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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 27 mars 2024, n° 22/03313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 14 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Versailles
Chambre sociale 4-2
N° RG 22/03313 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VP2X
Minute n° :
O R D O N N A N C E
D’INJONCTION À RENCONTRER UN MÉDIATEUR JUDICIAIRE ET DE MEDIATION
Nous, Catherine Bolteau-Serre, président de chambre, magistrat de la mise en état,
Assisté de Domitille Gosselin, greffier,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté par M. [T] [H], demeurant [Adresse 2], ayant pour avocat Maître Xavier Van Geit, avocat au barreau de Paris, Toque G377 (7 rue Dante, 75005 Paris), contre le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 14 septembre 2022 dans un litige l’opposant à la société Helvetia ([Adresse 1]), ayant pour avocat Maître Isabelle Delorme-Muniglia, avocat au barreau de Versailles, Toque 52 (4 place Hoche, 78000 Versailles),
Vu les conclusions des parties,
Vu les articles 785, 798 et 131-1 et suivants du code de procédure civile, 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée,
En premier lieu, selon l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Les circonstances de l’espèce font apparaître qu’une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l’égide d’un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
En conséquence, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel aux fins d’être informées sur le processus de médiation.
En cas d’accord des parties de recourir à ce processus, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation.
À défaut, il résulte des pièces du dossier que l’affaire serait en état d’être jugée ; il convient dès lors de clôturer l’instruction à effet différé et fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire pourrait être plaidée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine Bolteau-Serre, président de chambre, magistrat de la mise en état, assisté de Domitille Gosselin, greffier,
1 – Désignons le Centre Yvelines Médiation (CYM) [Adresse 3] à [Localité 4], aux fins de convoquer les parties à une réunion d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, leurs conseils en étant avisés.
Enjoignons à chacune des parties d’assister à cette séance d’information sur la médiation, laquelle
pourra se faire, le cas échéant, par visio-conférence ;
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ;
Disons que l’association désignée nous informera de la suite réservée par les parties à cette injonction ;
2 – Dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord de recourir au processus de la médiation judiciaire,
Désignons en qualité de médiateur, le Centre Yvelines Médiation (CYM) [Adresse 3] à [Localité 4], à charge pour le représentant légal du centre de médiation d’informer la cour du nom de la personne physique qui assurera l’exécution de cette mesure,
Rappelons que le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
Fixons la durée de la médiation à trois mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier,
Disons que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur,
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 500 euros, qui sera versée directement entre les mains de l’association désignée,
Fixons, sauf meilleur accord des parties, et au regard de la situation économique des parties, la répartition de ladite somme de la façon suivante, 1 000 euros à la charge de la société Helvetia, et 500 euros à la charge de M. [H],
Disons que la provision devra être versée dans un délai de quatre semaines à compter de l’accord des parties de recourir à la médiation, sous peine de caducité de la présente ordonnance,
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le magistrat de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
Disons que le rapport de mission, conforme au principe de confidentialité qui préside au processus de médiation, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant l’audience ci-dessous mentionnée,
Disons que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le président de chambre pourra de nouveau être saisi pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
Rappelons qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le conseiller de la mise en état à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ou faire constater le désistement de l’instance,
Fait à Versailles, le 27 mars 2024
Le greffier, Le président de chambre,
magistrat de la mise en état,
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