Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 12 sept. 2024, n° 22/02092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 2 juin 2022, N° F20/00848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02092 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VJJJ
AFFAIRE :
C/
[B] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 20/00848
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES,
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 552 062 770
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0148 – - Représentant : Me Gwenaëlle ARTUR de la SCP CABINET ASTON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me César SOLIS avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [B] [M]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – substitué par Me Anne MARTINI avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 1er juillet 2008, Mme [B] [M] a été engagée par contrat de travail à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2009, en qualité de rédactrice de mode, par la société par actions simplifiées Marie Claire Album, qui est spécialisée dans la presse féminine, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des journalistes (presse, magazines).
Au sein du groupe Marie Claire, il existe une unité économique et sociale (UES), laquelle est ainsi constituée de :
. la société Marie Claire Album
. la société Inter Edi
. la société Sic
. la société Avantages
. la société La Revue du Vin de France
. la société Magic Maman
. la société MC2M.
En dernier lieu, à compter du 1er septembre 2010, Mme [B] [M] occupait un poste de rédactrice en chef mode et beauté éditions internationales.
Convoquée le 15 janvier 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 janvier suivant, Mme [B] [M] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) le 11 février 2020,.
La mesure de licenciement pour motif économique prise à l’encontre de Mme [B] [M] lui a été notifiée par lettre en date du 13 février 2020.
La lettre envisageant la rupture de son contrat est libellée en ces termes :
« Madame,
Comme nous vous l’indiquions au cours de notre entretien du 24 janvier 2020, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Celui-ci est justifié par la réorganisation du Groupe Marie Claire.
La raison qui justifie cette réorganisation est la dégradation de l’environnement économique de la presse et plus particulièrement de l’UES ainsi que la dégradation économique accélérée des résultats du Groupe Marie Claire et de l’environnement international de Marie Claire :
La dégradation de l’environnement économique de la presse et de l’UES
L’ensemble du secteur de la presse écrite, et plus particulièrement de la presse féminine, est fortement impacté par cette crise, qui ne cesse de s’accentuer d’année en années. Les phénomènes déjà amorcés les dernières années s’accélèrent :
' Très forte baisse des investissements publicitaires ;
' Transfert des investissements publicitaires vers d’autres supports ;
' Une baisse générale du pouvoir d’achat du grand public qui achète désormais moins de presse spécialisée.
La poursuite de la dégradation de la situation économique du Groupe.
L’évolution du chiffre d’affaires de l’UES demeure une situation inquiétante. Depuis 2010, le chiffre d’affaires global de l’UES est en chute constante avec une accélération depuis 2014. L’érosion de l’ensemble du CA de l’UES se poursuit, passant de 120,2 millions d’euros en 2014 à un réalisé 2018 de 81 millions et à un estimé à fin 2019 de 75.9 millions.
Au 31 décembre 2019, le chiffre d’affaires du Groupe est encore en recul de 44.3 millions d’euros par rapport à 2014. Les estimés 2020 n’annoncent pas de reprise, mais au contraire, une diminution toujours croissante.
Les chiffres de l’international sont inquiétants :
Concernant les royautés : le chiffre d’affaires 2020 estimé à change constant est à -5,8 % avec un CA pub print à -13,40 % ; un CA diffusion : -17,4 % ; et un CA digital : +16,6%.
***
Face à ces baisses significatives du chiffre d’affaires et à ces hausses régulières de coûts, le Groupe Marie Claire engage depuis plusieurs années de nombreuses mesures structurelles pour limiter les conséquences de l’érosion continue de la diffusion de ces titres :
' Externalisation totale du titre Cuisine et Vins de France ;
' Passage du titre Magic Maman en gratuit
' Passage à 11 numéros de Cosmopolitan en 2019.
En l’absence de réelles perspectives de redressement du secteur de la presse magazine, le Groupe Marie Claire contrôle sans cesse ses structures de coûts.
Des efforts permanents sont faits pour rationaliser les processus industriels et négocier au plus près avec l’ensemble des fournisseurs de la chaine de fabrication et d’impression, et par la mise en place de nouvel outil éditorial SWYP, mais aussi de frais généraux :
' Renégociation des contrats d’imprimeurs ;
' Arrêt progressif des diffusions abonnements non rentables ;
' Baisse des tirages pour accompagner la baisse des ventes et des abonnements et réduire les invendus;
' Location du deuxième étage ;
' Limitation des coûts de déplacements ;
' Limitation des frais de représentation ;
' Limitation des frais de photogravure ;
' Maîtrise des coûts télécom ;
' Non remplacement des salariés en congés ou maladie ;
' Renégociation des coûts de fabrication.
Malheureusement, ces mesures ne sont pas suffisantes et votre poste de Rédactrice en chef Mode et Beauté du service international est impacté. Nous avons effectué des recherches de reclassement au sein du groupe. Aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée, à ce jour, nous n’avons donc pas d’autre solution que d’envisager votre licenciement.
Nos recherches de reclassement se poursuivront néanmoins au sein du Groupe et au sein du SEPM (syndicat des éditeurs de la presse magazine). Nous vous avons remis, le 24 janvier 2020, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle auquel vous avez adhéré le 11 février 2020.
Votre contrat de travail sera donc rompu le 14 février 2020 au soir.
Vous seront envoyés en recommandé avec accusé de réception, votre certificat de travail et votre solde de tout compte, lequel inclura le versement de l’indemnité conventionnelle ['] ».
Le 23 juillet 2020, Mme [B] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d’obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le paiement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 2 juin 2022, notifié le 21 juin 2022, le conseil a statué comme suit :
dit que le licenciement de Mme [B] [M] est dénué de cause réelle et sérieuse
condamne la société Marie Claire Album à verser à Mme [B] [M] les sommes de :
o 44 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
o 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail, le montant du salaire à retenir étant de 4 195,22 euros
rejette les demandes reconventionnelles de la société Marie Claire Album
met les dépens à la charge de la société Marie Claire Album
après avoir dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, dans son article 1235-4 du code du travail, le conseil ordonne le remboursement à Pôle Emploi des indemnités éventuellement perçues dans la limite de 6 mois.
Le 1er juillet 2022, la société Marie Claire Album a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 6 février 2024, la société Marie Claire Album demande à la cour de :
infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
dit que le licenciement de Mme [B] [M] est dénué de cause réelle et sérieuse
condamné la société Marie Claire Album à verser à Mme [B] [M] les sommes de :
o 44 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
o 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités éventuellement perçues dans la limite de 6 mois
rejeté ses demandes reconventionnelles ;
Et statuant à nouveau :
débouter Mme [B] [M] de toutes ses demandes, et de son appel incident
condamner Mme [B] [M] à régler à la société Marie Claire Album la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 8 janvier 2024, Mme [B] [M] demande à la cour de :
déclarer mal fondée la société Marie Claire Album en son appel
confirmer le jugement en date du 2 juin 2022, en ce qu’il :
déclare le licenciement de Mme [B] [M] sans cause réelle et sérieuse
condamne la société Marie Claire Album au paiement des sommes suivantes :
o 44 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
débouter la société Marie Claire Album de toutes ses demandes
Y ajoutant et statuant à nouveau,
à titre subsidiaire, condamner la société Marie Claire Album au versement de la somme de 53 222 euros à titre de dommages intérêts pour violation de l’article L321-1-1 du code du travail
condamner la société Marie Claire Album au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 24 avril 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 mai 2024.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Sur la cause
Sur le périmètre d’appréciation du motif économique
Mme [B] [M] objecte que, si l’unité économique et sociale (UES) regroupant une partie des sociétés du groupe Marie Claire constitue à tout le moins le cadre d’appréciation du motif économique, il n’en demeure pas moins qu’en raison de l’étendue du groupe Marie Claire dont fait partie la société appelante, ce cadre d’appréciation est soumis à interrogation, et ce d’autant plus que la lettre de licenciement mentionne expressément la nécessaire réorganisation du groupe Marie Claire, lequel comporte notamment une branche d’activité nommée Marie Claire Beauty Group.
La société Marie Claire Album soutient que l’appréciation du motif économique ayant fondé le licenciement de Mme [B] [M] doit se faire au niveau du secteur d’activité commun à la société et aux sociétés du groupe auquel elle appartient, à savoir le secteur de la presse magazine ; la branche Marie Claire Beauty Group n’appartenant pas au même secteur d’activité que la branche presse magazine, car elle ne s’adresse pas à la même clientèle, n’utilise pas le même process de fabrication ni de distribution, et ne possède pas les mêmes concurrents.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de l’entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établi sur le territoire national, sauf fraude.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
En l’espèce, les sociétés du groupe Marie Claire faisant partie de l’UES Marie Claire, parmi lesquelles figure la société appelante, relèvent du secteur d’activité de la presse magazine, contrairement à la branche Marie Claire Beauty Group, dont il n’est pas discuté qu’elle est spécialisée dans la fabrication et la vente de produits cosmétiques, ce qui, de par la nature des produits délivrés, la clientèle, et les modes de distribution, la fait appartenir à un secteur d’activité différent de celui de la presse magazine.
Si Mme [B] [M] questionne le cadre d’appréciation du motif économique, soutenant que la lettre de licenciement fait référence au groupe Marie Claire, dont elle souligne l’étendue, la cour relève cependant que la lettre de licenciement se réfère explicitement et uniquement au secteur de la presse magazine lorsqu’elle mentionne le groupe Marie Claire, de sorte que Mme [B] [M] ne saurait sérieusement critiquer le périmètre retenu, lequel doit être circonscrit, vu les pièces et les écritures des parties, à l’UES dédiée au secteur d’activité de la presse magazine.
Sur le motif économique
La société Marie Claire Album invoque une dégradation de l’environnement économique de la presse écrite, en raison de l’avènement d’internet et de la presse numérique, initiée par la crise financière de 2008, se traduisant par une baisse constante du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation de l’UES Marie Claire, justifiant la suppression du poste de Mme [B] [M] au sein de la direction internationale, dont la contribution nette aux résultats de l’UES ne cesse de décroître.
Mme [B] [M] conteste la réalité du motif économique, soulignant que les documents produits par la société appelante sont soit antérieurs, soit postérieurs à son licenciement, faisant valoir que les documents transmis n’ont trait qu’à l’UES Marie Claire, aucun document ne se référant aux autres entités du groupe Marie Claire, ni à l’environnement international, indiquant, en tout état de cause l’absence de suppression de son poste de travail, affirmant avoir été remplacée quinze jours plus tard après son licenciement par une salariée recrutée sur un poste identique au sien.
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er avril 2018, applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment ['] à la réorganisation de l’entreprise qui peut être nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établi sur le territoire national, sauf fraude.
Il résulte des dispositions qui précèdent qu’il appartient à l’employeur de démontrer la réalité et le sérieux des difficultés économiques invoquées lesquelles doivent être étrangères à sa volonté, autrement dit subies par lui. Si le motif économique s’apprécie à la date du licenciement, il peut cependant être tenu compte d’éléments postérieurs pour cette appréciation (Cass. Soc. 11 déc. 2019, nº18-17.874).
Outre le caractère réel et sérieux du motif économique, le juge du fond doit également vérifier le lien causal nécessaire entre la situation économique invoquée et justifiée et les mesures qui affectent l’emploi ou le contrat de travail, notamment la réalité de la suppression ou de la transformation de l’emploi, ou de la modification du contrat de travail.
La charge de la preuve du motif économique pèse sur l’employeur à qui il appartient de démontrer la réalité et le sérieux du motif économique dans le périmètre pertinent.
Enfin, selon l’article L. 1233-16 alinéa 1 du même code, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit comporter l’énoncé précis et matériellement vérifiables des motifs économiques retenus par l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 13 février 2020 se réfère à la réorganisation induite par la dégradation de l’environnement économique de la presse écrite, et plus particulièrement de l’UES Marie Claire, et à la nécessité de supprimer le poste de Mme [B] [M] au sein du service international.
Pour démontrer la nécessité de la réorganisation de l’entreprise afin de sauvegarder la compétitivité sur le secteur d’activité relatif à la presse magazine, la société Marie Claire Album se réfère notamment à la baisse du chiffre d’affaires : le chiffre d’affaires de 2019 (75,9 millions d’euros) étant en retrait de -6% (5 millions d’euros) par rapport à 2018 (81 millions d’euros) (pièce n°9 de la société), ces chiffres ayant été reportés à l’identique dans la lettre de licenciement de Mme [B] [M] (pièce n°5 de la salariée).
Il ressort de la pièce n°3 bis de la société que le chiffre d’affaires est en baisse constante depuis le troisième trimestre de 2018 jusqu’au 2e trimestre de 2020, soit sur 8 trimestres consécutifs.
La société justifie cette décroissance par différents facteurs, notamment une diminution de la presse écrite au profit de la presse numérique. Si le papier constitue encore 79% du chiffre d’affaires de l’année 2019, il est en retrait par rapport à 2018 en poids (81% en 2018) et en valeur: -5,2% (soit -8%), (pièce n°9 de la société).
La baisse de l’activité de l’UES en 2019 touche toutes les sociétés de l’UES voyant leurs chiffres d’affaires décroître progressivement entre 2017 et 2019, enregistrant en 2019 des pertes de 3% à 8% selon les titres, à l’exception de la société Magic Maman (pièce n°9 de la société). La société produit également un tableau de l’évolution du chiffre d’affaires au sein de chaque société de l’UES de 2018 à 2020 lequel montre une baisse du chiffre d’affaires entre 2018 (81 millions d’euros) et 2020 (chiffre d’affaires estimé à 72 millions d’euros) (pièce n°3 bis de la société).
Enfin, la société justifie d’une baisse du chiffre d’affaires de tous les produits relatifs à la presse écrite en 2019, soit une baisse de 3% du chiffre d’affaires de la publicité, une baisse de 9% du chiffre d’affaires des ventes au numéro, une baisse de 6% du chiffre d’affaires des abonnements et une baisse de 12 % du chiffre d’affaires des redevances (pièce n°9 de la société).
S’agissant du résultat d’exploitation, si les pièces 3 bis et 9 de la société témoignent d’une reprise progressive de cet indicateur sur les années 2018 et 2019, la pièce n°3 bis indique cependant une chute très nette du résultat d’exploitation en 2020 au sein de l’UES, lequel passe de – 873.000 euros en janvier 2020 à – 2.328.000 euros en février 2020.
S’il est vrai que la société produit, au soutien de ses allégations, des documents antérieurs au licenciement de Mme [B] [M], intervenu en février 2020, (pièce n°8 de la société, datant de 2018) et postérieurs au licenciement (pièces n°3 et 3bis de la société, datant de juin et septembre 2020 et pièce n°9, datant de 2021), la Cour retient que, si le motif économique de licenciement doit s’apprécier à la date du licenciement, il peut cependant être tenu compte d’éléments postérieurs pour cette appréciation, les pièces n°3 bis et 9 précitées par la Cour ayant, en tout état de cause, trait à la situation économique de l’UES au moment du licenciement de la salariée.
Par ailleurs, le moyen soulevé par Mme [B] [M], selon lequel aucun élément relatif aux autres entités du groupe Marie Claire n’est versé aux débats afin de démontrer la dégradation économique accélérée des résultats dudit groupe est sans portée, puisqu’il a été jugé que le périmètre d’appréciation du motif économique était l’UES Marie Claire dédiée au secteur d’activité de la presse magazine.
Dès lors, la combinaison de paramètres financiers dégradés et la perte des relais de croissance (diminution des recettes liées à la publicité, aux ventes au numéro, aux abonnements ou redevances), associée à l’insuffisance des mesures d’économies déjà mises en place au niveau de l’UES, notamment l’externalisation du titre Cuisines et Vin de France et le passage du titre Magic Maman en gratuit, établit la réalité de la menace pesant sur la compétitivité de l’UES dédiée au secteur de la presse magazine et de l’entreprise Marie Claire Claire Album et consécutivement la nécessaire réorganisation de l’entreprise.
La Cour, en plus de devoir apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, doit également vérifier que le motif invoqué par l’employeur remplit les conditions des articles L1233-3 et suivants du code du travail ; ainsi en cas de litige, à ce titre le juge vérifie la réalité de la suppression ou de la transformation de l’emploi.
Il est acquis aux débats que, concomitamment au licenciement de Mme [B] [M] de son poste de Rédacteur en chef Mode / Beauté Editions Internationales en février 2020, la société Marie Claire Album a embauché en mars 2020 Mme [S] au poste de Rédacteur en chef magazine.
Or, la suppression d’emploi n’est pas effective lorsque le salarié est remplacé dans ses fonctions par un autre salarié recruté peu de temps avant ou peu de temps après le licenciement (Cass. Soc 24 sept. 2008 nº 07-41.321 ; Cass. Soc 8 juill. 2008 nº 06-45.564). Il faut néanmoins que les salariés possèdent des compétences et des qualifications similaires (Cass. Soc 30 janv. 2019 nº17-28.050).
La société se défend d’avoir remplacé Mme [B] [M] par Mme [S], le poste de cette dernière ne relevant pas de la même catégorie et ne comprenant pas les mêmes tâches que le poste de Mme [B] [M].
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats par la société (pièces n°17, 17 bis, 20 à 23 et n°30 à 32 de la société) que le recrutement de Mme [S] sur le poste de Rédacteur en chef, de par le positionnement (le poste de Mme [S] étant au sein de la direction générale de la rédaction tandis que celui de Mme [B] [M] relève du service de la direction internationale), les responsabilités et les fonctions occupées (le poste de Mme [S] exigeant de définir la ligne éditoriale générale de la partie magazine Marie Claire, celui de Mme [B] [M] consistant à produire un contenu éditorial mode et beauté pour les éditions internationales), et les compétences requises (le poste de Mme [S] exigeant des compétences larges en matière d’actualité (grands reportages, sujets de société), contrairement au poste de Mme [B] [M] nécessitant des compétences plus ciblées en matière de mode et beauté), ne remplaçait pas Mme [B] [M] dans son poste de Rédacteur en chef Mode / Beauté Editions Internationales, de sorte que la réalité de la suppression du poste de la salariée est établie.
Enfin, s’agissant de l’existence d’un lien de causalité entre le contexte économique de l’entreprise (la réorganisation de l’entreprise) et la mesure décidée par l’employeur (la suppression du contrat de travail), Mme [B] [M] met en doute que la seule suppression de son poste aurait permis d’améliorer la compétitivité du groupe.
Cela étant, la société verse au débat la pièce n°12, démontrant une baisse du chiffre d’affaires pour l’année 2020 au sein du service Marie Claire International, à hauteur de -5,8% avec un chiffre pub print à -13,40% ; un chiffre d’affaires diffusion à -17,4 %, et un chiffre d’affaires digital à +16,6%, les chiffres énoncés étant les mêmes que ceux présentés dans la lettre de licenciement.
Dès lors, la société, qui se prévaut de la baisse de la contribution nette du département international aux résultats de l’UES Marie Claire, justifie du lien causal entre la suppression du poste de Mme [B] [M] au sein dudit département et la nécessité de réorganisation aux fins de sauvegarder la compétitivité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que le motif économique du licenciement est caractérisé.
Sur le reclassement
Estimant que les recherches de reclassement en interne ont été effectuées de manière loyale et sérieuse, la société souligne l’inadéquation du profil de Mme [B] [M] avec les différents postes revendiqués par cette dernière, versant aux débats le registre unique du personnel de l’UES Marie Claire pour démontrer l’absence de postes vacants lors du licenciement de la salariée.
Mme [B] [M] objecte que, de par ses compétences et son expérience, ainsi qu’avec une formation adéquate, elle pouvait prétendre à des postes au sein du groupe Marie Claire, notamment au poste de rédacteur en chef, et, qu’en tout état de cause, la société se devait de faire état de ses démarches de reclassement, ce qu’elle échoue à démontrer en l’espèce. Elle conteste également le périmètre d’appréciation du reclassement, qui s’étendait, selon elle, au groupe Marie Claire, au sein duquel la permutabilité du personnel ne peut pas être contestée.
En application de l’article L.1233-4 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont personnalisées, écrites et précises.
Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties (Cass. Soc., 15 mai 2024, n°22-20.650).
En l’espèce, la salariée soutient que le périmètre de reclassement excédait celui de la société et de l’UES Marie Claire et se réfère à son contrat de travail (pièce n°1 bis de la salariée), lequel mentionne que Mme [B] [M] pouvait être amenée à travailler pour le compte non seulement du magazine papier correspondant à son titre d’affectation mais également des : « autres titres du groupe », précisant « Par Publication de Groupe, les parties entendent l’ensemble des publications de langue française ou étrangère, quel qu’en soit le support et la périodicité, actuelles et à venir, éditées et/ou distribuées ou diffusées principalement sur le territoire français par toute société membre du groupe Marie Claire, c’est à dire par toute société dont le capital et ou sera à l’avenir majoritairement détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par la société Holding Evelyne Prouvost ou toute société affiliée avec elle ou avec la société partie au présent contrat ».
La société ne se prononce pas sur le périmètre de reclassement mais produit un registre unique du personnel de l’UES Marie Claire (pièce n°18 de la société), recensant les entrées et les sorties des salariés sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, pour chaque société de l’UES.
Il est constant que l’employeur doit, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, élargir ses recherches de reclassement aux autres entreprises du groupe parmi celles dont le lieu d’exploitation, les activités et l’organisation leur permettent de réaliser la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles s’insèrent ou non dans un même secteur d’activité (Cass. soc du 12 septembre 2012 nº11-30373).
Or, aucun élément objectif ne permet de vérifier de façon précise le périmètre des recherches de reclassement, ni d’identifier ce dernier à l’UES Marie Claire, ni encore d’affirmer que l’ensemble des sociétés de l’UES dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation pouvaient permettre d’effectuer une permutation de tout ou partie du personnel, ont été interrogées sur les possibilités de reclassement de Mme [B] [M], alors que ce point est formellement contesté par cette dernière, la société Marie Claire Album se contentant de soutenir dans ses conclusions que toutes les entités du groupe sont situées au même siège social et sont pilotées par une direction des ressources humaines qui dispose d’une vision globale sur l’ensemble des entités du groupe et les besoins en personnel.
La salariée se prévaut de la pièce n°9 de la société indiquant que 42 postes étaient vacants au 31 décembre 2019, certains postes de directrice de mode, de rédacteurs en chef, de chef digital, de rédacteurs spécialisés, correspondant à sa formation et son expérience ne lui ayant jamais été proposées. Si la société objecte que ces postes correspondent à des départs non remplacés, la cour relève cependant que la pièce n°9 indique que : 'sur les 46 départs […] 4 sont liés à un licenciement éco entrainant la suppression des postes concernés', le registre unique du personnel de 2019 n’étant pas produit par la société, de sorte qu’il n’est pas établi que lesdits postes ont été supprimés.
Si la société explique dans ses écritures les raisons pour lesquelles Mme [B] [M] ne pouvait être reclassée sur les postes pour lesquels des embauches ont eu lieu au moment de son licenciement, notamment sur le poste de Rédacteur en chef Magazine attribué à Mme [S], soulignant le niveau de compétences et d’expérience requis pour un tel poste, pour lequel une formation d’adaptation aurait été insuffisante, la société n’explique cependant pas pourquoi la salariée ne pouvait pas faire l’objet d’un reclassement en interne, sur les autres postes disponibles au sein du groupe, dont il a été relevé plus haut qu’ils s’élevaient à une quarantaine de postes, le registre unique du personnel de 2020 témoignant de l’embauche de salariés sur la période contemporaine au licenciement de la salariée (pièce n°18 de la société).
Au vu des éléments qui précèdent, à défaut de justifier qu’elle a effectué des recherches loyales et sérieuses de reclassement dans l’ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartenait, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la société Marie Claire Album a manqué à son obligation de reclassement.
La cour considère en conséquence de ce qui précède que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des moyens invoqués par la salariée.
En conséquence, la cour confirme le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [B] [M] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [B] [M] ne forme pas de demande spécifique à ce titre sollicitant que la cour confirme le montant de l’indemnité en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société ne conteste pas non plus le montant fixé par les premiers juges.
Par conséquent, non spécifiquement contestée dans son quantum, et par confirmation du jugement, il sera fait droit à la demande de Mme [B] [M] au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle a justement été évaluée par le conseil de prud’hommes.
Sur l’indemnité pour défaut de respect des critères d’ordre de licenciement
L’indemnité pour défaut de respect des critères d’ordre de licenciement ne se cumule pas avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 11 juillet 2001, nº 99-43.342), de telle sorte que cette demande subsidiaire de Mme [B] [M] n’a pas lieu d’être examinée.
Sur le remboursement des indemnités à France Travail
Les conditions étant réunies en l’espèce, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Marie Claire Album à rembourser à France Travail (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées à Mme [B] [M] dans la proportion de six mois, en application de l’article L1235-4 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et la condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 sont confirmés.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge Mme [B] [M] les frais qu’elle a exposés pour la présente procédure. La société Marie Claire Album est donc condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société Marie Claire Album est condamnée aux dépens de la procédure d’appel et déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Marie Claire Album à payer à Mme [B] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute la SAS Marie Claire Album de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Marie Claire Album aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffiere, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffiere, La présidente,
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