Infirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 2 juin 2026, n° 25/04713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2026
N° RG 25/04713 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XLJM
AFFAIRE :
SARL ATLANTIQUE TRAVAUX PUBLICS ET ASSISTANCE
C/
S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° RG : 2024F00371
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Stéphanie ARENA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE :
SARL ATLANTIQUE TRAVAUX PUBLICS ET ASSISTANCE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 006135 -
Plaidant : Me Stéphane MIGNE de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
****************
INTIMEES :
S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE
N° SIRET : 413 356 353 RCS [Localité 2]
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2576865 -
Plaidant : Me Quentin SIGRIST de la SELEURL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 098
S.A.S. IVECO FRANCE
N° SIRET : 419 683 818 RCS [Localité 4]
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Isabelle LAGRANGE de la SELEURL LAGRANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R228 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2016, la société Atlantique travaux publics et assistance (société ATPA) a souscrit deux contrats de crédit-bail, avec option d’achat, qui lui ont été consentis par la société CNH Industrial Capital Europe, (société CNH), exerçant sous l’enseigne Iveco Capital. Chacun des contrats, d’une durée de 36 mois, porte sur un véhicule fabriqué par la société Iveco France (société Iveco), de type benne.
Les contrats ont été conclus avec entrée en vigueur anticipée au 12 avril 2016, date à laquelle la société ATPA a réceptionné les véhicules.
En octobre, puis décembre 2018, une fuite de liquide de refroidissement a successivement été détectée sur chacun des véhicules, ce qui a entraîné la réparation du premier véhicule (remplacement de la culasse) pour la somme de 5 378,51 euros.
Le 2 avril 2019, le garage [Localité 6] lourds (société CPL) a remis à la société ATPA un devis pour la réparation du second véhicule, évoquant alors la nécessité de remplacer le moteur.
Le 30 avril 2019, la société ATPA a procédé à la levée de l’option d’achat de chacun des véhicules dont elle est ainsi devenue propriétaire.
Le premier véhicule réparé en décembre 2018 a connu une seconde panne similaire en juillet 2020, ce qui a donné lieu à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur de la société ATPA qui a missionné un expert.
Le 8 février 2021, l’expert a conclu à un défaut de conception de la culasse et à la nécessité d’une expertise judiciaire afin d’identifier plus précisément la cause des désordres.
Les 19 et 21 avril 2022, la société ATPA a assigné en référé les sociétés CPL et Iveco aux fins que soit désigné un expert judiciaire. Le 1er septembre 2022, le président du tribunal judiciaire d’Angers a désigné M. [G] en qualité d’expert.
Le 18 septembre 2023, la société ATPA a mis en demeure la société CNH de récupérer les deux véhicules, de lui restituer le prix de vente et les loyers versés au titre du crédit-bail, et de lui verser la somme de 31 239, 32 euros à titre de dommages-intérêts.
Les 5 et 8 février 2024, la société ATPA a assigné les sociétés CNH et Iveco devant le tribunal des activités économiques de Nanterre aux fins d’obtenir, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la résolution des ventes conclues avec la société CNH, la caducité des contrats de crédit-bail, et leur condamnation in solidum au paiement de diverses sommes.
Le 27 mai 2025, par jugement contradictoire, le tribunal des activités économiques de Nanterre a :
— dit irrecevable l’action en garantie des vices cachés exercée par la société ATPA à l’encontre des sociétés CNH et Iveco ;
— condamné la société ATPA à payer aux sociétés CNH et Iveco, chacune la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société ATPA aux entiers dépens.
Le 24 juillet 2025, la société ATPA a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 16 février 2026, la société ATPA demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 27 mai 2025 en en toutes ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée, et en conséquence :
— prononcer la résolution des contrats de vente des véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] conclus le 1er mai 2019 ;
— prononcer la caducité des contrats de crédit-bail portant sur les véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] conclus en mai 2016 ;
— condamner in solidum les sociétés CNH et Iveco à :
— restituer le prix de vente des véhicules ainsi que les loyers et frais versés par application du contrat de crédit-bail, soit la somme totale de 66 140 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
— lui payer la somme de 35 371,67 euros à titre de dommages et intérêts ;
— lui payer la somme de 10 108, 80 euros, à parfaire au jour de la restitution effective des véhicules immobilisés ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner in solidum les sociétés CNH et Iveco à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés CNH et Iveco aux entiers dépens d’instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions du 17 décembre 2025, la société CNH demande à la cour de :
— débouter la société ATPA de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer en son intégralité le jugement du 18 juillet 2025 ;
A défaut, dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement entrepris,
Au fond,
A titre principal,
— prononcer sa mise hors de cause ;
— débouter la société ATPA de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
A défaut,
En cas de résolution des contrats de vente, et de caducité subséquente des contrats de crédit-bail ;
— condamner la société Iveco à lui restituer la somme de 65 900 euros HT, soit 79 080 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société Iveco à la relever indemne et la garantir des sommes qu’elle pourrait être amenée à devoir régler à la société ATPA ;
— condamner la société ATPA à restituer à la société Iveco les deux véhicules, tels que désignés dans les factures ;
Y ajoutant, en tout état de cause,
— condamner la société ATPA à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ATPA aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions du 18 février 2026, la société Iveco demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter la société ATPA de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— débouter la société ATPA de toutes ses demandes dirigées contre elle ;
— débouter la société ATPA de sa demande de paiement de dommages-intérêts et la limiter à la somme de 43,70 euros ;
— débouter la société CNH de sa demande en garantie ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société ATPA à restituer les véhicules à la société CNH ;
— condamner la société CNH à restituer les véhicules à la société Iveco ;
En tout état de cause :
— condamner la société ATPA ou toutes parties succombantes au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 février 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1 ' sur la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés exercée par la société ATPA
La société ATPA reproche au tribunal d’avoir considéré que son action était prescrite, soutenant qu’il a fait une erreur quant au point de départ de la prescription. Elle soutient n’avoir eu connaissance du vice, à savoir le « défaut de conception du bloc moteur », dans son ampleur et ses conséquences, qu’à compter du rapport d’expertise amiable, à savoir le 8 février 2021. Elle fait valoir que la persistance des dysfonctionnements, à savoir la surconsommation de liquide de refroidissement (dont elle a bien eu connaissance en décembre 2018), ne peut correspondre à la découverte du vice. Elle précise que la prescription biennale a été interrompue par l’assignation en référé délivrée les 19 et 21 avril 2022, soutenant dès lors que son action n’est pas prescrite.
La société Iveco sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que le point de départ de la prescription se situait au 2 avril 2019, date du devis du garage. Elle fait valoir que la société ATPA avait connaissance, dès le mois de décembre 2018, des désordres affectant les véhicules, à savoir des fuites de liquide de refroidissement affectant les moteurs des deux véhicules. Elle indique qu’au vu de l’historique des deux véhicules, la société CPL a établi, le 2 avril 2019, un devis concluant à la nécessité de déposer et remplacer le moteur du second véhicule suite à consommation excessive de liquide de refroidissement, affirmant qu’à compter de ce devis, la société ATPA connaissait l’existence et la gravité des désordres affectant le moteur des deux véhicules, ce qui l’a d’ailleurs conduit à déclarer les sinistres à son assureur. Elle fait valoir que les expertises ultérieures ne sont venues que préciser le vice, déjà connu dans son ampleur et ses conséquences (défaut interne des blocs moteurs). Elle observe que l’expert judiciaire a lui-même confirmé que les désordres (consommation anormale de liquide de refroidissement) étaient présents lors de la vente du véhicule le 16 avril 2019. Elle soutient que l’action introduite en référé le 19 avril 2022, trois ans plus tard, est donc prescrite.
La société CNH reprend les arguments exposés par la société Iveco.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1648 du code civil que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
L’article 2241 du même code dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
La découverte du vice suppose la révélation de celui-ci dans son ampleur et ses conséquences (Civ. 1ère, 5 avril 2018, n° 17-15.345, et Civ. 1ère 25 juin 2025, n°24-16.370).
En l’espèce, il est constant que les deux véhicules (qui seront identifiés sous les numéros 735 et 068 correspondant à la partie chiffrée de leur immatriculation) ont connu, à quelques semaines d’intervalle, une panne similaire, liée à une consommation anormale de liquide de refroidissement.
Le véhicule 735 est tombé en panne en octobre 2018 et a fait l’objet d’une réparation selon facture de la société CPL du 31 décembre 2018 (remplacement de la culasse).
Une fuite similaire de liquide de refroidissement est apparue sur le véhicule 068 pour la première fois le 8 décembre 2018 (facture de la société Sorin). Elle a ensuite donné lieu à trois nouvelles interventions en janvier et février 2019 (ajout de liquide de refroidissement), puis à un devis de la société CPL du 2 avril 2019, sur lequel il est mentionné : « suite à consommation excessive de liquide de refroidissement, déposer culasse, vérifier joint de culasse et planéités bloc moteur et culasse, déposer et remplacer moteur, transférer pièces et accessoires entre ancien et nouveau moteur, paramétrer boitier avec nouveau moteur ».
S’il est exact que les deux véhicules semblaient alors affectés des mêmes désordres, à savoir une fuite de liquide de refroidissement pouvant nécessiter le remplacement de la culasse (premier véhicule), voire le remplacement du moteur (second véhicule), le seul devis du 2 avril 2019, qui ne contient qu’une description sommaire des travaux à réaliser, sans aucun avis technique sur la cause des désordres qui n’est jamais explicitée, ne permettait pas à la société ATPA d’avoir connaissance du vice dans son ampleur et ses conséquences.
Ce n’est qu’à la suite de la nouvelle panne similaire affectant le premier véhicule 735 – survenue en juillet 2020, soit 18 mois après le changement de la culasse en décembre 2018 – et de l’expertise amiable réalisée en décembre 2020 (à la suite de la déclaration de sinistre d’octobre 2020), que la société ATPA a pu avoir connaissance de l’existence d’un vice affectant la culasse. L’avis de l’expert amiable (au contradictoire de la seule société CPL) est ainsi rédigé : « la conception de la culasse semble être à l’origine du bris du joint de culasse puisque la rainure de la canalisation de liquide de refroidissement creusée dans cette dernière diminue la portée du joint de culasse entre les cylindres, ce qui accélère sa dégradation. Les deux véhicules semblent être affectés du même défaut ('). La responsabilité du constructeur pourrait être engagée. »
La cour constate que l’avis de l’expert est alors réservé, puisqu’il indique seulement que « la conception de la culasse semble être à l’origine’ », et que la « responsabilité du constructeur pourrait être engagée ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société ATPA n’a pu avoir connaissance du possible vice affectant la culasse, au plus tôt, que par le rapport d’expertise du 8 février 2021, qui constitue donc le point de départ de la prescription biennale.
Il n’est pas contesté que ce délai de prescription a été interrompu par l’assignation en référé des 19 et 21 avril 2022, un nouveau délai de prescription ayant commencé à courir le 1er septembre 2022, date de l’ordonnance de référé désignant l’expert. Ce nouveau délai a lui-même été interrompu par la délivrance de l’assignation au fond, les 5 et 8 février 2024, de sorte que l’action exercée par la société ATPA n’est pas prescrite. Le jugement qui n’a statué que sur la recevabilité de l’action et les demandes accessoires sera infirmé en toutes ses dispositions.
2 ' sur l’action en garantie des vices cachés exercée par la société ATPA
La société ATPA soutient que le vice caché consiste en un défaut de conception du bloc moteur, dont la surconsommation n’est qu’une conséquence. Elle fait valoir que seule l’expertise judiciaire a permis de révéler les défauts affectant les moteurs. Elle affirme que le défaut de conception existait en germe avant la vente, mais qu’il était caché, notamment lorsqu’elle a levé l’option d’achat des véhicules en avril 2019 (avec effet au 1er mai 2019), ajoutant que le vice rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. Elle indique que le devis de la société CPL du 2 avril 2019 ne constitue qu’une offre de prestation de la part d’un professionnel, et ajoute que la déformation du bloc moteur est, comme l’indique l’expert, un processus lent qui n’est pas décelable sans la réalisation d’une expertise. Elle soutient que ce n’est que la résurgence de la panne du véhicule 735 (pour la même cause de fuite de liquide de refroidissement) qui a révélé l’existence du vice affectant le moteur, de sorte qu’elle ne pouvait en avoir connaissance avant la vente. Elle affirme ainsi que les conditions d’application de la garantie des vices cachés sont réunies, sollicitant d’une part la résolution des contrats de vente (à la suite de la levée d’option d’achat) conclus le 1er mai 2019 avec la société CNH, d’autre part la caducité des contrats de crédit-bail conclus avec cette même société en 2016.
La société Iveco soutient que les conditions d’application de la garantie ne sont pas remplies, notamment en ce que le vice était apparent, ou connu de la société ATPA, au jour de la levée des options d’achat, soit le 16 avril 2019 (avec effet au 1er mai 2019). Elle soutient notamment que la société ATPA a pu mesurer la gravité des désordres, résultant de la fuite du liquide de refroidissement, dès lors que le garage préconisait le changement du moteur dans le devis du 2 avril 2019. Elle précise que le rapport d’expertise retient le caractère apparent du vice et sa connaissance par la société ATPA avant la vente. Elle soutient qu’en tout état de cause, les critères de la garantie des vices cachés s’apprécient, lorsque l’action est exercée par le sous-acquéreur à l’encontre du vendeur initial, à la date de la première vente. Elle rappelle avoir vendu les véhicules initialement à la Société de diffusion de véhicules industriels (société SDVI) qui est un professionnel de la vente de véhicules, ce dernier étant présumé avoir connaissance des désordres. Elle soutient dès lors que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies à son encontre, la société CNH n’ayant pu transmettre à la société ATPA une action dont les conditions ne sont pas réunies.
La société CNH soutient que le vice affectant les véhicules était apparent lors des ventes conclues le 1er mai 2019, en ce qu’il a été révélé par le devis de la société CPL du 2 avril 2019. Elle fait valoir que les dysfonctionnements consistaient en une fuite d’huile, celle-ci ayant nécessairement un caractère apparent. Elle observe en outre que la société ATPA n’a jamais élevé la moindre contestation durant la période du crédit-bail, ce qui démontre la parfaite exécution de ses obligations contractuelles, sollicitant dès lors sa « mise hors de cause ». Elle observe également que la demande de restitution du prix ne porte pas sur le montant des loyers, mais sur le prix d’acquisition des véhicules tel que réglé par ses soins à la société SDVI, ce qui confirme que la société ATPA se considère comme véritable propriétaire, de sorte qu’elle n’a pas qualité à défendre et doit également être mise hors de cause de ce chef. La société CNH fait enfin valoir qu’elle n’est intervenue qu’à titre purement financier, comme crédit-bailleur, et qu’elle ne peut donc être tenue pour responsable des vices affectant les véhicules, d’autant que l’article 5 des conditions générales du contrat de crédit-bail prévoit que le locataire renonce à tout recours contre le bailleur en cas de vices cachés, en contrepartie de quoi il exerce les droits et actions du bailleur vis-à-vis du constructeur ou fournisseur.
Réponse de la cour
Sur l’action directe exercée à l’encontre de la société Iveco
Il résulte des articles 1641 et 1642 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1644 du même code dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Lors de ventes successives, comme c’est le cas en l’espèce, mettant en cause un vendeur initial (la société Iveco), un ou plusieurs vendeurs intermédiaires (les sociétés SDVI et CNH) et un sous-acquéreur (la société ATPA), ce dernier peut, à son choix, agir contre son vendeur (société CNH), ou exercer une action directe contre le vendeur initial (société Iveco). Il peut même agir contre plusieurs vendeurs successifs comme le fait la société ATPA, dès lors qu’elle sollicite la condamnation in solidum des société CNH et Iveco à lui restituer le prix de vente des véhicules sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L’éventuelle restitution du prix de vente ne peut toutefois se concevoir autrement que comme conséquence d’une résolution de la vente et de la restitution de la chose vendue.
La société ATPA sollicite bien « la résolution des contrats de vente convenus le 1er mai 2019 », c’est-à-dire ceux qu’elle a conclus avec son vendeur direct, la société CNH, ce qui pourra éventuellement fonder sa demande en restitution du prix de ces ventes, comme cela sera examiné plus avant.
Cependant, la société ATPA, bien qu’agissant contre la société Iveco par le biais de l’action directe dont elle dispose en qualité de sous-acquéreur, n’évoque à aucun moment les ventes entre les sociétés Iveco et SDVI, et ne sollicite pas leur résolution. La cour n’étant saisie d’aucune demande de résolution de ces ventes, ni d’ailleurs d’aucune offre de restitution des véhicules à la société Iveco, il apparaît que la demande en restitution du prix formée contre la société Iveco est en réalité dépourvue de fondement. En effet, si la cour devait l’accueillir sans prononcer au préalable la résolution de la vente, cela permettrait à la société ATPA de récupérer le prix, tout en maintenant les effets de la vente intervenue et en conservant le véhicule vendu, ce qui est impossible. La demande formée par la société ATPA contre la société Iveco ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur l’action exercée par la société ATPA à l’encontre de la société CNH
La garantie de la société CNH n’est pas recherchée en sa qualité de propriétaire des véhicules, qu’elle n’a plus, mais en sa qualité de vendeur, de sorte qu’en cette nouvelle qualité découlant des ventes intervenues, la demande formée à son encontre est bien recevable. Sa demande de mise hors de cause ne peut donc qu’être rejetée.
Les contrats de crédit-bail ont pris fin le 1er mai 2019, suite à la levée de l’option d’achat par la société ATPA, soit antérieurement à l’introduction de la présente instance résultant de l’assignation des 5 et 8 février 2024. Les dispositions des contrats de crédit-bail, et notamment la renonciation à recours contre le bailleur en cas de vice caché, sont donc inopérantes, étant ici rappelé que la société CNH est poursuivie en sa qualité de vendeur et non en sa qualité de bailleur. Le fait que le contrat de crédit-bail n’ait donné lieu à aucune réclamation et que la société CNH ait correctement exécuté ses obligations contractuelles est également sans incidence dans le présent litige.
Il résulte des textes précités que la garantie des vices cachés peut être mise en 'uvre si la chose est affectée d’un vice remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Le vice doit être caché,
Le vice doit être antérieur à la vente, à tout le moins doit-il déjà exister à l’état de germe au moment de la vente,
Le vice doit rendre la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou entraîner un trouble dans son usage normal.
Dans son rapport du 11 octobre 2023, l’expert judiciaire conclut : « les désordres allégués (consommation anormale de liquide de refroidissement) sont avérés. La cause des désordres est un défaut interne des blocs moteurs ('). Les désordres constatés étaient présents (consommation anormale de liquide de refroidissement) sur le 068 lors de la vente du véhicule par Iveco Capital [enseigne commerciale de la société CNH] à ATPA. Ils ont été constatés par ATPA avant la vente du véhicule par Iveco Capital. Ils étaient présents à l’état de germe lors de la livraison du véhicule neuf (LOA) ('). » L’expert conclut de la même manière pour le véhicule 735.
Bien que cette conclusion soit assez imprécise dès lors que l’expert n’utilise que le terme « désordres », il s’en déduit, comme le soutient la société ATPA, que les désordres ' constitués selon l’expert d’une consommation anormale de liquide de refroidissement – sont la conséquence d’un défaut interne des blocs moteur qu’il explique par le fait que des gaz d’échappement passaient dans le liquide de refroidissement, entraînant la déformation du bloc moteur. Il s’en déduit également que ce défaut (et non pas sa conséquence tenant à la consommation anormale de liquide de refroidissement), c’est-à-dire le vice affectant le moteur, était présent à l’état de germe lors de la livraison du véhicule neuf, c’est-à-dire notamment lors de la vente de la société SDVI à la société CNH, étant observé que les blocs moteurs n’ont pas été remplacés, de sorte que le vice était identique, affectant déjà les véhicules lors de leur vente entre les sociétés CNH et ATPA.
Si l’expert indique que les désordres, à savoir la consommation anormale de liquide de refroidissement, ont été constatés par la société ATPA au moment de la levée d’option, il n’indique nullement que le vice à l’origine de cette consommation anormale était apparent lors de la vente.
Comme déjà évoqué, le fait que la société CPL ait établi, le 2 avril 2019, un devis contenant une description sommaire des travaux à réaliser, sans aucun avis technique sur la cause des désordres, qui n’est jamais explicitée, ne permet pas de considérer que le vice, à savoir un défaut interne des blocs moteurs, était apparent, cette notion de défaut ne résultant que du rapport d’expertise déposé en octobre 2023, soit plus de 3 années après les ventes en avril 2019.
Il est ainsi établi, d’une part que le vice était présent, à l’état de germe, avant la vente, et qu’il n’était pas apparent lors de la vente en avril 2019.
L’expert indique également dans son rapport que « les désordres », ou plus exactement le vice caché, rend les véhicules impropres à l’usage auquel ils sont destinés, ce qui résulte notamment du fait que chacun des moteurs, qui est l’élément essentiel du fonctionnement du véhicule, est gravement endommagé et doit faire l’objet d’un remplacement, l’expert considérant que les véhicules ne sont pas économiquement réparables (coût de réparation supérieur à 15 000 euros par véhicule, soit approximativement la moitié de son prix d’acquisition), ce point n’étant pas discuté par les parties.
La société ATPA justifie ainsi que les conditions de mise en 'uvre de la garantie des vices cachés sont réunies, de sorte qu’il convient d’accueillir son action rédhibitoire en résolution des ventes qui lui ont été consenties par la société CNH le 16 avril 2019.
La résolution des ventes implique la restitution des véhicules, de sorte qu’il convient, conformément à la demande subsidiaire de la société CNH, d’ordonner à la société ATPA de restituer les véhicules, non pas à la société Iveco puisqu’aucune demande de résolution n’est formée à son égard, mais à la société CNH dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
— Sur les conséquences de la résolution des contrats de vente conclus entre les sociétés CNH et ATPA
3-1- sur la demande de caducité des contrats de crédit-bail
La société ATPA sollicite en premier lieu le prononcé de la caducité des contrats de crédit-bail, comme conséquence de la résolution des contrats de vente.
La société CNH ne forme aucune observation à ce titre.
Réponse de la cour
La résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité du contrat de crédit-bail. (Chambre Mixte, 13 avril 2018, n°16-21.345). Il convient donc de prononcer la caducité des contrats de crédit-bail souscrit en mai 2016 entre les sociétés CNH et ATPA.
3-2- sur la demande de restitution du prix
La société ATPA sollicite la restitution du prix de vente des véhicules à hauteur de la somme de 66 140 euros, indiquant que cette somme correspond au montant des loyers et frais versés en exécution des contrats de crédit-bail et de la vente consécutive.
La société CNH observe que cette somme ne correspond pas au montant des loyers, mais au montant du prix auquel elle a elle-même acquis les véhicules auprès de la société SDVI.
Réponse de la cour
Il est exact que la demande en restitution du prix à hauteur de 66 140 euros ne correspond pas au montant des loyers et frais (option d’achat) versés au titre des contrats de crédit-bail (représentant la somme totale de 81 800,32 euros). La demande formulée par la société ATPA, en ce qu’elle est inférieure à la somme réellement versée pour l’acquisition des véhicules, ne peut qu’être accueillie. La société CNH sera donc condamnée au paiement de cette somme de 66 140 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024, date de l’assignation.
3-3- sur les demandes indemnitaires
La société ATPA soutient qu’en sa qualité de vendeur professionnel la société CNH est présumée connaître les vices de la chose, de sorte qu’elle est tenue de l’indemnisation des préjudices consécutifs à la résolution de la vente. Elle sollicite paiement d’une somme de 35 371,67 euros à titre de dommages et intérêts au titre des dépenses d’entretien, de réparation et de primes d’assurances qu’elle soutient avoir exposées en pure perte sur les véhicules, outre la somme de 10 108,80 euros au titre des frais de gardiennage.
La société CNH s’oppose aux demandes indemnitaires formées par la société ATPA, au motif qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de crédit-bail, et que la société ATPA avait connaissance des vices au moment de la levée d’option. Elle rappelle qu’elle n’est pas le fabricant des véhicules de sorte qu’elle ne peut être tenue des frais de réparation, ajoutant que la facture de gardiennage est une facture de complaisance dont le règlement n’est pas démontré, et qu’il n’est pas justifié du coût de l’assurance. Elle indique enfin que le coût de l’assurance n’est pas « dépourvu de cause puisque les véhicules ont bien été assurés ».
La société Iveco soutient que seule une somme de 43,70 euros pourrait être retenue, correspondant à une fuite de liquide de refroidissement. Elle sollicite le rejet des autres demandes, faisant valoir que seules certaines factures sont produites, l’expert indiquant en outre qu’il n’existe pas de lien entre les désordres et les réparations (notamment pose d’un treuil ou changement d’un alternateur). Elle ajoute qu’il n’est pas justifié du paiement de cotisations d’assurance, et observe que la facture de gardiennage porte en partie sur une période antérieure à la création de la société qui a établi la facture, ajoutant que cette société est détenue par le gérant de la société ATPA, l’expert ayant simplement constaté le stationnement des véhicules dans une grange appartenant à ce dernier.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il résulte de ces textes une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence (Com. 17 janvier 2024, n°21-23.909).
En l’espèce, la société CNH ne conteste pas sa qualité de professionnel de la vente de véhicules industriels. Elle exerce sous l’enseigne Iveco Capital, son activité consistant dans la location et la location-vente, de manière habituelle, de véhicules industriels de marque Iveco, ce qui suffit à lui conférer la qualité de vendeur professionnel de ce type de véhicules, de sorte qu’elle est censée avoir eu connaissance des vices de la chose, ce qui l’oblige à réparer les dommages qui en sont la conséquence.
La demande en paiement des primes d’assurance (pour 4 132,35 euros) n’est pas en lien de causalité avec le vice constaté, de sorte qu’elle doit être rejetée, étant au surplus observé que chacun des véhicules a parcouru plus de 90 000 kilomètres avant la survenance des désordres.
S’agissant des demandes indemnitaires concernant les réparations des véhicules (pour 31 239,32 euros), la société ATPA ne produit que cinq factures pour un montant total de 6 851,17 euros. Seules celles en lien avec la surconsommation de liquide de refroidissement et le défaut des blocs moteurs (notamment changement de culasse sur le premier véhicule, bien que cette réparation se soit avérée insuffisante) peuvent être retenues.
La cour retiendra dès lors la facture CPL du 31 décembre 2018 pour un montant de 5 378,51 euros (changement de culasse lié à la surconsommation de liquide de refroidissement), et celle de la société Sorin du 8 décembre 2018 pour recherche de fuite de liquide de refroidissement pour 43,70 euros, soit un total de 5 422,21 euros. La société CNH sera condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts au regard des frais de réparation en lien avec le vice constaté. La société ATPA sera déboutée du surplus de sa demande.
S’agissant de la facture de gardiennage, il résulte du rapport d’expertise d’octobre 2023 que les véhicules sont stationnés (depuis décembre 2020) dans le fond d’une grange appartenant au gérant de la société ATPA. La facture de gardiennage émise par la société Rev’blanc, en ce qu’elle porte sur la période « de 2019 à avril 2023 » ne correspond donc pas aux constatations de l’expert, outre le fait qu’il n’est pas précisé comment cette société peut facturer des prestations antérieurement à sa création en septembre 2021. Enfin, la société ATPA ne justifie pas du règlement de cette facture. Cette demande indemnitaire sera donc rejetée.
' sur les demandes formées par la société CNH à l’encontre de la société Iveco
La société CNH demande, en conséquence de la caducité des contrats de crédit-bail, la restitution par la société Iveco du prix des véhicules, soit la somme de 79 080 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir. Elle forme en outre un appel en garantie à son encontre pour les indemnités qu’elle serait éventuellement condamnée à régler à la société ATPA.
La société Iveco sollicite le rejet de ces demandes au motif que la résolution de la vente ne constitue pas un préjudice indemnisable, le vendeur à qui le véhicule est restitué ne subissant aucun préjudice. Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que la société CNH ne peut obtenir une somme supérieure à celle à laquelle elle a été condamnée à hauteur de 66 140 euros. Elle indique enfin que les demandes de la société CNH ne pourraient prospérer qu’en contrepartie de la restitution des véhicules, sollicitant à titre subsidiaire cette restitution à son profit.
Réponse de la cour
Sur la demande de restitution du prix des véhicules
La cour observe que la demande formée par la société CNH n’est pas fondée sur une éventuelle résolution de la vente que lui aurait consentie la société Iveco (d’autant que le vendeur est en réalité la société SDVI), qu’elle ne sollicite pas, mais sur la caducité des contrats de crédit-bail. Cette caducité, dans les relations entre les sociétés CNH et ATPA, n’entraîne pas de plein droit la résolution de la vente entre les sociétés Iveco et CNH (ou de la vente intermédiaire entre les sociétés SDVI et CNH).
Or, et ainsi qu’il a déjà été démontré, l’éventuelle restitution du prix de vente ne peut se concevoir autrement que comme conséquence de la résolution de la vente et de la restitution de la chose.
La société CNH ne sollicitant pas la résolution des contrats de vente conclus entre la société SDVI et elle-même, voire de la vente initiale conclue entre les sociétés Iveco et SDVI, il s’en déduit que sa demande de restitution du prix ne repose sur aucun fondement et qu’elle doit ainsi être rejetée.
Sur l’appel en garantie à l’encontre de la société Iveco
La société CNH sollicite la garantie de la société Iveco au titre des éventuelles condamnations indemnitaires qui pourraient être prononcées à son encontre, invoquant le manquement de cette dernière sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle pour avoir vendu des véhicules affectés de vices cachés.
Il a été démontré que les véhicules étaient affectés de vices cachés, ces derniers existant en germe lors de la vente initiale entre les sociétés Iveco, fabricant, et son concessionnaire SDVI. En vendant des véhicules affectés de vices cachés, la société Iveco a engagé sa responsabilité extra-contractuelle à l’égard de la société CNH, sous-acquéreur.
La société CNH justifie de son préjudice du fait des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation des véhicules, en lien de causalité avec les vices cachés imputables à la société Iveco, de sorte qu’il convient de condamner cette dernière à garantir la société CNH pour la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 5 422,21 euros à titre de dommages-intérêts pour la réparation des véhicules.
5- sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La société CNH qui succombe principalement sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, outre au paiement d’une somme de 3 000 euros au profit de la société ATPA au titre des frais irrépétibles. Il n’y a pas lieu à paiement de frais irrépétibles au profit de la société Iveco.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 27 mai 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action en garantie des vices cachés exercée par la société Atlantique travaux publics et assistance,
Prononce la résolution des ventes conclues entre les sociétés CNH Industrial Capital Europe et Atlantique travaux publics et assistance, portant sur les véhicules immatriculés EA 735 QW et EA 068 FY,
Prononce en conséquence la caducité des contrats de crédit-bail portant sur ces mêmes véhicules,
Dit que la société Atlantique travaux publics et assistance devra restituer à la société CNH Industrial Capital Europe les véhicules immatriculés EA 735 QW et EA 068 FY dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne la société CNH Industrial Capital Europe à payer à la société Atlantique travaux publics et assistance les sommes de :
66 140 euros au titre de la restitution du prix des véhicules, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024,
5 422,21 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais de réparation des véhicules,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société Iveco à garantir la société CNH Industrial Capital Europe de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages-intérêts pour les frais de réparation des véhicules,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société CNH Industrial Capital Europe à payer à la société Atlantique travaux publics et assistance la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société CNH Industrial Capital Europe aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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