CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 6 décembre 2023, 21BX02918, Inédit au recueil Lebon
CAA Bordeaux
Rejet 6 décembre 2023
>
CE
Rejet 4 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des interventions

    La cour a jugé que les intervenants justifient d'un intérêt suffisant pour intervenir, étant donné leur proximité avec le projet et les nuisances potentielles.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté mentionne suffisamment les motifs de refus, permettant de comprendre les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur l'évaluation de l'impact visuel

    La cour a jugé que le préfet a correctement pris en compte l'impact visuel et la saturation générée par le projet, justifiant ainsi le refus d'autorisation.

  • Rejeté
    Droit à l'autorisation environnementale

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le projet ne respecte pas les exigences de protection des paysages et de la commodité du voisinage.

  • Rejeté
    Injonction à l'administration

    La cour a jugé qu'aucune injonction n'était nécessaire, étant donné le rejet de la requête principale.

  • Rejeté
    Frais d'instance

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'État n'est pas la partie perdante dans cette instance.

  • Rejeté
    Frais d'instance

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'État n'est pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

La société Energie du Mignon a demandé à la cour d'appel de déclarer irrecevables les interventions de la société civile immobilière Lavilomoine et de M. Q G et autres, et de rejeter l'ensemble de leurs demandes. Elle a également demandé l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime portant refus d'autorisation environnementale d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantée à Dœuil-sur-le-Mignon. La société Energie du Mignon soutient que les interventions sont tardives, que les intervenants ne justifient pas d'un intérêt suffisant, que la motivation de la décision attaquée est insuffisante, que le préfet a commis une erreur de droit, que le paysage environnant ne présente pas d'intérêt particulier, que le projet ne porte pas atteinte à la protection des paysages, et que les moyens soulevés par les intervenants ne sont pas fondés. La cour d'appel a admis les interventions de M. G et autres et de la SCI Lavilomoine. Elle a rejeté la requête de la société Energie du Mignon et les conclusions des intervenants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La cour d'appel a confirmé l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 6 déc. 2023, n° 21BX02918
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 21BX02918
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000048554952

Sur les parties

Texte intégral

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