Infirmation 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 9 janv. 2024, n° 22/07527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
chambre 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 09 JANVIER 2024
N° RG 22/07527 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VSHH
AFFAIRE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE (CRCAM)
C/
M. [G] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES
N° RG : 11-21-731
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09/01/24
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE (CRCAM)
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 25973
Représentant : Maître Annie-claude PRIOU GADALA de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080 -
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné à étude
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 février 2019, la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Val-de-France (CRCAM) a consenti à M. [E] un prêt personnel pour un montant total de 7000 euros remboursable en 72 mensualités au taux débiteur fixe de 3,30% et au taux annuel effectif global de 3,70 %.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 septembre 2021, la société CRCAM a assigné M. [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation au paiement de la somme de 5625, 38 euros avec intérêts contractuels à titre principal,
— à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de crédit et sa condamnation au paiement de la somme de 5 626, 38 euros avec intérêts contractuels,
— en tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
— débouté la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France (CRCAM), ayant son siège social sis [Adresse 1] à [Localité 3], de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France (CRCAM), ayant son siège social sis [Adresse 1] à [Localité 3], de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France (CRCAM), ayant son siège social sis [Adresse 1] à [Localité 3], aux entiers dépens,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration reçue au greffe le 15 décembre 2022, la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France (CRCAM) a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 mars 2023, elle demande à la cour de :
— déclarer la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France (CRCAM) recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France (CRCAM), ayant son siège social sis [Adresse 1] à [Localité 3], de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France (CRCAM), ayant son siège social sis [Adresse 1] à [Localité 3], de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France (CRCAM), ayant son siège social sis [Adresse 1] à [Localité 3], aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles L.313-1 et suivants du code de la consommation,
Vu le contrat de crédit accessoire souscrit,
— condamner M. [E] à payer à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France (CRCAM), au titre du prêt personnel la somme de 6 021,38euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 28 novembre 2022,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit à compter du jugement intervenu,
En conséquence,
— condamner M. [E] à payer à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France (CRCAM), au titre du prêt personnel la somme de 6 021,38 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 28 novembre 2022,
En tout état de cause,
— condamner M. [E] à payer à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France (CRCAM) la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pedroletti, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
M. [E] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 février 2023, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 mars 2023, les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 septembre 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
La société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France, appelante, fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de ses demandes en paiement au motif qu’elle ne justifiait pas de la réalité de sa créance, le document produit intitulé « échéancier » ne permettant pas de déterminer le montant payé par l’emprunteur.
L’appelante soutient que l’échéancier produit retrace les règlements effectués par l’emprunteur et démontre que des règlements ont été effectués jusqu’en janvier 2021 dont un règlement partiel de l’échéance du 05 janvier pour 65,42 euros.
Elle indique ensuite que les documents qu’elle produit permettent de vérifier le montant des sommes dues par M. [E] et le montant des sommes qu’elle a payées.
Elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. [E] à lui payer la somme 6 021,38 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 28 novembre 2022
Sur ce,
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose :
' Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7".
L’examen du décompte produit par le prêteur et l’affectation des sommes réglées par l’emprunteur sur les échéances échues et impayées, démontrent que, la première échéance échue impayée est celle du 5 janvier 2021.
L’assignation en paiement a été délivrée à M. [E] le 29 septembre 2021. Dès lors, l’action en recouvrement mise en oeuvre n’encourt pas la forclusion.
Sur le montant de la créance
La société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France sollicite la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de la somme de 6 021,38 euros augmentée des intérêts au taux contractuel depuis le 28 août 2021.
L’appelante produit à l’appui de sa demande :
— le contrat de prêt du 15 février 2019
— le fichier Fipen
— la fiche de dialogue
— un tableau d’amortissement
— un justificatif de consultation du FICP
— des éléments de solvabilité de l’emprunteur
— un échéancier
— un courrier de dernier avis avant déchéance du terme
— une mise en demeure de résiliation + décompte
— un détail de la créance
— un décompte actualisé au 28 novembre 2022
Au regard du décompte produit, la créance de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France s’établit comme suit :
— Capital échu impayé : 5 196, 52 euros
— Indemnité 8% sur capital dû : 370, 60 euros
— Intérêts à courir : 266, 89 euros
— Frais : 187, 37 euros
Soit un solde de 6 021, 38 euros au 28 novembre 2022
Il convient donc de condamner M. [E] au paiement de la somme de 5 650, 78 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 3, 30 % à compter du 10 mai 2021, date de la déchéance du terme.
Aux termes de l’article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, compte tenu du taux d’intérêt pratiqué mais aussi de la quasi absence de paiement des échéances du prêt, il convient de réduire et fixer l’indemnité contractuelle de 8 % à la somme de 50 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur l’indemnité procédurale et les dépens
M. [E], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
Il y a lieu en équité de le condamner à verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l’action en paiement de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France recevable,
Condamne M. [G] [E] à payer à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France les sommes de :
— 5 650, 78 euros au titre du crédit du 15 février 2019, outre les intérêts au taux contractuel de 3, 30 % à compter du 10 mai 2021 jusqu’à parfait paiement,
— 50 euros au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement,
Déboute société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France du surplus de ses demandes,
Condamne M. [G] [E] à payer à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [E] aux dépens de première instance et d’appel, avec application au profit de Me Pedroletti, qui en a fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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