Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 7 nov. 2024, n° 24/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JEX, 12 janvier 2024, N° 23/01177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00613 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKC7
AFFAIRE :
[P] [F] [O] [L]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2024 par le Juge de l’exécution de PONTOISE
N° RG : 23/01177
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.11.2024
à :
Me Claire ANGUILLAUME, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Nathalie WINKLER, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [F] [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Prudence HOUNSA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Claire ANGUILLAUME, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 14
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 4] du 14/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
N° Siret : 351 058 151 (RCS Nanterre)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Nathalie WINKLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 370
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Boursorama Banque a obtenu contre M. [P] [F] [O] [L] une ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Lorient le 18 mars 2019, portant sur la somme de 22 328,05 euros.
Cette ordonnance, signifiée le 9 mai 2019 et rendue exécutoire par le greffier le 30 septembre 2019, a été à nouveau signifiée avec un commandement de payer à M. [O] [L] le 12 novembre 2019, suivi le 23 novembre 2022, d’un commandement de payer aux fins de saisie- vente.
Par acte du 23 novembre 2022, le commissaire de justice mandaté par la société Boursorama Banque a dressé un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de M. [O] [L]. L’acte lui a été dénoncé le 28 novembre 2022.
Par actes du 31 janvier 2023, le créancier a signifié à M. [O] [L] un procès-verbal de saisie-vente ainsi qu’un procès-verbal d’immobilisation de son véhicule Toyota Auris immatriculé […] avec enlèvement, en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer précitée.
Par assignation du 27 février 2023, M. [O] [L] a saisi le juge de l’exécution de Pontoise en contestation de ces deux actes d’exécution en invoquant l’insaisissabilité de son véhicule nécessaire à l’exercice de sa profession de chauffeur VTC, et aux fins d’obtenir des délais de paiement de sa dette.
Par jugement contradictoire rendu le 12 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :
débouté M. [O] [L] de l’ensemble de ses demandes
débouté la société Boursorama Banque de sa demande de dommages et intérêts
condamné M. [O] [L] aux dépens
condamné M. [O] [L] à payer à la société Boursorama Banque une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le 29 janvier 2024, M. [O] [L] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 1er juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de :
déclarer sa demande recevable et bien fondée
constater que les relevés bancaires de l’appelant du mois de janvier 2023 montrant la preuve des paiements par les plates-formes Bolt et Heetch des courses effectuées via celles-ci avant la date de la saisie, les relevés de paiement de la plate-forme Heetch datés du 23 janvier 2023 au 29 janvier 2023 ainsi que les relevés fiscaux de la plate-forme Heetch de la période 2022 à février 2023 et les autres pièces versées aux débats montrent à suffisance qu’au moment de la saisie en cause M. [O] [L] exerçait conformément à sa déclaration à l’INPI l’activité de chauffeur VTC au 2 janvier 2023, soit avant la saisie du 31 janvier 2023
constater qu’au moment de la saisie en cause, la signalétique sécurisée obligatoire pour VTC, autrement appelée « Macaron VTC », apparaissait sur le pare-brise du véhicule saisi ainsi que le montrent les photographies prises au moment de la saisie par le commissaire de justice instrumentaire et versées aux débats
dire et juger qu’en conséquence M. [O] [L] exerçait conformément à sa déclaration à l’INPI l’activité de chauffeur VTC au 2 janvier 2023, soit avant la saisie du 31 janvier 2023
dire et juger qu’au moment de la saisie en cause du véhicule Toyota Auris immatriculé […], celui-ci était un VTC servant à l’activité de chauffeur VTC de M. [O] [L]
dire et juger que le jugement du 12 janvier 2024 frappé d’appel a commis un défaut de motivation en ce qu’il n’a pas répondu au moyen de l’appelant selon lequel les relevés bancaires de l’appelant du mois de janvier 2023 montrant la preuve des paiements par les plates-formes Bolt et Heetch des courses effectuées via celles-ci avant la date de la saisie, les relevés de paiement de la plate-forme Heetch datés du 23 janvier 2023 au 29 janvier 2023 ainsi que les relevés fiscaux de la plate-forme Heetch de la période 2022 à février 2023 rapportent à suffisance la preuve de ce que M. [O] [L] exerçait conformément à sa déclaration à l’INPI l’activité de chauffeur VTC au 2 janvier 2023, soit avant la saisie du 31 janvier 2023
dire et juger que la présence de la signalétique sécurisée obligatoire pour VTC sur le pare-brise du véhicule saisie, telle que révélée par les photographies prises au moment de la saisie par le commissaire de justice instrumentaire et versées aux débats rapporte à suffisance la preuve de ce que le véhicule Toyota Auris immatriculé […] saisi était au moment de ladite saisie, un VTC outil indispensable au travail de M. [O] [L]
dire et juger que le jugement frappé d’appel a commis une violation de la loi par une dénaturation des faits en jugeant que M. [O] [L] n’a effectué les démarches pour être chauffeur VTC qu’après la saisie de son véhicule auprès de l’INPI le 5 février 2023, quand l’extrait de l’inscription de M. [O] [L] au Registre national des entreprises daté du 17 juin 2023 mentionne un début d’activité fixé au 2 janvier 2023, information corroborée par les pièces versées aux débats
dire et juger que le jugement frappé d’appel a commis une violation de la loi par fausse qualification des faits en ce qu’il a jugé que l’ordonnance portant injonction de payer fondement de la présente saisie a été signifiée à l’appelant depuis mai 2019 et n’a jamais reçu exécution en dépit des voies d’exécution initiées et que dès lors l’appelant serait de mauvaise foi, alors même que l’appelant n’a été informé de l’existence de ladite ordonnance qu’à l’occasion de la présente saisie dans la mesure où celle-ci n’avait été signifiée qu’à étude
En conséquence,
infirmer le jugement du 12 janvier 2024 frappé d’appel en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
A titre principal,
déclarer nulle et de nul effet la saisie du 31 janvier 2023 en cause en raison de l’insaisissabilité du véhicule Toyota Auris immatriculé […] objet de ladite saisie
En conséquence,
ordonner la mainlevée immédiate de la saisie du véhicule Toyota Auris immatriculé […] pratiquée par la société Boursorama Banque le 31 janvier 2023
ordonner à la société Boursorama Banque de restituer à M. [O] [L] le véhicule Toyota Auris immatriculé […], saisi et enlevé le 31 janvier 2023 suivant la signification de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard
condamner la société Boursorama Banque au paiement d’une somme équivalente au chiffre d’affaires mensuel de M. [O] [L] soit 4000 euros, complétée du montant de 330 euros équivalent aux frais de location hebdomadaire d’une nouvelle voiture de travail, le tout sur le nombre total de mois pendant lequel la saisie en cause aura été maintenue en réparation du préjudice causé par la saisie du véhicule terrestre à moteur pratiquée à l’encontre du demandeur
condamner la société Boursorama Banque au paiement de l’intégralité des frais de fourrière occasionnés par la saisie en cause
A titre subsidiaire,
dire et juger que la situation financière de M. [O] [L] justifie l’octroi d’un délai de grâce
— octroyer à M. [O] [L] un délai de grâce sur deux années pour le paiement de la créance alléguée
En tout état de cause
— dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [L] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
condamner la société Boursorama Banque au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société Boursorama Banque aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 16 avril 2024,auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Boursorama Banque, intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement du 12 janvier 2024 en ce qu’il a :
débouté M. [O] [L] de l’ensemble de ses demandes
condamné M. [O] [L] aux dépens
condamné M. [O] [L] à payer à la société Boursorama Banque une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
infirmer le jugement du 12 janvier 2024, en ce qu’il a :
débouté la société Boursorama Banque de sa demande de dommages et intérêts
Statuant à nouveau
condamner M. [O] [L] à payer à la société Boursorama Banque la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
condamner M. [O] [L] à payer à la société Boursorama Banque la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. [O] [L] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Boursorama Banque fait valoir :
que contrairement à ce que soutient M. [O] [L], le juge de l’exécution a répondu au moyen de l’appelant et après avoir examiné toutes ses pièces qui s’avéraient confuses et contradictoires, l’en a débouté par des motifs clairs et justifiés ; que le jugement n’est donc frappé d’aucun défaut de motivation ni dénaturation ou violation de la loi;
que ses propres pièces démontrent qu’il n’a entamé ses démarches pour obtenir la qualité de chauffeur VTC qu’en février 2023, soit postérieurement à la saisie de son véhicule ; que son véhicule n’est donc pas frappé d’insaisissabilité ;
que M. [O] [L] s’étant toujours organisé pour échapper à ses obligations et ayant, à de nombreuses reprises, menti sur sa situation, ne peut prétendre être de bonne foi et solliciter des délais de paiement ;
que le comportement de M. [O] [L] est abusif ; que, dès lors, il convient de le condamner au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
que la saisie étant justifiée, M. [O] [L] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour saisie inutile et abusive, formulée de mauvaise foi puisqu’il demande concomitamment une prétendue perte de chiffre d’affaires et le remboursement de son véhicule de remplacement grâce auquel il n’a pas pu perdre de chiffre d’affaires.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 juillet 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 25septembre 2024 et le prononcé de l’arrêt au 7 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Il convient de rappeler également s’agissant des prétentions énoncées au dispositif saisissant la cour, que les « dire et juger » et les « constater » qui constituent des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points qui ne seront examinés que dans l’optique de répondre aux prétentions proprement dites.
Il sera relevé que l’appelant ne reprend pas ses contestations rejetées par le premier juge tirées de l’absence de signification du titre exécutoire, de l’insuffisante description du véhicule frappé par le procès-verbal d’immobilisation et de l’absence de décompte précis de la créance, et qu’il limite la discussion en cause d’appel, au caractère insaisissable de son véhicule nécessaire à l’exercice de sa profession, et solliciter « à titre subsidiaire » des délais de paiement, ce qui apparaît contradictoire, dans la mesure où, que son véhicule soit saisissable ou non la dette qui n’est pas contestée est due, et qu’au contraire, si son véhicule devait lui être restitué comme étant nécessaire à l’exercice de sa profession, il devrait se prévaloir de cette source de revenus pour faire une proposition sérieuse de règlement à son créancier.
Il doit également être noté en ce qui concerne la procédure de saisie-vente, débutée par le commandement préalable du 23 novembre 2022 que cette mesure n’a pas été à son terme puisqu’en réalité de commissaire de justice n’a saisi aucun bien du débiteur mais a dressé le 31 janvier 2023, un procès-verbal de carence.
Il en découle que les prétentions de l’appelant tendant à déclarer nulle et de nul effet la saisie du 31 janvier 2023 et à en ordonner la mainlevée immédiate ne portent pas sur la saisie-vente, mais sur le procès-verbal d’immobilisation de son véhicule avec enlèvement dressé le 31 janvier 2023, aucune contestation n’ayant été élevée au dispositif de ses conclusions saisissant la cour contre le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation dressé quant à lui le 23 novembre 2022 et dénoncé le 28 novembre 2022.
Sur la saisissabilité du véhicule immobilisé
M. [O] [L] invoque sa profession de chauffeur VTC qu’il exercerait au moyen du véhicule immobilisé, pour prétendre à son caractère insaisissable par application des articles L112-2 5°et R112-2 16° du code des procédures civiles d’exécution.
Il ressort des pièces versées aux débats par l’appelant et des explications données dans ses écritures, qu’il a créé en juin 2017 une société FEOB ayant pour activité déclarée « conseil informatique, administrateur systèmes et réseaux exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur ». En août 2017 il a validé une formation de chauffeur VTC et s’est vu délivrer une carte professionnelle, valable jusqu’au 10 janvier 2025. Sa société a fonctionné à partir de 2018, avant d’être radiée le 26 février 2021. Il indique que suite à l’épidémie de Covid19, il a souhaité changer de statut pour exercer comme auto-entrepreneur. Il a apposé sur son véhicule les macarons signalétiques des voitures de transport avec chauffeur reçus par courrier du 13 avril 2021, toujours présents sur le véhicule au jour de son immobilisation. Il a débuté officiellement sa nouvelle activité le 2 janvier 2023. Il est démontré que son véhicule est expressément assuré pour l’exercice de l’activité de chauffeur VTC depuis le 1er avril 2022. Il fournit par ailleurs des relevés des plateformes Bort et Heetch dont il ressort que par leur intermédiaire il a effectué des courses mentionnées à son relevé fiscal antérieurement à la saisie.
Il en résulte que la démonstration est suffisamment faite que le véhicule litigieux est un bien nécessaire au travail du saisi. Il n’est pas prétendu que M [O] [L] serait propriétaire d’autres véhicules supprimant le critère de nécessité professionnelle, ni que le bien présente une valeur ou un caractère luxueux le faisant échapper à l’insaisissabilité prévue par l’article L112-2 5°. Le jugement sera infirmé, et il doit être fait droit à la demande d’annulation du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du 31 janvier 2023, de mainlevée de la mesure d’immobilisation, et de restitution du véhicule, aux frais du poursuivant. Il n’apparaît pas en l’état qu’une astreinte soit nécessaire pour assurer l’exécution de l’obligation de restitution.
Sur l’indemnisation sollicitée pour saisie abusive
En application de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution et la cour statuant avec les mêmes pouvoirs dispose de celui d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive, et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. La demande de réparation du préjudice subi par M [O] [L] est recevable. En revanche, il ne peut prétendre sans craindre l’enrichissement sans cause, à une indemnité correspondant à son chiffre d’affaires cumulée avec le coût de location d’un véhicule de remplacement.
Dès lors qu’il ressort de ses pièces que grâce à la location d’un véhicule de remplacement il poursuit son activité professionnelle, son préjudice économique est circonscrit à la charge qu’il assume au titre des frais de locations justifiés à compter du 3 février 2023, à raison de 330 euros pas semaine, soit 1320 euros par mois, ce qui à la date de sa demande exprimée à ses dernières conclusions du 1er février 2024 représente sur 12 mois, 15 840 euros.
Au vu du dernier commandement de payer délivré le 8 février 2023, et sous déduction des frais du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement annulé, soit 162,20 euros, la créance était arrêtée à cette date à une somme de 24 509,31 euros, qui aura vocation à se trouver partiellement étreinte par voie de compensation à hauteur du montant des dommages et intérêts ci-dessus alloués pour 15 840 euros.
Sur la demande de délais de grâce
M [O] [L] reproche au jugement de lui avoir refusé le bénéfice de délais au motif que sa bonne foi ne serait pas établie.
Il convient de rappeler que selon les termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Le débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions doit donc présenter une situation de fortune lui permettant de désintéresser le créancier dans ce délai maximum de 2 ans prévu. En considération du montant restant dû il sera fait droit à la demande dans la limite de 20 mois, à compter de la restitution du véhicule, à raison de versements mensuels de 430 euros les 19 premiers mois, le solde majoré des intérêts à la 20e échéance.
Sur la demande de dommages et intérêts de Boursorama Banque pour procédure abusive
A l’appui de son appel incident, l’intimée rappelle qu’elle essaie de recouvrer sa créance depuis plus de 3 années, ce que le débiteur ne peut ignorer au vu de toutes les démarches accomplies par l’huissier. Elle soutient que le débiteur tente d’échapper à ses obligations en essayant de faire déclarer son véhicule insaisissable après la saisie, en sollicitant des dommages et intérêts doublés d’une astreinte de 200 euros par jour, qu’il reproche au jugement un défaut de réponse à ses conclusions et une dénaturation des faits alors qu’il a été débouté sur la base de ses propres pièces versées aux débats, et estime qu’un tel comportement relève de l’abus.
Cependant M [O] [L] ayant obtenu gain de cause à hauteur d’appel, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut prospérer. Par substitution de motifs, le rejet de sa demande de dommages et intérêts sera confirmé.
La société Boursorama Banque qui succombe supportera les entiers dépens et l’équité commande d’allouer à M [O] [L] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort;
CONFIRME la décision entreprise seulement en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Boursorama Banque ;
L’INFIRME en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare insaisissable le véhicule Toyota Auris immatriculé […] nécessaire aux besoins de la profession de M [P] [F] [O] [L] ;
Déclare nul et de nul effet le procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du 31 janvier 2023 portant sur ce véhicule ;
Ordonne la mainlevée de la saisie dont les frais demeureront à la charge du créancier poursuivant, et la restitution immédiate du véhicule ;
Déboute M [O] [L] de sa demande d’astreinte ;
Condamne la société Boursorama Banque à payer à M [O] [L] la somme de 15 840 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, venant se compenser avec les sommes que reste devoir M [O] [L] ;
Autorise M [O] [L] à se libérer du solde de sa dette après compensation, en 19 mensualités de 430 euros, le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la restitution du véhicule, plus une qui sera augmentée des intérêts, à charge pour le créancier de faire connaître au débiteur le montant restant dû 15 jours avant la dernière échéance ;
Condamne la société Boursorama Banque à payer à M. [P] [F] [O] [L] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Boursorama Banque aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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