Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 19 déc. 2024, n° 24/03197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 2 mai 2024, N° 24/00206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/03197 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRME
AFFAIRE :
[R] [O]
C/
ORGANISME FGAO
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Mai 2024 par le TJ de VERSAILLES
N° RG : 24/00206
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 19/11/2024
à :
Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, 172
Me Natacha MAREST-CHAVENON, avocat au barreau de VERSAILLES, 177
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
APPELANT
****************
ORGANISME FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 177 – N° du dossier 383780
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2021, M. [F], circulant à bord de son véhicule, a percuté trois véhicules, dont celui conduit par M. [O], qui a été grièvement blessé. M. [F] a fait l’objet d’une condamnation pénale au titre de cet accident.
Par actes des 2 et 5 février 2024, M. [O] a fait assigner en référé la MAIF en qualité d’assureur de M. [F], la MACIF en qualité d’assureur de Mme [K], autre personne blessée dans l’accident, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après le FGAO) et la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) afin que soit ordonnée une mesure d’expertise.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 2 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
rejeté la demande tendant au prononcé de l’irrecevabilité de l’assignation ;
déclaré irrecevable l’action dirigée contre le FGAO ;
déclaré recevable l’intervention volontaire de la MAIF en qualité d’assureur de M. [O] ;
rejeté la demande de mise hors de cause de la MAIF en qualité d’assureur de M. [F] ;
ordonné une mesure d’expertise ;
désigné pour y procéder : M. [L] [B], avec mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l’éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
convoquer toutes les parties,
examiner la victime,
décrire les lésions qu’elle impute,
dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits,
donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur, d’éventuelles erreurs, imprudences, négligences, manques de précaution, imputables à l’un ou l’autre des intervenants, personnel médical ou établissement,
fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :
déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
sur les préjudices permanents (après consolidation) :
déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courance et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux faits, aux lésions et aux séquelles retenues,
dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consilidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
fixé à 1.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
dit que cette somme sera consignée par le demandeur au plus tard dans les 6 semaines après notification, au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu’il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
dit que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu’il déposera au greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de la consignation au greffe,
dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
dit que les dépens seront à la charge de M. [O].
Par déclaration reçue au greffe le 27 mai 2024, M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance, uniquement en ce qu’elle a déclaré irrecevable son action dirigée contre le FGAO.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 juin 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [O] demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L. 124-3 et L. 421-1 du code des assurances, de :
'- recevoir M. [O] en son appel,
— l’y déclarer bien fondé
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable son action dirigée contre le fonds de garantie
Statuant à nouveau,
— déclarer les opérations d’expertise confiées par l’ordonnance dont appel à M. [L] opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.;
— condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens de première instance et d’appel. '
Au soutien de son appel, M. [O] expose que par courrier du 9 décembre 2021, la société d’assurance MAIF, en qualité d’assureur de M. [F] conformément au contrat n° 6196037H, a indiqué à son conseil que l’auteur de l’accident n’était pas assuré au moment des faits. Faisant valoir qu’il existe à tout le moins un doute quant au fait que M. [F] était ou non assuré lors de l’accident, le FGAO a vocation à intervenir dans l’indemnisation de sorte qu’il est indispensable que le rapport d’expertise à venir lui soit opposable. En outre, si le FGAO avait soulevé l’irrecevabilité de l’assignation délivrée à son encontre, soutenant qu’il ne pouvait être directement appelé dans la cause, il avait cependant demandé au juge de première instance de constater son intervention volontaire. Dès lors que la question de la garantie de la MAIF n’est pas tranchée et ne peut l’être que par le juge du fond, M. [O] sollicite que les opérations d’expertise soient déclarées opposables au FGAO.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 juin 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande à la cour, au visa des articles L. 421-1, R. 421-15 du code des assurances et 700 du code de procédure civile, de :
'à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Versailles le 02 mai 2024 (n°RG 24/00206),
à titre subsidiaire,
— infirmer partiellement l’ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Versailles le 02 mai 2024 (n°RG 24/00206) en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de M. [O] dirigée contre le Fonds de garantie,
et, statuant à nouveau,
— mettre hors de cause le Fonds de garantie,
— débouter Monsieur [O] de toute demande plus ample ou contraire,
en tout état de cause, y ajoutant,
— dire et juger qu’aucune somme ne peut être mise à la charge du Fonds de garantie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ni au titre des dépens,
— débouter en conséquence M. [O] de sa demande de condamnation aux dépens du Fonds de Garantie formée à hauteur de cour,'
Le FGAO indique que son intervention ne peut que revêtir un caractère subsidiaire, conformément aux dispositions de l’article L. 421-1 du code des assurances et, qu’en application de ce principe, il ne lui appartient pas de prendre en charge les conséquences d’un accident complexe, ce qui est le cas lorsque, comme au cas d’espèce, des collisions successives sont intervenues dans un enchaînement continu. Or, en l’espèce, quatre véhicules étant impliqués dans l’accident, le FGAO considère que l’ordonnance de première instance doit être confirmée et, subsidiairement, qu’il soit mis hors de cause. Ajoutant que selon les articles L.421-1 et R. 421-1 du code des assurances, le FGAO prend uniquement en charge les indemnités destinées à réparer les dommages résultant de l’atteinte à la personne, le FGAO indique qu’il ne peut être condamné au règlement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles non plus qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Ainsi, le motif légitime pour qu’une partie soit attraite aux opérations d’expertise suppose notamment qu’il puisse exister une chance que cette dernière soit condamnée.
L’intervention du FGAO est régie par les articles L. 421-1 à L. 421-14 et R. 421-1 à R. 421-20 du code des assurances. Le rôle du FGAO étant de suppléer à la carence d’un responsable inconnu ou insolvable lorsque la victime n’a pas droit à une indemnité complète à un autre titre (article L. 421-1 , al. 1er), il n’intervient que subsidiairement. Cette subsidiarité conduit à écarter toute condamnation du Fonds conjointement avec le tiers responsable (Civ. 1ère, 15 décembre 1998, n° 96-21.279), et à le mettre hors de cause dès lors qu’un seul des conducteurs des différents véhicules impliqués dans l’accident est assuré. Ainsi, lorsque plusieurs débiteurs sont tenus solidairement ou in solidum envers la victime, celle-ci ne peut faire intervenir le Fonds que lorsqu’elle a épuisé toutes les actions contre tous les coresponsables et leurs assureurs sans avoir obtenu réparation appropriée.
Le principe de subsidiarité met le FGAO à l’abri de tout recours en contribution, comme par exemple celui d’un tiers impliqué, qui ne peut se retourner contre lui en prouvant que les dommages qu’il a dû réparer ne lui sont pas imputables. En effet, à l’égard du FGAO, l’implication, au sens de la loi du 5 juillet 1985, vaut présomption irréfragable d’imputabilité des dommages.
En l’espèce, il est constant que le véhicule conduit par M. [F] a successivement heurté le véhicule de M. [H] et de Mme [E], puis celui de M. [O] puis celui de Mme [K]. Il n’est pas allégué que les véhicules autres que celui de M. [F] ne soient pas assurés.
Il n’en résulte pas une irrecevabilité de l’action en ce qu’elle est dirigée contre le FGAO, de sorte que l’ordonnance entreprise doit être infirmée sur ce point, mais il convient, conformément à la demande subsidiaire formée par le FGAO, de mettre celui-ci hors de cause.
Par ailleurs, la Cour de cassation indique que « en raison du caractère subsidiaire de cette mission, le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu’il est tenu d’assurer. » (Civ. 2ème, 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-19.572, Bull. 2011, II, n° 203 ; également Civ. 2ème, 6 mars 2008, pourvoi n° 07-11.887 ; Civ. 2ème, 8 janvier 2009, n° 07-20.577 ; Civ. 1ère, 14 juin 1995, pourvoi n° 91-22.073, Bull. n° 184).
Ainsi, la demande de M. [O] au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée pour chacune des deux raisons suivantes : d’une part, parce que M. [O] est la partie perdante à la présente instance et d’autre part parce que le FGAO ne peut en tout état de cause être condamné à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise, mais seulement en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de M. [O] dirigée contre le FGAO ;
Statuant à nouveau sur ce chef de dispositif,
Déclare recevable l’action de M. [O] à l’encontre du FGAO ;
Met le FGAO hors de cause ;
Condamne M. [O] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande formée par M. [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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