Seul le décloisonnement des organisations traditionnellement en silos et organisations par aires thérapeutiques ainsi qu’un recentrage sur les clients permettra d’accompagner la mutation vers ce nouveau modèle.
e. La mise en 'uvre d’une nouvelle organisation au sein de Teva Santé est d’autant plus nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité que le groupe auquel elle appartient connaît une forte dégradation de sa situation financière et que Teva Santé elle-même voit ses résultats se dégrader.
Confronté à la nécessité de gagner en taille critique et de se spécialiser, le groupe s’est lancé dans des acquisitions successives significatives. C’est ainsi qu’en 2016, le groupe a fait l’acquisition de la branche générique Allergan Actavis Generics pour 40,5 milliards de dollars, financée par un prêt de 27 milliards de dollars.
Cette acquisition a porté le niveau d’endettement du groupe à 35,8 milliards de dollars au 31 décembre 2016 alors qu’il était de 9,94 milliards de dollars au 31 décembre 2015, soit une augmentation de la dette de plus de 70% sur cette période.
Avec un endettement aussi significatif, le ratio dette sur capitaux propres, déterminant la solvabilité du groupe, s’est dégradé dépassant l’indice 1. Il était de 0,33 seulement en 2015.
Concomitamment, les synergies escomptées liées au rapprochement des deux groupes ont été retardées empêchant ainsi le groupe de tirer rapidement profit de celles-ci.
Les retards dans la mise en 'uvre des synergies ont été d’autant plus préjudiciables que le groupe a subi d’importants retournements de conjoncture sur ses principaux marchés, notamment aux Etats-Unis, comme conséquence de l’environnement décrit ci-dessus dans ce pays.
Cette croissance négative est très préjudiciable pour le groupe ; celui-ci réalisant 53% de son chiffre d’affaires aux Etats-Unis.
Face aux difficultés significatives rencontrées par le groupe sur le marché américain sur les deux segments, des génériques et des spécialités, le marché européen ne constitue pas le relais de croissance attendu.
La dépréciation des actifs du groupe a entrainé une perte opérationnelle de 17,5 milliards de dollars en 2017 et a provoqué une défiance de la part des marchés financiers et des agences de notation qui s’est traduite par une baisse de 60% de la valeur du cours de la bourse en 3 jours suite à la réduction des dividendes de 75%, fragilisant ainsi la situation capitalistique du groupe.
A cette situation s’ajoute le fait que les liquidités du groupe ont atteint un niveau particulièrement faible. En effet, le groupe disposait seulement de 1,1 milliard de dollars de liquidité et équivalents de liquidité au 31 décembre 2017 alors qu’il disposait de 1,9 milliards de dollars en 2016 et de 6,9 milliards de dollars de liquidité au 31 décembre 2015.
Cette situation globale particulièrement dégradée a contraint le groupe à se recentrer sur ses actifs et à récemment céder son activité Santé de la Femme, lui permettant ainsi de réguler pour partie sa situation financière.
Si l’annonce en 2017 du plan d’économies et du projet de réorganisation au niveau mondial, nécessaire pour le Groupe pour sauvegarder sa compétitivité, a permis de rassurer les marchés financiers et d’annoncer l’émission de 4,5 milliards de dollars de billets à ordre de 1er rang afin de rembourser une partie de la dette, elle doit être rapidement suivie de la mise en 'uvre de projets de réorganisation dans les filiales du groupe dans le monde, et d’autant plus en France où la situation de Teva Santé, au sein d’un environnement complexe, est amenée à se dégrader de manière significative à l’horizon 2021.
f. Sur le marché français, malgré une augmentation des volumes vendus, Teva Santé accuse une baisse de ses ventes nettes sur l’activité des génériques. Alors que celles-ci étaient de 164 459 k euros en 2016, les prévisions pour 2021 indiquent des ventes nettes à hauteur de 157 689 k euros, soit une dégradation de 4% sur cette période.
L’évolution des coûts de production étant corrélée à l’évolution des ventes en volume, les coûts de production connaîtraient une progression importante alors que les ventes nettes dégagées connaissent, quant à elles, une dégradation.
La croissance des coûts de production associée à la baisse des ventes nettes entraîne un réel effet ciseaux qui conduit inévitablement à une importante baisse de la marge brute. Ainsi, sur la période 2016 à 2021, la marge brute passerait de 74 629 k euros à 61 942 k euros, soit une dégradation de près de 17%.
A cette dégradation s’ajoute d’autres critères d’évolution du marché qui vont rendre le business plus concurrentiel et moins dynamique : la réduction du nombre de pharmacies, la concentration d’acteurs de négociation (grossistes et groupements) gagnant en pouvoir de négociation, la dissociation entre les marges des pharmaciens et les marges produits, etc.
Sans déploiement d’une nouvelle organisation au sein de Teva Santé, la poursuite de l’activité mènerait à une véritable chute de la marge de contribution qui baisserait de près de 10 millions d’euros sur la période (-26%) et ne représenterait plus que 18% des ventes nettes à horizon 2021. Il est à noter que l’ensemble des acteurs de l’industrie pharmaceutiques mènent des réflexions similaires de transformation de leur modèle afin de s’adapter à un environnement de plus en plus complexe et exigeant.
Teva Santé verrait le volume de ses ventes décroître sur le marché des médicaments de spécialité de l’ordre de 21% entre 2017 et 2021, alors que dans le même temps, la baisse des coûts de production ne serait que de -9% (de 54,5 millions d’euros pour 2016 à 49,7 millions d’euros en 2021). La décroissance moins rapide des coûts se traduirait par une forte dégradation de la marge brute de Teva Santé à hauteur de -23% pour la période 2016 à 2021.
Concernant plus spécifiquement l’activité Médecine Interne, plus de 90% des ventes en volume concernent l’activité gastro-entérologie sur laquelle les études tablent sur un recul de 21% entre 2016 et 2021. Cette évolution serait notamment due à la baisse des ventes du Vogalène et de Delursan pour lesquels l’arrivée d’un produit générique est prévue courant 2019. Spasfon ne connaîtrait quant à lui qu’une baisse modérée du fait de sa forte notoriété.
La très forte concurrence sur le marché de l’asthme ainsi que les baisses régulières de prix sur ces produits expliquent aussi cette décroissance des ventes.
Enfin, l’absence de lancement de nouveaux produits et dispositifs dans le respiratoire de ville fragilise la position concurrentielle de Teva Santé sur ce marché.
Sur la période 2016-2021, les ventes nettes de Teva Santé en France sur le marché des médicaments de spécialités connaîtraient une décroissance de l’ordre de 19%, représentant une perte des ventes nettes de 39,3 millions d’euros. Cette contraction des ventes nettes s’explique par la décroissance des volumes vue précédemment mais également par un impact sur les prix défavorable.
Ainsi, entre 2018 et 2022, il est estimé une baisse des ventes nettes en raison de la baisse des prix de 13,7 millions d’euros.
Sans actions correctrices mises en 'uvre rapidement :
— les ventes se dégradent ;
— les dépenses totales continueraient quant à elles de progresser de 3% entre 2017 et 2021;
— la marge de contribution serait en conséquence fortement dégradée.
g. Dans ce contexte spécifique, afin de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient en France, Teva Santé n’a d’autre choix que de mettre en 'uvre un projet de transformation visant à totalement repenser son modèle opérationnel.
Dans ce cadre, Teva Santé doit confirmer son engagement dans les activités où elle dispose d’un avantage compétitif et où les perspectives de croissance sont les meilleures :
— dans les médicaments génériques, activité historique du groupe où les perspectives pour les nouveaux médicaments génériques ou biosimilaires sont positives, notamment grâce au rapprochement avec Actavis ;
— la neurologie et l’oncologie demeurent des spécialités prioritaires au niveau mondial. 2 lancements assureront le relais de croissance dans ces activités : Lonquex en 2019 en oncologie et Ajovy en 2021 dans la migraine.
Teva Santé doit également repenser sa stratégie pour faire face aux défis du marché en France. La mise en 'uvre de la nouvelle organisation s’inscrit ainsi, pour Teva Santé, autour des trois axes suivants :
— simplifier son modèle organisationnel et réorganiser ses activités commerciales autour de trois pôles pour proposer des solutions adaptées aux besoins des professionnels de santé et des patients ;
— accélérer sa transformation digitale au bénéfice des interactions avec ses clients et ses collaborateurs en interne pour simplifier et automatiser ses processus ;
— miser sur l’excellence opérationnelle pour accompagner sa transformation.
La nouvelle organisation envisagée par Teva Santé permettra d’améliorer l’efficience de Teva Santé en France en :
— positionnant le client au centre des activités ;
— créant une structure plus agile, transverse et simplifiée, avec une stratégie unique à déployer dans l’entreprise ;
— regroupant les salariés en fonction de leurs expertises pour plus d’efficacité et de fluidité.
Cette nouvelle organisation est nécessaire pour s’adapter aux nouveaux défis de l’environnement pharmaceutique et pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du Groupe auquel appartient Teva Santé en France.
Elle permettra également d’identifier de nouvelles opportunités et de recentrer les priorités des salariés sur l’écoute et les besoins des clients et des patients.
h. La mise en 'uvre de la nouvelle organisation au sein de Teva Santé implique d’envisager la création de 22 postes, la modification de 35 postes (dont 9 vacants) et la suppression de 246 postes (dont 52 vacants) de sorte que Teva Santé est contraint d’envisager jusqu’à 220 licenciements pour motif économique.
La Société n’a d’autre choix que de procéder à sa transformation afin de permettre son développement sur un marché hautement concurrentiel.
Compte tenu de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société et du secteur d’activité du groupe en France auquel elle appartient, la société a été contrainte de mettre en place un projet de licenciement collectif pour motif économique associé à un PDVSE.
3. Vous occupez actuellement le poste de Visiteur Médical appartenant à la catégorie professionnelle Visiteur Médical Médecine Interne, telle que définit dans le PDVSE.
La mise en 'uvre de la nouvelle organisation implique la suppression de la totalité des postes au sein de la catégorie professionnelle à laquelle vous appartenez.
En effet, afin de préserver la rentabilité des produits issus du portefeuille de ville respiratoire et gastroentérologie, il a été décidé d’arrêter la promotion de visite médicale en interne de ces produits et de se limiter à leur commercialisation.
Cette décision permet de garantir la pérennité de ces produits, notamment dans la mesure où :
— certains produits matures des portefeuilles respiratoires et gastroentérologie sont caractérisés par une relative rémanence des ventes (Qvar, Spasfon) ;
— le portefeuille gastroentérologie conserve une forte notoriété et est caractérisé par sa maturité. A titre d’illustration, son médicament phare Spasfon, lancé en 1964.
Pour ces portefeuilles, la promotion de visite médicale est une activité peu rentable en interne notamment pour le portefeuille respiratoire, dont il est prévu l’arrêt du fait de :
— la faible rentabilité des produits respiratoires de ville ;
— l’impossibilité de lancer le portefeuille prévu qui aurait assuré le relai de croissance ;
— l’important risque sur le produit de gastroentérologie (générique Vogalène), risque de baisse de prix et ou du déremboursement du Spasfon ;
— la forte notoriété de Spasfon ne nécessite plus le même niveau d’investissement pour sa promotion.
Par conséquent, il est nécessaire de réduire drastiquement les moyens promotionnels et de s’assurer d’une plus grande flexibilité dans l’utilisation des ressources.
A cette fin, il est envisagé de recourir occasionnellement à une force de vente en prestation externe, spécialisée dans la gestion de ces portefeuilles.
Parallèlement, la future direction des Relations Clients développera de la promotion par des canaux digitaux pour répondre aux nouvelles attentes des médecins et pharmaciens vis-à-vis d’un laboratoire pharmaceutique.
Par conséquent, nous avons été contraints d’envisager votre licenciement pour motif économique en raison de la suppression de votre poste.
4. Conformément à nos obligations légales, nous avons recherché, à l’engagement de toute procédure de licenciement pour motif économique, les postes disponibles au sein de la Société Teva Santé et des autres entités juridiques du groupe Teva localisées en France relevant de la même catégorie que l’emploi que vous occupez ou d’un emploi équivalent susceptibles de permettre votre reclassement interne.
Vous n’avez pas répondu aux offres de reclassement interne proposées dans le délai qui vous était imparti manifestant – ce faisant – votre refus d’accepter les postes de reclassement interne proposés.
5. En l’absence de toute autre possibilité de reclassement interne, nous sommes donc contraints de vous notifier, par la présente et pour les raisons précisées ci-dessus, votre licenciement pour motif économique […].'
Mme [R] a accepté d’adhérer au congé de reclassement d’une durée de 12 mois, et a reçu son solde de tout compte en juin 2019.
Par requête reçue au greffe le 11 octobre 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir juger que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et :
A titre principal,
— condamner la SAS Teva [sic] à verser à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse les sommes de 89 070,16 euros,
A titre subsidiaire :
— condamner la SAS Teva à verser à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 44 535,08 euros,
En tout état de cause,
— condamner la société Teva à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros.
La société Teva Santé avait, quant à elle, demandé à ce que Mme [R] soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 21 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit que la rupture du contrat de travail de Mme [P] [R] est justifiée par un motif économique,
— dit que la Société Teva Santé a respecté ses obligations en matière de reclassement interne,
— débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté les deux parties de leurs demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 octobre 2021, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 octobre 2023, Mme [P] [R] demande à la cour de:
— juger Mme [P] [R] recevable et bien fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre du 21 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire et juger Mme [P] [R] recevable et bien fondé en ses demandes,
— dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [P] [R] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
A titre principal :
— dire et juger que le barème fixé à l’article L. 1235-3 du code du travail viole les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la Convention n°158 de l’OIT, ainsi que le droit au procès équitable,
— dire et juger que le barème fixé à l’article L. 1235-3 du code du travail doit dès lors être écarté en raison de son inconventionnalité,
— condamner la SAS Teva [sic] à verser à Mme [P] [R] la somme de 89 070,16 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
— condamner la SAS Teva à verser à Mme [P] [R] la somme de 44 535,08 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— condamner la société Teva à verser à Mme [P] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du sode de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Teva Santé aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement des sommes d’argent ainsi qu’aux entiers dépens, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Par conclusions d’incident du 31 octobre 2023, la société Teva Santé a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 25 octobre 2023 et, à titre subsidiaire, le rejet des conclusions de l’appelante notifiées le 24 octobre 2023 et de la pièce n°38.
Par conclusions en réponse sur incident du 7 novembre 2023, Mme [R] a sollicité le rejet des demandes de l’intimée.
Par décision du 8 novembre 2023, l’ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture renvoyée à la date des plaidoiries soit le 14 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 novembre 2023, la société Teva Santé demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 21 septembre 2021 en ce qu’il a :
— dit que la rupture du contrat de travail de Mme [R] est justifiée par un motif économique,
— dit que la société Teva Santé a respecté ses obligations en matière de reclassement interne,
— débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] aux entiers dépens,
Et y ajoutant :
— condamner Mme [R] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la cour d’appel de céans était amenée à réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 21 septembre 2021 et à juger que le licenciement pour motif économique de l’appelante est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il lui est demandé de :
— juger que le barème fixé à l’article L.1235-3 du code du travail est conforme aux dispositions constitutionnelles et conventionnelles internationales et doit donc s’appliquer, dans les limites qu’il fixe,
— juger que le montant des demandes formulées par Mme [R] est totalement disproportionné et injustifié,
Par conséquent,
— limiter le montant de l’éventuelle indemnisation au minimum prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail, soit 11 133,78 euros bruts en l’espèce, correspondant à 3 mois de salaire,
— débouter Mme [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance de clôture en date du 25 octobre 2023 ayant été révoquée par ordonnance du 8 novembre 2023, il convient de la prononcer à l’audience du 14 novembre 2023.
1- sur le licenciement
La lettre de licenciement notifiée à la salariée le 31 octobre 2018 expose que la société Teva Santé a été contrainte d’envisager une transformation en profondeur de l’entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité.
Elle énonce les différentes raisons économiques de l’engagement de la procédure de licenciement collectif telles que :
— les contraintes des activités de commercialisation de produits pharmaceutiques génériques et de produits de spécialités et une mutation nécessitant de réinventer son modèle, avec de nouveaux foyers de croissance au niveau mondial, qui ne compensent pas le ralentissement de la croissance sur les marchés matures (Etats-Unis et Europe),
— le ralentissement de la croissance des principaux marchés notamment américain qui fragilisent les capacités de développement des laboratoires pharmaceutiques, avec un coût exponentiel des R & D, contraignant les laboratoires à multiplier les opérations de cessions et d’acquisitions,
— le marché des médicaments français en stagnation avec un marché hospitalier porteur mais un marché officinal en déclin, du fait notamment de la baisse générale des prix et surtout des médicaments remboursés, de la législation sur le renforcement de la sécurité sanitaire du médicament de 2011,
— l’insuffisance des mesures pour faire face aux contraintes réglementaires affectant le chiffre d’affaires et les marges, telles la réduction des effectifs dans la R & D et la visite médicale pour sauvegarder la compétitivité,
— le renforcement des liens de Teva Santé avec les acteurs responsables de la gestion et de la transformation du soin, ainsi que ses capacités de négociations avec les acteurs en charge de la distribution et les acheteurs,
— une forte dégradation de la situation financière de Teva Santé,
— l’acquisition par le groupe, confronté à la nécessité de gagner en taille critique et à se spécialiser, de la branche générique Allergan Actavis generics financée par un prêt de 27 milliards de dollars, de sorte que le ratio dette sur capitaux propres du groupe s’est dégradé,
— des retards dans la mise en 'uvre des synergies escomptées par le rapprochement des deux groupes, le groupe sur le marché américain subissant une croissance négative sur les génériques et les spécialités alors qu’il réalise 53% de son chiffre d’affaires sur ce marché,
— la nécessité de la mise en 'uvre des projets de réorganisation dans les filiales du groupe et notamment en France où la situation de Teva Santé au sein d’un environnement complexe est amenée à se dégrader à l’horizon 2021 suite à l’annonce du plan d’économies et de projet de réorganisation au niveau mondial en 2017,
— la baisse des ventes nettes sur l’activité des génériques de Teva Santé, les prévisions 2021 indiquant une dégradation de 4%, et de 17% de la marge brute entre 2016 et 2021,
— la mise en 'uvre d’une nouvelle organisation pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe qui nécessite de réorganiser ses activités commerciales, en trois pôles, accélérer sa transformation digitale et miser sur l’excellence opérationnelle.
La lettre indique enfin que la mise en 'uvre de la nouvelle organisation implique la suppression de la totalité des postes au sein de la catégorie professionnelle à laquelle la salariée appartient soit le poste de visiteur médical appartenant à la catégorie 'visiteur médical médecine interne'.
2- sur le motif économique
L’appelante soutient que l’employeur ne fournit aucun élément de nature à caractériser une menace sur sa compétitivité ; qu’il se contente de faire référence à ses contraintes sur le secteur du médicament sans caractériser l’impact direct qu’elles auraient sur l’activité de l’entreprise et la menace concurrentielle qui en résulterait ; que les prévisions de résultats comptables ou les indicateurs communiqués sont insuffisants pour établir une nécessité de sauvegarde de sa compétitivité ; que les résultats comptables et financiers à la date du licenciement contredisent l’existence de toute nécessité de sauvegarde de la compétitivité sur le secteur des médicaments du générique et des médicaments de spécialité.
L’intimée fait valoir que, sur la nécessité de sauvegarder en France la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel la société Teva Santé appartient, le périmètre d’appréciation du motif économique est le territoire national et le secteur d’activité est la commercialisation des produits génériques et des produits de spécialités qui constitue un seul et même secteur d’activité ; qu’elle produit des éléments tangibles démontrant le caractère incontestable du motif économique ; que son chiffre d’affaires n’a fait que décroitre depuis 2015 ; qu’elle doit faire face à une dégradation des ventes nettes et de la marge brute accentuée par l’évolution des résultats des médicaments de qualité ; que pour sauvegarder sa compétitivité et assurer la pérennité de ses activités, elle a engagé une réorganisation pour dynamiser l’activité commerciale et obtenir des gains de volumes d’activité et de parts de marché et redresser les marges ; qu’elle produit des éléments justifiant d’une menace sur le positionnement concurrentiel de la société allant au-delà de la baisse du chiffre d’affaires.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.'
La charge de la preuve pèse sur l’employeur, à qui il appartient de démontrer la réalité des difficultés économiques ou du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise au moment où il licencie.
La seule sauvegarde de la compétitivité peut ainsi légitimer une réorganisation et constituer un motif économique autonome.
En effet, la réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité n’implique pas l’existence de difficultés économiques actuelles mais celle d’une menace sur la compétitivité de l’entreprise ou le secteur d’activité du groupe nécessitant une anticipation des risques et le cas échéant, des difficultés à venir.
Mais elle ne doit pas répondre à une volonté de l’employeur de privilégier le niveau de rentabilité de l’entreprise, ou de transformer l’activité de l’entreprise, ou en cas d’opération de fusion-absorption.
Dès lors cependant que sont établis la réalité et le sérieux du motif économique du licenciement et l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail, le juge ne peut se substituer à l’employeur quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.
La nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécie au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
La constatation de l’existence ou non d’une menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise ou de difficultés économiques relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui, pour cette appréciation, peuvent tenir compte d’éléments postérieurs à la date du licenciement.
En l’espèce, il est établi et non sérieusement contesté que la société Teva Santé est la filiale française du groupe international Teva et qu’elle est la seule société de ce groupe établie sur le territoire national.
En conséquence, le motif économique doit s’apprécier au niveau de la société Teva Santé sur le territoire français, la référence aux marchés américain et européen dans la lettre de licenciement n’étant que l’évocation d’une situation économique globale.
S’agissant du secteur d’activité, le motif économique invoqué doit s’apprécier au niveau de la commercialisation des produits génériques et des produits de spécialités dans son ensemble, de la seule société Teva Santé, unique établissement du groupe en France.
L’appelante fait valoir que l’employeur ne s’explique pas sur le marché des OTC [Over the counter] que sont les médicaments en vente libre. Mais il résulte des éléments chiffrés produits par la société Teva Santé que les OTC représentent une part minime des ventes nettes, comme l’indique le tableau inséré dans les conclusions de l’intimée, laquelle produit également des extraits de ses comptes certifiés permettant d’apprécier les éléments chiffrés sur l’ensemble des produits commercialisés par Teva Santé, soit les médicaments génériques, les médicaments de spécialités et les OTC.
Selon le périmètre d’appréciation ainsi défini, il convient d’apprécier le motif économique invoqué par l’employeur, la menace sur la compétitivité de l’entreprise.
L’employeur qui ne se prévaut pas de la présomption légale de l’article L. 1233-3 1° comme en l’espèce, est libre de démontrer l’existence de difficultés économiques au moyen des trois autres indicateurs de L. 1233-3 et libre de se justifier au moyen d’indicateurs non visés par ce texte.
De même, le juge est libre de prendre en compte tout autre élément avancé par l’employeur, même si ceux-ci ne figurent pas dans la liste de l’article L. 1233-3 du code du travail.
En outre, la lettre de licenciement qui énonce que le licenciement économique de la salariée est motivé par la suppression de l’emploi de celle-ci, consécutive à la réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité compte tenu de ses difficultés économiques, répond aux exigences légales de motivation prévues par les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, en sorte qu’il appartient alors au juge de vérifier le caractère réel et sérieux du motif invoqué.
Il en résulte que contrairement à ce qu’affirme l’appelante, il importe peu que l’employeur ne mentionne pas expressément tous les indicateurs économiques sur lesquels il s’appuie notamment la baisse du chiffre d’affaires.
Enfin, il sera rappelé que des motifs tirés de l’absence de justification par l’employeur de la situation de ses concurrents évoluant sur le même secteur d’activité sont impropres à écarter l’existence d’une menace sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe (Soc., 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-12.987, 21-12.989, 21-12.990, 21-12.984, 21-12.985, 21-12.986).
Pour justifier le motif économique invoqué, l’employeur fait état des projections pessimistes de la situation de l’entreprise jusqu’en 2021 telles que mentionnées dans la note d’information 'livre II’ relative au projet de réorganisation en date de juillet 2018 (pièce n°1 intimée).
La note complémentaire sur le motif économique (pièce n°15 intimée) explicite également la nécessité de réorganiser la société pour sauvegarder la compétitivité en France du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, pièce communiquée selon Teva dans le cadre des demandes d’autorisation de licenciement des salariés protégés, aucun élément de cette note ne permettant d’affirmer comme le fait l’appelante qu’elle a été établie a posteriori.
Ces deux documents mentionnent l’ensemble des facteurs justifiant selon l’employeur la menace sur la compétitivité, lesquels sont repris dans la lettre de licenciement et synthétisés ci-dessus, données issues principalement du Gemme [association GEnérique Même MEdicament] et du Leem [organisation professionnelle des entreprises du médicament opérant en France] :
— un environnement contraignant en pleine mutation : une perte de confiance des parties prenantes, une évolution générationnelle des médecins, une réglementation plus stricte, une augmentation des charges liées aux exigences réglementaires croissantes, une hausse importante des coûts en R & D, une pression sur les prix importante et croissante, un système de soins et des pratiques en pleine mutation, la nécessité de se saisir de la révolution digitale (pièces n°1, 7, 14, 19 et 20).
Au-delà des contraintes du marché sur son activité, la société Teva Santé fait état de la dégradation du positionnement concurrentiel de Teva Santé, en raison de la baisse de son chiffre d’affaires par rapport aux autres laboratoires pharmaceutiques en France (9 ème place en 2015, 12ème place en 2019).
Elle justifie ainsi que son chiffre d’affaires brut est en baisse constante, soit moins 59 769 235 euros brut entre 2015 et 2019, alors que la moyenne des 12 principaux acteurs dans le domaine d’activité est de plus 94 419 672 euros brut pour la même période, étant précisé que les concurrents directs de Teva Santé (Biogaran, Viatris, Arrow) disposent également d’un portefeuille mixte de médicaments génériques et de médicaments de spécialités (pièce n°34 intimée).
Comme le relève l’intimée, le chiffre d’affaires est un indicateur de performance qui permet de mesurer le volume d’activité, cet indicateur étant en outre repris au 1° de l’article L. 1233-3 du code du travail précité.
Sa comparaison est un élément à prendre en considération parmi d’autres indicateurs lesquels doivent être examinés dans leur globalité.
Ainsi, son chiffre d’affaires net est passé de 530 520 286 euros en 2017 à 519 309 413 euros en 2018 soit une baisse de 2,1% sur un an (pièce n°25 extraits du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de 2015 à 2018).
Sur les parts de marché notamment sur les génériques, il résulte de la note d’information Livre II que celles-ci ont chuté d’un quart sur la période de 2014 à 2018 (pièce n°1), le graphique établi par le Gers [GIE au service des acteurs de la Santé] de juillet 2020 présentant effectivement une baisse constante et notable chaque année du prix moyen Teva, et s’agissant de 2018, une baisse entre 2017 et 2018 qui s’est poursuivie en 2019.
L’employeur fait état également d’un taux de couverture du répertoire Teva Santé plus faible que celui des autres acteurs du marché : Teva Santé lance moins de médicaments que ses concurrents et est contrainte d’arrêter chaque année la commercialisation de certains d’entre eux dans de plus fortes proportions, en raison du taux d’endettement très élevé du groupe qui conduit ce dernier à cibler et investir de manière plus sélective, selon les tableaux du taux de couverture du répertoire 2018 et 2019 (p. 58 des conclusions intimée).
S’agissant des médicaments de spécialités, en raison de la nécessité de remboursement de la dette du groupe et du contexte du marché, la société Teva indique avoir investi de façon plus sélective dans le développement d’innovations et a un 'pipeline’ de R & D plus modeste par rapport à ses concurrents (Sanofi, Biogen, AstraZeneca).
Ainsi, le médicament phare de Teva, le Copaxone (sclérose en plaques), est en concurrence avec 10 nouveaux produits commercialisés sur le marché de la sclérose en plaques entre 2016 et 2018 (pièce n°27 appelante : note d’information en vue de la consultation du CSE 2020 et pièces n°48 intimée sur le nouveau médicament du laboratoire Roche en 2019 et n°24 sur la synthèse de la performance 2018 et 2019 notamment du Copaxone).
L’intimée fait état également d’innovations développées par Teva qui n’ont pu être lancées en France du fait d’un prix insuffisant (Cinqaero (respiratoire), Austedo), de la complexité de la procédure d’accès au marché français (Lonquex, lancement retardé de 5 ans).
Le portefeuille de médicaments de spécialités est, comme l’indique Teva Santé, un portefeuille de produits matures, en concurrence avec des génériques, des biosimilaires, un déremboursé (Myocet), un retrait du marché (Cinqaero), deux produits nouveaux (Ajovy, lancement prévisionnel 2021 et Fasinumab, lancement prévisionnel 2024) (pièce n°33 intimée).
Parmi les médicaments de spécialités, ceux dans le domaine de l’oncologie ont vu leurs ventes décroître depuis 2017 (graphiques p. 65 des conclusions intimée) et ceux dans le domaine de la neurologie sont concurrencés et commencent à être ouverts aux génériques. Ainsi, le Modiodal a vu ses volumes diminuer de plus de 12% entre 2017 et 2019 et ses ventes nettes décroitre de 34% sur la même période (tableau p. 66 des conclusions). Il en est de même de l’Azilect (maladie de Parkinson) avec une baisse de volumes de 15,8% et des ventes nettes de 55,5% pendant la période 2017 à 2019.
S’agissant des médicaments de spécialités locales (Spasfon, Vogalène, Delursan), ils font face à une baisse des parts de marché en volume et en valeur. Ainsi les ventes de Delursan en 2017 et 2018 ont baissé de 17%, avec une baisse prévisible de 37% sur la période 2019 à 2025 en raison de l’arrivée de nouveaux génériques. Il en est de même du Vogalène à l’horizon 2025, avec une légère diminution entre 2017 et 2018, et du Spasfon en raison de la pénétration importante des génériques sur le marché, avec une baisse de volume de ventes de près de 12% chaque année à compter de 2018 (graphiques p.67-68 des conclusions).
Pour les médicaments de spécialités sur le marché du respiratoire surcapacitaire, l’intimée indique qu’elle ne parvient pas à s’imposer malgré des investissements promotionnels importants, le marché étant dominé par Ventoline (GlaxoSmithKline) qui représente 80% du marché et en constante augmentation.
L’employeur avance également des prix de vente sous pression et en baisse constante et des coûts en hausse et indique devoir faire face à une dégradation des ventes nettes et de la marge brute accentuée par l’évolution des résultats des médicaments de spécialités.
Ainsi, sur les prévisions des ventes nettes totales entre 2017 et 2022 en k euros, celles des génériques augmentent régulièrement à compter de 2018 jusqu’en 2022 mais celles des médicaments de spécialités baissent sur la même période, les ventes des OTC n’étant pas significatives, avec une baisse des ventes nettes des médicaments de spécialités notable entre 2017 et 2019 (graphiques p. 71 des conclusions).
Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, il ne résulte pas des éléments en présence que la société Teva Santé a entendu améliorer sa rentabilité en réorganisant l’entreprise, ni que la situation économique de la société Teva Santé est la conséquence de ses choix de gestion.
En effet, l’endettement important du groupe estimant être confronté à la nécessité de gagner en taille critique et à se spécialiser, résultant de l’acquisition de la branche générique Allergan financée par un prêt de 27 milliards de dollars, est à l’initiative du groupe et non de la société Teva Santé laquelle cependant en subit les conséquences.
En outre, il n’appartient pas à la cour de se substituer à l’employeur quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation, de sorte que l’opinion de Syndex, expert-comptable mandaté par le comité d’établissement, dans son rapport de juillet 2018, jugeant que 'la restructuration est le résultat direct des acquisitions mal pilotées de Teva', est inopérante (pièce n°3 appelante et 9 intimée).
De même, la cession de l’activité 'santé de la femme’ en 2017 résulte d’une décision de gestion qui a permis au groupe d’améliorer ponctuellement sa situation financière lors de la cession mais insuffisante à elle seule pour faire face à la menace sur sa compétitivité (pièce n°15 intimée).
Il est ainsi établi que l’ensemble de ces éléments pèsent sur les marges nécessaires à la contribution de Teva aux investissements du groupe pour développer de nouveaux médicaments qui auraient pu constituer des relais de croissance et pour résister en France à la pression sur les prix à la concurrence commerciale notamment sur les génériques et à l’arrivée de nouveaux produits concurrençant l’ensemble de ses segments d’activité.
La menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise, qui est le motif économique sur lequel s’appuie la société et non sur uniquement les difficultés économiques prévues au 1° de l’article L. 1233-3 du code du travail, est suffisamment établie, au regard des éléments en présence.
Elle est de nature à justifier la réorganisation de l’activité de Teva Santé visant selon cette dernière à redynamiser l’activité commerciale avec une nouvelle approche et des outils adaptés, des gains de volumes d’activité et de parts de marché et le redressement des marges.
Le graphique (p.74 des conclusions intimée) représentant la marge de contribution entre 2016 et 2021 en millions d’euros et de pourcentage des ventes nettes sur la base d’estimations et projections pour les deux hypothèses, l’une sans réorganisation et l’autre avec réorganisation, démontre l’existence d’une menace, ces prévisions notamment lorsqu’elles sont pessimistes, étant effectivement un élément pertinent pour considérer la réalité du motif économique invoqué.
Le jugement sera donc confirmé en ce que le conseil de prud’hommes a dit que la rupture du contrat de travail de la salariée était justifié par un motif économique.
3- sur l’obligation de reclassement
L’appelante soutient que l’employeur ne lui a pas adressé des offres suffisamment précises s’agissant de la rémunération puisqu’elles indiquent une 'fourchette de rémunération', ne lui permettant pas de se positionner de manière libre et éclairée ; que cette imprécision est contraire aux exigences du code du travail et aux termes du PSE dans le cadre duquel l’employeur s’est engagé à fournir les informations relatives au poste de travail et notamment le niveau de rémunération.
L’intimée fait valoir que les offres de reclassement mentionnent : la nature du contrat, l’intitulé du poste, un descriptif de fonctions, le lieu de travail, les compétences requises, la classification, la durée du travail, la rémunération fixe et variable, la date de prise de fonction. Elle indique également que s’agissant de la 'fourchette de rémunération’ avancée par l’appelante, les dispositions légales n’imposent pas que la rémunération exacte figure sur l’offre de reclassement et qu’en outre le PDVSE [plan de départ volontaire et de sauvegarde de l’emploi] prévoit expressément un maintien de salaire dans le cadre du reclassement interne. Elle expose également que tant le ministre du travail que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le respect par la société de son obligation de reclassement interne à l’égard de salariés protégés, ont considéré que l’employeur avait satisfait à son obligation.
L’article L. 1233-4 du code du travail dispose que 'le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
Aux termes de l’article D. 1233-2-1 du même code, 'I.-Pour l’application de l’article L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine.
II.-Ces offres écrites précisent :
a) L’intitulé du poste et son descriptif ;
b) Le nom de l’employeur ;
c) La nature du contrat de travail ;
d) La localisation du poste ;
e) Le niveau de rémunération ;
f) La classification du poste.
III.-En cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.
Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste.
L’absence de candidature écrite du salarié à l’issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres.'
Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité (Soc., 8 novembre 2023, n° 22-18.784).
L’exigence d’une proposition personnalisée s’oppose à une information collective (lettre circulaire) mais la loi offre désormais une alternative à l’employeur entre offre personnalisée ou liste': dans ces deux cas, l’article D.1233-2-1 précité définit précisément la marche à suivre par l’employeur.
Une offre suffisamment précise doit indiquer le niveau de rémunération du poste.
L’employeur peut proposer un même poste à plusieurs salariés, dès lors qu’il est adapté à la situation de chacun. Une seule proposition peut être considérée suffisante.
C’est à l’employeur qu’il incombe d’établir qu’il a satisfait à l’obligation de reclassement à laquelle il est tenu.
En l’espèce, aucune contestation ne s’est élevée sur l’étendue du périmètre de reclassement au sein duquel l’employeur doit justifier de ses recherches, l’appelante se fondant uniquement sur une absence, selon elle, d’offres précises relatives à la rémunération.
Il résulte de la note d’information en vue de la consultation du comité d’entreprise relative au projet de nouveau modèle organisationnel et de l’accord collectif au plan de départ volontaire et de sauvegarde de l’emploi [PDVSE] (pièces n°1 intimée) que les postes ouverts au reclassement interne incluant les créations de postes ont été mentionnés dès le lancement de la procédure d’information/consultation des représentants du personnel.
L’employeur affirme sans être utilement démenti, que ces postes ont été actualisés au fur et à mesure de la procédure.
La liste des postes de reclassement a été diffusée et mise à jour par affichage au sein de l’espace conseil mobilité [ECM] ainsi que sur l’Intranet conformément aux règles prévues par le PDVSE (pièces n°1 et B intimée).
La société Teva Santé a proposé à l’appelante, de manière individualisée, par lettre longuement explicative du 24 septembre 2018, plusieurs postes au titre du repositionnement et reclassement interne, soit 26 postes de délégué hospitalier et 17 postes de délégué pharmaceutique (pièces n°3 et 4 AW appelante ; pièce B intimée).
Etaient annexés à cette lettre plusieurs documents :
— annexes 1 et 3 présentant les principales caractéristiques des propositions de postes de délégué hospitalier au titre du repositionnement et du reclassement interne et ce, de façon très détaillée et s’agissant du seul point critiqué par l’appelante une 'rémunération contractuelle : salaire de base annuel brut inchangé + rémunération variable délégué hospitalier (cible 10 000 euros annuels bruts à date)',
— caractéristiques propres à chacun des secteurs proposés (26 propositions),
— annexes 1 et 3 présentant les principales caractéristiques des propositions de postes (17) de délégué pharmaceutique au titre du repositionnement et du reclassement interne et ce, de façon très détaillée et s’agissant du seul point critiqué par l’appelante une 'rémunération contractuelle : fixe entre 24 420 euros-37 080 euros + rémunération variable délégué pharmaceutique (cible 23 000 euros annuels brut à date)',
— caractéristiques propres à chacun des secteurs proposés (17 propositions) sur le territoire national,
le tout accompagné de coupon-réponse sur le positionnement du salarié sur les postes de repositionnement et offres de reclassement interne (annexes 2 et 4),
— annexe 5 intitulée 'notice d’information des mesures d’accompagnement au reclassement interne prévues dans le PDVSE'.
Il n’est pas contesté que l’appelante n’a pas répondu aux 45 propositions, comme à celles des deux postes supplémentaires de délégué pharmaceutique qui lui ont été adressées.
En effet, par lettre recommandée du 5 octobre 2018, la société Teva Santé a proposé un nouveau poste de reclassement interne de délégué pharmaceutique, selon la même forme que la lettre précédente avec les mêmes annexes que précédemment pour ce même poste, notamment la rémunération, celui-ci portant uniquement sur le secteur de [Localité 4] et la région [Localité 4] (pièce B intimée).
Par lettre recommandée du 16 octobre 2018, l’employeur a également proposé un nouveau poste de reclassement interne, à la suite d’une démission d’une déléguée pharmaceutique, selon la même forme que les lettres précédentes avec les mêmes annexes que précédemment pour ce poste, notamment la rémunération, celui-ci portant sur un secteur de la région lyonnaise (pièce B intimée).
Il n’est pas contesté que la salariée n’a pas répondu à ces deux nouvelles propositions.
S’agissant de la rémunération, l’article D. 1233-2-1 du code du travail précité n’indique pas la nécessité d’une rémunération précise mais un 'niveau de rémunération', étant observé d’une part que les offres de repositionnement ou de reclassement proposées de postes de délégué hospitalier indiquent le maintien du salaire et non 'une fourchette de rémunération’ comme l’allègue la salariée d’autre part qu’elles présentent plus généralement des mentions allant au-delà des exigences légales.
De même, le PDVSE prévoit le maintien de la rémunération brute de base dans le cadre du reclassement interne que ce reclassement intervienne dans un emploi relevant de la même catégorie que celle de l’emploi occupé, dans un emploi équivalent ou sur un poste de catégorie inférieure.
La 'note d’information des mesures d’accompagnement au reclassement interne prévues dans le PDVSE’ (annexe 5) accompagnant la lettre du 17 septembre 2018 reprend exactement les mêmes dispositions puisqu’il est mentionné notamment, outre la reprise d’ancienneté intégrale, que, s’agissant de la rémunération, le maintien de la rémunération brute de base (salaire brut de base et prime d’ancienneté le cas échéant) est assuré à l’emploi relevant de la même catégorie que celle de l’emploi occupé par le salarié ou emploi équivalent. Il est également précisé qu’en cas de reclassement interne, avec l’accord du salarié, sur un poste de catégorie inférieure, le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération brute antérieure (salaire brut de base et prime d’ancienneté le cas échéant) et de sa classification.
Dans sa décision du 23 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise saisi d’un recours contentieux à l’encontre de l’autorisation de licenciement de salariés protégés relatif au même licenciement économique collectif par des salariés protégés a ainsi, s’agissant de l’obligation de reclassement, jugé que 'les offres ne doivent mentionner qu’un 'niveau de rémunération’ et ne sont pas tenues de fixer un salaire précis dès lors que la rémunération dépend du profil du salarié retenu. Au surplus, d’une part, le plan de départ volontaire prévoyait expressément le maintien du salaire dans le cadre des reclassements internes et d’autre part, il ressort des pièces du dossier que la liste des postes était régulièrement mise à jour'.
En l’espèce, il est justifié par l’employeur que ce dernier a proposé des offres précises et personnalisées de repositionnement ou de reclassement, en fonction de la catégorie professionnelle à laquelle appartenait la salariée, offres en outre en tout point conformes à son profil, puisqu’étant visiteur médical, il lui était proposé d’être délégué pharmaceutique ou délégué hospitalier, avec maintien de la rémunération fixe et mention de la rémunération variable.
L’appelante, qui a répondu négativement ou n’a pas répondu aux offres et par conséquent est considérée comme les ayant refusées, ne démontre ni même allègue, qu’à supposer même qu’il lui serait apparu qu’un élément des propositions nécessitait une information complémentaire, avoir demandé en vain une telle information auprès de l’espace conseil mobilité et sur le site Internet 'projets et perspectives’ comme l’indique l’annexe 5 à la lettre du 17 septembre 2018.
En conséquence, l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement.
L’appelante n’est donc pas fondée en sa demande tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et sera déboutée de sa demande à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement.
4- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
L’appelante sera condamnée à payer à la société Teva Santé la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Prononce la clôture de l’instruction de l’affaire à la date du 14 novembre 2023,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre du 21 septembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [R] à payer à la société Teva Santé la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
Condamne Mme [P] [R] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Hébergement ·
- Document
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Homologation ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Juridiction administrative ·
- Aquitaine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Compétitivité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Cause ·
- Travail ·
- Obligation de reclassement ·
- Salarié ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Assurance-vie ·
- Saisie ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Tiers détenteur ·
- Prescription quadriennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Action en responsabilité ·
- Livre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Déclaration ·
- Mainlevée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Excès de pouvoir ·
- Statuer ·
- Incompétence ·
- Pouvoir juridictionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Péremption d'instance ·
- Incident ·
- Intimé ·
- Donner acte ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Répertoire ·
- Au fond ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- État antérieur ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Menuiserie ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Dalle ·
- Mobilier ·
- Meubles ·
- Matériel ·
- Vernis ·
- Quincaillerie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Destination ·
- Autorisation ·
- Suppression ·
- Réseau ·
- Resistance abusive
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 1er mars 1979.
- Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.