Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 28 mai 2026, n° 25/01041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 mars 2025, N° 22/00333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2026
N° RG 25/01041 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XD3Q
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/00333
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Société [1]
CRRMP
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS BOSSUOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659 substituée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1917
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 janvier 2021, M. [H] [X], salarié de la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] (la société) en qualité de garde chef d’équipe pompier, a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’un 'adénocarcinome du poumon gauche’ sur la base d’un certificat médical initial établi le 11 janvier 2021.
Le 13 août 2021, la caisse, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP ou comité régional) de la région [Localité 3] EST, la troisième condition liée aux travaux susceptibles de provoquer la maladie n’étant pas remplie, a pris en charge la maladie déclarée par M. [X] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, cancer broncho-pulmonaire primitif, provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
Sollicitant l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté le recours dans sa séance du 23 décembre 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date du 3 mars 2025, relevant que la caisse n’avait pas respecté le délai de trente jours prévu par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal a :
— déclaré le recours de la société recevable ;
— déclaré inopposable à la société la prise en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée le 13 janvier 2021 par M. [X] ;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes contraires ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 31 mars 2025, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit que la caisse n’avait pas à transmettre le rapport du service médical à l’employeur ;
— d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au motif que la caisse n’a pas respecté le contradictoire;
et statuant à nouveau,
— de constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence en vigueur ;
— de dire que la décision du 13 août 2021, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [X] est opposable à la société ;
— le cas échéant de statuer ce que de droit au regard de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ;
— de lui réserver le droit de conclure après dépôt de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (comité régional ou [3]) ;
— de condamner la société aux entiers frais et dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de déclarer mal fondé l’appel de la caisse à l’encontre du jugement rendu le 3 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre et de confirmer ledit jugement ;
subsidiairement, statuant à nouveau et confirmant le jugement par substitution de motifs,
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 13 août 2021 de la maladie développée par M. [X] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, celle-ci n’étant pas suffisamment informée des conditions dans lesquelles la date de première constatation de la maladie a été retenue, et partant, sur le fait de savoir si la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie développée par M. [X] était prescrite ;
plus subsidiairement, statuant à nouveau,
à titre principal,
— avant dire droit, d’annuler l’avis rendu par le [4], en l’absence de motivation et, en conséquence, de recueillir de nouveau l’avis d’un comité régional sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie de M. [X] et son travail habituel ;
— d’enjoindre au comité régional, dans le cadre de sa mission, de prendre connaissance des observations formulées par elle et des pièces versées aux débats ;
— de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie développée par M. [X] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, dans l’attente de l’avis du [3] désigné ;
à titre subsidiaire,
— de désigner un autre [3] afin de recueillir son avis d’un comité régional sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie développée et déclarée par M. [X] et son travail habituel, conformément à l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ;
— d’enjoindre au comité régional, dans le cadre de sa mission, de prendre connaissance des observations formulées par elle et des pièces versées aux débats ;
— de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie développée par M. [X] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, dans l’attente de l’avis du [3] désigné.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire
La caisse expose qu’elle a respecté le délai de consultation, que le délai de 40 jours francs s’ouvre à compter de la saisine du CRRMP qui se matérialise par l’envoi aux parties d’un courrier les informant de cette saisine et des dates d’échéance et que seule l’inobservation du délai de dix jours francs est susceptible d’entraîner l’inopposabilité de la prise en charge ; que ce délai a été respecté.
Elle estime inopérant le moyen visant à instruire le dossier à l’égard d’un précédent employeur ; que l’instruction se fait à l’égard du dernier employeur.
Elle indique qu’elle ne verse que les pièces qui sont en sa possession et non celles détenues par le service médical couvertes par le secret médical et notamment les éléments ayant permis au médecin conseil de se prononcer sur la caractérisation de la pathologie et sur la date de première constatation de la maladie ; que la société a pu consulter le colloque médico-administratif .
De son côté, la société soutient qu’elle n’a pas bénéficié d’un délai de trente jours ; que le point de départ du délai est le lendemain de la réception du courrier d’information par l’employeur.
Elle estime que les arrêts de la Cour de cassation rendus dernièrement sont contraires au texte de la loi et à son esprit.
Elle ajoute que l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical ou, à tout le moins, les conclusions administratives auxquelles elles ont abouti, ne figurent pas parmi les pièces mises à sa disposition ; que cette absence lui fait grief.
Elle précise que M. [X] a été exposé au risque alors qu’il était employé au sein de la société [5] [P] SA ; qu’il appartenait à la caisse d’interroger cette société sur les conditions de travail de M. [X] afin de vérifier l’imputabilité de la maladie prise en charge à ses conditions de travail ; que cette situation lui fait grief puisque la troisième condition du tableau n’est pas remplie ; que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable, au besoin par substitutions de motifs.
Sur ce,
Sur les délais de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes de l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale,
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.'
Il résulte du texte précité qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, n° 23-11.391, FS-B).
De surcroît, le premier délai de trente jours ne bénéficie pas de l’application du principe du contradictoire puisque chaque partie, y compris la caisse, a la possibilité de compléter le dossier de façon unilatérale. Ce n’est qu’au cours du délai suivant, une fois que toutes les pièces de toutes les parties ont été compilées, que celles-ci ont la possibilité de consulter le dossier complet et de faire valoir leurs observations.
En l’espèce, le courrier d’information adressé par la caisse à la société, en date du 17 mai 2021, indique que cette dernière peut consulter le dossier et le compléter jusqu’au 17 juin 2021, formuler des observations jusqu’au 28 juin 2021, sans joindre de nouvelles pièces, la décision devant être rendue au plus tard le 15 septembre 2021.
L’avis de réception du courrier a été signé par la société le 19 mai 2021, manifestant ainsi la date certaine de sa réception.
Selon l’avis du [3], ce dernier a bien été saisi le 17 mai 2021.
Il s’ensuit que le délai de dix jours a été respecté et la procédure est régulière.
Sur les documents constitutifs du dossier
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, 'le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.'
Il en ressort que l’avis motivé du médecin du travail n’a pas à être transmis à l’employeur qui n’a pas sollicité la désignation d’un praticien désigné par la victime.
De même, les éléments médicaux qui ont servi au médecin conseil pour fixer la date de première constatation de la maladie sont couverts par le secret médical et ne peuvent être transmis à la société.
Cette dernière a pu consulter le colloque médico-administratif qui faisait partie des pièces constitutives du dossier selon l’historique de consultation de la caisse. Il y est précisé que la date de première constatation de la maladie est le 2 juin 2017, correspondant à la date de réalisation d’un scanner thoracique.
Le colloque médico-administratif établit donc l’existence d’un élément extrinsèque pour caractériser la date de première constatation de la maladie.
La caisse n’a donc pas manqué à son obligation d’information, les éléments constitutifs du dossier pouvant être consultés par l’employeur.
Sur l’instruction auprès des employeurs antérieurs
Conformément aux articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire (2e Civ., 29 janvier 2026, n° 23-21.743, F-D).
En outre, il résulte des articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie. Le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge (2e Civ., 8 janvier 2026, n° 23-18.322, F-D).
Il ressort des pièces produites que la caisse a diligenté une instruction complète à l’encontre du dernier employeur de M. [X]. L’avis du [3] a été sollicité puisque la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée n’était pas remplie.
En conséquence, le principe du contradictoire a été respecté par la caisse et la procédure diligentée est régulière.
Sur la prescription de la demande de déclaration de maladie professionnelle
La caisse affirme que le certificat médical initial a informé M. [X] de la possibilité d’un lien causal entre son activité professionnelle et la maladie ; que la déclaration de maladie professionnelle n’est donc pas prescrite.
La société soutient que la date de première constatation de la maladie a été fixée quatre ans avant la déclaration de maladie professionnelle ; qu’il appartenait à la caisse de vérifier si M. [X] avait eu connaissance, à tout le moins, à compter du 2 juin 2017, du lien entre la maladie qu’il a développée et son activité professionnelle ; que cette carence lui fait grief car la demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie pourrait être prescrite.
Sur ce,
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que les droits d’une victime d’une maladie professionnelle se prescrivent par deux ans.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.' (Souligné par la cour)
Il résulte de ces textes que la prescription court à compter de la date à laquelle la victime a été informée, par un certificat médical, du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle. Elle ne se confond pas avec la date de première constatation de la maladie, en l’espèce fixée par le médecin conseil le 2 juin 2017, qui est la date de la découverte du cancer de M. [X], et qui ne correspond pas à un certificat médical.
Le certificat médical initial du 11 janvier 2021 fait état des constatations détaillées : 'adénocarcinome du poumon gauche dont la 1ère constatation médicale est le 02.06.2017. Il y a un lien possible entre cette maladie et le travail qu’il effectuait auparavant notamment. Avec une exposition professionnelle à l’amiante. Demande de reconnaissance de maladie professionnelle 30Bis'.
Ce certificat médical décrit la constatation d’un lien possible entre la maladie de M. [X] et son travail habituel.
Aucun autre certificat médical antérieur ne fait état de l’information donnée à M. [X] de ce que sa maladie pourrait être d’origine professionnelle. La société ne produit aucun élément en ce sens et n’explique pas comment la caisse pourrait rechercher un certificat médical, antérieur au certificat médical initial, qui informerait M. [X] du lien possible entre la maladie qu’il a déclarée et son travail habituel, si une partie ne le lui produit pas.
Dès lors, c’est cette date du 11 janvier 2021 qui est le point de départ de la prescription.
La déclaration de maladie professionnelle ayant été faite le 13 janvier 2021, aucune prescription ne saurait être acquise.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Sur l’annulation de l’avis du CRRMP d’Ile-de-France
La caisse indique qu’il ressort de l’instruction du dossier que les travaux effectués par M. [X] ne faisaient pas partie de la liste limitative prévue par le tableau n° 30 bis, qu’elle a soumis le dossier au comité régional, seul compétent selon l’article L. 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale et que cet avis s’impose à elle.
La société expose que la motivation de l’avis ne satisfait pas à l’obligation de motivation prescrite par l’article L. 461-1 in fine du code de la sécurité sociale, et doit être annulé.
Sur ce,
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
'Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
En l’espèce, le [6] a ainsi motivé son avis : 'M. [X] déclare le 13/01/2021 un cancer broncho-pulmonaire primitif appuyé d’un certificat médical initial du 11/01/2021 du Dr [K]. La date de première constatation médicale a été fixée au 02/06/2017, date de réalisation d’un scanner thoracique. Le comité est saisi en raison de travaux non inscrits à la liste limitative.
M. [X] a travaillé sur une plate-forme chimique de 1973 à 1998 où il a occupé un poste de garde. A son poste de travail, il effectuait des rondes, était présent lors de chantiers ou d’interventions sur l’amiante (décalorifugeage, débourrage de la magnésite…) Il s’agit certes d’exposition indirecte mais suffisante en fréquence et en durée pour expliquer la survenue de la pathologie.
Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.'
Le comité régional a repris les éléments essentiels de l’historique de la maladie, a rappelé l’activité professionnelle de M. [X], son exposition indirecte mais en a déduit qu’elle était suffisante en fréquence et en durée pour expliquer l’apparition du cancer visé au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Le formulaire de l’avis rappelle aux membres du [3] : 'La motivation de l’avis du comité doit comprendre tous les renseignements nécessaires à la bonne information des parties, sauf pour ceux qui ont un caractère confidentiel (pathologie non déclarée à titre professionnel, facteurs pathogènes extra-professionnels)'.
Cet avis est donc suffisamment motivé, d’autant qu’il ne doit pas rapporter les éléments soumis au secret médical.
En conséquence, l’avis du [7] n’encourt pas la nullité et la société sera déboutée de ce chef, sans qu’il soit nécessaire de désigner un nouveau comité régional en remplacement du premier désigné par la caisse.
Sur la désignation d’un autre comité régional
Les deux parties sollicitent la désignation d’un second [3].
Sur ce,
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Le recueil préalable de l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est nécessaire lorsque la société conteste l’existence d’un lien de causalité entre la maladie de la victime et son travail habituel (2e Civ., 3 juin 2021, 20-13.261, F-D).
Or la société conteste le lien direct entre le travail habituel de M. [X] et la maladie qu’il a déclarée, un cancer broncho-pulmonaire primitif.
Devant la contestation de l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime, la saisine préalable d’un comité régional autre que celui précédemment saisi s’impose avant toute décision sur le fond, pour déterminer si la pathologie en cause est directement causée par le travail habituel de la victime.
Il y a lieu de préciser que la procédure reprendra devant le tribunal judiciaire de Nanterre après réception de l’avis du comité régional afin de conserver le double degré de juridiction.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure formés par la société [1] et tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] [X] le 13 janvier 2021 ;
Rejette le moyen tiré de la prescription de la déclaration de maladie professionnelle formée par M. [X] le 13 janvier 2021 ;
Déclare l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du [Localité 3] EST régulier et rejette la demande de désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en remplacement du premier comité régional ;
Avant dire droit,
Désigne :
le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région
ILE-DE-FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]
afin qu’il donne un avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct entre le travail habituel de la victime, [H] M. [X], et la maladie déclarée par ce dernier : cancer broncho-pulmonaire primitif ;
Dit que le comité régional devra prendre connaissance des pièces communiquées par les parties, du dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle et transmettre son avis motivé, au vu des pièces communiquées, dans les quatre mois de sa saisine ;
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour poursuivre la procédure après réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France afin qu’il statue sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] [X] le 13 janvier 2021 ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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