Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 28 mai 2026, n° 24/01265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 26 février 2024, N° F21/00269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2026
N° RG 24/01265
N° Portalis DBV3-V-B7I-WPQU
AFFAIRE :
Société [1] PLUS
C/
[S] [M] [S] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 février 2024 par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Poissy
Section : I
N° RG : F 21/00269
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Hatem HSAINI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [1] PLUS
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Hatem HSAINI, Avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 212
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [M] [S] [B]
né le 25 octobre 1986 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant: Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, Avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257 Plaidant : Me Laurent COLLET, Avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C375
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière lors du prononcé: Madame Dorothée MARCINEK
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée signé le 9 novembre 2020, M. [S] [M] [S] [B] a été engagé par la société '[2]' pour la période du 9 novembre 2020 au 8 février 2021 en qualité de chauffeur de poids lourds.
Par avenant du 9 février 2021, le contrat a été renouvelé jusqu’au 8 février 2022 inclus.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, occupant plus de 10 salariés.
L’entreprise comprenait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture.
Par courrier du 10 mai 2021, le salarié été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 mai 2021, reporté au 25 mai 2021.
Par lettre du 1er juin 2021, la société [1] plus a procédé à la rupture anticipée du contrat de travail de M. [M] [S] [B] pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 30 juillet 2021, M. [M] [S] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir la condamnation de la société au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 26 février 2024, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— fixé la moyenne mensuelle des salaires en application de l’article R.1454-28 du code du travail à la somme de 3 176,78 euros bruts ;
— dit que la faute grave à l’encontre de M. [M] [S] [B] n’est pas caractérisée ;
— dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de M. [M] [S] [B] est abusive ;
— condamné la société [1] plus à verser à M. [M] [S] [B] avec intérêts légaux à compter du 03 août 2021, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d’orientation par la partie défenderesse, la somme suivante :
* 4 419,03 euros au titre de l’indemnité de précarité ;
— rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l’article R.1454-14 alinéa 2 du code du travail ;
— condamné la société [1] plus à verser à M. [M] [S] [B] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement, la somme suivante :
* 26 587,18 euros au titre d’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail ;
— condamné la société [1] plus à verser à M. [M] [S] [B] la somme de :
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise par la société [1] plus à M. [M] [S] [B] des documents suivants: le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi ainsi que les bulletins de paie conforme aux dispositions du présent jugement, qu’il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du quinzième jour suivant la réception de la notification du présent jugement ;
— dit que le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte en application de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouté M. [M] [S] [B] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société [1] plus de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile pour l’intégralité des sommes accordées par le présent jugement excepté pour l’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée qui sera versée à la caisse des dépôts et consignations;
— condamné la société [1] plus aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels.
Par déclaration au greffe du 19 avril 2024, la société [1] plus a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 28 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1] plus demande à la cour de la déclarer recevable et en tout cas bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit, de :
infirmer le jugement attaqué uniquement sur les chefs de demande suivants :
* dit que la faute grave à l’encontre de M. [M] [S] [B] n’est pas caractérisée ;
* dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de M. [M] [S] [B] est abusive ;
* condamne la SARL [1] plus à verser à M. [M] [S] [B] avec intérêts légaux à compter du 03 août 2021, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d’orientation par la partie défenderesse, la somme suivante :
— 4 419,03 euros au titre de l’indemnité de la précarité,
* rappelle que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l’article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail,
* condamne la SARL [1] plus à verser à M. [M] [S] [B] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement, la somme suivante :
— 26 587,18 euros au titre d’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail,
* condamne la SARL [1] plus à verser à M. [M] [S] [B] la somme de :
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonne la remise à M. [M] [S] [B] des documents suivants : le certificat de travail, l’attestation pôle emploi ainsi que les bulletins de paie conforme aux dispositions du présent jugement, qu’il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard courant à compter du quinzième jour suivant la réception de la notification du présent jugement,
* dit que le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte en application de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
* déboute la SARL [1] plus de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonne l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile pour l’intégralité des sommes accordées par le présent jugement excepté pour l’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée qui sera versée à la caisse des dépôts et consignations,
* condamne la SARL [1] plus aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels ;
en conséquence, statuant à nouveau :
— déclarer que la faute grave qu’elle a retenue à l’encontre de M. [M] [S] [B] est caractérisée ;
— déclarer que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [M] [S] [B] est parfaitement valable et bien fondée ;
— débouter M. [M] [S] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions afférentes, dont celles visant à obtenir la condamnation de la société [1] plus au paiement à son endroit des sommes suivantes :
* 4 419,03 euros au titre de l’indemnité de la précarité,
* 26 587,18 euros au titre d’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, ramener le montant des dommages et intérêts auxquels elle serait éventuellement condamnée à verser à M. [M] [S] [B] pour rupture anticipée non justifiée, à de plus justes proportions;
— condamner M. [M] [S] [B] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ;
— condamner M. [M] [S] [B] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel ;
— condamner M. [M] [S] [B] aux entiers frais et dépens de l’instance et de ses suites.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 17 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [M] [S] [B] demande à la cour de:
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave ;
— juger que l’employeur ne reproche dans la lettre de rupture aucun fait fautif au salarié qui se serait produit le 05 mai 2021 ;
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
* 26 587,18 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L. 1243-4 du code du travail pour rupture abusive d’un CDD ;
* 4 419,03 euros à titre d’indemnité de précarité ;
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau :
il est demandé en outre à la Cour de :
— ordonner à l’employeur la remise de fiches de paie conformes pour la durée du contrat de travail et d’un certificat de travail rectifié, sous astreinte d’une somme de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 30e jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
— se réserver le droit de connaître de la liquidation de l’astreinte qui pourrait être prononcée ;
— condamner l’employeur au paiement des entiers dépens et de l’ensemble des éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Le 5 juin 2025, il a été constaté le refus des parties d’entrer dans un processus de médiation à la suite d’une injonction à rencontrer un médiateur du 20 mars 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère illicite de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée
Pour infirmation du jugement entrepris, l’employeur soutient que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est justifiée par une faute grave du salarié consistant en des faits de violence commis à l’encontre du gérant de la société à la date du 5 mai 2021 et non à celle du 7 mai mentionnée dans la lettre de rupture par suite d’une erreur de plume. Il produit aux débats notamment des attestations.
Le salarié réplique que l’employeur n’établit aucun fait fautif précis et matériellement vérifiable qui serait survenu le 7 mai 2021 comme indiqué au sein de la lettre de rupture qui fixe les limites du litige. Il ajoute que la plainte déposée par le gérant de la société a été classée sans suite au motif d’une infraction insuffisamment caractérisée et que ce gérant a présenté plusieurs versions des faits au gré des avancées de l’enquête. Il conteste le caractère probant des témoignages produits notamment à raison de l’existence d’un lien de subordination entre leurs auteurs et l’employeur.
Il résulte de l’article L. 1243-1 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme en cas de faute grave.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de son existence incombe exclusivement à l’employeur.
La lettre de rupture fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement de sorte que seuls les griefs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent être invoqués pour justifier la rupture du contrat de travail. Ces faits doivent être suffisamment objectifs, précis et matériellement vérifiables.
Au cas présent, la lettre de rupture du contrat de travail, qui fixe les termes du litige, est libellée comme suit :
'Monsieur,
Vous avez été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle rupture anticipée de contrat de travail à durée déterminée (CDD), prévu initialement le 17/05/2021 puis reporté, avec votre accord, au 25/05/2021. Vous avez fait le choix de ne pas vous présenter à cet entretien préalable.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
En date du 07/05/2021, nous avons eu une altercation verbale au sujet de votre salaire. A ce titre vous avez perdu votre sang froid : vous avez pointé une arme blanche sur ma personne, aux fins de me menacer et mettre en cause mon intégrité physique.
Face à ce comportement violent et hors proportion, j’ai porté plainte auprès du commissariat de police.
Au vu de ces éléments, nous ne pouvons accepter de faire face à une telle violence au sein de l’entreprise : votre comportant étant tout à fait inacceptable et non professionnel.
Par ailleurs, dans le respect de notre obligation de veille à la santé et la sécurité de nos salariés, nous ne pouvons prendre le risque de voir cette hypothèse se reproduire.
Ce comportement constitue une faute grave. En conséquence nous vous notifions la rupture anticipée de votre contrat de travail à durée déterminée, par la présente, avant son terme.
Cette rupture anticipée prend donc effet à la date de première présentation du présent courrier, sans indemnité de préavis ni indemnité de précarité.
(…)'
Il résulte de cette rédaction l’énonciation de motifs objectifs, précis et matériellement vérifiables en ce qu’il est reproché au salarié un comportement violent, à l’occasion d’une altercation verbale portant sur son salaire, ayant consisté à pointer une arme blanche sur la personne du gérant de la société pour le menacer et attenter à son intégrité physique, peu important une erreur de plume sur la date des faits quand il ressort de manière certaine des éléments produits, notamment des éléments de l’enquête pénale, que cette date est celle du 5 mai 2021 ainsi que le relève l’employeur.
L’employeur produit des attestations à l’appui du grief énoncé ci-dessus qui sont relatives à des faits de violences.
Ainsi, M. [F] indique, au sein d’une attestation datée du 30 janvier 2023, que 'Le jour de l’incident durant le travail, je suis aller chercher un outils de travail (Fil d’attache). Devant cette pièce une Altercations entre M [Q] et le chauffeur [S]. Au début c’était de simple menaces de la par d'[S], mais voyant que Monsieur [Q] gardait son sang froid, le chauffeur c’est emparé d’un coutaux pointé sur [Q], avec des menaces de morts (je vais te tué, je vais bruler l’usaine et toute ta famille). Les insultes fusés se sa part et il était très compliqué d’appaiser la situation.'
Dans son attestation datée du 26 janvier 2023, Mme [J], responsable d’agence, déclare : ' Ce jour nous étions en rendez-vous avec Madame [Q] dans son bureau, quand soudain nous avons entendu des cris. Je me suis donc levé et à ce moment la à travers la vitre j’ai vu Monsieur [M] [Y] pointé Monsieur [Q] avec un couteau le menaçant ainsi quand l’insultant. Monsieur [M] [Y] stipules à Monsieur [Q] 'Je vais te tuer… je vais te bruler les yeux …'
Quant à l’attestation de M. [T] datée du 24 janvier 2023, elle est rédigée comme suit : ' jetais a cote de camion entrain de sanglé le camion, j’ai écouté du bruit j’ai trouvé le chauffeur [Y] avec un couteau a la main. Il etait entrain de menacé Monsieur [Q].'
M. [K] [P] a signé une attestation le 17 janvier 2023. Il indique notamment : ' Ce jour là en prenant le bon de la chef d’atelier pour aller livrer j’ai vu que M. [M] [S] était en train de menacer M. [Q] dans l’entré principale de l’usine devant tt le monde criant 'moi je vais te tuer aujourd’hui…' En tournant vers moi j’ai vu qu’il est entrain de tenir un couteau à la main (…)'
M. [V] [P], dans son attestation datée du 18 janvier 2023, déclare : ' J’était en train de fumer une cigarette dans le cours de l’usine quand j’ai entendu du bruit dans le cours et quand j’ai parti voir j’ai vu que M. [M] [S] avec couteau à la main menaçant M. [Q] et y’en a beaucoup des ouvriers qui sont entrain de calmer les choses après j’ai vu que M. [M] est sorti à l’extérieure est parti avec sa voiture criant 'je vais te bruler, te tuer.'
Enfin, dans son attestation datée du 24 janvier 2023, M. [C] indique : 'J’étais en train de sangler le camion dehors avec mon responsable [A] et d’un coup nous avons entendu des cris soudains et nous avons constaté que M [M] [S] [B] menaçait M [Q] avec un couteau en l’insultant et en criant des menaces de mort.
Les ouvriers de l’atelier sont sortis également et nous avons fait bloc pour le stopper et qu’il parte de l’entreprise.'
Ces témoignages qui ont été rédigés vingt mois après la date des faits en litige, sont insuffisamment circonstanciés et précis notamment quant aux temps, lieu et contexte des faits qu’ils évoquent.
De plus, ainsi que le relève le salarié, les procès-verbaux relatifs à l’enquête de police font ressortir l’existence de déclarations contradictoires et évolutives du gérant de la société.
Il s’en évince en effet que [B] dans un premier temps ce gérant a situé les menaces à l’aide d’un couteau à l’intérieur des locaux, il les a localisées dans un second temps à l’extérieur tout en précisant qu’il n’y avait pas de vidéo à cet endroit.
De la même manière, alors qu’il avait indiqué qu’il y avait des témoins mais qu’il ne souhaitait pas donner leur identité, le gérant a ensuite précisé qu’ils étaient seuls à l’extérieur quand le salarié a sorti le couteau et que ses employés n’en avaient donc pas été témoins.
Il est par ailleurs observé qu’il n’est justifié d’aucun élément sur l’existence d’un risque de représailles et il demeurait possible de garantir l’anonymat d’éventuels témoins.
Il résulte de tout ce qui précède que la faute grave alléguée n’est pas établie, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point, la rupture du contrat de travail à durée déterminée du salarié étant illicite.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture illicite
L’employeur, qui conclut au débouté des demandes indemnitaires formées par le salarié, fait valoir que ce dernier ne justifie pas de son préjudice et qu’en cas de licenciement abusif dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, l’indemnité prévue oscille entre 0 et 1 mois de salaire.
Aux termes du dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour en application de l’article 954, sans sa version alors en vigueur, du code de procédure civile, le salarié sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il statue sur le principe et le montant de l’indemnité prévue par l’article L. 1243-4 du code du travail et de l’indemnité de précarité.
Selon le premier alinéa de l’article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du même code.
Ce texte fixe le minimum des dommages-intérêts que doit percevoir le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu de façon illicite.
En l’espèce, au vu des éléments produits, le jugement doit être confirmé en ce qu’il alloue au salarié une indemnité d’un montant de 26 587,18 euros au titre de la rupture illicite du contrat de travail à durée déterminée, somme au demeurant non utilement contestée par l’employeur dont les moyens sont inopérants au regard des dispositions légales spécifiques rappelées ci-dessus.
De la même façon, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur l’indemnité de précarité dont l’employeur ne discute utilement ni le principe ni le quantum.
Sur la remise de documents rectifiés et l’astreinte
En application des dispositions alors en vigueur de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie d’aucun moyen au soutien de la demande d’infirmation formulée par l’employeur.
En méconnaissance de ces mêmes dispositions, le salarié ne demande pas l’infirmation de ces chefs de jugement ni n’articule aucun moyen au soutien de sa demande de statuer à nouveau sur ces points.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement sur ces chefs.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, il convient d’allouer au salarié une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure suivie en appel.
L’employeur sera débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] plus aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société [1] plus à payer à M. [S] [M] [S] [B] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, président de chambre et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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