Infirmation partielle 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 3 juin 2026, n° 24/01296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 mars 2024, N° F19/03156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2026
N° RG 24/01296
N° Portalis DBV3-V-B7I-WPUX
AFFAIRE :
[W] [V]
C/
SELARL [B][H] prise en la personne de Me [B] [H] mandataire liquidateur de la SA [1]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
Section : E
N° RG : F 19/03156
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [M] [V]
né le 9 octobre 1986 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Céline GIRAUD de la SELEURL AVOCAT – GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0946
APPELANT
****************
SELARL [B][H] prise en la personne de Me [B] [H] mandataire liquidateur de la SA [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556
UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Dorothée MARCINEK
Greffier lors du prononcé de la décision: Mme Mélissa ESCARPIT
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [V] a été engagé par la société [2] devenue la société [1], en qualité de responsable du Contrôle Permanent, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 novembre 2016 moyenant une rémunération annuelle brute de 60 000 euros outre la possibilité de percevoir une rémunération variable à hauteur de 10% de sa rémunération fixe.
Cette société, qui appartient au [3] qui est une société de change britannique, est spécialisée dans les services bancaires. L’effectif de la banque au jour de la rupture du contrat était de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la banque.
Le 2 janvier 2018, le salarié a été nommé responsable de la Conformité et son salaire a ensuite été augmenté.
Convoqué le 14 octobre 2019 par lettre du 30 septembre 2019 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, M. [M] [V] a été licencié par lettre du 28 octobre 2019 pour motif disciplinaire dans les termes suivants :« (') Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les motifs suivants:
Contexte:
Notre établissement, [2] SA (ci-après la « Banque »), est tenu de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Cette lutte passe par un certain nombre de mesures, notamment :
— l’identification du client avant l’entrée en relation d’affaires et la connaissance du client tout au long de la relation d’affaires (Know Your Customer); l’actualisation de la relation d’affaires est particulièrement importante s’agissant de l’origine et de la destination des fonds, notamment dans l’hypothèse ou des alertes sont générées (article L.561-5-1 du Code Monétaire et Financier).
— un devoir de vigilance constante, notamment afin de détecter les opérations suspectes (article L.561-6 du Code Monétaire et Financier). Ainsi la Banque doit procéder à un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite (article L.561-10-2 du Code Monétaire et Financier).
Afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la Banque s’est dotée d’une équipe étoffée de Conformité et Risques, dirigée par vous, et d’un système SAS-AML qui génère des alertes lorsque les opérations doivent faire l’objet d’une revue par la Conformité. Chaque opération faisant l’objet d’une alerte doit ainsi être traitée activement par la Conformité, qui se prononce opération par opération.
Pourtant, malgré toutes les procédures déployées et les moyens donnés, de graves défaillances ont été constatées au sujet d’un client de la Banque.
Le client suspect et ses opérations
Lors de la procédure d’accréditation, vous avez donné un avis de profil de risque Moyen (medium) à un client de nationalité britannique, né en 1987, ayant déclaré être employé par une société ([4]) basée à Hong Kong, mais immatriculée aux îles Samoa, résident fiscal thaïlandais, et dont le montant du salaire mensuel déclaré par le client serait de 104.000 USD (environ 90.000 euros). La société avait été immatriculée en 2007 aux îles Samoa par le cabinet [5] ; il s’agit du cabinet impliqué dans les « Panama Papers ». La société était détenue à 100% par le client qui a ainsi déclaré être Directeur de la société depuis le 23 octobre 2007, soit à l’âge de 20 ans. En janvier 2019, cette société changea de dénomination en [6]. Le client a déclaré que cette société produisait des livres et que sa source de revenus provenait de cette société. Les bilans et comptes financiers de la société ne seront jamais transmis. Aucune facture, aucun justificatif économique n’a été fourni sur l’origine des revenus de cette société, dont le client disait tirer ses revenus.
Entre le mois de septembre 2018 et le mois d’août 2019, le client a enregistré de nombreuses opérations suspectes:
— Le client a effectué 11 opérations entrantes en provenance de son compte ouvert au sein de [7] Hong Kong pour un montant total d’environ 2,5 millions d’euros; 8 virements se situent entre 200.000 euros et 450.000 euros.
— Le client a effectué 11 virements sortants, pour un montant total d’environ 2,5 millions qui ont convergé essentiellement vers la plateforme d’investissement [8] qu’il avait ouvert au sein de [9].
— 8 des transactions sortantes ont suivi des transactions entrantes dans un intervalle de quelques jours pour des montants très similaires.
— Le premier virement (de 110 euros) a été effectué depuis le compte européen déclaré lors de la phase d’accréditation ([10]). Ce compte n’a pas été utilisé par la suite, l’ensemble des fonds entrants provenant de [7] HK.
Ainsi, par exemple, les mouvements de compte étaient les suivants:
Débit
Crédit
26/11/18
249975
USD-[7] HK
29/11/18
250000
USD ' [9] USA
19/12/18
249975
USD-[7] HK
28/12/18
220000
USD ' [9] USA
08/03/19
249975
USD-[7] HK
13/03/19
250000
USD ' [9] USA
29/03/19
347975
USD-[7] HK
29/03/19
350000
USD ' [9] USA
15/04/19
468434
USD-[7] HK
16/04/19
466765
USD ' [9] USA
14/05/19
499975
USD-[7] HK
17/05/19
500000
USD ' [9] USA
05/06/19
283799,27
GBP-[7] HK
06/06/19
283799,27
GBP ' [9] USA
Le montant total des virements entrants et sortants s’élèvent à environ 5 millions d’euros.
La découverte des opérations suspectes
C’est au hasard d’une conversation de bureau que la Directrice Générale de la Banque, Madame [Z] [C], s’est interrogée sur les opérations pour des montants très significatifs d’un client. Elle vous a ainsi adressé un email le 22 août 2019, ainsi qu’au Responsable des Risques, Monsieur [T] [F]-[J], pour avoir des explications complémentaires
Après avoir découvert l’affaire, la Banque a diligenté une enquête interne sur les opérations liées à ce client et son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux. Elle a également rapidement clôturé le compte du client.
L’enquête a révélé de graves et nombreux manquements, pour des montants très significatifs.
Violation graves et répétées des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux:
— Lors de l’accréditation: alors que le potentiel client est identifié avec un profil de risque élevé, c’est vous qui donnez votre accord pour la poursuite de la relation d’affaires et le place en « medium risk » comme plus de 90% des clients de la Banque. Pourtant Monsieur [N], de l’équipe accréditation, avait émis des doutes sur la valeur probante des documents fournis comme preuve de revenus. En effet, le client avait fourni un « simple email » faisant office de bulletin de paie comme preuve de revenu. Le montant du revenu mensuel de près de 90.000 euros d’une personne se déclarant actionnaire à 100% de la société qui l’emploie aurait dû attirer la vigilance de la Conformité sur le profil de risque du client.
— Cette notation « medium » ne sera jamais revue par la suite. Le 26 novembre 2018, le client reçoit près de 250.000 USD de son compte [7] à Hong Kong. Il lui est demandé un justificatif sur l’origine des fonds. Le 4 décembre 2018, la Conformité confirme que l’origine des fonds est à ce jour indéterminée sur ses flux créditeurs.
Les éléments que le client fournira par la suite ne donnent ni les comptes de la société, ni des justificatifs de revenus. L’origine des fonds n’est pas justifiée.
— Toutes les opérations du client ont donné lieu à des alertes qui n’ont pas fait l’objet d’analyses complémentaires.
— Alertes internes: toutes les opérations du client ont donné lieu à une alerte qui doit être traitée par la Conformité, puisque les alertes se déclenchent pour toute opération d’un montant supérieur à 15.000 euros. En outre une même opération peut déclencher plusieurs alertes à différents titres. Ainsi le département Conformité a eu à traiter 50 alertes sur ce client. Toutes les alertes ont été levées par la Conformité, sans qu’il y ait eu la moindre analyse poussée de la relation d’affaires avec ce client et des opérations.
Pourtant:
— Les montants des virements étaient très conséquents, sans rapport avec le salaire déclaré; cela n’a donné lieu à aucune diligence complémentaire.
A titre d’exemple,
— une alerte anti-blanchiment est déclenchée le 29 mars 2019 en raison d’un virement sur son compte de 347.975 USD (309.843 euros). Pour lever l’alerte, la Conformité indique « qu’il s’agit de sa rémunération d’élément atypique. Alerte levée. »
— L’alerte anti-blanchiment déclenchée 16 avril 2019, soit près de 15 jours après, ne donne pas non plus lieu à vérification complémentaire. Il s’agit pourtant d’un virement entrant de 468.434 USD (environ 414.219 euros) qui est mentionné par la Conformité comme « opération récurrente, pas d’élément atypique, alerte levée ».
— La justification économique des opérations n’est pas questionnée
Il ressort des nombreuses opérations que les montants virés sur le compte ne font que transiter quelques jours sur le compte de la Banque, sans que cela ne soit analysé. Les opérations dont les montants sont très significatifs proviennent du compte [7] de Hong Kong du client pour être dirigés vers le compte [8] du client. Quelle est la justification économique d’une telle opération’ Pourquoi le client ne vire-t-il pas directement les fonds de [7] HK vers son compte [8]'
Ces procédés sont typiques dans les opérations de blanchiment de telles opérations « d’empilement » consistent à multiplier les opérations financières complexes pour cacher l’origine des fonds.
Alertes externes:
La Conformité a reçu deux alertes externes de [11] en février 2019 et de [12] (anti-financial crime team) en août 2019, qui ne vont pas déclencher de diligences complémentaires. Une réponse formelle sera apportée, sans que les Responsables du département ne se saisissent de ces alertes pour examiner à nouveau le dossier.
En votre qualité de Responsable de la Conformité, vous êtes responsable des mesures prises pour la lutte contre le blanchiment. Il est de votre responsabilité de mettre en place les contrôles et les mesures adéquates pour répondre aux obligations de vigilance.
Or vous avez donné un avis de profil de Risque Moyen sur ce client, alors qu’au vu des éléments produits, ce client aurait dû être classé en Risque très élevé (High Risk +). Vous n’avez mis en 'uvre aucune mesure de vigilance et de contrôle renforcé : ni au vu des montants des opérations de ce client, ni au vu des sommes transitant dans des délais très brefs sur le compte, ni au vu des alertes tant internes que externes.
En dépit des éléments relatifs à ce client et des opérations effectuées, rien ne déclenche auprès de vous des mesures de vérification et de surveillance renforcées.
En outre, lorsque nous vous avons demandé une analyse détaillée de la situation, vous nous avez transmis une note le 6 septembre 2019 (Case 2019 ' D015) qui passe sous silence les nombreux manquements qui sont intervenus. Le traitement défaillant des alertes n’est pas abordé.
Vous insistez sur le fait que le client a répondu de manière coopérative, alors que le problème essentiel réside dans l’absence de connaissance de l’origine des fonds (extrait note case 2019-D015: au cours de la relation d’affaires, le client a toujours répondu, de façon coopérative et rapide et a produit les documents justificatifs au département Conformité, à l’exception des documents relatifs aux résultats et bilans financiers de sa société). Cette note, d’une grande complaisance sur les actions de la Conformité, démontre à l’évidence votre absence de prise en compte des éléments fondamentaux relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Il résulte de la gravité des faits, de leur caractère répété et de leur durée que vous avez gravement failli dans votre mission de Responsable de la Conformité en charge de la lutte contre le blanchiment.
En conséquence, la Société ne peut maintenir votre contrat de travail et vous notifie donc votre licenciement pour faute grave. (…) ».
Par lettre du 1er novembre 2019, le salarié a été convoqué à la commission paritaire de la banque en formation de recours, laquelle a émis un avis commun le 27 novembre 2019 sur la sanction de licenciement prise à l’encontre du salarié en ces termes : ' Après avoir examiné les dossiers et entendu les parties, les représentants de la commission paritaire de la banque en formation de recours prennent acte de l’accord de l’employeur d’examiner la demande d’une solution transactionnelle exprimée par le salarié'.
Par requête du 5 décembre 2019, M. [M] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 1er septembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire transformée en liquidation judiciaire par nouveau jugement du 2 décembre 2020, la Selarl [B][H] représentée par Me [H] ayant été désignée liquidateur judiciaire de la société [1].
Par jugement du 6 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. Débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes
. Débouté la Selarl [B] [H] de sa demande reconventionnelle
. Condamné M. [V] aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 23 avril 2024, M. [M] [V] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [V] demande à la cour de :
. Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
. Débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes
. Condamné M. [V] aux éventuels dépens
Statuant à nouveau :
À titre principal :
. Juger que le licenciement notifié à M. [V] est nul
. Fixer en conséquence au passif de [1] SA la somme de 146 592 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
À titre secondaire :
. Juger que le licenciement notifié à M. [V] est sans cause réelle et sérieuse
. Fixer en conséquence au passif de [1] SA la somme de 24 432 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
. Fixer en conséquence au passif de [1] SA la somme 3 054 euros au titre de son indemnité conventionnelle de licenciement, en application des dispositions de la convention collective des banques
. Fixer en conséquence au passif de [1] SA la somme de 18 324 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis, et 1 832 euros au titre des congés payés y afférents
. Fixer en conséquence au passif de [1] SA la somme de 27 720 euros au titre de sa rémunération variable 2018, et 2 772 euros au titre des congés payés y afférents
. Fixer en conséquence au passif de [1] SA la somme de 9 702 euros au titre de sa rémunération variable 2019, et 970 euros au titre des congés payés y afférents
. Fixer en conséquence au passif de [1] SA la somme de 12 216 euros de dommages et intérêts pour procédure vexatoire
. Fixer en conséquence au passif de [1] SA la somme de 36 648 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
. Ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 100 euros par jour et par document
. Ordonner la fixation aux passifs des intérêts légaux à compter de l’introduction de l’instance devant le BCO du conseil de prud’hommes sur l’ensemble des chefs de demandes ;
. Ordonner l’inscription au passif des entiers dépens.
. Déclarer opposables les condamnations à venir au AGS d’Ile de France, CGEA d’IDF OUEST.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.E.L.A.R.L. [B] [H] ' Maître [B] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société [1] demande à la cour de :
. Juger la Selarl [B] [H] – Maître [B] [H] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence
. Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
. Juger le licenciement pour faute grave de M. [V] parfaitement fondé,
. Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre exceptionnel
. Fixer la créance au passif de la société [1]
. Débouter M. [V] de sa demande au titre de l’astreinte qui est irrecevable et mal fondée en application des dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce
. Débouter M. [V] de sa demande au titre des intérêts légaux à compter du prononcé du redressement judiciaire en application des dispositions de l’article L 641-3 du code de commerce.
. Juger la créance opposable à l’AGS ' CGEA IDF OUEST au titre de sa garantie
. Employer les dépens en frais privilégié
En toutes hypothèses
. Condamner M. [V] à verser à la Selarl [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’AGS CGEA d’IDF Ouest demande à la cour de :
. Confirmer le jugement entrepris
En conséquence
. Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
. Juger inopposable à l’AGS la demande au titre de l’astreinte
. Juger la demande de M. [V] visant à ordonner l’exécution provisoire inopposable à l’AGS
. Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L 622-28 du code du Commerce.
. Fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société.
. Juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du Code du Travail, selon les plafonds légaux.
. Condamner M. [V] aux éventuels dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’en 2018, la société [1], alors la société [3], développait une activité de banque digitale 100% mobile sous la dénomination '[13]', s’agissant d’une offre permettant de disposer de plusieurs comptes associés à de nombreuses devises étrangères depuis une même interface dont le pilotage s’effectue par l’intermédiaire d’une seule application mobile.
L’organigramme de la [13] mentionne que M. [X] est le directeur de la Conformité et des Risques, M. [F] [J] étant le responsable des Risques et M. [V] étant le responsable Conformité, cette direction regroupant 8/9 personnes, M. [X], M. [V] et M. [F] [J] travaillant dans un open space sur la même table de bureau, leurs ordinateurs étant proches les uns des autres.
Les trois salariés ont été licenciés pour faute grave et ont chacun fait appel des décisions du conseil de prud’hommes qui les a déboutés de leurs demandes.
Sur la rémunération variable
Le salarié expose que l’employeur a mis en place un plan de rémunération variable sous réserve de l’atteinte d’un certain nombre d’objectifs précisément définis, que c’est la raison pour laquelle l’ensemble des salariés s’est beaucoup investi dans la création de la banque en ligne, que de façon déloyale et illégale, l’employeur a décidé unilatéralement de ne pas verser les rémunérations variables prévues, sans respecter ses obligations contractuelles. Il précise que ce plan de rémunération variable repose sur un fondement contractuel.
Le mandataire liquidateur et l’AGS objectent que le plan de rémunération variable invoqué par le salarié ne constituait pas une 'prime contractuelle', qu’il s’agissait d’une décision unilatérale de l’employeur qui n’a jamais été contractualisée et qu’il pouvait ainsi dénoncer et modifier cet engagement unilatéral, que le salarié a été personnellement informé de cette dénonciation et de la modification de la rémunération variable.
Sur le principe du versement de la rémunération variable
La rémunération variable contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord ( cf Soc., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-19.007, 24-18.742).
Le caractère obligatoire du versement par l’employeur d’une rémunération variable peut découler de sources légales, conventionnelles, contractuelles ou de la volonté de l’employeur (usage, accord ou engagement unilatéral).
Dès lors que le mode de calcul de la rémunération variable est inscrit dans le contrat de travail ou lorsqu’il en constitue un élément essentiel, il ne peut être modifié unilatéralement. L’accord du salarié est nécessaire pour toute modification substantielle de son contrat de travail. Or la rémunération variable, y compris son mode de calcul, sont considéré comme des éléments essentiels du contrat de travail ne pouvant être modifiés par l’employeur sans accord préalable du salarié.Toute modification non-consentie ouvre le droit pour le salarié, au paiement de rappel de rémunération.
Au cas présent, les intimés soutiennent que la rémunération variable réclamée par le salarié résulte d’un engagement unilétal de l’employeur qu’il a régulièrement dénoncé le 11 avril 2019.
Le contrat de travail du salarié prévoit qu’il est éligible au ' [3] General Bonus Schème', TBS, du groupe [3] à hauteur de 10%'.
L’avenant du 8 septembre 2017, indique qu’à compter de l’exercice 2016, le plan de rémunération variable 'TBS’ est supprimé et que le salarié est éligible, s’il bénéficie d’une ancienneté de deux mois à compter du 1er septembre 2017, au plan de rémunération variable [13] Bonus Schème à hauteur de 10%, l’éligibilité à l’octroi de la prime et les montants susceptibles d’être versés étant 'déterminés par la société dans le cadre de son pouvoir de direction'.
Ce plan intitulé 'plan de rémunération variable à court terme', soit le PCVT, est décrit dans un document concernant tous les salariés de la [13] de la branche 'Banque en ligne'. L’article 9 du document prévoit que le PCVT de référence est calculé comme un pourcentage du salaire annuel de base, celui défini dans le contrat de travail, 10% en l’occurence pour le salarié. Il précise que le calcul de la rémunération variable 'est en ligne avec le pourcentage correspondant à un projet important, la performance étant mesurée par l’accomplissement de projets majeurs’ décrits en page 5 de ce document. Chaque projet majeur a 'son propre pourcentage de PVCT de référence lorsque le projet est accompli et le PVCT est rétribué objectif atteint’ .
Le plan mentionne également que ' le directeur général a le pouvoir d’amender ou de modifier le PCVT’ et que ' le comité des rémunérations a le pouvoir d’amender ou de modifier le PCVT'.
Par courriel du 28 novembre 2017, l’Officer Human Ressources a précisé que le document ' plan de rémunération variable [13]' laissait ' place à certaines interrogations’ et a indiqué que ' dès lors que nous avons atteint un milestone inscrit sur la liste, le paiement de la prime se fait systématiquement entre 2 à 6 semaines. (…) 1 projet majeur est composé de 3 milestones différents et entre le moment ou le premier milestrone est atteint et le dernier, nous avons un délai de 24 mois. (…). En conclusion, il faut retenir qu’un milestone atteint= 1 prime perçue sur la paie en cours ou suivante.'.
Toutefois, par deux lettres du 11 avril 2019 réceptionnées par le salarié le 13 avril 2019, l’employeur lui a notifié:
— sa décision de modifier le plan de rémunération variable à court terme mis en place pour l’ensemble des salariés de [13], l’ensemble des pourcentages du PCVT de référence étant réduit à un quart de leur montant, décision effective au 30 avril 2019,
— sa décision de dénoncer le système de rémunération variable à court terme mis en place pour l’ensemble des salariés de [13], cette suppression étant effective le 31 décembre 2019.
Or, puisque la rémunération variable du salarié a été fixée dans son contrat de travail à 10% de sa rémunération de base, la prime qui lui était promise avait une valeur contraignante en raison du contrat de travail et non en raison d’un engagement unilatéral de l’employeur. Par conséquent, les deux lettres susvisées, que le mandataire liquidateur et l’AGS regardent comme des dénonciations d’un engagement unilatéral, sont inopérantes. En effet, seul l’accord du salarié pouvait permettre de modifier sa rémunération variable.
Et, précisément, le salarié et plusieurs de ses collègues se sont opposés à ces modificationsnotamment:
— par lettre du 16 avril 2019, le salarié a sollicité le versement d’une rémunération variable au titre de 5 projets majeurs accomplis au cours de l’année 2018 et qui n’ont fait l’objet d’aucun réglement,
— par lettre du 10 mai 2019, le salarié et 26 autres salariés de la société, ont adressé par la voix de leur conseil, une demande de versement de la rémunération variable au titre de l’exercice 2018 et certains d’entre eux ont également contesté la suppression de la rémunération variable pour 2019.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la rémunération variable du salarié est due en vertu de son contrat de travail et non d’un engagement unilatéral de l’employeur, celui-ci ayant contractualisé la rémunération variable dans le compte rendu puis dans l’avenant régularisé avec le salarié le 8 septembre 2017, ce qui prive d’utilité toute discussion sur l’engagement unilatéral de l’employeur et la dénonciation de cet engagement par deux lettres du 11 avril 2019.
Ainsi, sans caractériser une volonté claire et non équivoque du salarié d’accepter la suppression de cet élément de sa rémunération, l’employeur ne pouvait donc pas par simple lettre d’information modifier ainsi le contrat de travail du salarié portant sur sa rémunération variable et ne lui allouer qu’un quart du montant prévu voire tout supprimer au titre des exercices 2018 et 2019, sauf à faire échec à la contractualisation de cette rémunération variable.
Le salarié peut donc prétendre au paiement de la rémunération variable telle que prévue par cet avenant et ce dans les conditions du plan PCVT dont la modification a posteriori par l’employeur par lettre du 11 avril 2019 n’a pas d’effet sur l’engagement contractuel pris auparavant.
Sur le montant dû au titre des exercices 2018 et 2019
S’agissant de l’exercice 2018, l’employeur n’a pas dressé un tableau, à l’instar du salarié, des événements accomplis en 2018, en complément des objectifs définis et atteints comme cela résulte de son entretien d’évaluation.
Sans davantage d’éléments de l’employeur ou du mandataire liquidateur, lequel doit communiquer au juge les informations permettant le calcul de la rémunération variable, le salarié peut prétendre au paiement de la somme réclamée d’après ses pièces versées.
La cour relève néanmoins que le salarié avait sollicité le paiement de cinq événements survenus en 2018 justifiant le paiement de sa rémunération variable dans sa lettre de rappel du 16 avril 2019 et ce alors que l’année 2018 était déjà écoulée.
Il réclame désormais le paiement de sept événements sans expliquer la raison de cette augmentation, dès lors que le 16 avril 2019 il avait connaissance de l’ensemble de ses objectifs atteints.
La cour retient donc que le salarié, comme il l’indique lui-même, a réalisé uniquement les cinq projets présentés dans sa lettre du 16 avril 2019 et le rappel de salaire au titre de la rémunération variable s’élève sur cette base à la somme de 14 520 euros( cf pièces n° 16 et 29 du salarié) :
— objectif 2 pays:-% de PVCT de 50% = 66 000x 0.2x0.5 = 6 600
— objectif 3 pays :% de PVCT de 15% = 66 000x 0.2x0.5 = 1 980
— objectif 5 pays : % de PVCT de 15% = 66 000x 0.2x0.5 = 1 980
— objectif Espagne 1 : % de PVCT de 15% = 66 000x 0.2x0.5 = 1 980
— objectif Espagne 2 : % de PVCT de 15% = 66 000x 0.2x0.5 = 1 980
Infirmant le jugement, il convient de fixer au passif de la société [1] la somme de 14 520 euros au titre de l’exercice 2018, outre les congés payés afférents.
S’agissant de la rémunération variable au titre de l’exercice 2019, lors de l’entretien d’évaluation 2018-2019 tenu le 22 mars 2019, le supérieur hiérarchique du salarié a fixé ses objectifs pour l’année 2019.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’employeur ne pouvait pas supprimer le versement de la rémunération variable au salarié par simple lettre du 11 avril 2019 dénonçant le système de rémunération variable à court terme mis en place pour l’ensemble des salariés de [13] sans nouvel avenant.
Le salarié pouvait donc prétendre selon engagement contractuel unilatéral de l’employeur à une rémunération variable également au titre de l’exercice 2019 en fonction des objectifs fixés et qui seraient ensuite atteints.
Faute d’informations à ce sujet délivrées par le mandataire liquidateur auquel il appartient, s’il refuse de régler la prime sur objectif, de prouver que les objectifs n’ont pas été réalisés, et à défaut, que les objectifs sont réputés atteints, le salarié peut ainsi obtenir le paiement intégral de la rémunération variable correspondant à l’exercice 2019.
En conséquence, il sera fixé au passif de la société [1] la somme de 9.702,00 euros bruts au titre de l’exercice 2019 outre les congés payés afférents, dont le calcul n’est pas utilement contesté.
Sur le licenciement
Le salarié expose que le contexte de la rupture justifie à lui seul la nullité du licenciement, son licenciement s’inscrivant dans le cadre de nombreuses ruptures, dont le véritable motif est de nature économique et qu’en outre, le licenciement est consécutif à une dénonciation de ses conditions de travail caractérisée par une contestation de la suppression unilatérale du plan de rémunération variable, des alertes sur la dégradation de ses conditions de travail, des alertes sur les difficultés à assurer pleinement ses missions.
Il ajoute, à titre subsidiaire, qu’il n’a pas commis de faute, encore moins de faute grave de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ajoutant que les faits reprochés relèvent de l’ insuffisance professionnelle et n’ont pas de caractère fautif.
Le mandataire liquidateur réplique que la demande nullité du salarié est fondée sur le fait que son bonus ne lui aurait pas été versé, ce qui n’entre pas dans les cas de nullité prévus par la loi et que le salarié a été licencié pour faute grave et non insuffisance professionnelle, les griefs de la lettre de licenciement étant établis.
L’AGS objecte que l’adage rappelle que 'pas de nullité sans texte', le salarié se contentant d’invoquer le fait qu’il aurait sollicité le règlement de sa prime variable et que cette demande, ainsi que le fait pour la société de ne pas avoir mis en place à ce moment-là un plan de sauvegarde de l’emploi malgré ses difficultés économiques, de sorte que la cour écartera cette nullité opportune. Elle ajoute que les fautes du salarié sont multiples et justifient le licenciement pour faute grave.
**
Selon l’article L. 1235-10, en raison d’une absence ou d’une insuffisance de plan de sauvegarde de l’emploi mentionné à l’article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle.
Dès lors, un licenciement pour motif personnel doit être déclaré nul, lorsqu’il est établi qu’il a en réalité été prononcé dans le seul but de faire échec aux règles applicables aux licenciements économiques collectifs.
Un licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite par le salarié est nul en ce qu’il porte atteinte à une liberté fondamentale (Soc., 16 mars 2016 pourvoi n°14-23.589).
Il résulte de l’article L. 1121-1 du code du travail et de l’article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Le licenciement prononcé, même en partie, pour un motif lié à l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.L’abus est caractérisé lorsque les propos sont injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte antérieure au sein de l’entreprise pour discrimination. ( Soc., 22 mars 2023, pourvoi n° 22-10.556).
Dans le cas contraire, lorsque le licenciement n’est pas fondé par une cause réelle et sérieuse, il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre la dénonciation par le salarié d’agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement. (Soc., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22-18.678, publié).
Au cas présent, le salarié invoque de nombreuses ruptures dont le véritable motif est de nature économique. S’agissant de sa liberté d’expression, le salarié soutient qu’il a été licencié pour avoir dénoncé ses conditions de travail et de rémunération. Il convient donc d’examiner si le licenciement repose sur une faute grave.
Sur le caractère fautif du licenciement
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et il appartient au juge de qualifier les faits évoqués.
S’il résulte des termes de la lettre de licenciement, quand bien même l’employeur n’aurait pas expressément qualifié les faits de « fautifs » que celui-ci a entendu sanctionner par le licenciement un agissement du salarié qu’il estimait fautif, ce licenciement présente un caractère disciplinaire et le juge doit en déduire que le licenciement a été prononcé pour un motif disciplinaire et vérifier si la procédure disciplinaire a été respectée (cf Soc., 17 janvier 2024, pourvoi n° 22-14.114).
Au cas présent, la lettre de licenciement ne vise pas l’insuffisance professionnelle du salarié à qui il est reproché des manquements graves que l’employeur qualifie de 'graves défaillances ' et de 'violations graves et répétées des obligations en matière de lutte contre le blanchiment’ et d’avoir ainsi manqué à sa mission.
La lettre de licenciement vise donc un comportement fautif du salarié, de sorte que l’ensemble des griefs est bien de nature disciplinaire.
Sur le motif économique
Selon l’article L. 1233-61 de ce code dans sa rédaction en vigueur du 10 août 2016 au 24 septembre 2017, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
Si le salarié justifie que 70 salariés ont quitté la société entre juin 2018 et juin 2019, dont 23 démissions, 15 licenciements et 5 ruptures conventionnelles et il convient de relever que ces départs se sont étalés sur une année, que 31 départs ont été remplacés et que son licenciement est intervenu le 28 octobre 2019 dans ce contexte, en dehors de cette période qu’il estime litigieuse, la situation du salarié n’étant absolument pas remise en cause en 2019, ayant bénéficié d’une prime exceptionnelle en mars 2019 et surtout s’étant vu proposer une promotion au début du mois de septembre 2019, accepter de se voir confier le poste de M. [X], ce qu’il a refusé.
L’engagement de la procédure de licenciement est ensuite intervenue après que l’employeur a réceptionné un rapport mettant en avant notamment les responsabilités du salarié dans la gestion d’un client 'suspect’ et ce indépendamment de l’obligation pour l’employeur de mettre en place à ce moment-là un plan de sauvegarde de l’emploi dans le cadre d’un licenciement pour motif économique.
Il ne ressort pas de la chonologie des faits que le véritable motif est de nature économique et, il y a lieu d’examiner si le licenciement est fondé sur une faute grave.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
En cas de faute grave, il appartient à l’employeur d’établir les griefs qu’il reproche à son salarié.
Au cas présent, la lettre de licenciement reproche au salarié d’avoir été défaillant dans le contrôle d’un clientau regard d’obligations bancaires que le salarié ne pouvait pas ignorer compte tenu de ses fonctions et de son expérience professionnelle dans le milieu bancaire et ce en dépit des alertes données par le service d’accréditation lors de l’entrée en relation et les alertes dans le fonctionnement du compte de ce client.
Selon l’article L.561-5 du code monétaire et financier :
I – avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires par des moyens adaptés et vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit probant.
Elles identifient dans les mêmes conditions leurs clients occasionnels et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires, lorsqu’elles soupçonnent que l’opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant.
II.-Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, il peut être procédé uniquement pendant l’établissement de la relation d’affaires à la vérification de l’identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif.
III.-Les personnes mentionnées au 9° de l’article L. 561-2 satisfont à ces obligations en appliquant les mesures prévues à l’article L. 561-13.
Aux termes de l’article L.561-2 de ce code, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques :
1° Soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ;
2° Soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.
Par courriel du 20 août 2019, le service Client de la banque a interrogé le service des Risques pour lui demander d’étudier la demande d’augmentation permanente d’un client.
En réponse le 21 août 2019, M. [F] [J] a demandé que soit bloqué 'autant que possible les flux du client (…) Et les soumettre à la Conformité pour décision de libération svp''.
Par courriel du même jour, M. [F] [J] a saisi la Conformité pour l’interroger en ces termes: ' Même si chaque élément de son activité et profit, pris individuellement, semble justifiable ( et justifié car je crois que vous avez obtenu de sa part des documents dans le cadre d’une contrat à durée déterminée renforcé, la revue de l’ensemble et avec du recul paraît présenter plusieurs signaux d’alerte qui pourraient justifier une analyse encore plus approfondie, voire la rupture de la relation en fonction des informations complémentaires obtenues et/ ou de l’appétit au risque de la direction.'.
Par ailleurs, par courriel du 22 août 2019, Mme [C], directrice générale de la banque depuis avril 2019, a adressé à plusieurs interlocuteurs, dont M. [V] et M. [F] [J], le salarié étant alors dispensé d’activité à la suite de la signature de la rupture conventionnelle le 25 juillet 2019, un courriel en ce termes : ' Au hasard d’une conversation au bureau, j’ai appris que l’un de nos clients ' tradait’ des montants très significatifs (500k€ par opération).
On m’a parlé de plusieurs pays impliqués : une société à Hong Kong, des transferts entre Honk Kong, la France et les Etats-Unis '
J’avoue avoir été surprise que ce sujet n’ait pas fait l’objet d’une information en comité de conformité et des risques, étant donné la nature trés atypique de ces opérations qui auraient eu lieu en avril.
En effet, nous n’avons que 2000 clients et nous ciblons les particuliers qui voyagent. Ce type d’activité ne correspond pas à l’activité type de notre cible et soulève des interrogations.
Je ne doute pas que toutes les diligences ont été faites par le département conformité afin d’approuver les virements et que les analyses ont donné lieu à une actualisation du risque et potentiellement à un reporting spécifique le cas échéant.
Je souhaiterais tout de même avoir un rapport sur ce cas, sur les actions prises par le département conformité pour lever les soupçons et décider d’approuver les opérations et poursuivre la relation, et sur les mesures qui ont été prises dans le cadre de la gestion de nos risques. Faut-il réviser nos seuils et adapter notre dispositif de vigilance et notre niveau de reporting '
Merci d’avance pour votre retour semaine prochaine.'.
M. [F] [J], responsable du département des Risques, qui n’était pas en congé, a répondu le jour même à Mme [C] que 'le département Conformité est en train de rassembler toutes les informations pour évoquer ce cas en détail la semaine prochaine et répondre à tes interrogations', indiquant également que ' selon ma compréhension, le client a fourni à chaque fois tous les documents demandés et j’imagine donc que son activité a donc été jugée cohérente par la Conformité sans qu’une alerte particulière ne semble nécessaire. Suite à la demande du client il y a deux jours d’augmenter ses plafonds carte (de façon considérable), le département Risque a été sollicité par le service client pour étudier la demande car en dehors de toute procédure. Cet éventent événement aentraîné une nouvelle analyse approfondie du client et avec le recul, il pourrait être pertinent malgré les diligences effectuées de préparer une déclaration de soupçon à l’attention de Tracfin pour protéger la banque.
Cette déclaration de soupçon est en cours de préparation et elle te sera soumise en début de la semaine prochaine. (…).', précisant vérifier que les clients ayant reçus des montants conséquents sur leur compte ont tous bien fait l’objet d’une analyse par la Conformité, et ajoutant ' ce contrôle sera désormais régulier et je propose de présenter rrégulièrement lors des Comités Conformité les clients ayant une activité ' intensive’ pour améliorer le reporting, faciliter la prise de décision et anticiper les potentiels problèmes'.
Par autre courriel du 27 août 2019, Mme [C] a indiqué à M. [V], de retour de congés annuels et responsable du département Conformité : ' En ton absence j’ai demandé à [T] et l’équipe conformité de faire la lumière sur un dossier que j’ai découvert jeudi dernier. Je leur ai demandé de me présenter un dossier complet et ils ont travaillé en priorité sur ce dossier ces derniers jours.
J’ai aussi demandé l’aide de [A].
Puisque tu es de retour de congés aujourd’hui, je te remercie de te pencher immédiatement sur ce dossier et de me remettre sans tarder une note avec ton analyse ainsi que les documents relatifs à ce cas :
— Les documents relatifs à cette relation et les conditions d’entrée en relation et le KYC
— Les actions prises par le département conformité au cours de la vie du client et en réponse aux alertes systèmes (détail des alertes) et afin de lever les soupçons
— Les documents demandés et obtenus au cours dela relation et les diligences menées lors de la relation pour renforcer la connaissance client
— Les enseignements et recommandations pour adapter notre dispositif de vigilance, ainsi que le niveau de reporting et d’alerte en interne
— Autres éléments relatifs à ce dossier qu’il te semble nécessaire de mentionner.'.
M. [V] a remis à Mme [C] une note de plusieurs pages le 06 septembre 2019 développant une partie sur les documents relatifs à l’entrée en relation, condition d’entrée en relation avec le client etune autre partie portant sur les documents demandés et obtenus au cours de la relation et les diligences menées pour renforcer la connaissance du client, concluant que 'au cours de la relation d’affaires, le client a toujours répondu, de façon coopérative et rapide et a produit les documents justicatifs au département Conformité, à l’exception des documents relatifs aux résultats et bilans financiers de sa société.'.
Toutefois, l’enquête du 26 septembre 2019 approfondie diligentée par Mme [C] sur le client de la [13] menée en présence d’un cabinet de consultant extérieur, la société [14], conclut à un manquement pour ce client dit suspect et il ressort de ce rapport notamment les éléments suivants :
' La [2] SA ([2]) a récemment constaté que, depuis septembre 2018,l’un de ses clients a effectué des transactions (entrantes et sortantes) suspectes pour un montant total de 4 millions d’euros par l’intermédiaire de son compte bancaire ouvert auprès de [13]. Les pays concernés sont la Thaïlande, Hong Kong, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Il y a eu plusieurs signaux d’alarme concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux relatifs à ce client, son activité et les principes KYC (Know Your Customer- connaissance du client). De plus, [12], la banque correspondante de [2] pour faire une analyse. Néanmoins, les signaux d’alarme n’ont jamais été portés à l’attention de la direction de [2] avant septembre 2019 et n’ont pas été reportés ou mentionnés dans licenciement sans cause réelle et sérieuse comité de Conformité ou Risques. Cette affaire a révélé des lacunes dans le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux [2], ainsi que dans la gestion du risque et de la conformité. Après avoir découvert l’affaire, [2] a émis un Rapport d’Activité Suspecte (RAS) ; suspendu toutes les opérations et cloturé le compte du client et diligenté une enquête interne sur l’affaire et sur son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux. (…)
Résultats détaillés sur le client faisant l’objet de l’enquête :
A l’ouverture du compte
— Le client a été accrédité le 5 septembre 2018.
— Le client a foumi à [13] tous les documents demandés. A l’ouverture du compte, il a déclaré être salarié en tant que cadre d’une société basée à Hong Kong immatriculée aux Samoa et percevoir un salaiire mensuel de 90.002€ (104 000$)à juillet 2018. Tous les autres revenus étaient déclarés à zéro (dividendes compris).
— Pendant la phase d’ouverture, l’équipe Accréditation a consulté la Conformité afin qu’elle évalue l’historique et le profil de risque du client.
La Confomnté a effectué une vérification qui lui a permis de constater que le client était actionnaire à 100% de son employeur déclaré, mentionné dans les 'PanamaPappers’ immatriculé par [5].
Pendant la relation d’affaires
— Le dossier du client n’a pas été mis à jour pour refléter la modification de son statut de salarié à actionnaire à 100% de la société. De plus, aucune question n’a été posée sur l’absence de déclaration de dividendes.
— En février 2019, le client a informé [13] que sa société avait changé de nom. Son dossier n’a pas été mis à jour, bien qu’en vertu de la politique de la banque il s’agisse d’un événement déclencheur. La raison de ce changement de nom n’a pas été documentée. ni examinée..
— La Conformité a directement géré la relation, sur la base des alertes émises par le système et des demandes du client afin d’augmenter le plafond de sa carte de crédit Les réponses du client sont restées évasives sur deux aspects : l’origine des fonds et la situation 'nancière de la société.
— Le profil de risque est demeuné inchangé jusqu’à la clôture du compte. Aucune explication ou justification n’apparaît sur les tickets [15].
Les causes principales :
— procédures : Les procédures n’étaient pas adaptées aux caractéristiques et risques potentiels attachés aux investigations concemant ce client. Elles ont été menées dans l’objectif de satisfaire aux exigences réglementaires et non pour atteindre des résultats concrets.
— personnes : Les justifications écrites du client (en particulier celles du 10 décembre 2018) n’ont pas été analysées. Malgré l’existence de procédures établies. et particulièrement celle prévoyant des diligences renforcées et la demande d’informations complémentaires, aucune enquête approfondie n’a été menée.
Bien que l’Accréditation ait émis des doutes quant à la nature concluante des informations fournies, la Conformité a conclu à un profil de risque moyen (c’est-à-dire le plus faible niveau de risque autorisé). Cela soulève des questions concernant la sensibilité au risque et les mécanismes des contrôles de conformité.
Les documents requis ont été communiqués par le client à l’ouverture du compte mais en ce qui conceme le risque de fraude fisale. la cohérence du formulaire d’auto certification fiscale rempli par le client n’a pas été remise en cause. Par exemple, le client n’a pas fait l’objet d’une enquête plus approfondie s’agissant de la mention de la Thailande comme seul pays de résidence 'scale, bien qu’il ait renseigné des revenus salariaux élevés en provenance d’une société basée à Hong Kong [un pays 'gurant sur la liste grise établie par l’Union européenne) qui était détenue à 100% par lui et immatriculée aux Samoa (un pays faisant partie de la liste des juridictions fiscales non coopératives de l’Union européenne et lié aux 'Panama papers"). L’Accrédilatíon et la Conformité ne disposent actuellement pas d’outils leur permettant d’appréhender les lois internationales en matière de blanchiment de capitaux et de lois fiscales (concemant en particulier il’évasion 'scale) applicables aux clients existants ou potentiels
historique des transactions :
— Les transactions se sont déroulées entre le mois de septembre 2018 e tle mois d’août 2019.
— 12 transactions entrantes d’un montant dépassant 10.000 € (en moyenne 350K, allant principalement de 250K à 500K),
— 12 transactions entrantes d’un montant dépassant 10.000 € (en moyenne 350K, allant principalement de 250K à 500K), (…)
— les sommes ont ensuite été transférées dans différentes banques , dans différents comptes bancaires, dans différents pays, mais toutes, à l’exception de transactions portant sur de faibles montants et celles liées à l’utilisation de la carte- ont convergé vers la pate-forme d’investissement [8],
— aucune analyse comportementale sur le compte n’a été conduite. Les examens ont seulement été effectués au cas par cas à l’occasion d’un événement particulier. Le montant des transactions a augmenté progressivement de 249.975 USD à 499.975 USD., tout comme la rapidité des transactions entrantes et sortantes entre le compte bancaire hongkongais de la société et d’autres comptes bancaires par le biais d’un compte unique ouvert auprès d’un courtier en ligne. La nature progressive des transactions montre que le client a une fine connaissance des procédures bancaires; il teste le système avec des montants et des fréquences de transactions faible avant d’adopter une approche plus agressive.(…)
Les systèmes d’alerte :
— 50 alertes ont eu lieu entre le 26 septembre 2018 et le 10 septembre 2019, réparties en 5 scénarios (..). Chaque transaction correspondait à 2 ou 3 scénarios. C’est la raison pour laquelle il y a eu 50 alertes pour 24 transactions ( entrantes et sortantes) supérieures à 10 000 euros . Le scénario TVA004 ' vitesse élevée’ ( une somme d’argent inhabituellement élevée passe par un compte pour une courte période de temps) n’a pas été déclenché. (…).
— les alertes émises et les scénarios déclenchés ne sont pas des facteurs pris en compte dans l’évaluation du risque. La répétition des alertes concernant une même client n’est pas prise en compte par le système comme l’indication d’un risque supérieur. Le nombre de scénarios déclenchés par les transactions du même client n’est pas non plus considéré. De plus, le fait qu’une seule transaction puisse déclencher jusqu’à 3 scénarioss n’est pas perçu comme un factuer de risque important.
— des niveaux d’alertes anormalement élevés sont traités par l’équipe Conformité. Environ 40 sont gérées quotidiennement par l’équipe, ce qui est inhabituel éant donné le faible nombre de clients que la banque détient actuellement. Cette situation conduit à analyser ' des situations qui ne sont pas pertinentes du point de vue du risque. -
— Technologie : aucun examen n’a été mené afin de vérifier si le système a omis de déclencher un ou plusieurs scénarios.(…) Conformité n’était pas consciente que ce scénario n’a pas été déclenché et a fait savoir qu’aucune enquête à ce sujet n’était actuellement menée, puisque ce n’est pas une exigence des procédures. (…).
Gestion des alertes :
— Chaque alerte a été suivie par l’équipe Conformité. Des clarifications/ documents complémentaires ont été obtenus au cas par cas, sans analyse de tendance des transactions ayant auparavant donné lieu à des alertes et des autres informations obtenues lors de l’ouverture du compte.
— Les 50 alertes traitées par la Conformité pour ce client sur une période d’un an doivent être mises en perspective avec les 40 alertes que cette équipe suit chaque jour.
— Les transactions de même montant, reçues puis émises dans une période de 48 heures, n’ont pas fait l’objet d’une investigation.
— L’accroissement progressif du montant des transactions n’a pas donné lieu à investigation ; par exemple, le montant moyen des transactions courant septembre et octobre sélablissait à 80 K, avant de croître progressivement au cours des mois suivants pour atteindre 500 K.
— La Conformité n’a pas reçu de réponses satisfaisantes à sa demande de communication des états financiers de la société.
— Les Comités Conformité n’ont mentionné aucun cas spécifique de blanchiment avec des informations insuffisantes ou des structures transactionnelles inhabituelles. Les équipes des niveaux 1 et 2 ont procédé à une validation du dossier du client comme vert.
— L’équipe Conformité a décidé de modi’er le seuil d’alerte (de 5 K€ å 10 K€ ÖGDS le manuel intitulé ' Surveillance – Procédure de contrôle Q3 2018") sans en référer (pour information ou décision) au Comité conformité. La Conformité a justi’é cette modi’cation par le nombre d’alertes à traiter.(…),
— Les alertes générées par le système n’ont pas été suffisamment analysées. Les analyses faites par des équipes n’ont pas pallié les lacunes du dispositif. Des alertes consécutives ont bien été émises par le système mais elles n’ont pas été analysées en les mettant toutes en perspectives les unes vis à vis des autres et en examinant les tendances. Aucune analyse dynamique ou croisée n’a été mise en 'uvre a’n de mesurer la gravité des alertes. (…).
Prise en compte des enquêtes externes
— Des enquêtes extemes visant le client spéci’quement ont été menées par [11] et [12] respectivement en février et en août 2019. Ces enquêtes ont débouché sur des questions très précises sur des sujets clés comme le volume inhabituel des transactions, l’origine des fonds ou la situation 'scale du client.
— Aucube enquête interne n’a été diligentée sur la base de ces signaux d’alarmes reçus de l’extérieur, (…)
— Ces demandes externes n’ont pas été considérées comme des éléments déclencheurs pour un réexamen de la situation du client et potentieliement pour réévaluer son pro’l de risque à Elevé ou Elevé +; bien que les procédures intemes le prévoient expressément. (…).
Risques et contrôles permanents
— Il n’existe pas d’approche d’appétence au risque qui puisse donner à la direction générale, aux équipes opérationnelles et aux fonctions de contrôle, un cadre commun et partagé de cartographie des riques et de leur gestion,
— la cartographie des Risques et du Contrôle permanent est incomplète,
— il n’existe pas de procédure définissant le système de gestion et de contrôle permanent des risques liés au blanchiment des capitaux, (…),
— Aucun contrôle spéci’que des procédures n’a été réalisé alors qu’il appartenait au Responsable des Risques de concevoir et de mettre en couvre les procédures de Conformité et d’Accréditation. Pour cette raison, le système d’attribution du profit de risque et la méthodologie utilisée par la Conformité n’ont jamais été contrôlés ou remis en cause.
— la cartographie et l’évaluation des risques tout comme les plans de contrôle de deuxième niveau des procédures des risques liés à la lutte contre le blanchiment des capitaux ne sont pas adaptés. D’un point de vue général, les exigences de base d’un système de gestion des risques ne sont pas en place (..)
— s’agissant de la lutte contra le blanchiment de capitaux, les procédures de gestion de la conformité sont considérées comme élevé, bien qu’aucncontrôle de second niveau ne soit opérationnel. Le dispositif de contrôle interne est jugé ' acceptable’ conduisant à une une évaluation du risque résiduel en ' moyen , aucun contrôle de second niveau n’a été effectué sur l’application des procédures. Et les contrôles de second niveau ne sont réduits à vérifier le fonctionnement du logiciel SASAmi et non à tester la pertinence du système d’attribution du profil de risque (…).
Clôture du compte
— En août 2019, le client s’est adressé au département crédit pour demander une augmentaiton de 100 000 USD du plafond de sa carte bancaire, ce qui a donné lieu à un examen spécifique de son dossier. Sur la base de cet examen, la Direction et le département des Risques et Conformité ont décidé d’émettre un rapport d’activité suspecte auprès de Tracfin puis de clôturer le compte. Le client n’en a pas été spécialement averti, bien que son compte ait été clôturé avec effet immédiat et que les soldes restants aient été transférés sur un compte annexe. (…)
— il n’existe aucune procédure de clôture de compte qui décrirait les risques à limiter, les procédures à appliquer, les différentes étapes à suivre et les rôles et responsabilité de chaque intervenant,
— une restriction technologique empêche la clôture des comptes.(…). Aucun contrôle n’est ensuite effectué afin de s’assurer que l’utilisation du compte n’est plus possible.'.
Il ressort donc de ce rapport qui n’a pas été réalisé uniquement par une équipe interne mais avec l’assistance d’un cabinet de consultant, que le salarié, responsable de la Conformité depuis le 1er janvier 2018 , a manqué gravement à ses obligations professionnelle, le mandataire liquidateur versant aux débats les pièces au soutien du rapport ( cf document de comissionparitaire de la banque et ses annexes, pièce n° 16) en ce que :
— lors de l’entrée en relation avec le client, le département accréditation a émis auprès du département Conformité des doutes sur 'la valeur probante des docs transmis comme preuve de revenus, un petit sceenng’ serait le bienvenu et d’une manière générale votre avis sur ce dossier', avec pour information complémentaire le message suivant : ' en + des informations sur la société qui paye le client ( HK sous juridiction Samoa), la banque de C/P du client est la [16]PLC', le salarié ayant juste répondu ' OK pour poursuite de la relation d’affaire :AML/CFT Risk=Medim', ce qui équivaut au risque le plus faible dans la banque.
Le salarié ne conteste pas qu’après vérification, la Conformité a constaté que le client est le seul actionnaire de la société « employeur » qu’il a déclarée et que la société a été immatriculée par le Cabinet [17], cabinet impliqué dans les « Panama Papers », affaire révélée en 2015 ( pièce n° 17 du mandataire liquidateur).
Le salarié ne conteste pas davantage que le dossier client n’est pas même mis à jour de ces informations découvertes et notamment la qualité d’actionnaire à 100% et de dirigeant de la société.
— pendant la relation, des événements déclencheurs intervenus n’ont pas conduit la Conformité à solliciter des documents complémentaires après le changement de dénomination sociale, l’absence de dividende distribué, les réponses évasives du client sur l’origine des fonds et la situation financière de la société.
Chaque alerte a été analysée par le service Conformité et levée alors que l’origine des fonds n’était pas justifiée, les montants conséquents et les opérations suspectes, le salarié ne pouvant pas se prévaloir d’une activité d’alerte très importante, la [13] n’ayant que 250 clients et le client ' suspect’ en étant le principal.
C’est donc à juste titre que le mandataire liquidateur retient que malgré toutes les alertes (50 par jour), il n’y a eu aucune investigation ni aucune analyse, que les alertes sont levées et le profil du client restera inchangé au risque le plus faible.
Or, en qualité de responsable du service de la Conformité, le salarié devait opérer un examen renforcé de ce compte, notamment après les nombreux versements suivis le lendemain d’un retrait et ne pas se contenter des explications du client. Il devait également saisir Mme [C] de cette situation et le comité de conformité dont il était membre ainsi que la direction pour l’informer de cette situation.
Le rapport vise l’absence de contrôles efficaces internes mais pour ce compte, le salarié a été à plusieurs reprises alerté et ce en vain quand bien même l’Accréditatíon et la Conformité ne disposaient pas d’outils leur permettant d’appréhender les lois internationales en matière de blanchiment de capitaux et de lois fiscales.
La circonstance que l’employeur ait procédé à des licenciements et qu’une réorganisation ait été mise en place dans un climat de tension et d’anxiété pour les salariés, de difficultés de comprendre la nouvelle gouvernance de la banque, n’a eu d’incidence ni sur les missions du salarié, dont le poste n’a pas été modifié, ni sur le suivi du client pendant plus d’une année.
Peu importe l’absence de conséquences pour la banque qui n’a pas perdu son agrément bancaire ou vu sa responsabilité être engagée.
Ensuite, l’ affaire a été connue parce que :
— d’une part le client a sollicité une augmentation de retrait sur sa carte bancaire que le service Clients a saisi celui de la gestion du risque, lequel a alerté celui de la Conformité début août 2019,
— d’autre part que la directrice générale s’est saisie de la difficulté de ce compte, que l’affaire a été connue.
En effet le salarié n’établit pas qu’il avait fait remonter de sa propre iniative la transmission d’une alerte à Tracfin au comité de Conformité ou à Mme [C] pour ce client ' suspect'.
Dans ces conditions, le salarié ne peut également pas rejeter la faute sur le département des opérations dès lors que son service a détenu toutes les informations pour apprécier les risques existants sur ce compte dès son ouverture, l’entretien d’évaluation rappelant comme l’indique à raison l’AGS que le salarié a pour missions de définir et mettre en place des processus de contrôle, de réaliser des missions de contrôle, de collecter les incidents liés aux risques de non-conformité et surtout de gérer le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux.
La cour adopte enfin, au surplus, la motivation des premiers juges qui ont relevé que le salarié a gravement manqué à ses responsabilités consistant à vérifier que les mesures mises en place afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme étaient bien appliquées, et établir des rapports à ce sujet au Conseil de conformité.
Les griefs reprochés par l’employeur dans la lettre de licenciement sont donc établis et sont fautifs en ce qu’ils ont exposé la banque à un risque élevé. Ces faits rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il convient de dire le licenciement fondé sur une faute grave.
Sur la nullité du licenciement
Le licenciement pour faute grave étant fondé, le salarié n’établit pas que le véritable motif de la rupture était de nature économique ni qu’il constitue une mesure de rétorsion à la dénonciation d’une part en avril 2019 des modifications apportées sur la rémunération variable et d’autre part de la dégradation de ses conditions de travail par courriel du 27 août 2019, intervenu après la demande de la directrice générale d’effectuer un audit sur la situation du client ' suspect'.
La cour ayant retenu l’existence d’une faute grave, écartant ainsi le fait que le licenciement constitue une mesure de rétorsion de l’employeur à la suite de sa dénonciation par le salarié, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il le déboute de sa demande de nullité du licenciement et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il rejette les demandes indemnitaires et de rupture subséquentes.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié fait valoir qu’il a été contraint ' de se battre’ pendant plusieurs mois pour que ses dispositions contractuelles soient respectées, qu’il a résisté à des pressions financières injustifiées pour ne pas démissionner et que d’inconsistants griefs de licenciement lui ont été reprochés.
Le mandataire liquidateur et l’AGS s’opposent à cette demande qu’ils estiment non fondée.
**
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Le salarié doit néanmoins établir la réalité du préjudice qui résulte d’une mauvaise exécution, par l’employeur, du contrat de travail.
Or, en l’espèce, si effectivement des manquements de l’employeur ont été relevés, le préjudice qui en résulte pour le salarié a intégralement été réparé par les rappels de salaire qui lui ont été accordés au titre de sa rémunération variable et par les intérêts moratoires jusqu’au 1er janvier 2020 de sa créance.
Par ailleurs, le licenciement pour faute grave étant fondé, le salarié ne se peut se prévaloir de griefs 'inconsistants'.
Il convient donc, par voie de confirmation, de débouter le salarié de ce chef de demande.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral.
Le salarié, qui se prévaut avoir été déstabilisé par son licenciement prononcé dans des conditions brutales et humiliantes, soutient que l’employeur ne lui a fait aucune alerte préalable et qu’il a exercé à son encontre des pressions pour qu’il démissionne.
Or, la cour a précédemment retenu l’existence de la faute grave comme fondement du licenciement, et le salarié n’établit pas l’existence d’un comportement fautif de l’employeur dans le prononcé de la sanction ni des pressions pour qu’il démissionne. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS CGEA d’Ouest dans la limite de sa garantie et il sera dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur les intérêts
S’agissant des intérêts, il convient de relever que le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement du 1er septembre 2020 prononcé le redressement judiciaire de la société, ce qui a eu pour effet d’arrêter le cours des intérêts légaux par application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce.
Le cour des intérêts légaux ayant été arrêté le 1er septembre 2020, les intérêts des créances salariales du salarié courront du jour de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de Prud’hommes jusqu’au 1er septembre 2020.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction au mandataire liquidateur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens.Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société [1] et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.
Il conviendra de dire n’avoir lieu de fixer au passif de la société [1] aucune somme sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFRIME le jugement en ce qu’il déboute M. [M] [V] de ses demandes de rappel de salaires au titre de sa rémunération variable en 2018 et 2019 et en ce qu’il met les dépens à la charge de M. [M] [V],
CONFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
FIXE la créance de M. [L] [Q] au passif de la société [2] devenue la société [1] les sommes suivantes :
— 14 520 euros au titre de sa rémunération variable 2018,
— 1 452 euros de congés payés afférents,
— 9 702 euros au titre de sa rémunération variable 2019,
— 970,20 euros de congés payés afférents,
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, et dit que les intérêts légaux relatifs aux créances ci-dessus courrent du jour de la réception, par la société société [1] alors in bonis, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de Prud’hommes jusqu’au 1er septembre 2020,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA Ile de France Ouest dans la limite de sa garantie et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par la S.E.L.A.R.L. [B] [H] ' Maître [B] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société [1] et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
DONNE injonction à la S.E.L.A.R.L. [B] [H] ' Maître [B] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société [1] de remettre à M. [M] [V] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société [1] et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par M. Laurent Baby, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Mélissa Escarpit, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le conseiller faisant fonction de Président
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