Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 27 mai 2026, n° 24/01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 29 février 2024, N° F23/00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2026
N° RG 24/01206
N° Portalis DBV3-V-B7I-WPI4
AFFAIRE :
[Y] [Q]
C/
SCP [1] prise en la personne de Me [U] [X] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 23/00106
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Victor EDOU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [Q]
né le 19 juin 1994 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021 substitué à l’audience par Me Valentin CHEVILLON, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
SCP [1] prise en la personne de Me [U] [X] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
UNEDIC délégation [3] [4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Q] a été engagé par la société [5], en qualité de consultant social média, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 15 novembre 2018. Ce contrat de travail prévoyait une période d’essai de trois mois renouvelable une fois.
Par suite d’une transmission universelle de patrimoine, la société [2] vient aux droits de la société [5].
Cette société est spécialisée dans la publicité et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité.
Par lettre du 26 avril 2019, la société a informé M. [Q] de la rupture de sa période d’essai à effet au 14 mai 2019.
M. [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester la rupture de sa période d’essai et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 22 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre s’est déclaré incompétent et a transféré l’affaire au conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal de commerce de Nanterre, a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et désigné Maître [U] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 29 février 2024, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a':
. Dit que la rupture du contrat de travail de M. [Q] s’analyse en la rupture licite d’une période d’essai renouvelée,
. Débouté M. [Q] de l’ensemble de ses demandes,
. Rejeté les demandes de M. [X], mandataire liquidateur de la SAS [2] venant aux droits de la société [5],
. Laissé à M. [Q] la charge des éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 17 avril 2024, M. [Q] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 17 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Q] demande à la cour de':
. Juger M. [Q] recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit :
. Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 29 février 2024 en ce qu’il a :
— dit que la rupture du contrat de travail de M. [Q] s’analyse en la rupture licite d’une période d’essai renouvelée,
— débouté M. [Q] de l’ensemble de ses demandes,
— laissé à M. [Q] la charge des éventuels dépens.
Dès lors, statuant à nouveau,
A titre principal,
. Fixer les créances suivantes de M. [Q] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] représentée par son Mandataire liquidateur, SCP [1] ' Maître [X] :
. 8 250 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
. 825 euros au titre des congés payés afférents
. 5 500 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 2 750 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité du licenciement
A titre subsidiaire,
. Fixer la créance de M. [Q], au titre de la rupture abusive de la période d’essai, au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par son Mandataire liquidateur, la SCP [1] ' Maître [X], à la somme de 8 750 euros
En tout état de cause :
. Fixer la créance de M. [Q], à titre de dommages et intérêts pour absence de visite d’information et de prévention, au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par son Mandataire liquidateur, la SCP [1] ' Maître [U] [X], à la somme de 1 500 euros
. Fixer la créance de M. [Q], à titre de dommages et intérêts pour absence d’organisation des élections des institutions représentatives du personnel, au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par son Mandataire liquidateur, la SCP [1] ' Maître [X], à la somme de 10 000 euros
. Débouter la SCP [1] ' Maître [X] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] et l'[6] de l’ensemble de leurs demandes
. Juger l'[7] tenue à garantie des créances en cause dues à [M. [Q]], en l’absence de fonds disponibles et dans les limites de sa garantie
. Condamner la SCP [1] ' Maître [X] es qualité de mandataire liquidateur
de la société [2] à payer à M. [Q], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Condamner la SCP [1] ' Maître [X] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] à remettre à M. [Q] une attestation pôle emploi rectifiée, des bulletins de salaire conformes et un solde de tout compte rectifié en conséquence, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours commençant à courir à compter de la notification du jugement à la société [5]
. Juger que les créances salariales sont productives d’intérêt au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne
. Ordonner la capitalisation au visa de l’article 1154 du Code civil
. Condamner la SCP [1] ' Maître [X] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] aux entiers dépens de l’instance.
Ni Maître [X], mandataire liquidateur de la société [2], ni l’AGS [8] n’ont constitué avocat.
MOTIFS
A titre liminaire, l’article 474 du code de procédure civile prescrit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Au cas d’espèce, M. [Q] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à Maître [X], mandataire liquidateur de la société [2] par acte d’huissier du 4 juin 2024, remis à Mme [Z] [N], employée, habilitée à recevoir l’acte.
M. [Q] a également fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à l’AGS [8] par acte d’huissier du 4 juin 2024, remis à Mme [R] [L], secrétaire, habilitée à recevoir l’acte.
Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
En outre, Maître [X], mandataire liquidateur de la société [2] et l'[3] [8] n’ayant pas constitué avocat, ils sont, en application de l’article 954 in fine du code de procédure civile réputés s’approprier les motifs du jugement ici critiqué.
Sur la rupture de la période d’essai
Le salarié expose que sa période d’essai n’a jamais été renouvelée de sorte que son contrat de travail est devenu définitif le 15 février 2019. Il précise que le courrier du 10 février 2019 est antidaté et correspond à un renouvellement trop tardif de la période d’essai pour pouvoir produire ses effets de telle sorte que lorsque l’employeur a rompu le contrat de travail, en avril 2019, il aurait dû respecter les règles du licenciement. Or, ajoute le salarié, la rupture n’est pas motivée de sorte que, sans motif, cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les intimés sont réputés s’approprier les motifs du jugement suivants': «'Un courrier daté du 10 février 2019 est versé aux débats signé par M. [Q] sans qu’il indique sa date de signature prolongeait cette période pour 3 mois à compter du 15 février 2019 soit jusqu’au 14 mai 2019 sur l’initiative de son employeur. M. [Q] soutient à ce stade que la prolongation de la période d’essai à l’initiative de l’employeur a été antidatée et n’est donc pas recevable. Il ne conteste pas l’avoir signée mais dit avoir été trompé. M. [Q] pour contester la portée de sa propre signature non datée de la lettre de prolongation de sa période d’essai verse aux débats les attestations de ses 4 collègues dont deux ont vu leur période d’essai rompue au même moment et la production non certifiée par huissier d’échanges de SMS. Le conseil note la date des attestations versées aux débats soit juillet, août et septembre 2023 pour témoigner de faits remontant quatre années auparavant. Le conseil retient la valeur probante d’un document daté du 10 février signé par M. [Q] sans autre indication de date. La rupture du contrat de travail de M. [Q] par la société [5] pendant la période d’essai par la société [5] est bien licite'».
***
L’article 1221-21 du code du travail prévoit que la période d’essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.
L’article 1221-23 dispose que la période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.
L’article 53 de la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité prescrit que «'le contrat de travail à durée indéterminée des cadres peut prévoir une période d’essai, formalisée par écrit, d’une durée initiale qui ne peut excéder 3 mois. Cette période d’essai pourra être renouvelée une fois, de sorte que la durée de la période d’essai, renouvellement compris, pourra être portée à 6 mois. La possibilité de renouveler la période d’essai et, le cas échéant, la possibilité d’un renouvellement à l’initiative d’une seule des parties, doit être expressément stipulée dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail. (') Lorsqu’il est mis fin à la période d’essai par l’employeur, le salarié doit en être prévenu par écrit dans un délai de 24 heures en-deçà de 8 jours de présence, 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence, 2 semaines après 1 mois de présence, 1 mois après 3 mois de présence. Le contrat de travail est définitivement rompu à l’issue du délai de prévenance et, au plus tard, au dernier jour de la période d’essai. L’impossibilité pour le salarié d’effectuer l’intégralité de son délai de prévenance, en raison de la survenance du terme de la période d’essai, doit être compensée, sans contrepartie en travail, par une indemnité équivalente à la rémunération de la portion du délai de prévenance qui n’a pu être respectée. (').'».
En l’espèce, le contrat de travail liant M. [Q], cadre, à la société [5] prévoit': «'Article 1 ' Embauche et période d’essai': M. [Q] est engagée à compter du 15 novembre 2018. (') Il est convenu entre les parties que le présent contrat sera soumis à une période d’essai d’une durée de trois mois, laquelle pourra être renouvelée à l’initiative d’une seule des parties pour une nouvelle durée de trois mois au maximum.'».
Ayant été engagé à compter du 15 novembre 2018, sa période d’essai s’achevait le 15 février 2019. Pour renouveler la période d’essai de trois mois supplémentaires, l’employeur devait en aviser le salarié le 14 février 2019 au plus tard.
En pièce 28, le salarié produit une lettre datée du 10 février 2019 dont il ressort que M. [G], directeur associé de la société [5] (devenue la société [2]), l’informait de sa décision de renouveler la période d’essai à compter du 15 février 2019. Le salarié a signé cette lettre en y apposant la mention «'bon pour accord'».
Néanmoins, le salarié expose que cette lettre est antidatée. Pour établir que cette lettre de renouvellement est antidatée, le salarié verse notamment aux débats':
. les attestations de M. [D] (pièce 6) et de Mme [C] (pièce 7), également en litige avec l’employeur, mais également celle de Mme [O] (pièce 8) et de Mme [T] (pièce 9), toutes deux collègues du salarié. Celles de M. [D] et de Mme [C] évoquent un rendez-vous du 15 avril au cours duquel ils ont été convoqués, ainsi que M. [Q], par M. [G], lequel leur a demandé de signer un renouvellement de leur période d’essai daté du 24 janvier 2019. Celle de Mme [O] confirme que «'le 15 avril 2019, après-midi, [V] [C], [Y] [Q] et [W] [D] m’ont annoncé qu’ils venaient de signer un renouvellement de période d’essai antidaté. Quelques jours après cela, [A] [G], directeur de [5], nous a annoncé que l’agence arrêtait sa collaboration avec l’équipe social média en raison de résultats financiers en-dessous des attentes'». Celle de Mme [T] confirme elle aussi que «'le 15 avril 2019, après-midi, Mme [C], M. [D] et M. [Q], responsables et membres du pôle Social Media de cette même société m’ont prévenu que le renouvellement de leurs périodes d’essai respectives venaient de leur être signifié, par le biais d’un document antidaté. Ils nous ont annoncé quelques jours plus tard que cette période d’essai avait été stoppée par la direction de l’agence, cette dernière faisant face à des problèmes financiers'»,
. des échanges de textos datés d’avril 2019 entre M. [Q] et Mme [I], une collègue, à laquelle il indique, qu’il est renouvelé 3 mois, ce qui d’ailleurs conduit Mme [I] à s’en étonner dans ces termes': «'Ils te préviennent 1000 ans après'» (pièce 10) ou encore qui conduit Mme [I] à s’inquiéter pour leur avenir dans la société (pièces 10 et 11). Un échange de textos avec Mme [C], également daté du mois d’avril 2019 (le 15) dans lequel il est question d’un renouvellement antidaté (pièce 12). Des échanges de textos d’avril 2019 entre Mme [C] et son père, évoquant la question du renouvellement tardif de la période d’essai.
Certes, comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, les attestations de Mmes [O] et [T] datent du 8 juillet 2023 et ont donc été rédigées plus de quatre ans après les faits. Toutefois, le fait que ces deux témoins puissent situer précisément au 15 avril 2019 le moment où M. [Q] et ses deux collègues leur ont fait part du renouvellement tardif de leur période d’essai est plausible compte tenu de ce que lesdits témoins relient cet événement à celui qui a suivi «'quelques jours après cela'» ou «'quelques jours plus tard'» et qui a consisté, pour la société, à mettre un terme à la période d’essai, mettant ainsi fin à trois contrats de travail. Les témoins pouvaient ainsi aisément conserver à l’esprit cet enchaînement pour ce qu’il avait de particulièrement marquant. En outre, les échanges de SMS produits par le salarié traduisent de sa part une réaction spontanée qui accrédite la réalité du fait que, comme il le soutient, le renouvellement de sa période d’essai lui a été notifié le 15 avril 2019 et non le 10 février 2019.
Pris dans leur ensemble, ces éléments corroborent le fait que ce n’est que le 15 avril 2019 que le salarié s’est vue notifier le renouvellement de sa période d’essai. Ce renouvellement est tardif car postérieur au 15 février 2019. Il en résulte que le renouvellement du 15 avril 2019 n’a pu produire ses effets et que le contrat de travail du salarié est devenu définitif à l’issue de la première période d’essai le 15 février 2019.
La rupture de la période d’essai intervenue le 26 avril 2019 s’analyse donc en un licenciement. Prononcé sans observation de la procédure prescrite par la loi et sans autre motif que la volonté de l’employeur de mettre un terme à la période d’essai, le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il dit que «'la rupture du contrat de travail de M. [Q] s’analyse en la rupture licite d’une période d’essai renouvelée'» et le déboute de l’ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau de ces chefs, il conviendra de dire que la rupture du 26 avril 2019 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut dès lors prétendre à ses indemnités de rupture ainsi qu’à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant ici précisé que le salarié justifie d’une ancienneté de 5 mois complets (15 novembre 2018 – 26 avril 2019) et d’une rémunération mensuelle brute de 2'750 euros.
Au titre de ses indemnités de rupture, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire brut ainsi que le prescrit l’article 68 de la convention collective.
Il convient en conséquence, par voie d’infirmation, de fixer au passif de la société [2] la somme de 8'250 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 825 euros au titre des congés payés afférents.
En application de l’article L. 1235-3 le salarié peut en outre prétendre, compte tenu de son ancienneté, à une indemnité maximale d’un mois de salaire mensuel brut.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération, de ce qu’il justifie avoir été inscrit au Pôle emploi de mai 2019 au 1er janvier 2020 (pièce 15), le préjudice qui résulte, pour lui, de la rupture injustifiée de son contrat de travail sera réparé par une indemnité de 2'000 euros, somme qui, par voie d’infirmation, sera fixée au passif de la société [2].
En revanche, le salarié ne peut prétendre, comme il le demande, à une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. En effet, en application de l’article L. 1235-2 du code du travail, une telle indemnité n’est due que si le licenciement est considéré comme justifié par une cause réelle et sérieuse ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite d’information et de prévention
L’article R. 4624-10 prescrit que tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
En l’espèce, il n’est pas justifié que cette visite a été organisée par l’employeur mais c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes, quoique relevant que l’employeur n’a pas satisfait à l’obligation qui lui est faite en application de l’article R. 4624-10 du code du travail a considéré que le salarié ne justifiait de ce chef d’aucun préjudice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence d’organisation des élections des institutions représentatives du personnel
Le salarié se fonde sur les articles L. 2311-2, L. 2312-1 et L. 2322-1 du code du travail et expose que depuis le 1er janvier 2018, le comité social et économique (ci-après CSE) doit être mis en place dans toutes les entreprises dont l’effectif d’au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs. Il ajoute que les effectifs de l’entreprise ont atteint ce chiffre et donc que des institutions représentatives auraient dû être mises en place, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice.
Les intimés sont réputés s’approprier les motifs suivants du jugement':
«'M. [Q] s’appuie sur les 2 moyens suivants':
1. Sur l’article L. 2311-2 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2018 «'un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés. Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs. Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54'»
Il a effectivement été déclaré par les 2 parties que l’effectif de l’entreprise au moment de la rupture était supérieur à 10 salariés. M. [Q] a été salariée de la société [5] du 24 octobre 2018 au 23 avril 2019 soit 6 mois comme l’indique le certificat de travail versé aux débats.
M. [Q] n’établit pas que l’effectif de la société [5] ait atteint l’effectif de 11 salariés pendant 12 mois consécutifs.
Cet argument sera rejeté.
2. Sur un document émanant du site LinkedIn datant du 5/11/2023 concernant [5] il est mentionné «'voir les 12 salariés'» en partie haute du document. A la suite, pour [E] sous la mention «'à propos'» est mentionné la création d’une seule entité juridique.
D’une part, le seul employeur figurant sur les fiches de paye de M. [Q] et sur la lettre de rupture de sa période d’essai est [5].
D’autre part, le document datant de décembre 2023 ne prouve pas qu’une UES existait à l’époque de la relation de travail c’est-à-dire entre le 15 novembre 2018 et le 14 mai 2019.
Cet argument sera rejeté.
3. M. [Q] verse également aux débats un article du site stratégies intitulé «'[9] se réorganise'» publié le 29 novembre 2019.
Il ressort de ce document que la fusion des différentes entités a été effective juridiquement à compter du 23 novembre 2019.
Par ailleurs l’extrait Kbis daté du 27 août 2020 de la société [10] mentionne un début d’activité le 18/12/2017 et une dissolution à compter du 20/11/2019 «'suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l’article 1844-5 du code civil'».
Ce dernier document montre qu’au moment de la rupture du contrat, il n’y avait pas d’UES constituée juridiquement comprenant la société [5].
La demande de M. [Q] sera donc rejetée.'».
***
Il résulte de l’article L. 2311-2 du code du travail qu’un CSE doit être mis en place dans les entreprises employant au moins onze salariés, lorsque cet effectif a été atteint pendant douze mois consécutifs.
Lorsque l’employeur n’accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, il commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts (Soc., 28 juin 2023, pourvoi n°22-11.699).
En l’espèce, le salarié produit plusieurs documents qui ne sont pas contemporains de l’époque durant laquelle il était salarié de la société [5] devenue la société [2]. Ainsi qu’il ressort du jugement, les documents produits par le salarié ne permettent pas non plus à hauteur d’appel d’établir avec précision les effectifs de la société et en particulier, que la société a, pendant 12 mois consécutifs employé onze salariés à l’époque à laquelle M. [Q] était encore titulaire d’un contrat de travail.
Néanmoins, il a été jugé qu’il appartient à l’employeur de faire la preuve des effectifs de l’entreprise qu’il allègue pour opposer à une organisation syndicale un seuil d’effectif intérieur à celui permettant la désignation d’un représentant syndical (Soc. 25 septembre 2019, pourvoi n°18-60.206).
Par analogie avec cette jurisprudence et eu égard au fait que le mandataire liquidateur de la société ne comparaît pas de sorte que n’est produit de sa part aucun document qui aurait pu éclairer plus avant la cour sur ses effectifs, comme par exemple le registre d’entrée et de sortie du personnel de la société [5] devenue la société [2], il convient de se référer aux seuls documents produits par le salarié qui, bien que n’étant pas actuels et étant imprécis, montrent toutefois que la société a eu à une époque (novembre 2023) 12 salariés puisque le profil LinkedIn évoque ce nombre. Ils montrent aussi que le site internet de [5] en présentant ses «'chiffres clés'», évoquait «'82 talents'». La cour relève par ailleurs que le conseil de prud’hommes a retenu que l’effectif de la société lors du licenciement était supérieur à 10 salariés, ce qui ressort en effet de la note d’audience du conseil de prud’hommes, et que les courriels produits par le salarié, internes à l’entreprise, révèlent plusieurs noms ou prénoms distincts évoquant un nombre de salariés au moins égal à onze.
L’employeur, défaillant, n’établit pas que cet effectif n’a pas été atteint pendant une durée inférieure à douze mois.
Il en résulte que l’employeur aurait dû mettre en place un CSE, ce qu’il n’a pas fait. Ce manquement a causé au salarié un préjudice qu’il convient d’évaluer à 200 euros, somme qui, par voie d’infirmation, sera fixée au passif de la société [2].
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'[3] [8] dans la limite de sa garantie et il sera dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur les intérêts et la demande de capitalisation
S’agissant des intérêts, il convient de relever que le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement du 31 mars 2023 prononcé la liquidation judiciaire de la société, ce qui a eu pour effet d’arrêter le cours des intérêts légaux par application des dispositions de l’article L.'622-28 du code de commerce.
Par conséquent, les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire ne seront pas assorties d’intérêt. Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes jusqu’au 31 mars 2023.
Par ailleurs, l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu du jugement de liquidation qui a eu pour effet d’arrêter le cours des intérêts, il convient de rejeter la demande tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction au mandataire liquidateur de la société [2] de remettre à M. [Q] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société [2] et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.
Il conviendra de dire n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, la cour':
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il déboute M. [Q] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite d’information et de prévention,
INFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la rupture de la période d’essai de M. [Q] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE la créance de M. [Q] au passif de la société [2] aux sommes suivantes':
. 8'250 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 825 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal de la réception, par la société [2] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes jusqu’au 31 mars 2023,
. 2'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 200 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d’organisation des élections des institutions représentatives du personnel,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS [8] dans la limite de sa garantie et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par Maître [U] [X], mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
DONNE injonction à Maître [U] [X], mandataire liquidateur de la société [2], de remettre à M. [Q] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
MET les dépens de première instance et d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société [2] et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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