Infirmation partielle 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 3 juin 2026, n° 24/01599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 29 avril 2024, N° F2023-0006144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2026
N° RG 24/01599
N° Portalis DBV3-V-B7I-WRLC
AFFAIRE :
[Q] [G] [T]
C/
Société [1] DE LA [Adresse 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 avril 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
Section : C
N° RG : F 2023-0006144
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean christophe LEDUC
Copie numérique adressée à:
France Travail
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Q] [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean Christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
APPELANT
****************
Société [2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant: Me Christine BORDET-LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000005
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Dorothée MARCINEK
Greffier lors du prononcé de la décision: Mme Mélissa ESCARPIT
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [T] a été engagé par la société [1] de la maison interntational, en qualité d’agent logistique, par contrats de mission temporaire du 2 mars 2020 au 30 octobre 2020 puis par contrat de travail à durée indéterminée du 31 octobre 2020 avec reprise d’ancienneté au 31 juillet 2020.
Cette société est spécialisée dans l’entreposage et le stockage non frigorifique. L’effectif de la société au jour de la rupture du contrat était de plus de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros.
Par lettre du 2 août 2022, M. [G] [T] a reçu un avertissement du fait d’une absence injustifiée.
Convoqué le 21 septembre 2022 par lettre du 12 septembre 2022 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, M. [G] [T] a été licencié par lettre du 3 octobre 2022 pour motif disciplinaire dans les termes suivants':'« (') Vous prenez la plus grande liberté avec votre présence à votre poste de travail au sein de notre société.
Conformément à la législation en vigueur, cet entretien préalable a eu pour objet d’exposer les faits et de recueillir vos explications.
En effet, le 1er août 2022, vous êtes en absence injustifiée à votre poste de travail.
Nous vous précisons que cette absence est préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise': cette dernière devant pouvoir compter sur son effectif au poste occupé.
De plus, nous avons découvert que vous n’avez manifestement pas respecté votre obligation de loyauté dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail, et le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Vous avez été en période de suspension de votre contrat de travail au cours de différentes périodes au début du mois de juillet 2022 pour un prétendu fait accidentel, étant précisé que ce fait survenu est au niveau du poignet, selon vos déclarations.
Nous découvrons que pour la même période, vous travaillez pour le compte d’un autre employeur, pour des tâches nécessitant l’usage de votre poignet, pendant cette période de suspension de votre contrat de travail, occasionnant votre absence à votre poste de travail, puisque vous êtes dans l’incapacité de pouvoir exercer pour le compte de notre société une activité.
Il a fallu surtout en période estivale et de prise de congés payés pourvoir à votre absence, face à votre incapacité à effectuer vos tâches à votre poste pour le compte de notre entreprise.
Cette situation de surcroît vous a permis de cumuler des indemnités allouées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en sus d’une rémunération provenant d’un autre employeur.
Cette situation qui vous est imputable est particulièrement préjudiciable pour le bon fonctionnement et le bon développement de l’établissement'; cela engendre une totale désorganisation opérationnelle.
Nous ne pouvons dans de telles conditions poursuivre notre relation de travail, et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse qui prendra effet à l’issue d’un préavis de deux mois, après la présentation de ce courrier, dont nous vous dispensons de l’exécution. (…)'».
Par requête du 12 janvier 2023, M. [G] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres aux fins de contester son licenciement, d’annuler l’avertissement du 2 août 2022 et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 29 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Chartres (section commerce) a':
. reçu M. [G] [T] en ses demandes
. reçu la société [1] de la maison international en sa demande reconventionnelle
. confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [G] [T] par la société [3] équipement de la maison international
En conséquence
. débouté M. [G] [T] de l’intégralité de ses demandes
. débouté la SAS [3] équipement de la maison international de sa demande reconventionnelle
. condamné M. [G] [T] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 27 mai 2024, M. [G] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 25 février 2025, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et elles n’ont pas donné suite à l’information qui leur a été donnée.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] [T] demande à la cour de':
. recevoir M. [G] [T] en son appel
Y faisant droit
. confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chartres le 29 avril 2024 en ce qu’il a débouté la société [1] de la maison international de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles
. l’infirmer pour le surplus de ses dispositions
Statuant à nouveau
. prononcer l’annulation de l’avertissement en date du 2 août 2022
. prononcer la nullité du licenciement notifié à la date du 3 octobre 2022
. infiniment subsidiairement, dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
. condamner par conséquent la société [3] équipement de la maison international à verser à M. [G] [T] les sommes de':
. 1 000 euros à titre d’indemnité pour sanction injustifiée
. 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et subsidiairement abusif
. 4 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
. assortir ces sommes des intérêts de droit au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt et ordonner la capitalisation par application cumulée des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil
. rejeter l’appel incident de la société [1] de la maison international comme étant irrecevable et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
. la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce notamment compris le coût de l’exécution forcée et des significations, dont distraction au profite de Maître Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [4] demande à la cour de':
. déclarer M. [G] [T] mal fondé en son appel,
. confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. débouté M. [G] [T] de sa demande d’annulation de l’avertissement en date du 02.08.2023.
. débouté M. [G] [T] de sa demande de nullité du licenciement notifié à la date du 03.10.2022.
. confirmé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
. débouté M. [G] [T] de l’intégralité de ses demandes.
En conséquence,
. débouter M. [G] [T] de sa demande d’annulation de l’avertissement en date du 02.08.2023, et le débouter de sa demande nouvelle au titre de la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour sanction injustifiée.
. débouter M. [G] [T] de sa demande de nullité du licenciement notifié à la date du 03.10.2022.
. confirmer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
. débouter M. [G] [T] de sa demande de 15 000 euros à titre subsidiaire, pour licenciement abusif.
. débouter également M. [G] [T] de sa demande nouvelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. débouter M. [G] [T] de ses demandes au titre des intérêts de droit, de la capitalisation, et de sa demande de condamnation aux entiers dépens de première instance et d’appel.
. débouter M. [G] [T] de l’intégralité de ses demandes.
. déclarer recevable et bien fondée SAS [1] de la maison international en son appel incident,
. infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS [1] de la maison international de sa demande reconventionnelle,
Et statuant à nouveau :
. condamner M. [G] [T] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina PEDROLETTI avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 2 août 2022
Le salarié fait valoir que l’avertissement était injustifié car il a effectué sa demande d’absence auprès de son supérieur hiérarchique. Il ajoute que cet avertissement lui a été notifié en raison de son affiliation syndicale.
L’employeur objecte que la sanction est justifiée et qu’en tout état de cause elle ne peut être liée à l’affiliation syndicale du salarié dont il n’avait pas connaissance.
**
L’article L.1333-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Au cas d’espèce, par lettre du 2 août 2022, la société a notifié un avertissement au salarié pour s’être trouvé en absence injustifiée la journée du 15 juillet 2022.
La société verse aux débats:
— la fiche type de demande d’absence que les salariés doivent remplir (pièce 5).
— l’attestation de M. [F], chef d’équipe et supérieur hiréarchique du salarié, qui témoigne 'je n’ai reçu ou vue aucune demande écrite ou oral de M. [D] [Q] (cf le salarié) pour la journée du vendredi 15 juillet 2022. Comme toute demande sur une semaine à 4 jours mon responsable doit être informé afin d’étudier ensemble la demande avant validation. Je n’ai pas informé mon responsable car je n’ai reçu ou vue aucune demande de M. [D] [Q] pour la journée du vendredi 15 juillet 2022"(pièce 4).
Aucune des partie ne verse aux débats le bulletin de paie du salarié pour le mois de juillet 2022 sur lequel devrait apparaitre l’indication 'absence injustifiée’ pour la journée du 15 juillet 2022.
De plus, il n’apparait pas que l’employeur ait mis en demeure le salarié de justifier de son absence du 15 juillet 2022 de sorte qu’il apparaît que le grief n’est pas établi et que l’avertissement notifié est injustifié sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen du salarié tiré de la discrimination syndicale.
Par voie d’infirmation, il convient d’annuler l’avertissement notifié au salarié le 2 août 2022 et de condamner l’employeur à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi.
Sur le licenciement
Le salarié fait valoir que son licenciement est nul en raison de deux motifs, d’une part car il est la résultante de son affiliation syndicale, d’autre part car il a été notifié durant une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail.
Il ajoute qu’en tout état de cause, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour un salarié de travailler pour le compte d’un autre employeur durant une période de suspension du contrat de travail.
L’employeur objecte que les faits sont matériallement établis et qu’en tout état de cause son licenciement ne peut être la résultante de l’affiliation syndicale du salarié puisque l’employeur n’en avait pas connaissance.
**
Selon l’article L.1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
L.'article L.1226-9 de ce code prévoit qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Selon l’article L.1226-13, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 est nulle.
Aux termes de l’article R.4624-21 du code du travail, le salarié bénéficie d’un examen de reprise de travail par le médecin du travail:
'1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail ;
4° Après une absence d’au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel;
5° En cas d’absences répétées pour raisons de santé.'
L’article R.4624-22 de ce code prévoit que l’examen de reprise a pour objet d’apprécier l’aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation du salarié ou éventuellement de l’une et de l’autre de ces mesures.
Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
En l’absence de visite de reprise, le contrat de travail se trouve toujours suspendu (Soc., 13 juillet 2010, pourvoi n°09-40.984, Bull. 2010, V, n°175, Soc., 13 avril 2022, pourvoi n°21-13.314).
A titre liminaire, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 3 octobre 2022 pour s’être trouvé en absence injustifiée le 1er août 2022 et avoir exercé une autre activité professionnelle durant certaines périodes de suspension de son contrat de travail pour accident du travail.
Il convient tout d’abord de vérifier si le salarié se trouvait en période de suspension de son contrat de travail au moment du licenciement.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— le salarié a été victime d’un accident du travail le 13 juin 2022 (pièce 9) et a été arrêté à ce titre du 25 juin au 9 septembre 2022,
— une reprise était prévue le 12 septembre 2022 et l’employeur a d’ailleurs sollicité une visite de reprise dès le 12 septembre 2022 (pièce 10),
— par lettre du 13 septembre 2022, la médecine du travail a indiqué que le rendez vous de reprise était fixé au 6 octobre 2022 (pièce 8),
— l’employeur a placé le salarié en 'absence rémunérée’ du 12 au 30 septembre 2022.
— la mise en oeuvre de la procédure de licenciement a débuté par la convocation à un entretien préalable par lettre du 12 septembre 2022.
Il s’ensuit que lors de l’engagement de la procédure de licenciement le 12 septembre 2022, le salarié se trouvait en suspension de son contrat de travail en raison de l’attente de l’organisation de la visite de reprise et ce quand bien même il ne justifiait plus d’un arrêt de travail dès lors que la reprise du travail était conditionnée à une visite de reprise auprès du médecin du travail, conformément aux dispositions légales précitées.
Ainsi, l’employeur ne pouvait engager à son encontre qu’une procédure de licenciement pour faute grave, or le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le licenciement du salarié est en conséquence nul, en application de l’article L. 1226-13 du code du travail, le licenciement étant intervenu pour un motif autre que ceux énoncés à l’article L.1226-9, pendant une suspension du contrat de travail du salarié en arrêt à la suite d’un accident du travail.
Le licenciement étant nul, il n’est pas nécessaire d’examiner le moyen du salarié tiré de la discrimination syndicale au soutien de sa demande de nullité de la rupture, le salarié n’ayant formé aucune demande particulière au titre de la discrimination invoquée.
L’article L. 1235-3-1 du code du travail prévoit que lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu de l’âge du salarié (45 ans), de son ancienneté au jour de la rupture (2 ans), qu’il justifie avoir été affilié à [5] puis avoir retrouvé un travail en qualité d’intérimaire à compter du mois d’avril 2023, et de son salaire de référence (1 630,66euros brut), il convient par voie d’infirmation de fixer l’indemnité pour licenciement nul à la somme de 9 800 euros bruts.
Enfin, il convient en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions d’ordre public sont dans le débat, d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens. Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, lesquels sont recouvrés au visa de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres de droit.
Il conviendra de condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il déboute la SAS [3] équipement de la maison international de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ANNULE l’avertissement notifié à M. [G] [T] le 2 août 2022,
DIT nul le licenciement de M. [G] [T],
CONDAMNE la société [3] équipement de la maison international à payer à M. [G] [T] les sommes suivantes :
— 500 à titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée,
— 9 800 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement nul,
ORDONNE le remboursement par la société [3] équipement de la maison international aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [G] [T] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière,
CONDAMNE la société [1] de la maison international à payer à M. [G] [T] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [3] équipement de la maison international aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés au visa de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Jean-Christophe Leduc, Avocat aux offres de droit.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Mélissa Escarpit, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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