Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 30 mai 2024, n° 22/02301
CPH Boulogne-Billancourt 21 juin 2022
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CA Versailles
Confirmation 30 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Injustification du rappel à l'ordre

    La cour a estimé que le rappel à l'ordre ne constitue pas une sanction disciplinaire mais un simple rappel, et qu'il n'y a pas lieu à annulation.

  • Rejeté
    Absence de preuve de discrimination

    La cour a jugé que M. [K] n'a pas établi l'existence de discrimination, ni prouvé un préjudice, et a confirmé le débouté de sa demande.

  • Accepté
    Dépens d'appel

    La cour a confirmé que M. [K] doit payer une somme au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant M. [S] [K] à la S.A.R.L. SECURITAS FRANCE, M. [K] a demandé l'annulation d'un rappel à l'ordre et des dommages-intérêts pour discrimination syndicale. Le Conseil de prud’hommes a débouté M. [K] de ses demandes, considérant que le rappel à l'ordre n'était pas une sanction disciplinaire. En appel, la cour a confirmé cette décision, arguant que le rappel à l'ordre était justifié et ne constituait pas une sanction. Concernant la discrimination, M. [K] n'a pas apporté de preuves suffisantes pour étayer ses allégations. La cour a donc confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, condamnant M. [K] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 30 mai 2024, n° 22/02301
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/02301
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 21 juin 2022, N° 21/00802
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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