Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 4 févr. 2025, n° 24/02616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sannois, 7 décembre 2023, N° 11-23-1012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/02616 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPXW
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
C/
[D] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2023 par le Tribunal de proximité de SANNOIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-1012
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04/02/25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : D 402 121 958
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118 – N° du dossier 023701
Plaidant : Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2537
****************
INTIME
Monsieur [D] [R]
de nationalité
Chez Madame [E]
[Adresse 5]
[Localité 9]
DEFAILLANT – déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
Greffière, lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN,
Greffière placée lors du prononcé de la décision : Mme Gaëlle RULLIER,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 septembre 2023, la CRCAM Sud Rhône-Alpes a fait assigner M. [D] [R] aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
— au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX08] signé électroniquement le 31 mai 2018, la somme de 16 487,21 euros outre les intérêts au taux contractuel de 21,11 % l’an à compter du 12 mai 2023 et avec capitalisation,
— au titre du prêt n°73133204782 signé électroniquement le 28 novembre 2019, la somme de 8 831,87 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,95 % l’an à compter du 12 mai 2023 et avec capitalisation,
— au titre du prêt n°73120544907 signé électroniquement le 7 mai 2020, la somme de 4 600,36 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,88 % l’an à compter du 12 mai 2023 et avec capitalisation,
— au titre du prêt n°73124022581 signé électroniquement le 29 avril 2021, la somme de 28 676,65 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,95 % l’an à compter du 12 mai 2023 jusqu’à parfait paiement et avec capitalisation,
— la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :
— débouté la CRCAM Sud Rhône-Alpes de sa demande en paiement,
— débouté la CRCAM Sud Rhône-Alpes de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
— dit que la CRCAM Sud Rhône-Alpes conservera la charge de ses dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2024, la CRCAM Sud Rhône-Alpes a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 juillet 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes, appelante, demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée,
— infirmer le jugement rendu le 7 décembre 2023 rendu par le tribunal de proximité de Sannois la déboutant de ses demandes,
Statuant à nouveau, vu les articles 1103 et suivants du code civil,
— condamner M. [R] à lui régler :
— au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX08], la somme de 16 487,21 euros outre les intérêts au taux contractuel de 21,11 % l’an à compter du 12 mai 2023 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation,
— au titre du prêt n°73133204782, la somme de 8 831,87 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,95 % l’an à compter du 12 mai 2023 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation,
— au titre du prêt n°73120544907, la somme de 4 600,36 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,88 % l’an à compter du 12 mai 2023 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation,
— au titre du prêt n°73124022581, la somme de 28 676,65 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,95 % l’an à compter du 12 mai 2023 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux dépens de l’instance.
M. [R] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 14 juin 2024, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 30 juillet 2024, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 décembre 2024.
Par message RPVA du 10 janvier 2025, la cour a demandé à la banque de lui communiquer l’intégralité de sa pièce n°11 intitulée 'fichier de preuve et enveloppe de preuve du contrat de prêt n°73120544907", seule l’enveloppe de preuve étant produite dans son dossier de plaidoirie.
Par courrier reçu le 13 janvier 2025, la banque a produit le document demandé.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que compte tenu de ce que la convention d’ouverture de compte et des offres de prêts ont été régularisées postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur les signatures électroniques
Le premier juge a débouté la société CRCAM Sud Rhône-Alpes de ses demandes au motif qu’il n’était pas établi que M. [R] avait bien signé les contrats en ce que la banque ne produisait pas les fichiers de preuve des signatures électroniques des contrats imputés à M. [R] sur lesquels devraient figurer des éléments permettant de faire le lien entre la signature apposée sur le contrat et le chemin de preuve, et que le document général de politique de certification produit était insuffisant pour démontrer que la signature électronique figurant sur les contrats était bien celle de M. [R]. Il a ajouté que si le tribunal pouvait s’appuyer sur des éléments extrinsèques au contrat pour rechercher si l’emprunteur était bien le signataire, la société CRCAM Sud Rhône-Alpes n’avait pas produit l’historique de compte afférent à chaque contrat pour savoir si des remboursements avaient été effectués ni la pièce d’identité de l’emprunteur exigée pour toute transaction par voie électronique.
* Sur la convention d’ouverture de compte
Poursuivant l’infirmation du jugement, la société CRCAM Sud Rhône-Alpes soutient que M. [R] lui est redevable de la somme de 14 687,21 euros à ce titre outre les intérêts au taux contractuel de 21,11% sans faire d’observation quant à la signature électronique de la convention d’ouverture de compte.
Elle ne fait valoir aucun moyen relatif à la signature électronique de ce contrat.
Sur ce,
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Il résulte de l’article 1367 du même code, que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1er du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017 énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, en l’absence de production de document relatif à la signature électronique apposée sur la convention d’ouverture de compte produit, la société CRCAM Sud Rhône-Alpes ne justifie donc pas d’une signature électronique qualifiée et ne peut donc se prévaloir de la présomption de fiabilité prévue par l’article 1367 du code civil.
Pour autant, une signature électronique non qualifiée n’est pas dépourvue de force probante. Elle constitue un moyen de preuve admissible, mais il appartient alors à celui qui s’en prévaut d’établir sa force probante en établissant, conformément à l’article'1367 du code civil, qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire de démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
La société CRCAM Sud Rhône-Alpes produit :
— les conditions particulières de la convention de compte particuliers avec mention des nom, prénom, date de naissance de M. [R], un numéro de téléphone ([XXXXXXXX02]) et une adresse mail ([Courriel 11]), et portant mention d’une signature électronique du 31 mai 2018 avec un numéro de référence,
— le contrat de cartes de paiement – conditions particulières, portant mention d’une signature électronique le 22 octobre 2019 avec un numéro de référence et précisant les nom, prénom et date de naissance de M. [R].
Elle ne produit aucun fichier de preuve de ces deux signatures électroniques permettant de s’assurer de l’identification du signataire de ces contrats, de la manifestation de son consentement et de la fiabilité du procédé.
Elle ne démontre pas davantage que l’identité du signataire a été vérifiée en l’absence de production d’un document d’identité comme l’avait déjà regretté le premier juge.
Elle ne verse aux débats aucun autre élément extrinsèque concernant M. [R], tel que des fiches de paye, avis d’imposition ou autres.
Dans ces conditions, la cour ne peut s’assurer de l’identité du signataire de ces conventions, les seules copies des relevés de compte des mois de novembre 2021 à avril 2022 étant insuffisantes s’agissant de documents émanant de la banque.
Faute de rapporter la preuve de l’engagement contractuel de M. [R], il convient de débouter la société CRCAM Sud Rhône-Alpes de ses demandes relatives au solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX08] et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
* Sur les contrats de prêt
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement déféré, la société CRCAM Sud Rhône-Alpes fait valoir qu’elle produit le fichier de preuve et l’enveloppe de preuve sur lequel apparaît la certification de la signature et qu’ainsi la preuve des engagements de M. [R] est bien rapportée.
Sur ce,
La société CRCAM Sud Rhône-Alpes verse aux débats:
*pour le contrat de prêt n°73120544907:
— le contrat portant mention d’une signature électronique par M. [R] le 28 novembre 2019 à 16:25:40 et un numéro de référence.
— l’enveloppe de preuve de la société Docusign et le fichier de preuve Protect&Sign comprenant le numéro de référence de la signature figurant sur le contrat et permettant donc de s’assurer qu’il concerne bien le contrat susvisé.
Dans le fichier de preuve, il est notamment attesté de ce que:
— synthèse: 'le signataire identifié comme [R] [D] et dont l’adresse email est [Courriel 10], a procédé le 28 novembre 2019 16:25:40 CET à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Crédit Agricole.'
— authentification du signataire: 'le signataire s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant des données d’authentification spécifiques qui ont été vérifiées auprès d’un service externe de validation fourni par le client Crédit Agricole.'
— réalisation de la signature par le signataire: 'le signataire, connecté depuis l’adresse IP ([Numéro identifiant 7]), a signé le 28 novembre 2019 16:25:40 CET le(s) document(s) qui lui a(ont) été présenté(s).
* pour le contrat de prêt n°73124022581:
— le contrat portant mention d’une signature électronique par M. [R] le 7 mai 2020 à 14:44:56 et un numéro de référence.
— l’enveloppe de preuve de la société Docusign et le fichier de preuve Protect&Sign comprenant le numéro de référence de la signature figurant sur le contrat et permettant donc de s’assurer qu’il concerne bien le contrat susvisé.
Dans le fichier de preuve, il est notamment attesté de ce que:
— synthèse: 'le signataire identifié comme [R] [D] et dont l’adresse email est [Courriel 10], a procédé le 7 mai 2020 14:44:57 CEST à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Crédit Agricole'.
— authentification du signataire: 'le signataire s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant des données d’authentification spécifiques qui ont été vérifiées auprès d’un service externe de validation fourni par le client Crédit Agricole'.
— réalisation de la signature par le signataire: 'le signataire, connecté depuis l’adresse IP ([Numéro identifiant 7]), a signé le 7 mai 2020 14:44:57 CET le(s) document(s) qui lui a(ont) été présenté(s).
* pour le contrat de prêt n°73124022582:
— le contrat portant mention d’une signature électronique par M. [R] le 29 avril 2021 à 18:49:49 et un numéro de référence.
— l’enveloppe de preuve de la société Docusign et le fichier de preuve Protect&Sign comprenant le numéro de référence de la signature figurant sur le contrat et permettant donc de s’assurer qu’il concerne bien le contrat susvisé.
Dans le fichier de preuve, il est notamment attesté de ce que:
— synthèse: 'le signataire identifié comme [R] [D] et dont l’adresse email est [Courriel 12], a procédé le 29 avril 2021 18:49:50 CEST à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Crédit Agricole'
— authentification du signataire: 'le signataire s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis automatiquement par le service Protect&Sign par Sms au numéro [XXXXXXXX01]. Le service Protect&Sign a vérifié l’égalité entre le code saisi par l’utilisateur et le code transmis'
— réalisation de la signature par le signataire: 'le signataire, connecté depuis l’adresse IP ([Numéro identifiant 6]), a signé le 29 avril 2021 18:49:50 CET le(s) document(s) qui lui a(ont) été présenté(s).
Il n’est pas établi que ces fichiers de preuve ont été établis par un organisme bénéficiant d’une certification de son prestataire de confiance par un tiers certificateur inscrit sur la liste de l’ANSSI (attestation de qualification de la société LSTI). Il ne comporte pas, en tout état de cause, les mentions prévues par l’article 28 du règlement susvisé, notamment celles selon laquelle le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique (a), l’identification complète du prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés (b), ou des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat (e).
Faute pour la banque de pouvoir se prévaloir de la présomption de fiabilité établie au seul bénéfice de la signature électronique qualifiée, il lui appartient d’établir la force probante de la signature électronique dont elle se prévaut en établissant, conformément à l’article'1367 du code civil, qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire de démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
Or, il résulte de ces fichiers de preuve que l’identification de l’auteur de la signature s’est effectuée, pour les deux premiers prêts, uniquement à partir d’une adresse IP et d’une adresse mail, dont rien ne permet de les rattacher à M. [R] faute d’émaner de documents communiqués par ce dernier, étant ajouté que l’adresse mail est différente de celle figurant dans la convention d’ouverture de compte et apparaît rattachée à la banque.
Pour le 3ème prêt, il est indiqué que l’identification de l’auteur de la signature s’est effectuée à partir d’une adresse électronique et d’une adresse IP, différentes de celle des deux précédents prêts et d’un numéro de téléphone portable, différent de celui mentionné dans la convention de prêt, dont rien ne permet de les rattacher à M. [R] faute d’émaner de documents communiqués par ce dernier.
Ces éléments sont donc insuffisants pour authentifier l’auteur de cette signature en l’absence de mention quant à une vérification de son identité via un document officiel.
Au surplus, la banque ne verse aux débats aucun élément extrinsèque émanant de M. [R] tel que sa pièce d’identité, des fiches de paye, avis d’imposition ou justificatifs de domicile ou de charges.
Dès lors que n’a pu être identifiée la personne dont émane la signature litigieuse sur les contrats de prêt produits par la société CRCAM Sud Rhône-Alpes, l’engagement contractuel de M. [R] n’est pas démontré, étant ajouté que la preuve du versement même des fonds n’est pas rapportée et qu’aucun historique de compte pour chaque contrat n’est versé aux débats.
Il convient en conséquence de débouter la société CRCAM Sud Rhône-Alpes de toute ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société CRCAM Sud Rhône-Alpes, qui succombe devant la cour, est condamnée aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant par ailleurs confirmées.
Elle est en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel Agricole Sud Rhône-Alpes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel Agricole Sud Rhône-Alpes aux dépens d’appel.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Mme Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée Le Président
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